Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/8 du dimanche 5 mai 2002
NOR : MESF0210404D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et de la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 524-1 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 262-1 ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée dorientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 25 issu de larticle 143 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les contrats de qualification prévus à larticle 25 de la loi dorientation du 29 juillet 1998 susvisée sadressent aux personnes âgées de vingt-six ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles, du fait dune absence de qualification ou dune qualification insuffisante.
Art. 2. - Les contrats de qualification mentionnés à larticle 1er ouvrent droit à une aide de lEtat versée à lemployeur, en cas dembauche des personnes ci-après :
1o Les demandeurs demploi inscrits à lAgence nationale pour lemploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit mois qui ont précédé leur embauche ;
2o Les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé ;
3o Les travailleurs handicapés mentionnés à larticle L. 323-3 du code du travail ;
4o Les détenus libérés à lissue dune période de détention ;
5o Les personnes nentrant pas dans lune des catégories nommées ci-dessus, qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières pour acquérir une qualification indispensable pour laccès à lemploi.
Art. 3. - Laide de lEtat est versée à lemployeur lorsque le contrat à durée déterminée, la mission de travail temporaire ou la période de qualification dun contrat à durée indéterminée est dune durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Le montant de laide est fixé à 1 525 Euro pour les six premiers mois. Elle est augmentée dun montant de 120 Euro par mois supplémentaire.
Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est dune durée inférieure ou égale à douze mois, laide de lEtat est versée en totalité au terme prévu du contrat, de la mission ou de la période de qualification.
Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est dune durée comprise entre treize et vingt-quatre mois, laide de lEtat fait lobjet de deux versements. Le premier versement, dun montant de 2 245 Euro, est effectué à lissue du douzième mois. Le solde est versé au terme prévu du contrat.
Art. 4. - En cas de décision de retrait dhabilitation, prévu à larticle R 981-4 du code du travail, lemployeur est tenu de reverser à lEtat lintégralité des sommes perçues au titre de ce contrat.
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, la secrétaire dEtat au budget et la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |