Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Formation professionnelle continue

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre  IV
« De la validation des acquis de l’expérience

    « Art.  L. 934-1.  -  La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation, ci-après reproduits : ».

Section  3
L’offre de formation professionnelle continue

    Art.  152.  -  I.  -  L’article L. 910-I du code du travail est ainsi modifié :
    1o  Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l’Etat fait l’objet d’une coordination entre les départements ministériels, et d’une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d’une part, et avec les conseils régionaux, d’autre part. » ;
    2o  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l’éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s’appuient, pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi de l’Etat, sur les avis d’un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;
    3o  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Sont institués des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l’emploi. » ;
    4o  Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
    5o  Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l’emploi » ;
    6o  Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
    « Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d’assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d’emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation de ces politiques.
    « Il est composé de représentants :
    « -  de l’Etat dans la région ;
    « -  des assemblées régionales ;
    « -  des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ainsi que des chambres régionales d’agriculture, de commerce et d’industrie et de métiers.
    « Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d’information, d’orientation, de validation des acquis de l’expérience, de formation des demandeurs d’emploi et de formation en alternance, ainsi que d’un secrétariat permanent.
    « Le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
    « Les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l’ordre du jour de ses réunions.
    « Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l’Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d’apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage en application de l’article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l’affectation des sommes ainsi collectées. » ;
    7o  Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
    II.  -  Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l’emploi ».
    III. - L’article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  L. 910-2.  -  Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l’emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l’Etat, en vue de :
    « -  provoquer des actions de formation professionnelle ;
    « -  soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
    « Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l’innovation, l’ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l’accès à l’information que sur la formation des formateurs certification. »
    Art.  153.  -  Après le quatrième alinéa de l’article L. 910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle exerce l’ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l’emploi et de la formation professionnelle. »
    Art.  154.  -  L’article L. 910-3 du code du travail est abrogé.
    Art.  155.  -  I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 920-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les modalités de formation, en particulier lorsqu’il s’agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; ».
    II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de l’article L. 920-13 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, ».
    Art.  156.  -  Les quatre premiers alinéas de l’article L. 920-4 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « 1.  Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 900-2 doit déposer, auprès de l’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
    « 2.  Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d’administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur.
    « 3.  La déclaration d’activité comprend les informations administratives d’identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle procède à l’enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L’enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu’il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l’article L. 900-2. Les décisions d’annulation de l’enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l’article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l’article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n’ont pas été adressés à l’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d’activité doit également faire l’objet d’une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l’activité, du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l’article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
    « 4.  Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qu’elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
    « 5.  Les modalités de ces déclarations ainsi que l’usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d’Etat. »
    Art.  157.  -  Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de l’article L. 920-4 du code du travail sont supprimés.

Chapitre  VI
Dispositions diverses


    Art.  197.  -  I. - Au premier alinéa de l’article L. 952-1 du code du travail, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au chapitre III ».
    II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l’article 3 de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont supprimés.
    A l’article 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans à temps complet ou d’une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l’article 3 » et le mot : « - soit » sont supprimés.
    Art.  198.  -  Le neuvième alinéa d de l’article L. 951-3 du code du travail est ainsi rédigé :
    « d)  Les frais de gestion et d’information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »