Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Validation des acquis

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre  II
Développement de la formation professionnelle
Section  1
Validation des acquis de l’expérience

    Art.  133.  -  L’article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience dans les conditions de durée prévues à l’article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 931-24. Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
    Art.  134.  -  I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
    « Art.  L. 335-5.  -  I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience.
    « La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
    « Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
    « La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
    « Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.
    « Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien à son initiative ou à l’initiative du candidat et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.
    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d’exercice des professions auxquelles ils permettent d’accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
    « II.  -  Le jury d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l’Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l’acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
    « Art.  L. 335-6.  -  I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
    « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience dans les conditions de durée prévues à l’article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 931-24. Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
    Art.  134.  -  I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
    « Art.  L. 335-5.  -  I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience.
    « La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
    « Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
    « La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
    « Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.
    « Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien à son initiative ou à l’initiative du candidat et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.
    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d’exercice des professions auxquelles ils permettent d’accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
    « II.  -  Le jury d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l’Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l’acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
    « Art.  L. 335-6.  -  I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
    « II.  -  II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d’activité et par niveau.
    « Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
    « Ceux qui sont délivrés au nom de l’Etat et créés après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
    « La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l’adaptation des diplômes et titres à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail.
    « Elle émet des recommandations à l’attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ; en vue d’assurer l’information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu’entre ces dernières et d’autres certifications, notamment européennes.
    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
    II.  -  Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d’homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.
    Art.  135.  -  L’aide aux familles, l’accompagnement social des parents, l’intervention éducative relèvent du secteur des services à domicile et s’appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d’un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.
    Art.  136.  -  Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre  IV
« De la validation des acquis de l’expérience

    « Art.  L. 934-1.  -  La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation, ci-après reproduits : ».
    Art.  137.  -  Le code de l’éducation est ainsi modifié :
    1o  Au deuxième alinéa de l’article L. 611-4, les mots : « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;
    2o  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613-1, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés » ;
    3o  L’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des diplômes » ;
    4o  L’article L. 613-3 est ainsi rédigé :
    « Art.  L. 613-3.  -  Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur.
    « Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment à l’étranger. » ;
    5o  L’article L. 613-4 est ainsi rédigé :
    « Art.  L. 613-4.  -  La validation prévue à l’article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
    « Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.
    « La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.
    « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’article L. 613-3 et du présent article. » ;
    6o  Le deuxième alinéa de l’article L. 613-5 est supprimé ;
    7o  Au premier alinéa de l’article L. 613-6, les mots : « par l’article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3 à L. 613-5 » ;
    8o  L’article L. 641-2 est ainsi rédigé :
    « Art.  L. 641-2.  -  Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 335-5 et celles de l’article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. »
    Art.  138.  -  Dans l’article L. 124-21 du code du travail, après les mots : « stages de formation, », sont insérés les mots : « en bilan de compétences ou en action de validation d’acquis de l’expérience, ».
    Art.  139.  -  Après l’article L. 124-21 du code du travail, il est inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 124-21-1.  -  Sans remettre en cause le principe de l’exclusivité affirmé par l’article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d’accord collectif étendu. »
    Art.  140.  -  L’article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. »
    Art.  141.  -  Après l’article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 900-4-2.  -  La validation des acquis de l’expérience ne peut être réalisée qu’avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d’une action de validation des acquis de l’expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet de la validation tel qu’il est défini au dernier alinéa de l’article L. 900-2. Les personnes dépositaires d’informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d’un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l’expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »
    Art.  142.  -  Le quatrième alinéa (2o) de l’article L. 933-2 du code du travail est complété par les mots : « ou de la validation des acquis de l’expérience ».
    Art.  143.  -  Dans le dixième alinéa (1o) de l’article L. 951-1 du code du travail, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis de l’expérience ».
    Art.  144.  -  I.  -  Le troisième alinéa (2o) de l’article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé :
    « 2o Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l’expérience ; ».
    II.  -  Le premier alinéa de l’article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé :
    « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l’exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu’elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l’exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »
    Art.  145.  -  Dans le premier alinéa de l’article L. 992-8 du code du travail, après les mots : « à un jury d’examen », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis de l’expérience ».
    Art.  146.  -  Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l’expérience, tel que défini par la présente section, un rapport d’évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
    Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.