Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/8 du dimanche 5 mai 2002
NOR : MESX0200020D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le règlement EURATOM du Conseil no 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres ;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil en date du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors dexpositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres III et VI du titre III du livre III ;
Vu le code de lenvironnement, notamment le titre Ier des livres II et V ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-2 et L. 231-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des douanes, notamment larticle 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment larticle L. 221-3 ;
Vu le code minier, notamment larticle 83 ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, modifiée par la loi no 89-434 du 30 juin 1989 ;
Vu la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de lenvironnement ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant laptitude à lusage des produits de la construction ;
Vu le décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à limportation, à lexportation, au transit ainsi quaux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets deffluents liquides et gazeux et aux prélèvements deau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour lapplication à la ministre de lemploi et de la solidarité du 1o de larticle 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu lavis de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 20 juin et du 7 décembre 2000 ;
Vu lavis du Comité de lénergie atomique du 7 décembre 2000 ;
Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France en date du 22 novembre 2001 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels du 5 décembre 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Art. 1er. - Il est créé au livre Ier, titre Ier, du code de la santé publique (partie Réglementaire : Décrets en Conseil dEtat), un chapitre V-I ainsi rédigé :
« Chapitre V-I
« Des rayonnements ionisants
« Section 1
« Mesures générales de protection de la population
contre les rayonnements ionisants
« Art. R. 43-1. - Les dispositions de la présente section sappliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à larticle L. 1333-1, à lexclusion de lutilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
« Art. R. 43-2. - I. - Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsquils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des produits de construction. Sont également interdites limportation et lexportation, sil y a lieu sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.
« II. - Est également interdite lutilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant dune activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de lêtre par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Un arrêté des ministres de la santé, de lenvironnement et de lindustrie détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent alinéa.
« III. - En application du 1o de larticle L. 1333-1 des dérogations aux interdictions daddition de radionucléides énoncées aux I et II peuvent, si elles sont justifiées par les avantages quelles procurent au regard des risques sanitaires quelles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
« IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à linformation des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel.
« V. - Les dérogations accordées en application du présent article ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations individuelles mentionnées à la section 3 du présent chapitre.
« Art. R. 43-3. - Pour lapplication de larticle L. 1333-1, le chef détablissement ou le chef dentreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable direct de lexercice dune activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en uvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle lefficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie quils sont en bon état et utilisés correctement.
« Art. R. 43-4. - I. - La somme des doses efficaces reçues par toute personne nappartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
« II. - Les limites de dose définies au I du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
« 1o Exposition des patients au titre dun diagnostic ou dun traitement médical dont ils bénéficient ;
« 2o Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
« 3o Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
« 4o Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation durgence auxquels sappliquent des dispositions particulières ;
« 5o Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels sappliquent des dispositions particulières ;
« 6o Exposition des personnes aux rayonnements ionisants dorigine naturelle.
« Art. R. 43-5. - Pour lapplication des articles R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-8, il est procédé à une estimation des doses résultant de lexposition externe et de lincorporation de radionucléides, en considérant lensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
« 1o Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
« 2o Les valeurs de doses efficaces engagées par unité dactivité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
« Dans le cas particulier dactivités soumises à autorisation en application de larticle L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de lexposition permet une estimation plus précise, dautres méthodes peuvent être utilisées dès lors quelles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 43-6. - Afin de contribuer à lestimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de lensemble des activités nucléaires, il est constitué un réseau national de mesures de la radioactivité de lenvironnement. Ce réseau regroupe :
« 1o Les résultats des analyses radiologiques de lenvironnement qui sont contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller limpact des rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration ;
« 2o Les résultats des analyses radiologiques de lenvironnement réalisées à la demande des collectivités territoriales, des services de lEtat et de ses établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.
« Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de lenvironnement sont effectuées soit par linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de la santé et de lenvironnement. Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.
« La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de lenvironnement est assurée par linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de lenvironnement définit les modalités dorganisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de linformation du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.
« Art. R. 43-7. - Les dispositions du présent article sappliquent aux effluents et déchets provenant :
« - de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à lart dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;
« - de toute autre activité nucléaire, à lexception de celles exercées dans les installations nucléaires de base définies dans le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les installations classées pour la protection de lenvironnement et dans les installations soumises à autorisation en application de larticle L. 83 du code minier.
« Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de lêtre du fait de lactivité nucléaire, doit faire lobjet dun examen et dune approbation, dans des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque dexposition encouru. La collecte, le traitement et lélimination de ces effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des ministres chargés de la santé et de lenvironnement. Ces règles tiennent compte des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés, ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. Lélimination des effluents et de ces déchets en dehors dinstallations ou douvrages autorisés à les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des radionucléides détenus avant leur élimination.
« Lorsque lactivité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre, son titulaire doit tenir à disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
« Section 2
« Exposition aux rayonnements ionisants dorigine naturelle
« Art. R. 43-8. - Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de larticle L. 1333-10, à une surveillance de lexposition aux rayonnements ionisants dorigine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées au I de larticle R. 43-4 sont susceptibles dêtre soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :
« 1o Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de luranium et du thorium ;
« 2o Les activités professionnelles comportant lemploi ou le stockage de matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ;
« 3o Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de lenvironnement et du travail définit les catégories dactivités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux dexpositions susceptibles dêtre mesurées.
« Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2o et 3o ci-dessus, lestimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que toutes les personnes mentionnées à larticle R. 43-4-I lorsque ces activités produisent des biens de consommation ou des produits de construction.
« Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants dorigine naturelle et à lestimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de larrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, lexposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie dactivités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
« Art. R. 43-9. - En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de lagriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 43-10. - Dans les zones géographiques où le radon, dorigine naturelle, est susceptible dêtre mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de larticle L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de lactivité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de lenvironnement définit :
« 1o La liste des départements ou parties de départements à lintérieur desquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats danalyses en radon disponibles ;
« 2o Les catégories détablissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
« 3o Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de lactivité en radon, notamment les méthodes déchantillonnage ;
« 4o Les niveaux dactivité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux sont tenus de mettre en uvre les actions nécessaires pour réduire lexposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en uvre.
« Les critères dagrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.
« Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de larrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou létanchéité du bâtiment au radon.
« Art. R. 43-11. - Les résultats des mesures du radon effectuées en application de larticle R. 43-10 sont communiqués aux personnes mentionnées à larticle R. 43-4 (I) qui fréquentent létablissement, au chef détablissement, aux représentants du personnel et aux médecins du travail lorsque limmeuble comporte des locaux de travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, des agents mentionnés à larticle 4 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs dhygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de lorganisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Section 3
« Régime général des autorisations et déclarations
« Sous-section 1
« Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides, et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales
« Art. R. 43-12. - Les dispositions de la sous-section 1 définissent les modalités dinstruction des autorisations requises, en application de larticle L. 1333-4, pour la fabrication, limportation, lexportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à lart dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vu de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation dessais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à lart dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.
« Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :
« - les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à larticle L. 1521-1 ;
« - les dispositifs médicaux tels que définis à larticle L. 5211-1 ;
« - les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à larticle L. 5221-1.
« Art. R. 43-13. - Lautorisation mentionnée à larticle R. 43-12 est délivrée par le directeur général de lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Sous réserve des dispositions de larticle R. 5108, lautorisation douverture dun établissement pharmaceutique accordée, conformément à larticle L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.
« Art. R. 43-14. - La demande dautorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef détablissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de lactivité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte lautorisation.
« Art. R. 43-15. - La première demande dautorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée dun dossier justificatif qui contient :
« 1o Les informations générales sur létablissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
« 2o Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de lenvironnement contre les effets de ces rayonnements ;
« 3o Les informations dordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
« 4o Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
« Sous-section 2
« Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine,
lart dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale
« Art. R. 43-16. - Les dispositions de la présente sous- section définissent les modalités dinstruction des déclarations ou des demandes dautorisations requises, en application de larticle L. 1333-4, pour lutilisation des rayonnements ioni- sants provenant de radionucléides ou dappareils émettant des rayons X, pour la médecine, lart dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
« Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées quaprès que les autorisations exigées, le cas échéant, au titre des équipements sanitaires, en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17, aient été accordées.
« Art. R. 43-17. - Est soumise à déclaration auprès du préfet de département, lutilisation des appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à lexception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que définis à larticle L. 6122-14. Le préfet en accuse réception, et précise les conditions générales selon lesquelles linstallation peut être mise en service. La déclaration doit comporter les éléments définis à larticle R. 43-23. Elle doit être renouvelée tous les cinq ans.
« Dans le cas dappareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès du préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la liste des départements où il est prévu de déplacer lappareil.
« Art. R. 43-18. - La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local dimplantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.
« Art. R. 43-19. - Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :
« 1o Lutilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, danalyse biologique ou de recherche biomédicale ;
« 2o Lutilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques, y compris lutilisation daccélérateurs, et ceux utilisés à des fins de diagnostic lorsquils figurent sur la liste des matériels lourds définis à larticle L. 6122-14.
« Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande dautorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de lautorisation au titre des matériels lourds.
« Art. R. 43-20. - La demande dautorisation mentionnée à larticle R. 43-19, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef détablissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de lactivité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce qui le concerne, au respect des obligations que comporte lautorisation.
« La première demande dautorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée dun dossier justificatif qui contient :
« 1o Les informations générales sur létablissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
« 2o Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de lenvironnement contre les effets de ces rayonnements ;
« 3o Les informations dordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
« 4o Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
« Sous-section 3
« Utilisation des rayonnements ionisants pour des activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à lart dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale
« Art. R. 43-21. - Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités dinstruction des autorisations requises, en application de larticle L. 1333-4, pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à lart dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour :
« 1o La fabrication de radionucléides ;
« 2o La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;
« 3o Limportation, lexportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
« 4o La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
« 5o Lutilisation dappareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et lemploi daccélérateurs autres que les microscopes électroniques ;
« 6o Lirradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
« Sont exclues du domaine dapplication de cette sous-section les activités nucléaires soumises à autorisation en application de larticle L. 83 du code minier ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 précités ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1o, 2o, 5o et 6o du présent article lorsquelles relèvent du régime dautorisation défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de lenvironnement.
« Art. R. 43-22. - Les activités nucléaires mentionnées à larticle R. 43-21 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :
« 1o Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 2o, 4o et 5o de larticle R. 43-21, si elles respectent lune ou lautre des deux conditions suivantes :
« a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils dexemption fixés à lannexe 2, tableau A, quelle que soit la valeur de la concentration dactivité de ces substances ;
« b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils dexemption fixés à lannexe 2, tableau A, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;
« 2o Lutilisation dappareils électriques mentionnés au 5o de larticle R. 43-21 répondant à lune ou lautre des prescriptions suivantes :
« a) Lappareil électrique utilisé est, dune part, dun type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de lindustrie et, dautre part, ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 µSv h - 1 ;
« b) Lappareil utilisé est un tube cathodique destiné à laffichage dimages, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 µSv h - 1.
« Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de lannexe II, des valeurs dexemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, après avis de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 43-23. - La demande dautorisation mentionnée à larticle R. 43-22, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef détablissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de lactivité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte lautorisation.
« La première demande dautorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée dun dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1o, 2o et, le cas échéant, 4o de larticle R. 43-15. Pour les autorisations comportant lutilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, dutilisation et de stockage.
« Sous-section 4
« Dispositions communes applicables aux régimes
dautorisations délivrées en application de la section 3
« Art. R. 43-24. - La personne physique en charge dune activité nucléaire autorisée en application des articles R. 43-13, R. 43-19 et R. 43-22, ci-après dénommée titulaire de lautorisation ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application des articles R. 43-17, doivent présenter les qualifications requises prévues à larticle R. 43-39.
« Art. R. 43-25. - La demande dautorisation ou de renouvellement dautorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé, en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande davis de réception, ou déposée contre récépissé.
« Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, lautorité qui délivre lautorisation na pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande davis de réception, les informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusquà réception de ces informations.
« Dans le cas dune première demande dautorisation, pour tout changement daffectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par lautorisation initiale, lautorité délivrant lautorisation peut demander lavis préalable de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 43-26. - Lautorité qui délivre lautorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Labsence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à linstruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusquà réception de ces informations. Lautorisation nest accordée quaprès réception des installations nouvelles.
« Art. R. 43-27. - Lautorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de lactivité, est non transférable. Elle mentionne létablissement où cette activité peut être effectuée et, à lintérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles dêtre détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de lutilisation de la source et les conditions particulières de détention et dutilisation des radionucléides. Lautorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à larticle R. 43-45.
« Art. R. 43-28. - Pour les activités nucléaires mettant en uvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, lautorisation fixe en outre :
« 1o Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
« 2o Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues à larticle R. 43-5 et R. 43-6.
« Dans le cas dappareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, lautorisation peut comporter, compte tenu de lactivité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux dutilisation auprès dun service désigné.
« Art. R. 43-29. - Lautorisation prévoit si nécessaire, lobligation détablir un plan durgence interne tel que défini à larticle L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques dexposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles dêtre menacées.
« Art. R. 43-30. - Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de lautorisation, présentée au plus tard six mois avant la date dexpiration. A lappui de sa demande, le titulaire de lautorisation doit rappeler les modifications apportées à linstallation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision nest notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire nest adressée au demandeur avant la date dexpiration de lautorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
« Art. R. 43-31. - Tout changement de titulaire de lautorisation, tout changement daffectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par lautorisation initiale, toute modification des caractéristiques dune source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire lobjet dune nouvelle demande dautorisation auprès de lautorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections 1, 2 ou 3. Labsence de dépôt dune nouvelle demande dautorisation expose sans délai le titulaire de lautorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par larticle L. 1336-5 du code de la santé publique.
« Tout changement de chef détablissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant léquipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à lautorité qui a délivrée lautorisation.
« Art. R. 43-32. - Le titulaire de lautorisation est dégagé de ses responsabilités lorsquil apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de linstallation et quil a rempli lensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de larticle R. 43-36. Une notification dannulation lui est alors adressée par lautorité qui lui avait délivré lautorisation.
« Art. R. 43-33. - Si une activité nucléaire ayant fait lobjet dune autorisation na pas commencé à être mise en uvre dans un délai dun an, lautorisation devient caduque. Lautorité qui a délivré lautorisation doit en être tenue informée à lexpiration de ce délai par linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Lautorisation peut être suspendue ou retirée par lautorité qui a délivré lautorisation, selon les modalités définies à larticle L. 1333-5, lorsque lusage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension na pas été levée dans ce délai, lautorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par lautorité qui a délivré lautorisation.
« Art. R. 43-34. - Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de lagence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de lautorisation quils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de lactivité nucléaire autorisée.
« Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de lautorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur dappliquer les obligations qui lui incombent en application de la section 4, notamment celles concernant la reprise et lélimination des sources.
« Art. R. 43-35. - En cas durgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension de lactivité mentionnée à larticle L. 1333-5 est prononcée par lautorité qui a délivré lautorisation ou, lorsque cette activité relève dune simple déclaration, par le préfet du département.
« Art. R. 43-36. - La cessation dune activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section 3 du présent chapitre ainsi que toute cessation de lutilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à lautorité qui a délivré lautorisation. Lautorité notifie au détenteur les mesures à mettre en uvre pour la reprise des sources radioactives, et lélimination des éventuels déchets.
« Art. R. 43-37. - Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de larticle R. 43-17 sont tenues à jour par lautorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 43-38. - Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de larticle L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement, le chef détablissement ou le chef dentreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé et du travail, lefficacité de lorganisation et des dispositifs techniques quil a mis en place en application de larticle R. 43-3, notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.
« Tout refus de soumettre linstallation au contrôle entraîne le retrait de lautorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services dinspection concernés.
« Art. R. 43-39. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités dapplication de la présente sous-section, et en particulier celles concernant :
« - les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à larticle R. 43-24 ;
« - les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes dautorisation mentionnées aux articles R. 43-13, R. 43-19 et R. 43-22 ;
« - la liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de lautorisation mentionnée à larticle R. 43-30 ;
« - les conditions particulières demploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes dexposition et des caractéristiques de ces derniers ;
« - les modalités dagrément des organismes agréés mentionnés à larticle R. 43-38 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.
« Section 4
« Acquisition, distribution, importation, exportation, cession,
reprise et élimination des sources radioactives
« Art. R. 43-40. - Les dispositions de la présente section définissent les modalités dapplication des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à lacquisition, la distribution, limportation, lexportation, la cession, la reprise et lélimination de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application du III de larticle R. 43-2.
« Sont exclus des dispositions de la présente section :
« - les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas lune ou lautre des autorisations mentionnées ci-après ;
« - les déchets radioactifs tels que définis dans le décret no 94-853 du 22 septembre 1994 ;
« - les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant dune activité nucléaire mentionnée à larticle L. 1333-1 ;
« - les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à larticle L. 1333-10 ;
« - les matières nucléaires définies en application de la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses textes dapplication, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ;
« - les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à autorisation, ainsi que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution.
« Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations délivrées en application de larticle L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de lenvironnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 précités relatifs aux installations nucléaires de base.
« Art. R. 43-41. - La cession à titre onéreux ou gratuit, ou lacquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à larticle R. 43-40.
« Art. R. 43-42. - Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
« Art. R. 43-43. - Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM du Conseil no 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas dimportation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait lobjet dun relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à larticle 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 43-44. - Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Lexportateur ou limportateur remplit et joint à sa demande denregistrement un formulaire délivré par linstitut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés.
« Lenregistrement préalable, qui fait lobjet dun visa sur le formulaire, est présenté à lappui de la déclaration en douane.
« Art. R. 43-45. - Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de lorigine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans létablissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, linventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de larticle L. 231-7-1 du code du travail.
« Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de lautorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.
« Art. R. 43-46. - La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible dengendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe lautorité qui a délivré lautorisation et linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Art. R. 43-47. - Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin dutilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation nest pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu dutilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
« Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans lobligation de récupérer sans condition et sur simple demande de lutilisateur, toute source dont celui-ci na plus lusage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par lautorité qui a accordé lautorisation mentionnée à la section 3 du présent chapitre.
« Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à lélimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
« Le fournisseur doit déclarer auprès du service dinspection concerné et de linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
« Tout fournisseur doit disposer dun site dentreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de lenvironnement, dune capacité suffisante pour recevoir des sources en fin dutilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
« Art. R. 43-48. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de lenvironnement définit les modalités dapplication des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
« - lenregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 43-42 à R. 43-44 ;
« - les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à larticle R. 43-45, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
« - les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à larticle L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;
« - les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à larticle R. 43-47 ;
« - la reprise et lélimination des sources prévues à larticle R. 43-47.
« Section 5
« Contrôle
« Art. R. 43-49. - Outre les agents mentionnés à larticle L. 1421-1, sont chargés du contrôle de lapplication des dispositions du présent chapitre et de ses annexes I et II qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils dexemption dautorisation, les agents mentionnés à larticle 4 de la loi du 2 août 1961.
« Le contrôle des dispositions de la section 2, 3 et 4 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de lindustrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2
Larticle R. 162-53 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. R. 162-53. - Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant lemploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement lobjet de la déclaration ou de lautorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique.
« Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen dappareils et dinstallations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à lalinéa précédent. »
Article 3
I. - Le troisième alinéa de larticle 8-4 du décret du 4 mai 1995 susvisé est complété comme suit :
« Sont évalués les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, et font lobjet dune estimation les doses auxquelles la population est soumise au niveau du groupe de référence. »
II. - Larticle 14 du décret du 4 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités de prélèvements et de rejets effectués par les installations nucléaires de base, les règles générales à prendre en compte pour établir les programmes de surveillance de lenvironnement et procéder à lestimation des doses auxquelles la population est soumise ainsi que les modalités dinformation du public sont définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de lindustrie et de lenvironnement. »
Article 4
Au a de larticle 2 du décret du 22 septembre 1994 susvisé relatif à limportation, à lexportation, au transit ainsi quaux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national, la phrase : « valeurs indiquées à larticle 3 et à lannexe II du décret du 20 juin 1966 susvisé » est remplacée par : « valeurs indiquées à lannexe 2 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ».
Article 5
Au 1 et 2 du titre II de lannexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé pris pour lapplication à la ministre de lemploi et de la solidarité du 1o de larticle 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les tableaux suivants sont modifiés comme suit :
1o Au 1 du titre II, le tableau intitulé « code de la santé publique » est ainsi complété :
5 | Dérogation individuelle à linterdiction daddition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsquils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction (conjointement, selon le cas, avec le ministre chargé de la consommation ou le ministre chargé de la construction). | R. 43-2-III |
6 | Agrément des laboratoires pour la réalisation danalyses de la radioactivité de lenvironnement (conjointement avec le ministre de lenvironnement). | R. 43-6 |
7 | Agrément des organismes de contrôle des règles de radioprotection (conjointement avec le ministre du travail). | R. 43-38 |
2o Au 2 du titre II, les tableaux intitulés « code de la santé publique » et « code de la sécurité sociale » sont ainsi complétés et modifiés :
a) La rubrique 11 du tableau intitulé « code de la santé publique » est remplacée par les dispositions suivantes :
11.1 | Agrément des organismes chargés de la mesure des activités volumiques en radon dans les établissements recevant du public. | R. 43-10 |
11.2 | Autorisation pour la fabrication, limportation, lexportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine, à lart dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vue de leur distribution. | R. 43-13 |
11.3 | Autorisation pour lutilisation et la détention en vue de leur utilisation, de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, danalyse biologique ou de recherche biomédicale, et lutilisation des appareils électriques émettant des rayons X à des fins thérapeutiques, y compris lutilisation daccélérateurs, et à des fins de diagnostic lorsquils figurent sur la liste des matériels lourds définis à larticle L. 6122-14. | R. 43-19 |
11.4 | Autorisation pour les applications autres que celles destinées à la médecine, à lart dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale. | R. 43-22 |
b) La rubrique 4 du tableau intitulé « code de la sécurité sociale » est abrogée.
Article 6
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil dEtat, à lexception de celles figurant à larticle 5, lesquelles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par larticle 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
I. - Les autorisations de fabrication, de détention, de distribution, de stockage et dimportation et dexportation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, quelle que soit leur utilisation, délivrées antérieurement à la date de publication du présent décret, restent valables pour la durée qui leur avait été accordée.
II. - Les conditions dutilisation des radioéléments artificiels définies antérieurement restent en vigueur jusquà la publication des arrêtés pris pour lapplication de larticle R. 43-48 du code de la santé publique.
Article 8
I. - Le décret no 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants est abrogé. Toutefois, les textes réglementaires pris en application du décret précité demeurent applicables jusquà la publication des arrêtés dapplication du présent décret qui sy substituent.
II. - Le chapitre II du titre III du livre V du code de la santé publique est abrogé.
III. - Le décret no 82-203 du 26 février 1982 modifiant le décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure est abrogé.
IV. - Le décret no 88-715 du 9 mai 1988 relatif à lharmonisation des mesures de la radioactivité de lenvironnement et des denrées destinées à la consommation est abrogé à la date dapplication de larrêté mentionné à larticle R. 43-6 du code de la santé publique et au plus tard six mois après la publication du présent décret. Toutefois, les certificats de qualification délivrés en application du décret du 9 mai 1988 restent valables pour la durée qui leur a été fixée.
Article 9
Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2002.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
A N N E X E S
A N N E X E I
« DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS
Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants dune énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV).
Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en lexposant à des rayonnements ionisants.
Activité (A) : lactivité A dune quantité dun radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission dun rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans lintervalle de temps dt.
dN
A =
dt
Lunité dactivité dune source radioactive est le becquerel (Bq).
Becquerel (unité dactivité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par seconde, avec émission dun rayonnement ionisant.
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse
dE
D =
dm
où :
dE est lénergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
Le terme « dose absorbée » désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
Lunité de dose absorbée est le gray (Gy).
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans larrêté mentionné à larticle R. 43-5 du code de la santé publique. Elle est définie par la formule :
E = SwT HT = SwT SwR DT,R
T
T
R
où :
DT,R est la moyenne pour lorgane ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
wT est le facteur de pondération pour le tissu ou lorgane T.
Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans larrêté mentionné à larticle R. 43-5 du code de la santé publique.
Lunité de dose efficace est le sievert (Sv).
Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite dune incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :
E(t) = SwTHT(t)
t
Dans E(t), t désigne le nombre dannées sur lequel est faite lintégration.
Lunité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou lorgane T, pondérée suivant le type et lénergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
HT,R = wR DT,R
où :
DT,R est la moyenne pour lorgane ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et dénergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
HT = SwR DT,R
r
Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans larrêté mentionné à larticle R. 43-5 du code de la santé publique.
Lunité de dose équivalente est le sievert (Sv).
Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à lorgane T qui sera reçu par un individu à la suite de lincorporation de matière radioactive. Pour une incorporation dactivité à un moment to, elle est définie par la formule :
to + t
HT(t) =
o
HT(t) dt
to
où :
HT(t) est le débit de dose équivalente à lorgane ou au tissu T au moment t ;
t la période sur laquelle lintégration est effectuée.
Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t nest pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années. Lunité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
Exposition : fait dêtre exposé à des rayonnements ionisants.
Termes utilisés :
Lexposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de lorganisme ;
Lexposition interne : exposition résultant de sources situées dans lorganisme ;
Lexposition totale : somme de lexposition externe et de lexposition interne ;
Lexposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
Lexposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de lorganisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J.kg-1).
Groupe de référence de la population : groupe dindividus dont lexposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de lexposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées au I de larticle R. 43-4 aux rayonnements ionisants prévus par le présent décret et qui sappliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de lincorporation pendant la même période.
Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
Radioactivité : phénomène de transformation spontanée dun nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
Radionucléide : nucléide radioactif.
Rayonnements ionisants : transport dénergie sous la forme de particules ou dondes électromagnétiques dune longueur dondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit dune fréquence supérieure ou égale à 3 × 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.
Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.
Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
Source naturelle : source de rayonnement ionisant dorigine naturelle terrestre ou cosmique.
Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales demploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont lactivité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. »
A N N E X E II
« SEUILS DEXEMPTION
Lannexe II détermine les critères à utiliser pour lapplication de larticle R. 43-22 relatif aux autorisations et aux exemptions dautorisation.
Les activités nucléaires visées au a et b du 1o de larticle R. 43-22 peuvent être exemptées dautorisation dès lors que la quantité ou la concentration dactivité des radionucléides concernés ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.
Les valeurs figurant dans le tableau A sappliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre dune activité spécifique, tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration dactivité sont interdites.
Les nucléides du tableau A suivis du signe + ou des lettres sec correspondent à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà en compte le(s) nucléide(s) de filiation présent(s).
Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, lobligation de déclaration ou dautorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle daddition sapplique également aux concentrations dactivités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau. »
TABLEAU A
NUCLÉIDE | QUANTITÉ (Bq) |
CONCENTRATION (kBq/kg) |
---|---|---|
H 3 | 109 | 106 |
Be 7 | 107 | 103 |
C 14 | 107 | 104 |
O 15 | 109 | 102 |
F 18 | 106 | 10 |
Na 22 | 106 | 10 |
Na 24 | 105 | 10 |
Si 31 | 106 | 103 |
P 32 | 105 | 103 |
P 33 | 108 | 105 |
S 35 | 108 | 105 |
Cl 36 | 106 | 104 |
Cl 38 | 105 | 10 |
Ar 37 | 108 | 106 |
Ar 41 | 109 | 102 |
K 40 | 106 | 102 |
K 42 | 106 | 102 |
K 43 | 106 | 10 |
Ca 45 | 107 | 104 |
Ca 47 | 106 | 10 |
Sc 46 | 106 | 10 |
Sc 47 | 106 | 102 |
Sc 48 | 105 | 10 |
V 48 | 105 | 10 |
Cr 51 | 107 | 103 |
Mn 51 | 105 | 10 |
Mn 52 | 105 | 10 |
Mn 52m | 105 | 10 |
Mn 53 | 109 | 104 |
Mn 54 | 106 | 10 |
Mn 56 | 105 | 10 |
Fe 52 | 106 | 10 |
Fe 55 | 106 | 104 |
Fe 59 | 106 | 10 |
Co 55 | 106 | 10 |
Co 56 | 105 | 10 |
Co 57 | 106 | 102 |
Co 58 | 106 | 10 |
Co 58m | 107 | 104 |
Co 60 | 105 | 10 |
Co 60m | 106 | 103 |
Co 61 | 106 | 102 |
Co 62m | 105 | 10 |
Ni 59 | 108 | 104 |
Ni 63 | 108 | 105 |
Ni 65 | 106 | 10 |
Cu 64 | 106 | 102 |
Zn 65 | 106 | 10 |
Zn 69 | 106 | 104 |
Zn 69 m | 106 | 102 |
Ga 72 | 105 | 10 |
Ge 71 | 108 | 104 |
As 73 | 107 | 103 |
As 74 | 106 | 10 |
As 76 | 105 | 102 |
As 77 | 106 | 103 |
Se 75 | 106 | 102 |
Br 82 | 106 | 10 |
Kr 74 | 109 | 102 |
Kr 76 | 109 | 102 |
Kr 77 | 109 | 102 |
Kr 79 | 105 | 103 |
Kr 81 | 107 | 104 |
Kr 83m | 1012 | 105 |
Kr 85 | 104 | 105 |
Kr 85m | 1010 | 103 |
Kr 87 | 109 | 102 |
Kr 88 | 109 | 102 |
Rb 86 | 105 | 102 |
Sr 85 | 106 | 102 |
Sr 85m | 107 | 102 |
Sr 87m | 106 | 102 |
Sr 89 | 106 | 103 |
Sr 90 + | 104 | 102 |
Sr 91 | 105 | 10 |
Sr 92 | 106 | 10 |
Y 90 | 105 | 103 |
Y 91 | 106 | 103 |
Y 91m | 106 | 102 |
Y 92 | 105 | 102 |
Y 93 | 105 | 102 |
Zr 93 + | 107 | 103 |
Zr 95 | 106 | 10 |
Zr 97 + | 105 | 10 |
Nb 93m | 107 | 104 |
Nb 94 | 106 | 10 |
Nb 95 | 106 | 10 |
Nb 97 | 106 | 10 |
Nb 98 | 105 | 10 |
Mo 90 | 106 | 10 |
Mo 93 | 108 | 103 |
Mo 99 | 106 | 102 |
Mo 101 | 106 | 10 |
Tc 96 | 106 | 10 |
Tc 96m | 107 | 103 |
Tc 97 | 108 | 103 |
Tc 97m | 107 | 103 |
Tc 99 | 107 | 104 |
Tc 99m | 107 | 102 |
Ru 97 | 107 | 102 |
Ru 103 | 106 | 102 |
Ru 105 | 106 | 10 |
Ru 106 + | 105 | 102 |
Rh 103m | 108 | 104 |
Rh 105 | 107 | 102 |
Pd 103 | 108 | 103 |
Pd 109 | 106 | 103 |
Ag 105 | 106 | 102 |
Ag 108m + | 106 | 10 |
Ag 110m | 106 | 10 |
Ag 111 | 106 | 103 |
Cd 109 | 106 | 104 |
Cd 115 | 106 | 102 |
Cd 115m | 106 | 103 |
In 111 | 106 | 102 |
In 113m | 106 | 102 |
In 114m | 106 | 102 |
In 115m | 106 | 102 |
Sn 113 | 107 | 103 |
Sn 125 | 105 | 102 |
Sb 122 | 104 | 102 |
Sb 124 | 106 | 10 |
Sb 125 | 106 | 102 |
Te 123m | 107 | 102 |
Te 125m | 107 | 103 |
Te 127 | 106 | 103 |
Te 127m | 107 | 103 |
Te 129 | 106 | 102 |
Te 129m | 106 | 103 |
Te 131 | 105 | 102 |
Te 131m | 106 | 10 |
Te 132 | 107 | 102 |
Te 133 | 105 | 10 |
Te 133m | 105 | 10 |
Te 134 | 106 | 10 |
I 123 | 107 | 102 |
I 125 | 106 | 103 |
I 126 | 106 | 102 |
I 129 | 105 | 102 |
I 130 | 106 | 10 |
I 131 | 106 | 102 |
I 132 | 105 | 10 |
I 133 | 106 | 10 |
I 134 | 105 | 10 |
I 135 | 106 | 10 |
Xe 131m | 104 | 104 |
Xe 133 | 104 | 103 |
Xe 135 | 1010 | 103 |
Cs 129 | 105 | 102 |
Cs 131 | 106 | 103 |
Cs 132 | 105 | 10 |
Cs 134m | 105 | 103 |
Cs 134 | 104 | 10 |
Cs 135 | 107 | 104 |
Cs 136 | 105 | 10 |
Cs 137 + | 104 | 10 |
Cs 138 | 104 | 10 |
Ba 131 | 106 | 102 |
Ba 140 + | 105 | 10 |
La 140 | 105 | 10 |
Ce 139 | 106 | 102 |
Ce 141 | 107 | 102 |
Ce 143 | 106 | 102 |
Ce 144 + | 105 | 102 |
Pr 142 | 105 | 102 |
Pr 143 | 106 | 104 |
Nd 147 | 106 | 102 |
Nd 149 | 106 | 102 |
Pm 147 | 107 | 104 |
Pm 149 | 106 | 103 |
Sm 151 | 108 | 104 |
Sm 153 | 106 | 102 |
Eu 152 | 106 | 10 |
Eu 152m | 106 | 102 |
Eu 154 | 106 | 10 |
Eu 155 | 107 | 102 |
Gd 153 | 107 | 102 |
Gd 159 | 106 | 103 |
Tb 160 | 106 | 10 |
Dy 165 | 106 | 103 |
Dy 166 | 106 | 103 |
Ho 166 | 105 | 103 |
Er 169 | 107 | 104 |
Er 171 | 106 | 102 |
Tm 170 | 106 | 103 |
Tm 171 | 108 | 104 |
Yb 175 | 107 | 103 |
Lu 177 | 107 | 103 |
Hf 181 | 106 | 10 |
Ta 182 | 104 | 10 |
W 181 | 107 | 103 |
W 185 | 107 | 104 |
W 187 | 106 | 102 |
Re 186 | 106 | 103 |
Re 188 | 105 | 102 |
Os 185 | 106 | 10 |
Os 191 | 107 | 102 |
Os 191m | 107 | 103 |
Os 193 | 106 | 102 |
Ir 190 | 106 | 10 |
Ir 192 | 104 | 10 |
Ir 194 | 105 | 102 |
Pt 191 | 106 | 102 |
Pt 193m | 107 | 103 |
Pt 197 | 106 | 103 |
Pt 197m | 106 | 102 |
Au 198 | 106 | 102 |
Au 199 | 106 | 102 |
Hg 197 | 107 | 102 |
Hg 197m | 106 | 102 |
Hg 203 | 105 | 102 |
Tl 200 | 106 | 10 |
Tl 201 | 106 | 102 |
Tl 202 | 106 | 102 |
Tl 204 | 104 | 104 |
Pb 203 | 106 | 102 |
Pb 210 + | 104 | 10 |
Pb 212 + | 105 | 10 |
Bi 206 | 105 | 10 |
Bi 207 | 106 | 10 |
Bi 210 | 106 | 103 |
Bi 212 + | 105 | 10 |
Po 203 | 106 | 10 |
Po 205 | 106 | 10 |
Po 207 | 106 | 10 |
Po 210 | 104 | 10 |
At 211 | 107 | 103 |
Rn 220 + | 107 | 104 |
Rn 222 + | 108 | 10 |
Ra 223 + | 105 | 102 |
Ra 224 + | 105 | 10 |
Ra 225 | 105 | 102 |
Ra 226 + | 104 | 10 |
Ra 227 | 106 | 102 |
Ra 228 + | 105 | 10 |
Ac 228 | 106 | 10 |
Th 226 + | 107 | 103 |
Th 227 | 104 | 10 |
Th 228 + | 104 | 1 |
Th 229 + | 103 | 1 |
Th 230 | 104 | 1 |
Th 231 | 107 | 103 |
Th 232sec | 103 | 1 |
Th 234 + | 105 | 103 |
Pa 230 | 106 | 10 |
Pa 231 | 103 | 1 |
Pa 233 | 107 | 102 |
U 230 + | 105 | 10 |
U 231 | 107 | 102 |
U 232 + | 103 | 1 |
U 233 | 104 | 10 |
U 234 | 104 | 10 |
U 235 + | 104 | 10 |
U 236 | 104 | 10 |
U 237 | 106 | 102 |
U 238 + | 104 | 10 |
U 238sec | 103 | 1 |
U 239 | 106 | 102 |
U 240 | 107 | 103 |
U 240 + | 106 | 10 |
Np 237 + | 103 | 1 |
Np 239 | 107 | 102 |
Np 240 | 106 | 10 |
Pu 234 | 107 | 102 |
Pu 235 | 107 | 102 |
Pu 236 | 104 | 10 |
Pu 237 | 107 | 103 |
Pu 238 | 104 | 1 |
Pu 239 | 104 | 1 |
Pu 240 | 103 | 1 |
Pu 241 | 105 | 102 |
Pu 242 | 104 | 1 |
Pu 243 | 107 | 103 |
Pu 244 | 104 | 1 |
Am 241 | 104 | 1 |
Am 242 | 106 | 103 |
Am 242m + | 104 | 1 |
Am 243 + | 103 | 1 |
Cm 242 | 105 | 102 |
Cm 243 | 104 | 1 |
Cm 244 | 104 | 10 |
Cm 245 | 103 | 1 |
Cm 246 | 103 | 1 |
Cm 247 | 104 | 1 |
Cm 248 | 103 | 1 |
Bk 249 | 106 | 103 |
Cf 246 | 106 | 103 |
Cf 248 | 104 | 10 |
Cf 249 | 103 | 1 |
Cf 250 | 104 | 10 |
Cf 251 | 103 | 1 |
Cf 252 | 104 | 10 |
Cf 253 | 105 | 102 |
Cf 254 | 103 | 1 |
Es 253 | 105 | 102 |
Es 254 | 104 | 10 |
Es 254m | 106 | 102 |
Fm 254 | 107 | 104 |
Fm 255 | 106 | 103 |
TABLEAU B
Liste des nucléides en équilibre séculaire
NUCLÉIDE PÈRE | NUCLÉIDES DESCENDANTS |
---|---|
Sr 80 + | Rb 80. |
Sr 90 + | Y 90. |
Zr 93 + | Nb 93m. |
Zr 97 + | Nb 97. |
Ru 106 + | Rh 106. |
Ag 108m + | Ag 108. |
Cs 137 + | Ba 137. |
Ba 140 + | La 140. |
Ce 134 + | La 134. |
Ce 144 + | Pr 144. |
Pb 210 + | Bi 210, Po 210. |
Pb 212 + | Bi 212, Tl 208, Po 212. |
Bi 212 + | Tl 208, Po 212. |
Rn 220 + | Po 216. |
Rn 222 + | Po 218, Pb 214, Bi 214, Po 214. |
Ra 223 + | Rn 219, Po 215, Pb 211, Bi 211, Tl 207. |
Ra 224 + | Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212. |
Ra 226 + | Rn 222, Po 218, Pb 214, Bi 214, Pb 210, Bi 210, Po 210, Po 214. |
Ra 228 + | Ac 228. |
Th 226 + | Ra 222, Rn 218, Po 214. |
Th 228 + | Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212. |
Th 229 + | Ra 225, Ac 225, Fr 221, At 217, Bi 213, Po 213, Pb 209. |
Th 232sec | Ra 228, Ac 228, Th 228, Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212. |
Th 234 + | Pa 234m. |
U 230 + | Th 226, Ra 222, Rn 218, Po 214. |
U 232 + | Th 228, Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212. |
U 235 + | Th 231. |
U 238 + | Th 234, Pa 234m. |
U 238sec | Th 234, Pa 234m, U 234, Th 230, Ra 226, Rn 222, Po 218, Pb 214, Bi 214, Pb 210, Bi 210, Po 210, Po 214. |
U 240 + | Np 240. |
Np 237 + | Pa 233. |
Am 242m + | Am 242. |
Am 243 + | Np 239. |