Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/2 du mercredi 5 février 2003
NOR : SOCO0211981A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à lorganisation de ladministration centrale du ministère du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret no 2002-976 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
Vu larrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution dun comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 décembre 2002,
Arrête :
Art. 1er. - En application de larticle 31 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, il est créé un comité dhygiène et de sécurité ministériel auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité chargé dassister le comité technique paritaire ministériel compétent pour les services de lemploi, du travail et de la formation professionnelle.
Art. 2. - La composition de ce comité conformément aux dispositions de larticle 34 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est fixée comme suit :
a) Représentants de ladministration :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, nommés conformément aux dispositions de larticle 39 du décret précité.
Lun des représentants de ladministration assure le secrétariat du comité.
b) Représentants du personnel :
Sept membres titulaires et sept membres suppléants, nommés dans les conditions fixées aux articles 40 et 41 du décret précité.
Lun des représentants du personnel assure les fonctions de secrétaire adjoint du comité.
c) Le médecin de prévention compétent pour le secteur emploi, ou son suppléant.
Art. 3. - Un fonctionnaire chargé, en application de larticle 5 du décret précité, dune fonction dinspection en hygiène et sécurité peut assister, avec voix consultative, aux travaux du comité dhygiène et de sécurité conformément aux dispositions de larticle 37 du décret précité.
Art. 4. - Le comité a une compétence analogue à celle du comité technique paritaire auprès duquel il est placé telle que définie par les dispositions de larticle 13 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 5. - Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2003.
François Fillon |