Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 941, L. 951-12 et L. 951-13 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment larticle 7 bis ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment larticle 27 ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 9 décembre 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle R. 964-1-9 du code du travail est modifié ainsi quil suit :
1o Il est ajouté le chiffre « I » au début du premier alinéa ;
2o Lalinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :
« II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation quils contribuent à financer en vue de la réalisation détudes statistiques dans les conditions prévues par larticle 7 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi quaux actions de formation correspondantes. »
Art. 2. - Larticle R. 950-19 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 950-19. - La déclaration prévue à larticle L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et ladresse du déclarant :
1o Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de lannée ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à larticle R. 950-1 ;
2o Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant lannée en cours, telles quelles sont définies au premier alinéa de larticle L. 951-1 ;
3o Le montant brut de la contribution incombant à lemployeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de larticle 235 ter EA du code général des impôts ;
4o Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;
5o La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en uvre par lentreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de lentreprise en application de conventions ventilé en :
- total des achats dactions de formation au sens des dispositions de larticle R. 950-4 ;
- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de larticle R. 900-3 ;
- total des dépenses de validation des acquis de lexpérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
c) Le montant total des rémunérations versées par lentreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à larticle L. 900-2 ;
d) Le montant total des allocations de formation définies à larticle L. 932-1 et versées par lemployeur au cours de lannée ;
e) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par lEtat, en application de larticle L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de larticle L. 951-1 ;
f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par lEtat, en application du septième alinéa de larticle L. 951-1 ;
g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
6o Selon le cas, linsuffisance de contribution au titre de la période considérée ou lexcédent reportable au titre des trois années suivantes, ou linsuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par lEtat ;
7o Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;
8o Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation dune part, et au titre du congé individuel de formation dautre part, ainsi que le montant de lutilisation de chacune de ces contributions ;
9o Les données relatives à lassiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de lobligation de financement de leur formation prévue à larticle L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
10o Le cas échéant, la majoration prévue à larticle L. 951-9 ;
11o Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;
12o Le nombre de salariés de lentreprise répartis par catégorie demploi et par sexe au 31 décembre de lannée considérée ;
13o Par sexe et par catégorie demploi, le nombre de salariés ayant bénéficié dune formation, le nombre dheures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié dune formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre dheures de formation consommées à ce titre au cours de lannée ou de la période de référence et le nombre dheures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
14o Au cours de lannée ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou dactions de validation des acquis de lexpérience pris en charge en totalité par lemployeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié dune période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié dune allocation de formation ; le nombre dheures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre dheures rémunérées au titre dune allocation de formation.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par ladministration.
Art. 3. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |