Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/4 du lundi 5 mars 2001
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la pêche et de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code rural, notamment les articles L. 313-3 et R. 313-13 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 961-2 et R. 961-7 et suivants ;
Vu lordonnance no 98-520 du 24 juin 1998 relative à laction foncière, aux offices dintervention économique dans le secteur de lagriculture et de la pêche et à laide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour lapplication des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales dexploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies davances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités dapprobation de certaines décisions financières des établissements publics de lEtat ;
Vu lavis du comité technique paritaire du CNASEA en date du 18 février 2000 ;
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - Lintitulé de la sous-section est remplacé par lintitulé suivant :
« Sous-section 1
« Dispositions générales et missions du centre »
II. - Les articles R. 313-13 et R. 313-14 sont remplacés par les articles R. 313-13 à R. 313-16 rédigés comme suit :
« Art. R. 313-13. - Le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle et de lemploi.
« Art. R. 313-14. - Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
« 1o La mise en uvre, pour le compte de lEtat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne dactions concourant à linstallation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à lextensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi quà la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation dactivité des exploitants et futurs exploitants ;
« 2o Lappui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de lespace qui préservent la qualité de son environnement.
« Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
« Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
« Il recherche, en accord avec les sociétés daménagement foncier et détablissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
« Il reçoit et instruit sous le contrôle de ladministration les demandes daide et il les transmet, en vue de décisions, à lautorité administrative compétente pour y statuer.
« Il assure, sous réserve de lapplication des dispositions réglementaires prévoyant lintervention dautres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories daides et le recouvrement des indus.
« Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de lagriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à laccomplissement de ses missions.
« Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
« Il rend compte au ministre de lagriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, lévolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue dune amélioration des procédures.
« Il a qualité pour faire au ministre chargé de lagriculture toutes suggestions et propositions relatives à lorientation de la politique daménagement des structures agricoles et de lespace rural.
« Art. R. 313-15. - Le CNASEA gère les aides dont lEtat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques quil conduit en matière de formation professionnelle et demploi.
« Il assure notamment :
« 1o La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
« 2o La mise en uvre des paiements et le recouvrement des indus ;
« 3o La mise en uvre dun dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
« 4o La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits dinformations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de lemploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et dexploitation statistique.
« Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif daide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière quil passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de lemploi.
« Art. R. 313-16. - Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle et de lemploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
« Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes daide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point doutils techniques ou informatiques nécessaires à lexécution de telles missions, apporter son concours à dautres administrations de lEtat, à des collectivités territoriales, à dautres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère dintérêt général, à des personnes privées chargées dune mission de service public.
« Il peut, pour lexercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements dintérêt public ou dintérêt économique, après accord des ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle, de lemploi et du budget. »
III. - Les anciens articles R. 313-15 et R. 313-16 deviennent respectivement les articles R. 313-17 et R. 313-18.
Art. 2. - La sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - Lancien article R. 313-17 devient larticle R. 313-19.
II. - Le paragraphe 1o est modifié comme suit :
1o Les anciens articles R. 313-18 et R. 313-19 deviennent les articles R. 313-20 et R. 313-21. Ces articles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-20. - Le conseil dadministration du CNASEA comprend, outre son président :
« 1o Dix membres représentant lEtat :
« a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au ministère de lagriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur de lespace rural et de la forêt au ministère de lagriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur des affaires financières au ministère de lagriculture ou son représentant ;
« d) Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de lemploi ou son représentant ;
« e) Le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« f) Le délégué à laménagement du territoire et à laction régionale ou son représentant ;
« g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de lenvironnement ou son représentant ;
« h) Le directeur du budget ou son représentant ;
« i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
« j) Un représentant du Conseil dEtat ou de la Cour des comptes ou de linspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de lagriculture, qui supplée le président en cas dabsence ou dempêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, lintérim de la présidence.
« 2o Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de lagriculture, sur proposition :
« a) Des organisations syndicales dexploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de larticle 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;
« b) De lassemblée permanente des présidents de chambres dagriculture ;
« c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
« Le président du conseil dadministration est nommé par décret, sur proposition du ministre de lagriculture.
« Art. R. 313-21. - Participent aux travaux du conseil dadministration avec voix consultative :
« a) Le commissaire du Gouvernement ;
« b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle, de lemploi, de laménagement du territoire et de lenvironnement ;
« c) Le contrôleur dEtat, le directeur général du centre et lagent comptable ;
« d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
« Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil dadministration peut entendre toute personne dont il estime laudition utile à son information. »
2o Lancien article R. 313-20 devient larticle R. 313-22.
3o Les anciens articles R. 313-21 à R. 313-24 sont remplacés par les articles R. 313-23 à R. 313-25, rédigés comme suit :
« Art. R. 313-23. - Le président du conseil dadministration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de lagriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
« Les membres du conseil dadministration nayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient dindemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à loccasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
« Art. R. 313-24. - Le conseil dadministration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent quil est nécessaire.
« La convocation du conseil dadministration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
« Le conseil dadministration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le président fixe lordre du jour sur proposition du directeur général.
« Art. R. 313-25. - Le conseil dadministration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de larticle R. 313-34, sur proposition du directeur général, lorganisation générale du centre et les programmes daction. Il suit lexécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
« Sont obligatoirement soumis à lapprobation du conseil dadministration :
« 1o Le règlement intérieur du conseil ;
« 2o Le budget de létablissement et les décisions modificatives ;
« 3o Le compte financier ;
« 4o Les emprunts ;
« 5o Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements dintérêt public ou des groupements dintérêt économique ;
« 6o Les programmes annuels et pluriannuels daction présentés par le directeur ;
« 7o Le rapport annuel dexécution ;
« 8o Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
« 9o Les baux et locations dimmeubles dune durée excédant neuf années ;
« 10o Lacceptation des dons et legs ;
« 11o Les conventions mentionnées à larticle R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle, de lemploi et du budget ;
« 12o Les transactions ;
« 13o Les décisions relatives à la mise en uvre des traitements automatisés dinformations nominatives mentionnées à larticle 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978.
« Nonobstant les dispositions des 8o et 9o, lapprobation du conseil dadministration nest pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour lacquisition et laliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission dintervention foncière.
« Le conseil dadministration peut déléguer à une commission quil crée en son sein le soin dapprouver les décisions mentionnées au 13o. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions quil fixe, les décisions de transaction.
« Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont approuvées par les ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle, de lemploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999.
« Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5o sont approuvées par arrêté des ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle, de lemploi et du budget. »
III. - Au paragraphe 2, les anciens articles R. 313-25 et R. 313-26 sont remplacés par les articles R. 313-26 et R. 313-27, rédigés comme suit :
« Art. R. 313-26. - Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de lagriculture.
« Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de lagriculture et du budget.
« Art. R. 313-27. - Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil dadministration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
« Il prépare les délibérations du conseil dadministration et en assure lexécution.
« Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur lensemble du personnel de létablissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil dadministration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes dacquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil dadministration en vertu de la présente section.
« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de létablissement.
« Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de lagent comptable, des comptables secondaires.
« Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de létablissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
« Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de laccord préalable du conseil dadministration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
« Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites quil détermine. »
IV. - Au paragraphe 3, lancien article R. 313-27 devient larticle R. 313-28.
Art. 3. - La sous-section 3 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - Les anciens articles R. 313-28 à R. 313-30 sont remplacés par les articles R. 313-29 et R. 313-30, rédigés comme suit :
« Art. R. 313-29. - Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Toutefois, en ce qui concerne les crédits dintervention, les ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle, de lemploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par larticle 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.
« Art. R. 313-30. - Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
« Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à lexploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
« Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil dadministration.
« En recettes, le budget du centre comporte notamment :
« a) Les contributions et subventions de lEtat, de collectivités territoriales, détablissements publics ou de la Communauté européenne ;
« b) Le produit des prestations quil exécute ;
« c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;
« d) Les produits financiers, lintérêt et le remboursement des prêts et avances ;
« e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;
« f) Les emprunts ;
« g) Le produit de laliénation des biens meubles et immeubles ;
« h) Le produit des dons et legs ;
« i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et déquipement, les dépenses dintervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée lexécution de certaines missions du centre.
« Les crédits sont limitatifs.
« Dans le cas où le budget nest pas approuvé par le conseil dadministration ou les autorités de tutelle avant le début de lannée, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de lexercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur dEtat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de lapplication des mesures arrêtées pour le budget de lEtat au titre des subventions allouées par celui-ci.
« Des virements darticle à article peuvent être faits à lintérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec lapprobation du contrôleur dEtat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec lapprobation du contrôleur dEtat lorsquil sagit de dépenses dintervention. »
II. - Les articles R. 313-32 et R. 313-33 sont remplacés par larticle R. 313-32, rédigé comme suit :
« Art. R. 313-32. - Le directeur général peut créer des régies davances et de recettes dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies davances des organismes publics.
« Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec lagrément de lagent comptable. »
Art. 4. - La sous-section 4 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - Larticle R. 313-34 devient larticle R. 313-33.
II. - Larticle R. 313-35 est remplacé par larticle R. 313-34, rédigé comme suit :
« Art. R. 313-34. - Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture, de la formation professionnelle et de lemploi, est placé auprès de létablissement. Il est suppléé en cas dempêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
« Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
« Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
« Il dispose dun droit de veto à légard des délibérations du conseil dadministration autres que celles mentionnées au 13o. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, sil y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusquà ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire. »
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lagriculture et de la pêche, la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2000.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Martine Aubry |
La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Dominique Voynet |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |