Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;
Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et notamment son article 28 ;
Vu lavis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 9 novembre 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets), après le titre Ier, un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« DES CONVENTIONS ET DES CONTRATS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
« Art. D. 92-1. - Le délai dexécution de la mise en demeure prévue au 3 de larticle L. 920-4 ne peut être inférieur à trente jours. »
Art. 2. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |