Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment larticle L. 323-32 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, il est inséré, après larticle R. 323-63-1 du paragraphe 2, un article R. 323-63-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 323-32 du code du travail est répartie entre latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et lEtat, à proportion du salaire direct versé par lemployeur et du complément de rémunération pris en charge par lEtat.
La participation de lEtat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % dun salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre dheures correspondant à la durée collective du travail applicable dans latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »
Art. 2. - Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré une section 3 intitulée :
« Section 3 : Participation de lEtat au paiement des accessoires de salaire » et comprenant un article R. 243-17 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-17. - Comme il est dit à larticle R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 323-32 du même code est répartie entre latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et lEtat, à proportion du salaire direct versé par lemployeur et du complément de rémunération pris en charge par lEtat.
La participation de lEtat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % dun salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre dheures correspondant à la durée collective du travail applicable dans latelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. »
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 4. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |