Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/2 du mercredi 5 février 2003
LOI no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires,
au temps de travail et au développement de lemploi (1)
NOR : SOCX0200137L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-465 DC en date du 13 janvier 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
Art. 1er. - Larticle 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de lentrée en vigueur de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du nombre dheures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction ou celui en vigueur au 1er juillet 2002 pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement à cette date. Cette garantie est assurée par le versement dun complément différentiel de salaire.
« Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa est revalorisé au 1er juillet en fonction de lévolution de lindice des prix à la consommation mentionné à larticle L. 141-3 du code du travail. Cette revalorisation est majorée, par tranches annuelles égales, de sorte quau 1er juillet 2005 au plus tard le minimum applicable à chaque salarié soit égal au minimum revalorisé prévu au premier alinéa pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement au 1er juillet 2002. Les taux de revalorisation ainsi déterminés sont fixés par arrêté. » ;
2o Le V est ainsi rédigé :
« V. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de larticle L. 141-5 du code du travail et jusquau 1er juillet 2005, le salaire minimum de croissance prévu à larticle L. 141-2 dudit code est revalorisé chaque année, avec effet au 1er juillet, selon les modalités prévues au premier alinéa de larticle L. 141-3 dudit code. Cette revalorisation est majorée annuellement en vue de rendre sans objet au 1er juillet 2005 la garantie mentionnée au I. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AU TEMPS DE TRAVAIL
Art. 2. - A. - Le code du travail est ainsi modifié :
I. - A larticle L. 212-5 :
1o Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou daccord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;
2o Le III devient le II ;
3o Au premier alinéa du III, les mots : « au II » sont supprimés.
II. - A larticle L. 212-5-1 :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires de travail mentionnées à larticle L. 212-5 et effectuées à lintérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de larticle L. 212-6 lorsquil existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de larticle L. 212-6 lorsquil existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
III. - Le deuxième alinéa de larticle L. 212-6 est ainsi rédigé :
« Le contingent dheures supplémentaires pouvant être effectuées après information de linspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. »
IV. - A larticle L. 212-8 :
1o Au premier alinéa :
a) Après les mots : « nexcède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La convention ou laccord peut fixer un plafond inférieur. » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés. Le même alinéa est complété par les mots : « ou dun plafond inférieur fixé par la convention ou laccord ».
V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de larticle L. 212-9, les mots : « trente-cinq heures en moyenne sur lannée et, en tout état de cause, » sont supprimés.
VI. - Au premier alinéa de larticle L. 212-10, les mots : « et aux premier alinéa du I de larticle L. 212-5, » sont remplacés par le mot : « , au ».
VII. - A larticle L. 212-15-2, les mots : « occupés selon lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée » sont remplacés par les mots : « dont la nature des fonctions les conduit à suivre lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés ».
VIII. - A larticle L. 212-15-3 :
1o Au deuxième alinéa du II, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2o La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La convention ou laccord définit, au regard de leur autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »
IX. - A larticle L. 227-1 :
1o Au premier alinéa, après les mots : « accord dentreprise ou détablissement », sont insérés les mots : « nayant pas fait lobjet de lopposition prévue à larticle L. 132-26 » ;
2o La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de se constituer une épargne » ;
3o Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés ;
4o Au sixième alinéa, les mots : « de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de larticle L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article » sont remplacés par les mots : « du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de larticle L. 212-5 » ;
5o Au onzième alinéa, les mots : « les modalités de conversion en temps des primes et indemnités » sont remplacés par les mots : « les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte » ;
6o Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. »
B. - Les contingents conventionnels dheures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de larticle L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière douverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.
Art. 3. - Le premier alinéa de larticle L. 212-4 bis du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exception faite de la durée dintervention, la période dastreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4. »
Art. 4. - A larticle 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « des I, II » sont remplacés par les mots : « du I » et les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « du II ».
Art. 5. - Le V de larticle 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un 2 ainsi rédigé :
« Dans lattente de la convention ou de laccord de branche étendu mentionné au I de larticle L. 212-5 du code du travail ou au I de larticle L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusquau 31 décembre 2005. »
Art. 6. - Au dernier alinéa de larticle L. 212-4-2 du code du travail :
1o Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « , soit 1 600 heures, » ;
2o Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à larticle L. 222-1 » sont supprimés.
Art. 7. - Le code rural est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa du III de larticle L. 713-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exception faite de la durée dintervention, la période dastreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de larticle L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. »
II. - A larticle L. 713-6 :
1o Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou daccord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;
2o Le III devient le II.
III. - Au premier alinéa de larticle L. 713-7, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au I ».
IV. - A larticle L. 713-9 :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de dix salariés » sont remplacés par les mots : « de plus de vingt salariés » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements entrant dans le champ dapplication du 6o de larticle L. 722-20 qui nont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de larticle L. 713-11 lorsquil existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
V. - A larticle L. 713-14 :
1o Après les mots : « nexcède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ;
2o La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La convention ou laccord peut fixer un plafond inférieur. »
VI. - Au troisième alinéa de larticle L. 713-15 :
1o Les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés ;
2o Lalinéa est complété par les mots : « ou dun plafond inférieur fixé par la convention ou laccord ».
VII. - Au premier alinéa de larticle L. 713-18, les mots : « au premier alinéa du I de larticle L. 713-6, » sont supprimés.
Art. 8. - Dans les établissements mentionnés à larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou daccords collectifs nationaux sont soumis à la procédure dagrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue dassurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, nest dû quà compter de la date dentrée en vigueur des accords dentreprise ou détablissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à lagrément ministériel prévu au même article.
Ces dispositions sappliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne sappliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DE LEMPLOI
Art. 9. - Larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-13. - I. - Les cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à larticle L. 242-1, versés au cours dun mois civil aux salariés, font lobjet dune réduction.
« II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels lemployeur est soumis à lobligation édictée par larticle L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3o de larticle L. 351-12 du même code, à lexception des gains et rémunérations versés par lorganisme mentionné à larticle 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.
« Cette réduction nest pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à lexception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
« III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à larticle L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application dune formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre dheures rémunérées au cours du mois considéré.
« Le décret prévu à lalinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre dheures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article sappliquent sous réserve de celles de larticle 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi.
« IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à larticle L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré dun taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article nest pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
« V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
« 1o Avec laide prévue à larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré dun montant forfaitaire fixé par décret ;
« 2o Avec la réduction forfaitaire prévue à larticle L. 241-14.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à lexception des cas prévus aux 1o et 2o, avec celui dune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou lapplication de taux spécifiques, dassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« VI. - Lemployeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. »
Art. 10. - I. - Pour les gains et rémunérations versés jusquau 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à lallégement prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de larticle L. 241-13 du même code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport, dune part, entre la garantie de rémunération prévue par larticle 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle quapplicable au profit dun salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1er janvier 2000, et, dautre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 %.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à larticle L. 124-3 du code du travail.
II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu au III de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale est égal à 0,208 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de ces mêmes dates, le taux de la majoration prévue à la troisième phrase du troisième alinéa dudit III est fixé à 50 % et 60 % respectivement.
III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, la formule permettant de déterminer le coefficient prévu au III de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale peut être adaptée pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions particulières en matière de durée maximale de travail, sous réserve du respect de ces dispositions, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
IV. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, le bénéfice des dispositions du II est cumulable avec lexonération prévue aux deux premiers alinéas de larticle L. 322-12 du code du travail. Ce cumul est limité au montant qui résulterait de lapplication du coefficient maximal de réduction de cotisations dans les conditions prévues au III de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
V. - Un décret précise les modalités de calcul et dapplication de la réduction au cours de la période transitoire prévue au présent article.
VI. - 1. Le bénéfice des dispositions de larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusquau terme des accords ou conventions conclus au titre de lune ou lautre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.
2. Le soutien visé à larticle L. 322-4-6 du code du travail est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au présent article.
Art. 11. - I. - Les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. - Le 1o de larticle L. 131-9 du même code est ainsi modifié :
1o Le a est abrogé ;
2o Au c, après les mots : « visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code », sont insérés les mots : « , à larticle 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi ».
III. - Le code rural est ainsi modifié :
1o A larticle L. 741-4, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 » ;
2o A larticle L. 741-15, les mots : « des articles L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 241-13 » ;
3o A larticle L. 751-17, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 322-4-6 du code du travail, les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi quaux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 tels que visés » sont remplacés par les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi quà larticle L. 241-13 tel que visé ».
V. - Le III de larticle 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.
VI. - Dans larticle 8-2 de lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la référence : « L. 241-13-1 » est remplacée par la référence : « L. 241-13 ».
VII. - 1. Larticle 4 bis de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.
2. Larticle 50 de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi rédigé :
« Art. 50. - Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à larticle 1466 C du code général des impôts peuvent, pour les salariés auxquels sont appliquées les réductions de cotisations prévues à larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à larticle 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi, bénéficier dune majoration de ces réductions. Le montant de cette majoration est fixé par décret. »
3. Les dispositions de larticle 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.
Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en lieu et place, pour celles prévues par larticle 10 de la présente loi ou par larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi. Cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue par larticle 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et est définitive.
Art. 12. - Larticle L. 711-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13. - Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication de larticle L. 241-13 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
Art. 13. - La deuxième phrase du premier alinéa du VI de larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation à la réduction du temps de travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle vient en déduction du montant des cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales dues pour lemploi de chacun de ces salariés au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois considéré. Elle est limitée au montant des cotisations dues pour chaque salarié concerné. »
Art. 14. - I. - Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, dans leur rédaction applicable avant lentrée en vigueur des articles 9 à 13 de la présente loi, et L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale restent applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés jusquau 30 juin 2003.
II. - Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente loi sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.
Art. 15. - I. - Larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé, à lexception du XIV.
II. - Au XIV de larticle 19 de la même loi, les mots : « préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail » sont supprimés.
III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de lapplication des dispositions de larticle L. 132-8 du code du travail :
1o Les accords signés avant lentrée en vigueur du présent article par un salarié mandaté par une organisation syndicale en application du VI de larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;
2o Les accords négociés avec un ou plusieurs délégués du personnel et approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés en application du VII de larticle 19 de la même loi, validés avant lentrée en vigueur du présent article.
Ces accords peuvent être également renouvelés ou révisés dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire leurs effets en cas de conclusion dun accord collectif négocié en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et sy substituant.
IV. - Les salariés mandatés en application du VI de larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée bénéficient de la protection qui leur a été octroyée au titre du dernier alinéa du VI de cet article dans les conditions prévues par ces dispositions.
Les dispositions de lalinéa précédent sont applicables en cas de renouvellement ou de révision dun accord dans les conditions définies au VI de larticle 19 de la même loi.
V. - Larticle 20 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.
VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 16. - Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs de branche étendus ou des accords dentreprise ou détablissement conclus en application des lois no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail et no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 17 janvier 2003.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
(1) Loi no 2003-47.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 190 ;
Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, no 231 ;
Discussion les 2, 3, 8 et 9 octobre 2002 et adoption.
Sénat :
Projet de loi, modifié par lAssemblée nationale en première lecture, no 21 (2002-2003) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 26 (2002-2003) ;
Discussion les 22 et 23 octobre 2002 et adoption le 23 octobre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 329 ;
Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, no 399 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2002-465 DC du 13 janvier 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.