Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/2 du lundi 5 février 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, ;
Vu le décret no 85-821 du 30 juillet 1985 relatif à lutilisation des listes complémentaires dadmission pour le recrutement par voie de concours des élèves de lInstitut national du travail ;
Vu le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de linspection du travail,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les deux concours institués à larticle 5 du décret du 1er août 2000 susvisé en vue du recrutement des inspecteurs du travail sont autorisés, par arrêté conjoint des ministres chargés de lemploi, de lagriculture, des transports et de la fonction publique, et annoncés par la publication au Journal officiel de la République française.
La date douverture des concours, la date de clôture des inscriptions ainsi que lindication des centres dexamen sont fixées dans les mêmes conditions.
Art. 2. - Les inscriptions des candidats seffectuent par voie télématique. En cas dimpossibilité matérielle de sinscrire par ce moyen, les candidats peuvent retirer un dossier auprès des directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Ces dossiers devront être retournés à la direction de ladministration générale et de la modernisation des services, au ministère de lemploi et de la solidarité, au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi).
Les candidats devront fournir, à la date fixée par ladministration, les pièces justificatives attestant quils remplissent les conditions requises pour concourir.
Art. 3. - Les candidats au concours externe doivent être titulaires de lun des diplômes ou titres universitaires suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle détudes supérieures, diplôme dun institut détudes politiques, diplôme de pharmacie, doctorat en médecine, doctorat vétérinaire :
- ou avoir terminé avec succès la première année du second cycle détudes supérieures juridiques ou économiques ;
- ou avoir obtenu un diplôme ou titre homologué du niveau II et au-dessus ;
- ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité dancien élève dune école normale supérieure ;
- ou être titulaires de lun des autres diplômes ou certificats exigés des candidats au concours externe dentrée à lEcole nationale dadministration prévus par larrêté du 7 avril 1972.
En outre, sont acceptés les diplômes jugés équivalents par la commission prévue à larticle 5 du décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié de lEcole nationale dadministration.
Art. 4. - Chacun des deux concours institués à larticle 5 du décret du 1er août 2000 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Le programme annexé au présent arrêté peut être obtenu sur simple demande adressée à la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle la plus proche du domicile du candidat, consulté au Bulletin officiel du ministère de lemploi et de la solidarité ou sur internet (www.travail.gouv.fr).
1. Epreuves écrites dadmissibilité
(Ces quatre épreuves sont obligatoires)
1. Composition portant sur lévolution générale, politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées du xviiie siècle à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Les sujets sont différents pour le concours externe et le concours interne.
2. Composition sur un ou plusieurs sujets de droit du travail (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition sur un ou plusieurs sujets de droit public ou de droit privé ou déconomie ou de physique ou de chimie ou de biologie (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Les sujets sont différents pour le concours externe et le concours interne.
4. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une épreuve sur dossier relative :
- aux conditions de travail, faisant appel à des connaissances en matière dhygiène et de sécurité du travail, dergonomie et dorganisation du travail ;
- à la gestion et à la comptabilité des entreprises ;
- à létude dun cas dinformatisation permettant dapprécier la connaissance de lorganisation du système dinformation, laptitude à la synthèse et la capacité à rédiger un dossier danalyse technique ;
- à létude dune documentation statistique ;
- à des questions dordre scientifique ou technique relevant de la physique, de la mécanique et de la chimie (durée : quatre heures ; coefficient 2).
2. Epreuves dadmission
(Ces trois épreuves sont obligatoires)
1. Exposé de dix minutes suivi dune discussion de dix minutes avec le jury à partir dun sujet dordre général se rapportant à lévolution générale des idées ou des faits économiques ou sociaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4 ; préparation : trente minutes).
2. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une interrogation sur lune des matières ci-après : droit public, droit privé, économie, physique, chimie, biologie (durée : quinze minutes ; coefficient 3 ; préparation : quinze minutes).
La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé à la 3e épreuve écrite.
3. Une épreuve dexercices physiques dont les modalités figurent en annexe (coefficient 1). La nature et le barème des épreuves sont joints au programme.
Art. 5. - Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de ladministration.
Les épreuves ont lieu sous la surveillance dune commission composée du directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle chargé de lorganisation du centre de concours, président, ou de son représentant, et de fonctionnaires de catégorie A.
Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites de chacun des deux concours sont les mêmes pour tous les centres ; ils sont placés sous pli cacheté et adressés à chacun dentre eux ; ces plis ne doivent être ouverts quen présence des candidats.
Art. 7. - A louverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Toute communication des candidats entre eux ou avec lextérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée des épreuves.
Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et dutiliser une calculatrice électronique quand ce nest pas expressément autorisé par la convocation.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours entraîne lexclusion du concours.
Aucune sanction immédiate nest prise en cas de constatation du flagrant déli. Le surveillant responsable établit un rapport quil transmet au jury.
Lexclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre de lemploi linterdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours dinspecteur du travail.
Art. 8. - Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par ladministration.
Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant lidentification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera lobjet dune décision dexclusion du concours par le jury.
A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.
Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.
Les opérations de la commission font, par ailleurs, lobjet dun procès-verbal qui est transmis à la direction de ladministration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.
Art. 9. - Les compositions sont soumises à lappréciation dun jury comprenant :
- le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services, président ;
- le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
- le directeur de lanimation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
- un représentant du ministère chargé des transports ;
- un représentant du ministère chargé de lagriculture ;
- un inspecteur général des affaires sociales ;
- un ou plusieurs enseignants chercheurs ou assimilés ou personnes qualifiées chargées denseignement à luniversité ;
- un ou plusieurs membres du corps de linspection du travail ayant au moins le rang de directeur du travail, ou occupant un emploi de directeur départemental ou régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, ou de directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle des DOM-TOM ;
- un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau à ladministration centrale du ministère de lemploi et de la solidarité ou du ministère chargé des transports ou du ministère chargé de lagriculture ;
- un médecin inspecteur du travail ;
- des examinateurs spécialisés.
Sont en outre adjoints au jury :
- pour lépreuve dexercices physiques, un ou plusieurs professeurs déducation physique du ministère de léducation nationale ;
- pour certaines épreuves, des correcteurs spécialisés.
En cas dabsence ou dempêchement du directeur de ladministration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par linspecteur général des affaires sociales ou, à défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus dancienneté dans le grade le plus élevé.
Art. 10. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 aux première et deuxième épreuves écrites dadmissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis sil na obtenu, pour lensemble des épreuves dadmissibilité et dadmission, un total de 200 points au minimum.
Art. 11. - Le jury dadmission est celui qui a apprécié les compositions écrites.
Art. 12. - A lissue des épreuves dadmission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances demplois survenant dans lintervalle de deux concours. Cette liste complémentaire reste valable jusquau début de la scolarité.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a la note la plus élevée pour la composition de droit du travail.
Dans lhypothèse où cette composition naurait pas départagé les candidats, la priorité serait donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve dadmission.
Art. 13. - La direction de ladministration générale et de la modernisation des services assure la publication de la liste de classement des candidats déclarés admis.
Art. 14. - La ministre de lemploi et de la solidarité procède à la nomination des candidats proclamés admis dans lordre de leur inscription sur la liste de classement.
Art. 15. - Larrêté du 20 avril 1977 modifié relatif à lorganisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail est abrogé.
Art. 16. - Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services au ministère de lemploi et de la solidarité est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du chef de service à la direction de ladministration générale et de la modernisation des services : Le sous-directeur des ressources humaines, P. Sanson |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par délégation : Linspecteur général du travail et de la main-duvre des transports, S.-M. Saadia |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de ladministration : Le sous-directeur, C. Lecur |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de ladministration et de la fonction publique : Le sous-directeur, D. Lacambre |