Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
NOR : RECF0100349A
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire dEtat au budget et le secrétaire dEtat à lindustrie,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de lEtat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;
Vu le décret no 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret no 2002-70 du 15 janvier 2002 relatif à la compensation des astreintes dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre détudes de lemploi ;
Vu larrêté du 31 août 2001 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre détudes de lemploi ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel de lenseignement supérieur et de la recherche en date du 7 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les sujétions et contraintes particulières de travail ainsi que les obligations liées au travail auxquelles peuvent être soumis certains personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique et du Centre détudes de lemploi correspondent aux situations suivantes :
a) Travail de nuit, le dimanche, les jours fériés ;
Travail le samedi en dehors des horaires habituels de fonctionnement du service ;
b) Travail en horaires décalés, avant 7 heures ou après 19 heures, sous réserve dun travail minimum de deux heures ;
Variation importante de la durée hebdomadaire du travail par rapport à la durée prévue par larticle 3 de larrêté du 31 août 2001 susvisé ;
c) Travaux conduisant à des déplacements fréquents et prolongés, en dehors des heures normales et du lieu habituel de travail, et nécessaires à lexercice des fonctions habituelles de lagent dans le cadre de son activité principale. Ne font pas partie du temps de travail effectif les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel. Les déplacements occasionnels nentrent pas dans le décompte des déplacements assimilés à des sujétions, contraintes ou obligations liées au travail.
Art. 2. - Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans les cas suivants :
- pour effectuer des opérations de maintenance des bâtiments et des installations techniques ;
- pour effectuer toutes opérations permettant dassurer la sécurité des installations, des biens et des personnes ;
- pour permettre le fonctionnement continu des services, notamment les systèmes informatiques, les équipements scientifiques et les dispositifs expérimentaux.
Art. 3. - Les situations énumérées à larticle 1er ci-dessus nayant pas donné lieu à une majoration de la prime de participation à la recherche sont compensées par des temps de repos.
Les compensations en temps de repos du travail effectué le dimanche ou les jours fériés, du travail de nuit, du travail effectué le samedi en dehors des horaires habituels de fonctionnement du service, évoqué au a de larticle 1er du présent arrêté, consistent en loctroi dun repos compensateur correspondant à 50 % de la durée de celui-ci.
Les compensations en temps de repos des situations évoquées au b de larticle 1er du présent arrêté consistent en loctroi dun repos compensateur égal à un pourcentage de la durée du travail effectuée. Les pourcentages sont les suivants :
- dans les situations de travail en horaire décalé, il est de 20 % de la durée de celui-ci ;
- dans les situations de variation importante de la durée hebdomadaire du travail, il est de 10 % du dépassement horaire constaté par rapport à la durée prévue à larticle 3 de larrêté du 31 août 2001 susvisé.
Les compensations en temps de repos des situations évoquées au c de larticle 1er du présent arrêté consistent en loctroi dun repos compensateur ne pouvant excéder 2 heures par jour.
Art. 4. - Les astreintes à domicile nayant pas donné lieu à compensation par une majoration de la prime de participation à la recherche sont compensées en temps de repos selon les modalités suivantes :
a) Le temps dastreinte donne lieu à des compensations en temps de repos de 10 % de la durée des astreintes ;
b) Le temps dintervention durant lastreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées de 50 %.
Art. 5. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Le secrétaire dEtat à lindustrie, Christian Pierret |