Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Médecine du travail

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre  VI
Dispositions diverses


    Art.  189.  -  A titre exceptionnel, les personnes titulaires d’un diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou d’un certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l’Etat visés à l’article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l’article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :
    1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l’enseignement dispensé au titre du diplôme d’études spécialisées de médecine du travail ;
    2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l’année universitaire 2003-2004.
    Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu’à l’issue d’une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2o.
    Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
    Art.  193.  -  I. - L’intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « Services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail », et les mots : « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
    II.  -  L’article L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d’assurance maladie, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d’assurance maladie ou par ces associations régionales.
    « L’appel aux compétences visé au précédent alinéa s’effectue dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
    Art.  194.  -  Après l’article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 241-6-1.  -  I. - Les personnes titulaires d’un diplôme en médecine, d’un certificat ou d’un autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d’avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l’issue d’une formation spécifique, d’une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.
    « II.  -  Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d’une indemnité liée à l’abandon de son activité antérieure, d’une garantie de rémunération pendant la période de formation et d’une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
    « III.  -  Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
    Art.  195.  -  I. - L’article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un 3o ainsi rédigé :
    « 3o  Pour remplacer un médecin du travail. »
    II.  -  Après l’article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 241-6-2.  -  Tout licenciement, envisagé par l’employeur, d’un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d’entreprise ou au comité d’établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
    « Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d’administration.
    « Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
    « Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
    « L’annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un médecin du travail emporte les conséquences définies à l’article L. 425-3. »