Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Sur le rapport du directeur des relations du travail,
Vu le code du travail, notamment larticle L. 231-2 (4o) ;
Vu le décret no 85-682 du 4 juillet 1985, modifié notamment par le décret no 99-884 du 18 octobre 1999, relatif à lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
Vu larrêté du 19 décembre 1999, modifié en dernier lieu par larrêté du 22 décembre 2003, fixant le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de lemploi de travailleurs temporaires pour lannée 2004 ;
Après avis du Comité national de lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics en date du 22 décembre 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Larticle 1er de larrêté du 19 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Le taux de cotisation des entreprises affiliées à lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics pour lannée 2005 est fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par lemployeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche. »
II. - Le taux de la contribution due au titre de lemploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel est fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence défini à larticle 2. »
Art. 2. - Larticle 2 de larrêté du 19 décembre 1999 susvisé, visé à larticle 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le salaire horaire de référence sur lequel est assise la contribution due au titre de lemploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel, et auquel est appliqué le taux fixé à larticle 1er du présent arrêté, est fixé à 9,60 euros, y compris lindemnité compensatrice de congés payés. »
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |