Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/2 du jeudi 5 février 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu larrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
Vu les arrêtés des 21 janvier 2002 et 31 décembre 2002 portant agrément dorganismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité dhyperbariste relevant de la mention B, définie à larticle 1er de larrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I dhyperbarie, au sens de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2004 jusquau 31 décembre 2006, les organismes suivants :
Comité régional martiniquais, COREMA, maison des sports, Pointe de la Vierge, 97200 Fort-de-France.
Centre international de plongée « les Glénans », île Saint-Nicolas, BP 525, 29185 Concarneau Cedex.
Ecole de plongée de LIle-Rousse, EPIR, immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 LIle-Rousse.
Art. 2. - Sont agréés pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité dhyperbariste relevant de la mention C, définie à larticle 1er de larrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I et II dhyperbarie, au sens de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2004 jusquau 31 décembre 2006, les organismes suivants :
Groupe de recherche archéologique sous-marine, GRASM, résidence du Parc, rue G.-Berger, 13010 Marseille.
Santexcel, parc Eurosanté, 310, avenue E.-Avinée, 59120 Loos.
Institut méditerranéen de sciences médicales appliquées à lhyperbarie, centre hospitalier dAjaccio, 27, avenue Impératrice-Eugénie, 20184 Ajaccio Cedex.
Comex Pro, 36, boulevard des Océans, 13275 Marseille Cedex 9.
Art. 3. - Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité dhyperbariste relevant de la mention D, définie à larticle 1er de larrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA, des classes I et II dhyperbarie, au sens de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2004 jusquau 31 décembre 2006, lorganisme suivant :
JCLP hyperbarie, 9, rue Buzenval, 75020 Paris.
Art. 4. - Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité dhyperbariste relevant de la mention B, définie à larticle 1er de larrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I dhyperbarie, au sens de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée dun an, du 1er janvier 2004 jusquau 31 décembre 2004, lorganisme suivant :
Lycée de la mer Paul Bousquet, rue des Cormorans, BP 476, 34207 Sète Cedex.
Art. 5. - Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité dhyperbariste relevant de la mention D, définie à larticle 1er de larrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA, des classes I et II dhyperbarie, au sens de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée dun an, du 1er janvier 2004 jusquau 31 décembre 2004, lorganisme suivant :
Comex Pro, 36, boulevard des Océans, 13275 Marseille Cedex 9.
Art. 6. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à linitiative du ministre chargé du travail, pendant la période de lagrément.
Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de lactivité quils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de lexercice précédent.
Art. 7. - Lagrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de lagriculture.
Art. 8. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 21 janvier 2002 et 31 décembre 2002 susvisés.
Art. 9. - Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur des conditions de travail, M. Boisnel |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : Le sous-directeur du travail et de lemploi, P. Dedinger |