Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/6 du lundi 5 avril 2004
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 et R. 234-11 à R. 234-22 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 711-1, L. 714-2, L. 715-1, L. 751-1 et L. 763-1 ;
Vu le décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions demploi des jeunes travailleurs agricoles ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 juillet 2003 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement agricole en date du 16 octobre 2003,
Arrête :
Art. 1er. - Larrêté du 15 mars 1999 fixant les clauses types de la convention prévue à larticle 2 du décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions demploi des jeunes travailleurs agricoles est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Art. 2. - Les clauses types de la convention sont annexées au présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur général de lenseignement et de la recherche et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2004.
Hervé Gaymard |
ANNEXE
CONVENTION
Entre, dune part,
Lentreprise daccueil (nom, raison sociale et adresse)
,
représentée par (nom) en qualité de ,
Et, dautre part,
Létablissement denseignement et de formation professionnelle agricoles de (cf. note 1)
(dénomination, adresse), représenté par M. en
qualité de chef détablissement,
il est convenu ce qui suit :
TITRE 1er
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente convention a pour objet la mise en uvre, au bénéfice de lélève dénommé
(nom, prénom, date de naissance),
dune période de stage en entreprise, rendue obligatoire par le programme officiel de la classe de dans laquelle il est inscrit.
Ce stage correspond à une application ou une initiation ou une période de formation en milieu professionnel en relation avec les enseignements dispensés dans létablissement denseignement et de formation professionnelle agricoles.
Il se décompose en une ou plusieurs périodes dobservation complétées par une ou plusieurs périodes au cours desquelles il participe à certaines tâches effectuées dans lentreprise, sous lencadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de lentreprise daccueil lorsque celui-ci nest pas lui-même maître du stage, et précisées dans lannexe pédagogique.
Article 2
Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces périodes ainsi que les modalités dassurance sont définies dans lannexe financière.
Article 3
Le stagiaire demeure, pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous lautorité du chef de son établissement denseignement et de formation professionnelle agricoles.
Ce dernier sassure auprès du chef de lentreprise daccueil que léquipement de son entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, dhygiène et sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de formation sont de nature à préserver lintégrité physique de lélève et à lui garantir une formation pratique correspondant à lenseignement reçu. A ce titre, le chef de lentreprise daccueil doit renseigner la partie correspondante de lannexe pédagogique.
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de lentreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale nest due.
Il ne doit pas être pris en compte pour lappréciation des effectifs de lentreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.
Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de lentreprise daccueil, notamment en matière de sécurité, dhoraires et de discipline, sous réserve des dispositions de larticle 4 de la présente convention.
Article 4
A titre de rappel, les élèves de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail excédant 7 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire.
Pour les jeunes de moins de quinze ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de seize ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de seize à dix-huit ans.
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier dune pause dau moins 30 minutes.
Ils doivent bénéficier dun repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche.
Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.
Article 5
En application de larticle R. 234-22 du code du travail, lélève mineur autorisé par linspecteur du travail à utiliser des machines dangereuses ou à effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits ne pourra cependant le faire que sous le contrôle permanent de son maître de stage. Il sagit notamment des véhicules, machines, appareils dexploitation ou produits chimiques, phytosanitaires ou biologiques.
La demande de dérogation, sur laquelle doit figurer la liste des machines ou travaux normalement interdits pour lesquels la demande est sollicitée et une autorisation accordée par le professeur ou le moniteur datelier, est adressée par le chef dentreprise à linspecteur du travail.
Lavis daptitude médicale aura été préalablement donné soit par un médecin du travail, soit par un médecin chargé de la surveillance des élèves.
Article 6
Le chef dentreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois quelle sera engagée :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à lentreprise à légard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.
Dans le cadre de sa responsabilité civile, lélève doit être couvert par une assurance spécifique pour les dommages quil pourrait causer aux biens du chef dentreprise. Elle peut être contractée dune manière globale par le chef détablissement denseignement.
Article 7
En application des dispositions de larticle L. 751-1 du code rural, les stagiaires de lenseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.
En cas daccident survenu à lélève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de lentreprise sengage à informer le chef détablissement denseignement dans la journée où sest produit laccident ou, au plus tard, dans les 24 heures.
La déclaration daccident du travail doit être faite par le chef détablissement denseignement, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à la Caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances accidents agricoles pour lAlsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements doutre-mer), dont relève létablissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de linformation faite par lentreprise.
Article 8
Lélève est associé aux activités de lentreprise qui laccueille. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de lemploi dans lentreprise.
Il est tenu au respect du secret professionnel.
Article 9
Le chef détablissement denseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que lentreprise daccueil ne satisfait plus :
- aux conditions minimales dhygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;
- aux conditions dencadrement nécessaires à la mise en uvre des objectifs précisés dans lannexe pédagogique.
Article 10
Le chef détablissement denseignement et le chef dentreprise se tiendront mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de lapplication de la présente convention, et prendront dun commun accord, en liaison avec léquipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.
En tout état de cause, le chef dentreprise peut décider, après en avoir informé le chef de létablissement denseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.
Article 11
Les présentes dispositions sont applicables aux périodes de formation effectuées en tout ou partie durant les vacances scolaires antérieures à lobtention du diplôme.
Néanmoins, si le chef dentreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage quil a signée avec le chef détablissement denseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence lacquisition de la qualité de salarié et lobligation pour lentreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.
Article 12
Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef dentreprise et du représentant de létablissement denseignement, à lélève et/ou son représentant légal ainsi quau maître de stage et au professeur coordonnateur de léquipe pédagogique ou son représentant.
TITRE 2
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A. - Annexe pédagogique
Lannexe pédagogique est un document qui doit renseigner lensemble des rubriques listées ci-après :
Nom de lélève concerné ;
Date de naissance ;
Nom et qualité du maître de stage ;
Nom du professeur coordonnateur de léquipe pédagogique (ou de son représentant) ;
Dates de la (ou des) période(s) de stage ;
Objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (ou de la classe) concerné(e) ;
Principales tâches confiées au stagiaire ;
Place du stage dans lévaluation.
Les obligations du chef dentreprise sont notamment :
- de diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation dun maître de stage chargé dassurer ce suivi ;
- de faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes et aux objectifs du stage (remplir cette rubrique en fonction de chaque période de stage) :
- si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel, sachant que le chef dentreprise a lobligation de ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation, et les conditions dutilisation (encadrement, port déquipements de protection individuelle, formation...) ;
- sil sagit de lexécution de travaux dangereux ou de lutilisation de machines dangereuses par des jeunes de moins de 18 ans, indiquer si la dérogation a été obtenue ou pas et joindre la copie du document ;
- de permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.
B. - Annexe financière
1. Hébergement :
2. Restauration :
3. Transport :
4. Assurances :
- pour létablissement denseignement :
- pour lentreprise daccueil :
Fait à , le
(en trois exemplaires)
Le chef dentreprise
Le représentant
de létablissement denseignement
Visa du stagiaire (et/ou de son représentant légal) |
Visa du professeur coordonnateur de léquipe pédagogique (ou de son représentant) |
Visa du maître de stage (sil est distinct du chef dentreprise) |
NOTE (S) :
(1) Pour lenseignement privé, le statut du représentant de létablissement sera précisé, selon la nature juridique dudit établissement (par exemple, le président ou le directeur par délégation du président de lassociation pour une association loi 1901).