Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
NOR : SOCT0310277A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en uvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, et notamment son annexe II ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-6, R. 238-8, R. 238-25-1 et R. 238-25-2 dans leur rédaction issue du décret no 2003-68 du 24 janvier 2003 ;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, modifié par le décret no 95-608 du 6 mai 1995 ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à lorganisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à linhalation de poussières damiante ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée no 6 « bâtiment et travaux publics ») en date du 24 octobre 2000 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité en agriculture en date du 3 octobre 2002 ;
Sur le rapport du directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis en application de larticle R. 238-25-1 ou de larticle R. 238-25-2 du code du travail est fixée ci après :
1o Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de lactivité ou des procédés mis en uvre ou par lenvironnement du poste de travail ou de louvrage exposant les travailleurs :
- à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de larticle 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
- à un risque densevelissement ou denlisement ;
2o Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de larticle R. 241-50, ou de larticle 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ;
3o Travaux de retrait ou de confinement de lamiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ;
4o Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de larticle 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de larticle 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé ;
5o Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
6o Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ;
7o Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-uvre ;
8o Travaux en plongée appareillée ;
9o Travaux en milieu hyperbare ;
10o Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses dun ouvrage ou dune partie douvrage dun volume initial hors uvre supérieur à 200 mètres cubes ;
11o Travaux comportant lusage dexplosifs ;
12o Travaux de montage ou de démontage déléments préfabriqués lourds au sens de larticle 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
13o Travaux comportant le recours à des appareils de levage dune capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.
Art. 2. - Le présent arrêté est applicable pour toute opération de niveau III au sens de larticle R. 238-8 modifié du code du travail, dont la phase de conception est entreprise au plus tard le 1er octobre 2003.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi : Le sous-directeur du travail et de lemploi, P. Dedinger |