Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu la directive no 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996, et notamment les articles 28 et 29 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-95 et R. 231-102 ;
Vu le décret no 2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant lutilisation par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national didentification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
Vu larrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de lexposition des personnes aux rayonnements ionisants ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 15 décembre 2003 ;
Vu lavis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 29 septembre 2003 ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 24 juin 2004 portant le numéro 04-057,
Arrêtent :
TITRE Ier
CONTENU ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MÉDICAL
Art. 1er. - La carte individuelle de suivi médical mentionnée à larticle R. 231-102 du code du travail, délivrée par le médecin du travail à chaque travailleur de catégorie A ou B au sens de larticle R. 231-88 du code du travail, comporte deux volets sur chacun desquels figurent :
a) Le numéro denregistrement attribué par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour toute la vie professionnelle comportant une exposition du travailleur aux rayonnements ionisants ;
b) Le nom, le prénom, lactivité professionnelle et le numéro denregistrement du travailleur au registre national didentification des personnes physiques ;
c) La désignation de létablissement, de lentreprise extérieure ou de lentreprise de travail temporaire, notamment le nom et ladresse ;
d) Le nom, le prénom et ladresse du médecin du travail dont relève le travailleur.
Le premier volet de la carte est destiné à lintéressé ; le second volet est adressé par le médecin du travail à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui assure la gestion des cartes.
En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le médecin du travail délivre une nouvelle carte, dans les mêmes conditions que la carte initiale.
Art. 2. - La carte de suivi médical est présentée par le travailleur au médecin du travail à chaque examen médical mentionné à larticleR. 231-100 du code du travail.
TITRE II
RECUEIL ET CENTRALISATION DES INFORMATIONS INDIVIDUELLES DE DOSIMÉTRIE PAR LINSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Art. 3. - Le suivi dosimétrique est individuel et nominatif. Il est effectué dans les conditions définies à lannexe du présent arrêté.
Aux fins de recueil et de centralisation des informations par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le chef détablissement prend toutes les dispositions pour que, à chaque suivi dosimétrique individuel, soient associées les informations suivantes :
a) Lidentification du travailleur, notamment le nom, le prénom, ladresse, le sexe, la date et le lieu de naissance, lactivité professionnelle exercée, le statut demploi (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de travail temporaire...) et le numéro denregistrement de la carte individuelle de suivi médical ;
b) Lidentification de létablissement, de lentreprise extérieure ou de lentreprise de travail temporaire, notamment le nom, ladresse et lactivité principale ;
c) Les informations relatives à lexposition, notamment la date de début et de fin ou la période considérée, le ou les organes ou tissus exposés, le lieu de lexposition ;
d) Le nom, le prénom et ladresse du médecin du travail dont relève le travailleur ;
e) Lidentification de la personne compétente en radioprotection désignée en application de larticle R. 231-106 du code du travail, notamment le nom et le prénom.
Le chef détablissement informe le travailleur concerné de la nature des informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées des organismes en charge de la dosimétrie passive, de la dosimétrie interne et de la ou des personnes compétentes en radioprotection en charge de la dosimétrie opérationnelle.
Art. 4. - I. - Les organismes de dosimétrie en charge respectivement de la dosimétrie passive et de la dosimétrie interne transmettent tous les résultats individuels de la dosimétrie et des mesures de lexposition interne à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Lorganisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie interne transmet tous les résultats individuels des mesures de lexposition interne au médecin du travail qui a prescrit ces mesures, afin que celui-ci détermine la dose interne reçue par le travailleur si les conditions de lexposition le permettent. Le médecin du travail transmet les résultats individuels de la dosimétrie interne et, le cas échéant, les éléments de calcul de ceux-ci, à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les délais de transmission des informations mentionnées aux deux alinéas précédents ne doivent pas être supérieurs à un mois.
II. - La personne compétente en radioprotection, désignée par le chef détablissement en application de larticle R. 231-106 du code du travail, exploite les résultats des dosimètres opérationnels mis en uvre dans létablissement et transmet, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
III. - Le chef détablissement sassure du respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, si la conservation des résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle fait appel à un traitement automatisé des informations.
Art. 5. - Sans préjudice des dispositions prévues à larticle R. 231-97 du code du travail, une enquête est diligentée par le médecin du travail en cas de résultat jugé anormal, avec le concours, le cas échéant, de la personne compétente en radioprotection.
Le médecin du travail informe lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire du déclenchement et des conclusions de lenquête.
TITRE III
ACCÈS AUX RÉSULTATS INDIVIDUELS
DE LA DOSIMÉTRIE EXTERNE ET INTERNE
Art. 6. - I. - Lorganisme en charge de la dosimétrie passive communique, sous pli confidentiel, tous les résultats individuels de la dosimétrie externe au travailleur concerné, au moins annuellement.
Il communique, sous pli confidentiel, tous les résultats individuels de la dosimétrie externe, au plus un mois après la fin de la période de port des dosimètres, au médecin du travail dont relève le travailleur.
Il informe immédiatement le médecin du travail et lemployeur concerné dès lors quun résultat individuel de la dosimétrie externe dun travailleur dépasse lune des valeurs limites dexposition fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 du code du travail.
A la demande du travailleur ou, en cas de décès ou dincapacité, de ses ayants droit, il communique, sous pli confidentiel, à lintéressé, à ses ayants droit et au médecin quil a désigné, tous les résultats individuels de la dosimétrie externe le concernant.
II. - Le médecin du travail dont relève le travailleur transmet, sous pli confidentiel, au moins annuellement, les résultats individuels de la dosimétrie interne au travailleur. A la demande du travailleur ou, en cas de décès ou dincapacité, de ses ayants droit, il communique, sous pli confidentiel, à lintéressé, à ses ayants droit et au médecin quil a désigné, tous les résultats individuels des mesures de lexposition mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail.
III. - Le médecin du travail de lentreprise utilisatrice, de lentreprise extérieure et, le cas échéant, de lentreprise de travail temporaire échangent tous les renseignements nécessaires à laccomplissement de leurs missions.
Art. 7. - La personne compétente en radioprotection qui met en uvre la dosimétrie opérationnelle dans létablissement communique tous les résultats au travailleur concerné.
Elle communique tous les résultats, au moins mensuellement, au médecin du travail dont relève le travailleur et au chef détablissement.
Le chef détablissement préserve la confidentialité de lensemble des informations recueillies dans son établissement ou transmises au sens du présent article.
Art. 8. - I. - LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise lexercice du droit daccès du travailleur à toutes les informations individuelles le concernant, conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
A la demande du travailleur ou, en cas de décès ou dincapacité, de ses ayants droit. Il communique, sous pli confidentiel, à lintéressé, à ses ayants droit et au médecin quil a désigné, tous les résultats des mesures individuelles de lexposition mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ;
II. - LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise laccès du médecin du travail, conformément aux articles R. 231-93 et R. 231-94, à tous les résultats individuels de la dosimétrie des travailleurs dont il exerce la surveillance médicale.
Il organise laccès de la personne compétente en radioprotection à la dose efficace reçue par les travailleurs et aux résultats de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci, sur une période nexcédant pas les douze derniers mois.
Il délivre au médecin du travail et à la personne compétente en radioprotection une clé qui donne accès aux informations relatives aux travailleurs des entreprises, ou établissements, ou parties de ceux-ci pour lesquels le médecin du travail exerce la surveillance médicale ou pour lesquels la personne compétente en radioprotection a été désignée.
III. - A la demande de linspecteur ou du contrôleur du travail, lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire leur communique, sous pli confidentiel, les doses efficaces reçues par les travailleurs et les résultats de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci. Cette communication peut concerner un travailleur ou un groupe de travailleurs.
Art. 9. - Linstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit des protocoles en vue de :
- lattribution du numéro denregistrement mentionnés au a) de larticle 1 du présent arrêté ;
- léchange dinformations mentionné à larticle 4 du présent arrêté entre les organismes de dosimétrie et linstitut ;
- léchange dinformations mentionné à larticle 4 du présent arrêté entre les personnes compétentes en radioprotection et linstitut ;
- lorganisation de laccès aux résultats de dosimétrie mentionné à larticle 8 du présent arrêté, pour les médecins du travail et les personnes compétentes en radioprotection.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 10. - Sont abrogés :
- larrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié ;
- larrêté du 23 mars 1999 fixant les règles de lhabilitation par lOffice de protection contre les rayonnements ionisants des personnes disposant dun accès aux résultats nominatifs de lexposition individuelle des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ;
- larrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à larticle 40 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et à larticle 44 du décret no 75-306 du 28 avril 1975.
Art. 11. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, A.-C. Lacoste |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : Lingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, V. Metrich-Hecquet |
ANNEXE
MODALITÉS DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL
Définition
I. - La dosimétrie passive consiste en une mesure en temps différé de lexposition externe (irradiation) à partir de dosimètres individuels passifs. Elle est mise en uvre par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé qui détermine à partir de ces mesures la dose externe reçue par le travailleur.
II. - La dosimétrie interne consiste en lévaluation de la dose interne à partir, notamment, de la mesure directe (examen anthroporadiamétrique) ou indirecte (analyse radiotoxicologique) de la contamination interne de lorganisme. Elle est mise en uvre après une prescription du médecin du travail, par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, par un service de santé au travail accrédité ou par un laboratoire danalyses de biologie médicale agréé. Le médecin du travail ou lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire détermine, à partir de ces mesures, si les conditions de lexposition sont connues et permettent le calcul, la dose interne engagée par le travailleur.
III. - La dosimétrie opérationnelle consiste en une mesure en temps réel de lexposition externe à laide dun dosimètre individuel opérationnel. Elle est mise en uvre par la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité du chef détablissement.
IV. - Les modalités de calcul de la dose efficace sont définies par larrêté pris en application de larticle R. 231-80 du code du travail.
1. Dosimétrie passive
1.1. Conditions dexposition
La surveillance individuelle de lexposition par dosimétrie passive est mise en uvre par le chef détablissement dès lors que le travailleur opère dans une zone surveillée ou contrôlée. Elle repose sur lanalyse des postes de travail qui comprend la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles dêtre émis, ainsi que leur énergie et leur intensité.
Lexposition externe des travailleurs est due à lémission dun rayonnement X émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV, dun rayonnement gamma dénergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide, dun rayonnement bêta dénergie moyenne supérieure à 100 keV ou dun rayonnement neutronique.
1.2. Choix des méthodes de dosimétrie
La surveillance individuelle de lexposition par dosimétrie passive est effectuée par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé, en application de larticle R. 231-109 du code du travail. Il convient à cet effet de sassurer que lorganisme retenu est en capacité de mesurer les rayonnements ionisants révélés par lanalyse des postes de travail et que les dosimètres utilisés sont compatibles avec les conditions de travail envisagées.
1.3. Modalités de port du dosimètre
Le dosimètre passif est individuel et nominatif. Lidentification du porteur doit exclure toute équivoque.
Le dosimètre est obligatoirement porté à la poitrine ou, en cas dimpossibilité, à la ceinture et, le cas échéant, sous les équipements individuels de protection. Léquivalent de dose individuel ainsi mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier.
Le travailleur ne doit être doté que dun seul type de dosimètre passif par type de rayonnement mesuré et par période de port. La mesure de rayonnements de nature différente peut rendre nécessaire le port simultané de plusieurs dosimètres qui peuvent, lorsque cest techniquement possible, être rassemblés dans un même conditionnement.
Selon les circonstances de lexposition, et notamment lorsque que celle-ci est inhomogène, le port de dosimètres supplémentaires (tête, poignet, main, pied, doigt, abdomen, etc.) permet dévaluer les doses équivalant à certains organes ou tissus et de contrôler le respect des valeurs limites de doses équivalentes fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 du code du travail.
Hors du temps dexposition, le dosimètre est rangé dans un emplacement soigneusement placé à labri, notamment de toute source de rayonnement, de chaleur et dhumidité. Dans un établissement, chaque emplacement comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait lobjet de la même procédure dexploitation que les autres dosimètres.
1.4. Périodicité de port du dosimètre
La période durant laquelle le dosimètre doit être porté est fonction de la nature et de lintensité de lexposition.
Elle ne doit pas être supérieure à un mois pour les travailleurs de catégorie A et à trois mois pour les travailleurs de catégorie B.
1.5. Expression des résultats
Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.
Les résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de larticle R. 231-80 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10) ou Hp (0.07). La plus petite dose non nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas denregistrement ne peut être supérieur à 0,05 mSv.
A compter de la date dentrée en vigueur du présent arrêté, pendant une période de trois ans, la plus petite dose non nulle enregistrée par le dosimètre passif ne peut être supérieure à 0,20 mSv.
La restitution du résultat de mesure précise lidentification du travailleur, la nature de la surveillance (corps entier, tissu ou organe), la période dintégration de la dose, léquivalent de dose individuel.
Tous les paramètres de lecture et de calcul de dose doivent être conservés au moins douze mois par lorganisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie passive.
2. Dosimétrie interne
2.1. Conditions dexposition
La surveillance individuelle de lexposition par dosimétrie interne est mise en uvre par le chef détablissement dès lors que le travailleur opère dans une zone surveillée ou contrôlée où il existe un risque de contamination. Elle repose sur lanalyse des postes de travail qui comprend la caractérisation des radioéléments susceptibles daffecter les travailleurs, notamment leur forme physico-chimique, leur période radioactive et leur période biologique ainsi que leur énergie, leur intensité et les voies datteinte.
Lexposition interne des travailleurs est due au risque dinhalation, dingestion ou de toute autre forme de transfert de radioéléments vers lorganisme.
La surveillance fait lobjet de prescriptions du médecin du travail, qui se réfère aux recommandations et aux instructions techniques définies en application de larticle R. 231-100 du code du travail.
2.2. Choix des méthodes de dosimétrie
La surveillance individuelle de lexposition par dosimétrie interne est effectuée par le service médical du travail ou un laboratoire danalyses de biologie médicale agréé, en application de larticle R. 231-109 du code du travail. Il convient à cet effet de sassurer que lorganisme retenu est en capacité de mesurer les radioéléments révélés par lanalyse des postes de travail et que les méthodes de conservation et de transmission des échantillons ne risquent pas daffecter la qualité des mesures.
2.3. Périodicité des mesures et analyses
La périodicité des mesures par anthroporadiamétrie et des analyses radio-toxicologiques est déterminée par le médecin du travail, en fonction de la nature de lexposition, de son intensité et des périodes radioactive et biologique du ou des radioéléments en cause.
A cet effet, le médecin du travail se réfère aux recommandations et aux instructions techniques définies en application de larticle R. 231-100 du code du travail.
2.4. Expression des résultats
Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.
Les résultats de la mesure de rétention dactivité sont exprimés en Bq et les résultats de la mesure dexcrétion dactivité en Bq.L-1 ou Bq.j-1.
Le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur, lorsque les paramètres de lexposition peuvent être précisés, en ayant recours, si nécessaire, à lappui technique et méthodologique de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Tous les paramètres de lecture et de calcul de dose doivent être conservés au moins douze mois par lorganisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie interne.
3. Dosimétrie opérationnelle
3.1. Conditions dexposition
La surveillance individuelle de lexposition par dosimétrie opérationnelle est mise en uvre par le chef détablissement, en particulier dès lors que le travailleur opère dans une zone contrôlée. Elle repose sur lanalyse des postes de travail qui comprend la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles dêtre émis, ainsi que leur énergie et leur intensité.
Lexposition externe des travailleurs est due à lémission dun rayonnement X émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV, dun rayonnement gamma dénergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide, dun rayonnement bêta dénergie moyenne supérieure à 100 keV ou dun rayonnement neutronique.
3.2. Choix des méthodes de dosimétrie
La surveillance individuelle de lexposition par dosimétrie opérationnelle est mise en uvre, sous la responsabilité du chef détablissement, par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de larticle R. 231-106 du code du travail.
Les dosimètres opérationnels utilisés doivent permettre de mesurer en temps réel les rayonnements ionisants révélés par lanalyse des postes de travail et doivent être compatibles avec les conditions de travail envisagées.
Les caractéristiques des dosimètres à prendre en compte sont notamment :
- la performance de mesure des différents types de rayonnements ionisants ;
- la performance aux variations dues à lenvironnement ;
- les éventuelles interférences et leur influence sur les résultats dosimétriques ;
- la taille, le poids et la résistance mécanique du dosimètre.
Le dosimètre opérationnel doit être muni de dispositifs dalarme, par exemple visuels et/ou sonores, permettant dalerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose cumulée reçue depuis le début de lopération.
Le dosimètre opérationnel affiche normalement en continu les doses reçues par le travailleur ou, à défaut, à chaque sortie de la zone de travail.
Le travailleur ne doit être doté que dun seul type de dosimètre par type de rayonnement mesuré et par période de port. La mesure de rayonnements de nature différente peut rendre nécessaire le port simultané de plusieurs dosimètres.
3.3. Identification du travailleur
Lidentification du travailleur et des conditions dexposition sont identiques à celles prévues à larticle 3 du présent arrêté.
3.4. Période de port du dosimètre
La période durant laquelle le dosimètre opérationnel doit être porté est le temps durant lequel le travailleur est susceptible dêtre exposé aux rayonnements ionisants, notamment lorsquil se trouve dans une zone contrôlée.
La dose est gérée ou supervisée, par la personne compétente en radioprotection, à chacune des sorties de zone.
3.5. Expression des résultats
Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.
Les résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de larticle R. 231-80 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10) ou Hp (0.07). La plus petite dose non nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,01 mSv et le pas denregistrement ne peut être supérieur à 0,001 mSv.
La restitution du résultat de mesure précise lidentification du travailleur, la nature de la surveillance (corps entier, tissu ou organe), la période dintégration de la dose, léquivalent de dose individuel.