Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24  du mercredi 5 janvier 2005



Durée du travail

Journal officiel du 22 décembre 2004

Décret no 2004-1381 du 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural

NOR :  SOCT0412504D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 ;
    Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;
    Vu la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ;
    Vu le décret no 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 713-11 du code rural, modifié par les décrets no 2002-1257 du 15 octobre 2002 et no 2003-258 du 20 mars 2003,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le premier alinéa de l’article D. 212-25 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 212-6 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l’article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l’article L. 212-15-3 qui n’ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »
    Art.  2.  -  Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le contingent d’heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l’article L. 713-11 du code rural est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l’article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l’article L. 212-15-3 qui n’ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »
    Art.  3.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 21 décembre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles  de Robien

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique  Bussereau

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher