Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 ;
Vu larrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités dagrément des organismes pour la vérification de létat de conformité des équipements de travail ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Objet et définition.
Les articles 1er à 6 du présent arrêté définissent, pour les échafaudages, le contenu, les conditions dexécution et, le cas échéant, la périodicité des vérifications générales périodiques, des vérifications lors de la mise en service et de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.
Un échafaudage est un équipement de travail, composé déléments montés de manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant laccès à ces postes ainsi que lacheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
Art. 2. - Conditions dexécution des vérifications.
I. - Le chef détablissement dont le personnel utilise un échafaudage est tenu à lexécution des vérifications pertinentes. A cette fin :
a) Il doit disposer ou mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les documents adéquats : plans et instructions pour le montage, le démontage et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une configuration prise en compte dans la note de calcul du fabricant.
b) Afin de permettre la réalisation de lexamen dadéquation, il doit mettre par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de lexamen les informations nécessaires relatives aux travaux quil est prévu deffectuer avec léchafaudage et notamment les charges à supporter quimpliquent ces travaux.
c) Afin de permettre la réalisation de lexamen de montage et dinstallation, il doit communiquer à la personne qualifiée chargée de lexamen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports et des ancrages, aux réactions dappui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site dutilisation, à la nature du bâchage éventuel.
d) Il doit veiller à ce que les conditions dexécution définies au présent arrêté soient réunies préalablement à la réalisation complète des examens.
II. - Lorsquun échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un même site et dans la même configuration, il nest pas nécessaire que chaque chef dentreprise réalise les vérifications avant mise en service ou remise en service ainsi que les vérifications trimestrielles.
Chaque chef dentreprise utilisatrice de léchafaudage doit toutefois sassurer que toutes les vérifications qui simposent pour cet échafaudage ont été réalisées en tenant compte des conditions dans lesquelles il lutilise effectivement ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des vérifications. Dans tout cas contraire il lui appartient de réaliser les vérifications nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de présenter les documents faisant état des conditions de réalisation des vérifications ainsi que de leurs résultats.
Art. 3. - Définition des examens susceptibles de faire partie des vérifications.
I. - Examen dadéquation :
On entend par « Examen dadéquation dun échafaudage », lexamen qui consiste à vérifier que léchafaudage est approprié aux travaux que lutilisateur prévoit deffectuer ainsi quaux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions dutilisation de léchafaudage définies par le fabricant.
II. - Examen de montage et dinstallation :
On entend par « Examen de montage et dinstallation dun échafaudage », lexamen qui consiste à sassurer quil est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice dinstructions du fabricant ou, lorsque la configuration de montage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, en tenant compte de la note de calcul et conformément au plan de montage établi par une personne compétente.
III. - Examen de létat de conservation :
On entend par « Examen de létat de conservation dun échafaudage », lexamen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation des éléments constitutifs de cet échafaudage pendant toute la durée de son installation.
Lexamen doit notamment porter sur :
La présence et la bonne installation des dispositifs de protection collective et des moyens daccès ;
Labsence de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs de léchafaudage pouvant compromettre sa solidité ;
La présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de léchafaudage et labsence de jeu décelable susceptible daffecter ces éléments ;
La bonne tenue des éléments damarrage (ancrage, vérinage) et labsence de désordre au niveau des appuis et des surfaces portantes ;
La présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou dimmobilisation ;
La bonne fixation des filets et des bâches sur léchafaudage, ainsi que la continuité du bâchage sur toute la surface extérieure ;
Le maintien de la continuité, de la planéité, de lhorizontalité et de la bonne tenue de chaque niveau de plancher ;
La visibilité des indications sur léchafaudage relatives aux charges admissibles ;
Labsence de charges dépassant ces limites admissibles ;
Labsence dencombrement des planchers.
Art. 4. - Vérification avant mise ou remise en service.
La vérification avant mise ou remise en service simpose dans les circonstances suivantes :
a) Lors de la première utilisation ;
b) En cas de changement de site dutilisation et de tout démontage suivi dun remontage de léchafaudage ;
c) En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante intéressant les constituants essentiels de léchafaudage, notamment à la suite de tout accident ou incident provoqué par la défaillance dun de ces constituants ou de tout choc ayant affecté la structure ;
d) A la suite de la modification des conditions dutilisation, des conditions atmosphériques ou denvironnement susceptibles daffecter la sécurité dutilisation de léchafaudage ;
e) A la uiste dune interruption dutilisation dau moins un mois.
Elle comporte un examen dadéquation, un examen de montagne et dinstallation ainsi quun examen de létat de conservation.
Art. 5. - Vérification journalière.
Le chef détablissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de létat de conservation en vue de sassurer que léchafaudage na pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
Lorsque des mesures simposent pour remédier à ces dégradations, elles sont consignées sur le registre prévu à larticle L. 620-6.
Art. 6. - Vérification trimestrielle.
Aucun échafaudage ne peut demeurer en service sil na pas fait lobjet depuis moins de trois mois dun examen approfondi de son état de conservation. Cet examen implique des vérifications techniques concernant notamment les éléments énumérés à larticle 3-III du présent arrêté.
Art. 7. - Vérification par un organisme agréé, sur demande de linspection du travail, de létat de conformité des échelles et échafaudages.
Dans lannexe « cahiers des charges relatif aux vérifications de létat de conformité des équipements de travail à la demande de linspecteur du travail » de larrêté du 22 décembre 2000 susvisé au point « 3. Règles ou prescriptions techniques applicables », dans la liste « Code du travail, partie Réglementaire, section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail », après larticle R. 233-13-18, sont ajoutés les articles « R. 233-13-20 (alinéa 2), R. 233-13-25 (alinéa 1), R. 233-13-27, R. 233-13-28, R. 233-13-32, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 ».
Art. 8. - Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, A. Moulinier |