Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 189. - A titre exceptionnel, les personnes titulaires dun diplôme français dEtat de docteur en médecine ou dun certificat ou autre titre mentionné à larticle L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de lEtat visés à larticle 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à larticle R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :
1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de lenseignement dispensé au titre du diplôme détudes spécialisées de médecine du travail ;
2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de lannée universitaire 2003-2004.
Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail quà lissue dune durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2o.
Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article.
Art. 193. - I. - Lintitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « Services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail », et les mots : « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
II. - Larticle L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin dassurer la mise en uvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à lamélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales dassurance maladie, de lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de lAgence nationale pour lamélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales dassurance maladie ou par ces associations régionales.
« Lappel aux compétences visé au précédent alinéa seffectue dans des conditions garantissant les règles dindépendance des professions médicales et lindépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 194. - Après larticle L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires dun diplôme en médecine, dun certificat ou dun autre titre mentionné à larticle L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition davoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à lissue dune formation spécifique, dune durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier dune indemnité liée à labandon de son activité antérieure, dune garantie de rémunération pendant la période de formation et dune prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil dEtat définit les modalités dapplication du présent article. »
Art. 195. - I. - Larticle L. 124-2-3 du code du travail est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Pour remplacer un médecin du travail. »
II. - Après larticle L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par lemployeur, dun médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité dentreprise ou au comité détablissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil dadministration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, lemployeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de lintéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« Lannulation sur recours hiérarchique ou contentieux dune décision de linspecteur du travail autorisant le licenciement dun médecin du travail emporte les conséquences définies à larticle L. 425-3. »