Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24  du mercredi 5 janvier 2005




Formation professionnelle
Organisme paritaire collecteur agréé

Journal officiel du 30 décembre 2004
Décret no 2004-1443 du 23 décembre 2004 relatif aux modalités de transmission par les organismes collecteurs paritaires à l’Etat des informations sur les bénéficiaires des actions de formation et à la déclaration prévue à l’article L. 951-12 du code du travail

NOR :  SOCF0412493D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 941, L. 951-12 et L. 951-13 ;
    Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment l’article 7 bis ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l’article 27 ;
    Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 décembre 2004 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’article R. 964-1-9 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Il est ajouté le chiffre « I » au début du premier alinéa ;
    2o  L’alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :
    « II.  -  Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu’ils contribuent à financer en vue de la réalisation d’études statistiques dans les conditions prévues par l’article 7 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu’aux actions de formation correspondantes. »
    Art.  2.  -  L’article R. 950-19 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 950-19.  -  La déclaration prévue à l’article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l’adresse du déclarant :
    1o  Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l’année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l’article R. 950-1 ;
    2o  Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l’année en cours, telles qu’elles sont définies au premier alinéa de l’article L. 951-1 ;
    3o  Le montant brut de la contribution incombant à l’employeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l’article 235 ter EA du code général des impôts ;
    4o  Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;
    5o  La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
    a)  Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l’entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
    b)  Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l’entreprise en application de conventions ventilé en :
    -  total des achats d’actions de formation au sens des dispositions de l’article R. 950-4 ;
    -  total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l’article R. 900-3 ;
    -  total des dépenses de validation des acquis de l’expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
    c)  Le montant total des rémunérations versées par l’entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l’article L. 900-2 ;
    d)  Le montant total des allocations de formation définies à l’article L. 932-1 et versées par l’employeur au cours de l’année ;
    e)  Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l’Etat, en application de l’article L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 951-1 ;
    f)  Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l’Etat, en application du septième alinéa de l’article L. 951-1 ;
    g)  Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
    h)  Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
    6o  Selon le cas, l’insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l’excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l’insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l’Etat ;
    7o  Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;
    8o  Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d’une part, et au titre du congé individuel de formation d’autre part, ainsi que le montant de l’utilisation de chacune de ces contributions ;
    9o  Les données relatives à l’assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l’obligation de financement de leur formation prévue à l’article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
    10o  Le cas échéant, la majoration prévue à l’article L. 951-9 ;
    11o  Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;
    12o  Le nombre de salariés de l’entreprise répartis par catégorie d’emploi et par sexe au 31 décembre de l’année considérée ;
    13o  Par sexe et par catégorie d’emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation, le nombre d’heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d’heures de formation consommées à ce titre au cours de l’année ou de la période de référence et le nombre d’heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
    14o  Au cours de l’année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d’actions de validation des acquis de l’expérience pris en charge en totalité par l’employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d’une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d’une allocation de formation ; le nombre d’heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d’heures rémunérées au titre d’une allocation de formation.
    Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l’administration.
    Art.  3.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé