Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24  du mercredi 5 janvier 2005



Allocation
Chômage partiel
Congé payé

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Sous-direction branches et entreprises
Mission Fonds national de l’emploi

Circulaire DGEFP no 2004/026 du 3 novembre 2004 relative
à l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés
NOR :  SOCF0410215C

(Texte non paru au Journal officiel)

Textes de référence : Article R. 351-52 du code du travail, circulaire CDE no 38-85 du 15 juillet 1985, circulaire du 18 juillet 2001, note NDE 88/35 du 17 juin 1988.
Annexe : Formulaire de demande individuelle d’aide aux travailleurs partiellement privés de travail pendant la fermeture de l’entreprise pour congés payés et sa notice explicative.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Depuis le décret no 79-858 du 1er octobre 1979 pris en application de la loi no 79-32 du 16 janvier 1979, le dispositif du chômage partiel pour congés payés n’a jamais fait l’objet d’une circulaire d’application qui lui soit spécifique alors même que sa mise en œuvre suscite de nombreuses interrogations.
    A l’inverse du chômage partiel conjoncturel qui a pour objet d’aider les employeurs à faire face à une baisse d’activité, le chômage partiel pour congés payés est une aide qui s’adresse exclusivement aux salariés : il permet de les indemniser lorsqu’ils n’ont pas acquis suffisamment de jours de congés pendant la fermeture décidée par leur employeur.
    A l’occasion de la mise en place d’une application informatique de gestion Aglaé, la présente circulaire vient clarifier les conditions de recours à cette mesure. Ainsi, elle complète les paragraphes relatifs à l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés de la circulaire CDE no 39-85 du 15 juillet 1985, de la circulaire du 18 juillet 2001 et de la note NDE 88/35 du 17 juin 1988.
    Les éclaircissements apportés concernent le champ d’application de cette mesure, la demande, le traitement de cette demande, le calcul de l’allocation, son versement, les cotisations et le fonctionnement de l’application.

SOMMAIRE

1.  Le champ d’application de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés
    1.1.  Le principe
    1.2.  Précisions concernant les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel et les intérimaires
Les salariés en contrat à durée déterminée
Les salariés à temps partiel
Les intérimaires
2.  L’initiative et le moment de la demande
3.  L’examen de la demande
    3.1.  La fermeture pour mise en congé annuel du personnel
        3.1.1.  Les hypothèses de fermeture ouvrant droit au bénéfice de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés
        3.1.2.  Les hypothèses de fermeture ne pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’allocation spécifique de chômage partiel
    3.2.  Le décompte des jours acquis par le salarié pendant la période de référence
        3.2.1.  Détermination de la période de référence suivant la prise de congé et les dates de fermeture de l’entreprise
        3.2.2.  L’acquisition des droits à congé
        3.2.3.  Le décompte
4.  Le calcul de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés
    4.1.  La formule de calcul de principe
    4.2.  Les aménagements apportés à cette formule
5.  Le versement de l’indemnité
6.  Les cotisations
7.  L’application Aglae chômage partiel pour congés payés

1.  Le champ d’application de l’allocation spécifique
de chômage partiel pour congés payés

1.1.  Le principe

    L’article R. 351-52 du code du travail n’apporte pas de restrictions aux catégories de personnel susceptibles de bénéficier de ces allocations.
    Ainsi, sous réserve des points ci-dessous, tout salarié d’une entreprise qui n’a pas suffisamment acquis de droit à congé, quel qu’ait pu être son statut antérieur (travailleur indépendant, demandeur d’emploi, salarié), quelle que soit son ancienneté de l’entreprise, et quel que soit le motif de la non-acquisition de jours de congés suffisants pour couvrir la période de fermeture (congé maladie, congé sabbatique), peut ouvrir droit au bénéfice de cette allocation pendant la fermeture pour congé de l’entreprise qui l’emploie.
    La fermeture de l’établissement doit être réelle. Elle doit être totale et concerner l’ensemble de l’effectif. Seul peut être toléré le maintien d’un service minimum (sécurité, maintenance interne).
    Les apprentis sont admis au bénéfice de l’allocation spécifique de chômage partiel dont le montant obéit à une formule de calcul spécifique à leur mode de rémunération.

1.2.  Précisions concernant les salariés en contrat à durée déterminée,
les salariés à temps partiel et les intérimaires

    -  les salariés en contrat à durée déterminée.
    S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, tout particulièrement pour les contrats conclus pour surcroît d’activité, ils ne peuvent bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés que lorsque la fermeture n’était pas aisément prévisible au moment de la conclusion du contrat.
    Ainsi, la conclusion du contrat ou son terme ne doit pas être concomitant ou quasi concomitant à la fermeture pour congé annuel de l’établissement ;
    -  les salariés à temps partiel.
    Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés.
    L’exclusion mentionnée au 1o de l’article R. 351-51 du code du travail ne s’applique pas au chômage partiel pour congés payés. En effet, cet article vise exclusivement le chômage partiel conjoncturel. Par conséquent, les salariés dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à 18 fois le salaire minimum horaire de croissance peuvent bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés en cas de fermeture.
    -  les intérimaires.
    Les salariés en contrat d’intérim ne peuvent bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés. En effet, ces salariés n’étant liés par contrat qu’à l’entreprise de travail temporaire, la fermeture de l’entreprise utilisatrice est sans incidence sur leur situation. Dans cette hypothèse, il appartient à l’entreprise de travail temporaire de faire respecter à l’entreprise utilisatrice les dispositions prévues dans le contrat de mise à disposition qu’elles ont conclu.

2.  L’initiative et le moment de la demande

    En ce qui concerne l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés, c’est à l’employeur, saisi d’une demande du salarié en paiement des journées de chômage partiel, qu’il appartient de la transmettre à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et non au salarié d’effectuer lui-même la demande (Cass. soc, 24 mars 1993, Jouret c/ Delabière et autre).
    L’article R. 351-52 du code du travail ne prévoit pas d’obligation pour l’employeur de transmettre cette demande préalablement à la fermeture. Toutefois, dans un souci de bonne gestion administrative, dans la mesure où les employeurs sont tenus de payer ces indemnités à la date normale de paie, les services gestionnaires de ce dispositif doivent encourager les salariés et les employeurs à effectuer leurs demandes de chômage partiel pour congés payés préalablement à la fermeture.
    Seules les demandes qui arriveraient tardivement après la fermeture et ce de manière récurrente pourraient faire l’objet d’une décision de refus fondée sur l’impossibilité pour l’administration de contrôler la réalité de la fermeture.
    Le formulaire de demande individuelle d’aide aux travailleurs partiellement privés de travail pendant la fermeture de l’entreprise pour congés payés accompagné de sa notice explicative peut être édité à partir de l’application Aglae et être ensuite adressé par messagerie électronique ou sous forme papier à l’employeur.
    Il est aussi disponible en ligne, accompagné de sa notice explicative, sous la rubrique « informations pratiques » sur le site du ministère www.travail.gouv.fr.

3.  L’examen de la demande

    Les salariés ne peuvent prétendre à l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés qu’en cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel du personnel et dès lors qu’ils n’ont pas acquis suffisamment de jours de congés pendant la période de référence pour couvrir la période de fermeture. Par conséquent, la demande ne pourra être jugée recevable qu’après examen de la période de fermeture et décompte des jours ou indemnités acquis pendant la période de référence.

3.1.  La fermeture pour mise en congé annuel du personnel

    Rappel de la règle générale : les congés payés doivent être pris en deux temps : un congé principal de 4 semaines et une 5e semaine qui en principe ne doit pas être accolée aux 4 autres. Le congé principal, d’au moins 12 jours ouvrables et de 24 jours ouvrables au plus, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre (article L. 223-8 du code du travail).
    Les congés acquis au titre de l’année de référence antérieure doivent être en principe épuisés au 30 avril de l’année en cours. En effet, le report des jours de congés d’une année sur l’autre n’est admis que dans des cas particuliers.
    Les jours fériés qui tombent un jour ouvrable doivent être retranchés du nombre de jours de fermeture de l’entreprise.

3.1.1.  Les hypothèses de fermeture pouvant ouvrir droit au bénéfice
de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés

    Pendant la période du 1er mai au 31 octobre :
    
Une fermeture pour mise en congé annuel ne peut, en principe, être supérieure à 24 jours ouvrables.
    Néanmoins, un accord entre l’employeur et les représentants des salariés peut prévoir que les 5 semaines seront prises d’affilée (dans les établissements scolaires par exemple). Dans ce cas, une indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés de cette période de fermeture ne sera possible que dès lors que l’employeur atteste qu’il s’agit de la seule fermeture de l’année de son établissement. En tout état de cause, une indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés ne pourra aller au-delà de 30 jours ouvrables.
    Une fermeture pour mise en congé annuel peut être d’une durée inférieure à 12 jours ouvrables dès lors que 12 jours sont pris en continu par les salariés entre deux repos hebdomadaires pendant la période du 1er mai au 31 octobre et que ce fractionnement a recueilli l’avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, l’agrément des salariés (article L. 223-8 du code du travail). Il peut être dérogé à cette règle générale dans le cadre d’un accord collectif.
    Ainsi sur la période du 1er mai au 31 octobre, une entreprise peut en toute hypothèse fermer plusieurs fois :
    -  soit que le fractionnement ait recueilli l’avis conforme des délégués ou à défaut de délégués, l’agrément des salariés ;
    -  soit que l’entreprise choisisse d’utiliser tout ou partie de la 5e semaine pour fermer entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement de la 5e semaine ne nécessite ni l’avis conforme des délégués du personnel, ni l’accord des salariés concernés.
    En dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :
    
Une fermeture peut être inférieure à 6 jours ouvrables. Dans ce cas, il peut s’agir soit de jours restants au titre du congé de quatre semaines qui a été fractionné, soit de la 5e semaine qui a été fractionnée (sans que ce fractionnement ne nécessite ni l’avis conforme des délégués du personnel, ni l’accord des salariés concernés, l’employeur devant néanmoins en informer ses salariés dans un délai suffisant).
    Elle ne peut être supérieure à 18 jours ouvrables car le salarié doit avoir bénéficié d’un minimum de 12 jours ouvrables pris en continu entre deux repos hebdomadaires sur la période du 1er mai 2004 au 31 octobre.
    En tout état de cause, un employeur peut fermer plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

3.1.2.  Les hypothèses de fermeture ne pouvant ouvrir droit au bénéfice
de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés

    Si l’entreprise ferme pour une durée supérieure à la durée des congés légaux annuels, l’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés ne pourra aller au-delà. Il appartient alors à l’employeur, en application de l’article L. 223-15 du code du travail, de verser pour chacun des jours ouvrables excédant cette durée à son personnel, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés payés.
    Si un employeur utilise les jours de réduction du temps de travail à son initiative prévus par un accord pour fermer son entreprise, les salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de jours de réduction du temps de travail pour couvrir la période de fermeture ne pourront bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés, l’article R. 351-52 du code du travail ne visant que les congés annuels. Ils pourront prendre des jours de réduction du temps de travail par anticipation, dans le cas d’une forfaitisation des jours de réduction du temps de travail sur l’année, si cet accord le prévoit.
    Si un employeur ferme son entreprise en méconnaissance des règles relatives aux congés payés mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-17 du code du travail, outre le fait que l’employeur est passible de l’amende prévue à l’article R. 262-6 du code de travail, la demande du salarié de bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés doit alors être refusée. En effet, cette allocation ne peut être versée que dans l’hypothèse où la fermeture ne contrevient pas à la législation des congés payés. Les salariés sont alors en droit de demander au juge réparation du préjudice subi.

3.2.1.  Le décompte des jours acquis par le salarié
pendant la période de référence

    Lorsqu’une entreprise ferme pour mise en congé annuel du personnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations spécifiques de chômage partiel pour congés payés, compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
    La période de référence commence le 1er juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année civile en cours. Les accords collectifs mettant en place un régime de modulation ou une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos peuvent fixer une période de référence pour le calcul des congés payés différente de la période réglementaire 1er juin - 31 mai.
    Dans les professions du bâtiment et des travaux publics et les professions relevant de caisses de congés payés, la période de référence est comprise entre le 1er avril et le 31 mars (article R. 223-1 du code du travail).

3.2.1.  Détermination de la période de référence suivant la période
de prise de congé et les dates de fermeture de l’entreprise

    La période de référence à prendre en compte pour effectuer le décompte des jours acquis varie suivant que la période de prise du congé principal se situe avant ou après la fermeture. En effet, deux éléments sont à prendre en compte : la période à laquelle on acquiert les congés d’une part et la date à partir de laquelle on pourra utiliser ces jours acquis d’autre part.
    Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
    Hypothèse no 1 : la fermeture intervient avant le 1er mai (cf. note 1) de l’année N en cours.
Exemple no 1 :
    -  un salarié est embauché le 1er octobre 2003 ;
    -  l’entreprise relève du régime général et elle ferme du 1er janvier 2004 au 10 janvier 2004 :
        -  la période de référence est du 1er juin 2002 au 31 mai 2003. Ce sont les jours qui auront pu être acquis pendant cette période de référence qui devront être déduits du nombre de jours de fermeture afin de déterminer le nombre de jours à indemniser au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés ;
    -  l’entreprise en question est une entreprise de bâtiment et de travaux publics, elle ferme du 1er janvier 2004 au 10 janvier 2004 :
        -  la période de référence est du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Ce sont les jours qui auront pu être acquis pendant cette période de référence qui devront être déduits du nombre de jours de fermeture afin de déterminer le nombre de jours à indemniser au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés.
    Hypothèse no 2 : La fermeture intervient après le 1er mai de l’année N en cours.
    Exemple no 2 :
    -  un salarié est embauché le 1er octobre 2003 dans une entreprise relevant du régime général. L’entreprise ferme du 2 août 2004 au 31 août 2004 :
        -  la période de référence à prendre en compte est du 1er juin 2003 au 31 mai 2004. Ce sont les jours acquis pendant cette période qui pourront être utilisés pour couvrir la période de fermeture. Ce salarié a acquis 20 jours de congés chez son actuel employeur du 1er octobre 2003 au 31 mai 2004 qui viendront en déduction du nombre de jours de fermeture. A ces 20 jours à déduire, il conviendra de rajouter, le cas échéant, les jours qu’il a pu acquérir chez un autre employeur entre le 1er juin 2003 et le 30 septembre 2003.
    Hypothèse no 3 : la fermeture comprend le 1er mai de l’année N en cours.
    Lorsque la période de fermeture comprend le 1er mai, les jours de congés acquis qui pourront être utilisés pour couvrir cette période de fermeture devront être déterminés sur deux périodes de référence.
    Exemple no 3 :
    -  un salarié est embauché le 1er octobre 2003 dans une entreprise relevant du régime général. L’entreprise ferme du 26 avril 2004 au 10 mai 2004.
    Il convient de procéder en deux temps :
    -  pour couvrir la période de fermeture du 26 avril au 30 avril, on décompte les jours que ce salarié a acquis sur la période de référence du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;
    -  pour couvrir la période de fermeture du 1er mai au 10 mai, la période de référence de manière générale est celle qui va du 1er juin 2003 au 31 mai 2004. Mais pour ce salarié plus précisément, la période de référence à prendre en compte débute à la date de son embauche le 1er octobre 2003 et se termine à la veille du jour de la fermeture c’est-à-dire le 25 avril.

3.2.2.  L’acquisition des droits à congé

    Le salarié a droit à deux jours et demi de congés par mois de travail effectif, c’est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (5 semaines) pour une année complète de travail du 1er juin au 31 mai (art. L. 223-2 du code du travail).
    Sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou à 24 jours de travail chez un même employeur. Le décompte en jours ouvrables des congés s’effectue suivant la règle la plus favorable au salarié s’il a été absent pendant la période de référence.
    Les jours fériés sont sans incidence sur l’acquisition des jours de congés.
    S’agissant des salariés à temps partiel, pour déterminer les droits à congés payés dont ils auraient bénéficié sur la période de référence, l’horaire de travail est sans incidence. En effet, le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l’horaire de travail, est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein.

3.2.3.  Le décompte

    Il se fait en jours ouvrables.
    Il s’agit de décompter les journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont les salariés auraient pu bénéficier pendant la période de référence. Ainsi, ne doivent être décomptés que les jours acquis au titre des congés annuels.
    Les journées de congés payés ou les indemnités qui ont été précédemment prises en compte au titre du calcul du délai de carence institué en matière d’indemnisation du chômage total ne doivent pas être décomptées.
    Exemple no 4 :
    -  un salarié est embauché le 1er février 2004 dans une entreprise relevant du régime général. Cette entreprise ferme quatre semaines au mois d’août 2004 :
        -  le nombre de journées de fermeture est de 24 jours sauf si le 15 août était tombé un jour ouvrable, dans ce cas la fermeture aurait été de 23 jours ;
        -  la période de référence est du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;
    -  le salarié a acquis du 1er février 2004 au 31 mai 2004 10 jours de congés chez son actuel employeur ;
        -  le formulaire de demande individuelle transmis par l’entreprise indique en outre que le salarié a travaillé chez un autre employeur du 1er juin au 1er août 2003, date à laquelle il a été licencié. Il s’est ensuite inscrit à l’Assedic et est resté six mois au chômage pendant lesquels il a perçu les allocations relevant de ce régime.
    Ainsi, les 5 jours de congés acquis chez son précédent employeur ayant été pris en compte lors de l’attribution à l’intéressé des allocations de chômage total (délai de carence), il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
    Au total, le nombre de jours pouvant être indemnisés au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés est égal à :

24 - 10 = 14 jours.

    Les salariés ayant bénéficié du statut de stagiaire de la formation professionnelle préalablement à leur embauche sont, en principe, rémunérés pendant la période de stage soit au titre de la rémunération des stagiaires versée par l’Etat (art. L. 961-1 du code du travail), soit au titre de l’allocation formation reclassement (art. L. 961-2 du code du travail). Le décret no 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret no 91-250 du 5 mars 1991 prévoit qu’il inclut dans la rémunération versée aux stagiaires bénéficiaires de ces deux dispositions celui des indemnités compensatrices de congés payés visées à l’article R. 961-12 du code du travail. Par conséquent, ces personnes ne peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour congés payés que, compte tenu des indemnités compensatrices de congés payés déjà perçues, au titre de l’article R. 961-12 pendant la période de référence.
    Pour un travailleur à temps partiel travaillant chez plusieurs employeurs, le nombre de jours acquis doit être examiné au regard de chacun des employeurs. Ainsi, le fait par un salarié d’avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congé chez un premier employeur ne l’empêche pas de bénéficier de l’allocation de chômage partiel pour congés payés chez son second employeur qui ferme pour congé annuel dès lors que chez ce dernier il n’a pas acquis suffisamment de jours de congé.
    L’employeur ne peut imposer aux salariés la prise anticipée de congés payés. Mais, dès lors que le salarié a pris de façon anticipée ses congés payés, chez un précédent employeur ou chez son actuel employeur, ils doivent être décomptés au titre des jours de congés payés acquis.
    Le décompte se fera au vu du formulaire de demande qui aura été renseigné par l’employeur et par le salarié et au vu des documents fournis par ce dernier.

4.  Le calcul de l’allocation spécifique de chômage partiel
pour congés payés

    Si le salarié peut bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés, une décision d’attribution devra alors être adressée à l’employeur précisant le montant des allocations dont il devra faire l’avance au salarié. Le calcul du montant de ces allocations pourra être effectué en utilisant l’application Aglaé qui permettra également d’éditer la décision à envoyer.
    A l’inverse, si le salarié ne peut pas bénéficier de l’allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés, une décision de refus motivée devra lui être adressée dont un modèle type figure dans l’application.

4.1.  La formule de calcul de principe

    L’allocation journalière est égale à :
                                              

Durée légale hebdomadaire du travail × montant horaire de l’allocation
6 jours ouvrables
4.2.  Les aménagements apportés à cette formule

    Concernant les salariés dont le salaire est calculé en pourcentage du salaire minimum de croissance (sachant que le salaire minimum de croissance à retenir est l’ensemble des éléments constitutifs du salaire minimum de croissance applicable dans l’entreprise).
    L’allocation journalière est égale à :

                                                                                                    

Durée légale hebdohmadaire du travail × le montant du salaire horaire

(Dans la limite du montant horaire de l’allocation)
6 jours ouvrables

    Cette méthode de calcul permet d’éviter que l’attribution de l’allocation ne leur permette de percevoir une rémunération à la fois supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler et supérieure à celle des autres salariés.
    Exemple no 5 :
    Un apprenti en première année d’apprentissage de moins de 18 ans travaille dans une entreprise de moins de 250 salariés et perçoit une rémunération égale à 25 % du salaire minimum de croissance. Le salaire minimum horaire de croissance applicable dans l’entreprise étant égal à 7,19 Euro, son salaire horaire est égal à 1,80 Euro.
    Ainsi, cet apprenti pourra prétendre à une allocation journalière égale à :
    (35 × 1,80) ÷ 6 = 10,5 Euro
    Un apprenti en première année d’apprentissage de plus de 18 ans travaille dans une entreprise de moins de 250 salariés et perçoit une rémunération égale à 41 % du salaire minimum de croissance.
    Le salaire minimum horaire de croissance applicable dans l’entreprise étant de 7,19 Euro, son salaire horaire est égal à 2,9 Euro. Il est supérieur à 2,44 Euro, le montant horaire de l’allocation applicable dans l’entreprise.
    De fait, cet apprenti pourra prétendre à une allocation journalière égale à :
    (35 × 2,44) ÷ 6 = 14,23 Euro
    Concernant les travailleurs à temps partiel :
    Leurs allocations journalières sont calculées au prorata de leur temps de travail habituel.
    L’allocation journalière est égale à :
                                                                

Horaire contractuel du salarié × montant horaire de l’allocation
6

    Exemple no 6 :
    Un salarié qui travaille 20 heures par semaine dans une entreprise de plus de 250 salariés pourra prétendre à une allocation journalière d’un montant égal à :
    (20 × 2,13) ÷ 6 = 7,1 Euro
    Concernant les salariés employés par une entreprise appliquant une durée équivalente à la durée légale :
    L’allocation journalière est égale à :
                                                                                                      
Durée équivalent à la durée légale × 

(montant horaire de l’allocation*durée légale/durée équivalente
6

    Exemple no 7 :
    Un salarié employé dans une entreprise de moins de 250 salariés sur une base de 38 heures effectuées pour 35 heures payées n’ayant pas acquis suffisamment de jours de congés pour couvrir la période de fermeture de son entreprise est placé en chômage partiel pour congés payés pendant deux semaines.
    Il aura droit à une allocation journalière égale à :
                               

38 × 2,44 × 35 ÷ 38
 = 14,23 Euro
6
5.  Le versement de l’indemnité

    En application de l’article R. 351-54 du code du travail, l’employeur verse les indemnités de chômage partiel pour congés payés à la date normale de paie.
    Les indemnités accordées au titre de l’article R. 351-52 du code du travail n’ont pas à être imputées sur le contingent annuel d’heures indemnisables fixé par le décret relatif au chômage partiel conjonturel.
    Le versement des allocations de chômage partiel pour congés payés exclut tout versement d’un complément pour assurer une rémunération mensuelle minimale.
    L’employeur est ensuite remboursé après avoir retourné à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle la décision d’attribution dûment complétée, signée et accompagnée de la copie des bulletins de salaires.

6.  Les cotisations

    Les indemnités de chômage partiel pour congés payés sont uniquement soumises au jour de la parution de cette circulaire :
    -  à la RDS au taux de 0,5 % sur 95 % des allocations versées. Sont exonérés les salariés dont le revenu fiscal de référence est au 1er janvier 2003 inférieur à 6 938 Euro majoré de 1 851 Euro par demi-part supplémentaire ou si le prélèvement de la RDS réduit le montant de l’allocation (ou le montant cumulé de l’allocation et du salaire) en deçà du salaire minimum de croissance brut (le cas échéant, prélèvement à hauteur de ce montant).
    -  à la CSG au taux de 6,2 % sur 95 % des allocations versées (dont 2,4 % non déductible et 3,8 % déductible fiscalement) ou 3,8 % sur 95 % des allocations versées si l’impôt sur le revenu est inférieur à 61 Euro mais dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 6 938 Euro majoré de 1 851 Euro par demi-part supplémentaire. Sont exonérés les salariés dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 6 938 Euro majoré de 1 851 Euro par demi-part supplémentaire ou si le prélèvement de la CSG réduit le montant de l’allocation (ou le montant cumulé de l’allocation et du salaire) en deçà du salaire minimum de croissance brut (le cas échéant prélèvement à hauteur de ce montant).
    Les indemnités de chômage partiel pour congés payés entrent dans le net imposable et doivent apparaître sur le bulletin de salaire.
    L’assiette de ces cotisations devrait évoluer au 1er janvier 2005.

7.  L’application Aglaé chômage partiel pour congés payés

    L’application Aglaé chômage partiel pour congés payés a été conçue pour faciliter la mise en œuvre du dispositif et ce au cours de toutes les phases de la procédure, qu’il s’agisse de l’instruction de la demande individuelle d’aide aux travailleurs privés de travail pendant la fermeture de l’entreprise pour congés payés ou de la mise en œuvre de la décision.
    Elle permet, tout d’abord, d’éditer le nouveau formulaire de demande individuelle d’aide aux travailleurs partiellement privés d’emploi pendant la fermeture de l’entreprise pour congés payés et sa notice explicative.
    Elle permet de suivre le dossier depuis son ouverture et assure un calcul automatique du montant des allocations journalières à verser à chacun des salariés dès lors que les rubriques relatives aux dates de fermeture, à la date d’embauche des salariés et aux activités qu’ils ont pu avoir pendant la période de référence ont été renseignées. L’écran fait par ailleurs systématiquement apparaître le détail du calcul.
    L’application permet, ensuite, d’éditer la décision d’attribution ou de refus qui sera adressée à l’employeur soit par messagerie électronique, soit par courrier. Les courriers types insérés dans l’application pourront être adaptés, le cas échéant, selon les situations rencontrées.
    Cette application est interfacée avec GBC (cf. note 2) pour le paiement des allocations. Par conséquent, il importe que vous respectiez les grands principes de gestion financière et comptable qui viennent d’être rappelés dans une note de gestion de la mission des affaires financières de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du 9 avril 2004 diffusée à l’ensemble de vos services.
    En outre, l’application contient un certain nombre d’indicateurs clignotants visant à aider le gestionnaire en l’informant de certains faits à prendre en considération tels que la durée de la fermeture, la période de référence à prendre en compte, la manière de décompter le nombre de jours acquis sur la période de référence.
    L’application permettra également d’éditer ou d’envoyer par mél une fiche navette à l’attention de l’inspecteur de travail compétent afin de l’informer de la demande adressée par l’entreprise.
    Une formation sera dispensée aux personnes ressources du 13 au 17 décembre 2004. L’utilisation de l’application sera indispensable à compter du premier trimestre 2005 afin notamment d’effectuer un suivi statistique de cette mesure.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux IMAGE non répertoriée


DEMANDE INDIVIDUELLE CHÔMAGE PARTIEL CONGÉS PAYÉS
Procédure

    L’établissement doit adresser, dans les meilleurs délais, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de son département pour chaque salarié concerné la demande individuelle d’aide aux travailleurs partiellement privés d’emploi pendant la fermeture annuelle de son entreprise pour congés payés (CP 05) en 3 exemplaires, dûment complétée, signée et accompagnée selon les cas des pièces suivantes :
    -  RIB de l’entreprise ;
    -  la copie du dernier bulletin de salaire (mois précédent la fermeture de l’entreprise) ;
    -  la copie du contrat de travail (pour les CDD et apprentis) ;
    -  le décompte du nombre de jours pris en charge par la caisse interprofessionnelle (salariés du BTP) ;
    -  les pièces justificatives des situations particulières indiquées dans la partie « salarié » du Cerfa CP 05 ;
    -  avis conforme des DP ou, à défaut, l’avis des salariés en cas de fractionnement du congé principal.
    Dès réception du dossier complet et après instruction par la DDTEFP compétente géographiquement, une décision, précisant pour chaque salariés le nombre de jours ouvrant droit à l’allocation ainsi que le montant des allocations, sera communiquée à l’établissement.
    Le remboursement s’effectuera lorsque l’employeur retournera la décision d’attribution signée et accompagnée des pièces justifiant des paiements aux bénéficiaires.

Détermination du taux journalier d’indemnisation

    Base de référence horaire servant au calcul de l’indemnisation (décret no 2001-557 du 28 juin 2001) :
    -  2,44 Euro, pour les entreprises < ou = à 250 salariés ;
    -  2,13 Euro, pour les entreprises > à 250 salariés.
    Allocation journalière correspondant à un emploi à plein-temps :
    -  14,23 Euro (base horaire 2,44 Euro) pour 35 heures hebdomadaires ;
    -  12,43 Euro (base horaire 2,13 Euro) pour 35 heures hebdomadaires.
    Allocation journalière correspondant à un emploi à temps partiel, calcul du taux :
                                                  

2,44 (ou 2,13 Euro) × durée hebdomadaire du travail
6 jours ouvrables

    Allocation journalière en faveur des apprentis : il faut retenir le taux de leur rémunération horaire si celui-ci est inférieur à 2,44 (ou 2,13 Euro).
    Exemple : apprenti en 1re année âgé de seize ans, SMIC au 1er avril 2004 : 7,19 :
                                     

35 heures × (7,19 × 25 %)
 = 10,50 Euro
6

    Cette méthode de calcul permet d’éviter que l’attribution de l’allocation ne leur permette de percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
    Exemple : apprenti en 1re année âgé de dix-huit ans, SMIC au 1er avril 2004 : 7,19 :
                              

(35 heures × 2,44)
 = 14,23 Euro
6

    Le montant horaire de l’apprenti (7,19 × 41 %) étant supérieur à l’aide de l’Etat, c’est cette allocation qui sera retenue.

Nombre de jours indemnisables

    L’aide financière de l’Etat dans le cadre du chômage partiel congés payés ne peut excéder 24 jours ouvrables (soit 4 semaines de fermeture) sauf cas particuliers où elle peut aller jusqu’à 30 jours.

Période de référence et nombre de jours à indemniser

    Période de référence :
    Fermeture intervenant avant le 1er mai de l’année 2004 : la période de référence est du 1er juin 2002 au 31 mai 2003.
    Fermeture intervenant après le 1er mai de l’année 2004 : la période de référence est du 1er juin au 31 mai 2004.
    Fermeture 2004 comprenant le 1er mai de l’année 2004 : exemple de fermeture du 26 avril 2004 au 10 mai 2004.
    -  pour la période du 26 avril 2004 au 30 avril 2004, la période de référence est du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;
    -  pour la période du 1er mai 2004 au 10 mai 2004, la période de référence est du 1er juin 2003 au 31 mai 2004.
    Dans ce cas de fermeture, le salarié doit renseigner dans la partie « salarié » du Cerfa CP 05 ses activités sur 24 mois.
    Nombre de jours à indemniser : égal à la différence entre les jours ouvrables correspondant à la fermeture de l’établissement et les jours de congés payés acquis par l’activité salariée exercée pendant la période de référence.

Régime fiscal et social

    L’allocation chômage partiel congés payés entre dans le net imposable et doit apparaître sur le bulletin de salaire. Elle est uniquement soumise au RDS et à la CSG.

NOTE (S) :


(1)     Date à partir de laquelle le salarié peut prendre les jours de congé qu’il a acquis pendant la période de référence.


(2) GBC : application informatique de gestion budgétaire et comptable