Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre IV
« De la validation des acquis de lexpérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de lexpérience mentionnée à larticle L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de léducation, ci-après reproduits : ».
Section 3
Loffre de formation professionnelle continue
Art. 152. - I. - Larticle L. 910-I du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de lEtat fait lobjet dune coordination entre les départements ministériels, et dune concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, dune part, et avec les conseils régionaux, dautre part. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de léducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sappuient, pour lélaboration et la mise en uvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi de lEtat, sur les avis dun Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de coordination régionaux de lemploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de lemploi. » ;
4o Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de lemploi et de la formation professionnelle » ;
5o Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de lemploi » ;
6o Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin dassurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et demploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, détude, de suivi et dévaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de lEtat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et demployeurs ainsi que des chambres régionales dagriculture, de commerce et dindustrie et de métiers.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière dinformation, dorientation, de validation des acquis de lexpérience, de formation des demandeurs demploi et de formation en alternance, ainsi que dun secrétariat permanent.
« Le comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
« Les conditions dorganisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement lordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de lEtat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe dapprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage en application de larticle L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur laffectation des sommes ainsi collectées. » ;
7o Dans lavant-dernier alinéa, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de lemploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de lemploi ».
III. - Larticle L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de lemploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de lEtat, en vue de :
« - provoquer des actions de formation professionnelle ;
« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur linnovation, lingénierie pédagogique et les techniques de communication, laccès à linformation que sur la formation des formateurs certification. »
Art. 153. - Après le quatrième alinéa de larticle L. 910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de lemploi et de la formation professionnelle exerce lensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de lemploi et de la formation professionnelle. »
Art. 154. - Larticle L. 910-3 du code du travail est abrogé.
Art. 155. - I. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 920-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de formation, en particulier lorsquil sagit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; ».
II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de larticle L. 920-13 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, ».
Art. 156. - Les quatre premiers alinéas de larticle L. 920-4 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de larticle L. 900-2 doit déposer, auprès de lautorité administrative de lEtat chargée de la formation professionnelle, une déclaration dactivité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou dadministration dans un organisme de formation au sens du présent livre sil a fait lobjet dune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes murs et à lhonneur.
« 3. La déclaration dactivité comprend les informations administratives didentification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. Lautorité administrative de lEtat chargée de la formation professionnelle procède à lenregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Lenregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsquil apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à larticle L. 900-2. Les décisions dannulation de lenregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à larticle L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à larticle L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans nont pas été adressés à lautorité administrative de lEtat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification dun ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation dactivité doit également faire lobjet dune déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de lactivité, du bilan, du compte de résultat et de lannexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de larticle L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels denseignement et dencadrement quelles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que lusage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil dEtat. »
Art. 157. - Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de larticle L. 920-4 du code du travail sont supprimés.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 197. - I. - Au premier alinéa de larticle L. 952-1 du code du travail, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au chapitre III ».
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de larticle 3 de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions daccès à la profession de coiffeur sont supprimés.
A larticle 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier dune expérience professionnelle dau moins cinq ans à temps complet ou dune durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à larticle 3 » et le mot : « - soit » sont supprimés.
Art. 198. - Le neuvième alinéa d de larticle L. 951-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion et dinformation des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »