Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment larticle L. 3334-6 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment le chapitre II du titre III du livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 127-1, L. 129-1 et L. 132-2 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment les articles 11, 12, 13 et 15 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour lapplication du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités dattribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu lavis du comité des finances locales en date du 26 octobre 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 octobre 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2004 ;
Vu lavis du conseil de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le directeur et lagent comptable du fonds de solidarité vieillesse assurent la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie selon les modalités définies aux articles R. 135-7 et R. 135-8 du code de la sécurité sociale.
Sauf disposition contraire, le directeur du fonds de solidarité vieillesse procède au nom de la caisse aux opérations définies par le présent décret.
Le directeur du fonds de solidarité vieillesse établit et transmet au Parlement et au Gouvernement le rapport prévu au IV de larticle 10 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.
Art. 2. - Le montant de la contribution aux régimes obligatoires de base de lassurance maladie mentionnée au premier alinéa du 2o du I de larticle 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et des personnes âgées.
Cet arrêté répartit la contribution au prorata du nombre de pensionnaires des établissements et services mentionnés au 2o du I de larticle 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée pris en charge par chacun de ces régimes. Il définit également les modalités de versement de la contribution.
Art. 3. - I. - Le montant du concours versé aux départements prévu au II de larticle 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est réparti selon les règles suivantes :
1o La répartition susvisée est opérée pour 50 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 20 % en fonction de la dépense dallocation personnalisée dautonomie, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, selon la formule :
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel quil figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par lINSEE disponibles au 31 décembre de lannée au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses dallocation personnalisée dautonomie réalisées par le département au titre de lannée pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à lallocation personnalisée dautonomie prévue par larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles, à lexclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal précédant lannée au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à larticle L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
e) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum dinsertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de lannée précédant lannée au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense dallocation personnalisée dautonomie du département.
2o Le taux prévu au sixième alinéa du II de larticle 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et du budget. Ce taux ne peut être supérieur à 30 %.
II. - Les acomptes prévus au dernier alinéa du II de larticle 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont mensuels. Ils sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie au 1o et au 2o du I du présent article. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie pour lannée au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de lannée précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus, à la dépense dallocation personnalisée dautonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires du revenu minimum dinsertion.
III. - La caisse procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel quil résulte des opérations prévues au I du présent article, et au versement du solde dû au titre dun exercice lorsque lensemble des états récapitulatifs mentionnés à larticle 14 lui est parvenu. Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application du II du présent article du montant du concours définitif. Dans le cas où le solde dun département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de lannée suivante.
Art. 4. - A lissue de lexercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense dallocation personnalisée dautonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour lexercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres dannulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie au 31 décembre de lannée écoulée.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à lallocation personnalisée dautonomie nécessaire à lexercice de sa mission.
Art. 5. - I. - Peuvent prétendre au concours de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie pour les dépenses mentionnées au 4o du I de larticle 12 et au 4o de larticle 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée :
1o Les associations daide à domicile et les entreprises définies respectivement aux 1o et 2o du I et au II de larticle L. 129-1 du code du travail ;
2o Les centres communaux et intercommunaux daction sociale ainsi que, le cas échéant, les communes ;
3o Les groupements demployeurs définis à larticle L. 127-1 du code du travail ayant pour objet laide à domicile aux personnes âgées ;
4o Les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés au domicile et les associations demployeurs mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 132-2 du code du travail.
II. - Les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants, recrutés dans le cadre des mesures mentionnées au 4o du I de larticle 12 et au 4o de larticle 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, sont les coûts pédagogiques des formations initiales et continues préparant au diplôme dEtat dinfirmier, au certificat daptitude aux fonctions daide soignant et au certificat daptitude aux fonctions daide médico-psychologique des personnels des établissements et services susmentionnés.
III. - Pour lapplication du dernier alinéa du 4o du I de larticle 12 et du 4o de larticle 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, un comité dorientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de laide à domicile est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance du secteur de laide aux personnes âgées dépendantes. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Art. 6. - I. - Les dépenses prévues au 4o du I de larticle 12 et du 4o de larticle 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sentendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire lobjet dune programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de laide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
III. - Les projets relatifs aux actions de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures mentionnées au 4o du I de larticle 12 et du 4o de larticle 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - La demande dagrément des projets mentionnés aux II et III du présent article est établie sur un formulaire dont le contenu est arrêté par le ministre chargé des personnes âgées.
La demande est adressée, pour les actions à caractère local, au préfet du département du siège de lorganisme demandeur pour les actions mentionnées au II ou au préfet de la région du siège de lorganisme demandeur pour les actions mentionnées au III et, pour les actions à caractère national, au ministre chargé des personnes âgées. Ces autorités disposent dun délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé, les pièces manquantes dont la production est indispensable à linstruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
A compter de la date à laquelle lautorité administrative a accusé de réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet de celle-ci.
Lagrément mentionne la nature, le coût et le calendrier dexécution de laction concernée, ainsi que le montant de la subvention versée par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.
Art. 7. - I. - Les dépenses prévues au 5o du I de larticle 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont celles contribuant, pour les personnes âgées, à :
1o Prévenir la perte dautonomie et réduire ses incidences physiques et sociales ;
2o Prévenir la maltraitance ;
3o Favoriser et valoriser la participation à la vie sociale ;
4o Financer les études et les recherches sur le vieillissement ainsi que sur la conception des équipements collectifs et de lhabitat ;
5o Diffuser les actions innovantes dans les domaines cités ci-dessus.
II. - Ces dépenses sentendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire lobjet dune programmation pluriannuelle.
III. - Les projets relatifs aux actions et programmes danimation et de prévention mentionnés au I du présent article sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - Lagrément est délivré dans les conditions et selon les modalités définies au IV de larticle 6 du présent décret.
Art. 8. - I. - Le produit de la contribution prévue au 1o de larticle 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée et la part du produit de la contribution sociale prévue à larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la caisse nationale de solidarité pour lautonomie sont centralisés par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à larticle 10 du présent décret.
II. - Le produit de la contribution prévue au 2o de larticle 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie sont versés par lEtat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à larticle 10.
III. - Le taux prévu au 4o de larticle 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base dassurance vieillesse.
Art. 9. - Les résultats excédentaires, les reports à nouveau et les ressources disponibles des sections du fonds institué par la loi du 20 juillet 2001 susvisée sont transférés aux sections correspondantes de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie mentionnées aux 3o et 4o du I de larticle 12 et aux 3o et 4o de larticle 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.
Art. 10. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie passe des conventions avec lEtat, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, et les régimes obligatoires dassurance vieillesse et dassurance maladie, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues aux articles 11, 12 et 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
A défaut de convention, les relations financières entre la caisse et lorganisme intéressé sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Pendant la période transitoire mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article sont signées par le directeur du fonds mentionné à larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale, après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. 11. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie peuvent faire lobjet de placements dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Art. 12. - I. - Le budget de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est arrêté, pour les exercices intervenant pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. - Pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale, sont retracées dans les sections spécifiques mentionnées au 6o du I de larticle 12 et au 5o de larticle 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée les charges correspondant :
1o Aux opérations auxquelles le directeur du fonds de solidarité vieillesse procède au nom de la caisse pour assurer sa mise en place et son fonctionnement ;
2o Aux remboursements des frais supportés par le fonds de solidarité vieillesse pour lexercice des missions qui lui sont dévolues par larticle 1er du présent décret.
III. - Pour lexercice comptable 2004, le compte financier de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est arrêté par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. 13. - I. - Il est créé un service de liquidation du fonds de financement de lallocation personnalisée dautonomie institué par la loi du 20 juillet 2001 susvisée, chargé :
1o Darrêter le compte financier du fonds au 30 juin 2004, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2o Détablir la situation active et passive du fonds au 30 juin 2004 ;
3o Dassurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ;
4o Dexécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;
5o Détablir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
6o De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. - Le directeur du fonds mentionné à larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé dordonnancer les opérations visées au I.
Lagent comptable du fonds mentionné à larticle L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au I. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.
III. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2005.
Art. 14. - Le titre IV du décret du 20 novembre 2001 susvisé est abrogé.
Art. 15. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre déléguée à lintérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire dEtat aux personnes handicapées et la secrétaire dEtat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
La ministre déléguée à lintérieur, Marie-Josée Roig |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
La secrétaire dEtat aux personnes handicapées, Anne-Marie Montchamp |
La secrétaire dEtat aux personnes âgées, Catherine Vautrin |