Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24  du mercredi 5 janvier 2005




Indemnisation du chômage
Informatique et libertés
Secteur culturel

Journal officiel du 8 décembre 2004
Décret no 2004-1332 du 6 décembre 2004 relatif au rapprochement d’informations autorisé par le cinquième alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail

NOR :  SOCF0412029D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, notamment l’article L. 351-21 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu le décret no 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l’utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques par l’Agence nationale pour l’emploi et les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage ;
    Vu la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés portant avis no 2004-053 en date du 10 juin 2004 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les rapprochements de fichiers autorisés par le cinquième alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail ont pour finalités, pour les employeurs et les salariés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles :
    -  la vérification du versement des contributions au régime d’assurance chômage mentionnées à l’article L. 351-3-1 du code du travail et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-1 du même code ;
    -  la vérification du versement des cotisations aux caisses de congés payés prévues à l’article L. 233-16 du code du travail et la vérification des droits des salariés aux congés payés prévus au même article ;
    -  la vérification du versement des cotisations aux institutions de retraite complémentaire prévu à l’article L. 932-4 du code de la sécurité sociale et la vérification des droits des salariés à une retraite complémentaire prévus à l’article L. 921-1 du même code.
    Art.  2.  -  Les données faisant l’objet de rapprochements sont celles relatives à l’identification des employeurs et des salariés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que celles relatives à leurs périodes d’activité, transmises aux organismes mentionnés à l’alinéa 5 de l’article L. 351-21 du code du travail par les employeurs et les salariés.
    La liste des données retenues pour l’échange des informations nominatives est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (cf. note 1) .
    Ces données ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire aux vérifications mentionnées à l’article 1er.
    L’échange, l’intégration et la conservation de ces données sont mis en œuvre selon des modalités propres à garantir la confidentialité.
    Art.  3.  -  Afin de procéder au recueil des informations, en vue des finalités mentionnées à l’article 1er, les organismes mentionnés à l’alinéa 5 de l’article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
    Art.  4.  -  A l’article 2 du décret du 17 décembre 1987 susvisé, il est ajouté un 6o ainsi rédigé :
    « 6o  Communiquer, par traitement automatisé, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des salariés des professions de la production cinématographique et des spectacles à la caisse de congés payés et aux institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions, en vue de la vérification du versement des contributions d’assurance chômage et des droits des salariés. »
    Art.  5.  -  Lors de la constitution des fichiers de données destinées à être rapprochées, les organismes mentionnés à l’alinéa 5 de l’article L. 351-21 du code du travail informent les personnes concernées, par l’intermédiaire des documents qu’elles remplissent en vue des déclarations, de l’existence et de la finalité du traitement et des services destinataires des informations et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification.
    Art.  6.  -  Le droit d’accès et de rectification mentionné aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès des organismes mentionnés à l’alinéa 5 de l’article L. 351-21 du code du travail.
    Lorsqu’une rectification est opérée, l’organisme qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l’information ou en a été rendu destinataire.
    Art.  7.  -  Les traitements automatisés dont font l’objet les rapprochements autorisés par le cinquième alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail sont mis en œuvre dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
    Art.  8.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 décembre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher


NOTE (S) :


(1) L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié au Journal officiel électronique de ce jour.