Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment larticle L. 351-21 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à lutilisation du répertoire national didentification des personnes physiques par lAgence nationale pour lemploi et les institutions gestionnaires du régime dassurance chômage ;
Vu la délibération de la Commission nationale de linformatique et des libertés portant avis no 2004-053 en date du 10 juin 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les rapprochements de fichiers autorisés par le cinquième alinéa de larticle L. 351-21 du code du travail ont pour finalités, pour les employeurs et les salariés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles :
- la vérification du versement des contributions au régime dassurance chômage mentionnées à larticle L. 351-3-1 du code du travail et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à larticle L. 351-1 du même code ;
- la vérification du versement des cotisations aux caisses de congés payés prévues à larticle L. 233-16 du code du travail et la vérification des droits des salariés aux congés payés prévus au même article ;
- la vérification du versement des cotisations aux institutions de retraite complémentaire prévu à larticle L. 932-4 du code de la sécurité sociale et la vérification des droits des salariés à une retraite complémentaire prévus à larticle L. 921-1 du même code.
Art. 2. - Les données faisant lobjet de rapprochements sont celles relatives à lidentification des employeurs et des salariés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que celles relatives à leurs périodes dactivité, transmises aux organismes mentionnés à lalinéa 5 de larticle L. 351-21 du code du travail par les employeurs et les salariés.
La liste des données retenues pour léchange des informations nominatives est fixée par arrêté du ministre chargé de lemploi pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés (cf. note 1) .
Ces données ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire aux vérifications mentionnées à larticle 1er.
Léchange, lintégration et la conservation de ces données sont mis en uvre selon des modalités propres à garantir la confidentialité.
Art. 3. - Afin de procéder au recueil des informations, en vue des finalités mentionnées à larticle 1er, les organismes mentionnés à lalinéa 5 de larticle L. 351-21 du code du travail sont autorisés à utiliser le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques.
Art. 4. - A larticle 2 du décret du 17 décembre 1987 susvisé, il est ajouté un 6o ainsi rédigé :
« 6o Communiquer, par traitement automatisé, le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques des salariés des professions de la production cinématographique et des spectacles à la caisse de congés payés et aux institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions, en vue de la vérification du versement des contributions dassurance chômage et des droits des salariés. »
Art. 5. - Lors de la constitution des fichiers de données destinées à être rapprochées, les organismes mentionnés à lalinéa 5 de larticle L. 351-21 du code du travail informent les personnes concernées, par lintermédiaire des documents quelles remplissent en vue des déclarations, de lexistence et de la finalité du traitement et des services destinataires des informations et de lexistence dun droit daccès et de rectification.
Art. 6. - Le droit daccès et de rectification mentionné aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès des organismes mentionnés à lalinéa 5 de larticle L. 351-21 du code du travail.
Lorsquune rectification est opérée, lorganisme qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré linformation ou en a été rendu destinataire.
Art. 7. - Les traitements automatisés dont font lobjet les rapprochements autorisés par le cinquième alinéa de larticle L. 351-21 du code du travail sont mis en uvre dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Art. 8. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
NOTE (S) :
(1) Lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés est publié au Journal officiel électronique de ce jour.