Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/2 du lundi 5 février 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier, notamment son article 113 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de lEtat et ses établissements publics ;
Vu le décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dinspecteurs du travail en application de larticle 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier, notamment son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation des inspecteurs du travail stagiaires recrutés en application de larticle 113 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée est assurée par lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Elle comporte en alternance des périodes denseignement à lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et des stages pratiques dans les services daffectation des inspecteurs du travail stagiaires.
Le directeur de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en uvre des contenus des programmes de formation, de lorganisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
Art. 2. - Dune durée de neuf mois, la formation prépare les stagiaires à lexercice des fonctions dinspecteur du travail.
Elle comporte :
- une période de formation générale de deux mois, tenant compte de lexpérience professionnelle antérieure, visant à faire acquérir les connaissances communes aux différentes fonctions dinspecteur du travail ;
- une période de formation professionnelle visant à lacquisition des connaissances et capacités professionnelles propres à lexercice des différentes fonctions dinspecteur du travail.
Art. 3. - Les enseignements dispensés au cours de ces périodes portent sur :
- les politiques du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
- lentreprise et les différents milieux dintervention ;
- le cadre juridique et les instruments de laction de ladministration ;
- les disciplines juridiques, scientifiques et techniques touchant aux relations et conditions de travail ;
- les méthodes et techniques dinformation, dorganisation, de gestion et de communication ;
- les méthodes dencadrement et danimation dun service.
Art. 4. - La pédagogie mise en uvre associe des séquences dapports de connaissance et des travaux dapplication et de mises en situation professionnelle.
Art. 5. - En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, des stages sont organisés tout au long de la formation.
Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs du travail stagiaires en leur permettant :
- de découvrir le métier dinspecteur du travail et connaître lenvironnement et le milieu dintervention des services déconcentrés ;
- dappréhender les objectifs, les conditions de mise en uvre des politiques du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et laction des services ;
- dapprofondir les compétences acquises et de se préparer à lexercice des fonctions dinspecteur du travail.
Art. 6. - Les stages sont organisés par lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle qui en contrôle lexécution.
Dans les services, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de ladministration générale et de la modernisation des services : Le sous-directeur des ressources humaines, P. Sanson |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de linspecteur général du travail et de la main-duvre des transports : Le directeur du travail hors classe, S. Varenne |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de ladministration : Le sous-directeur, C. Lecur |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de ladministration et de la fonction publique : Le sous-directeur, D. Lacambre |