Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
NOR : SOCX0400130L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR LÉGALITÉ
Art. 1er. - Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité.
La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie.
Art. 2. - La haute autorité est composée dun collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :
- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;
- deux membres désignés par le président du Sénat ;
- deux membres désignés par le président de lAssemblée nationale ;
- deux membres désignés par le Premier ministre ;
- un membre désigné par le vice-président du Conseil dEtat ;
- un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- un membre désigné par le président du Conseil économique et social.
Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du président de lAssemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il nest ni révocable, ni renouvelable.
Les membres du collège, à lexception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.
En cas de vacance dun siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, dun nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé sil a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
La haute autorité crée auprès delle un comité consultatif permettant dassocier à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de légalité.
Elle dispose de services, placés sous lautorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels.
Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.
Art. 3. - I. - Aucun membre de la haute autorité ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
II. - Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects quil détient ou vient à détenir, des fonctions quil exerce ou vient à exercer et de tout mandat quil détient ou vient à détenir au sein dune personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité.
Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
Art. 4. - Toute personne qui sestime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil dEtat.
La haute autorité peut aussi se saisir doffice des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsquelle est identifiée, ait été avertie et quelle ne sy soit pas opposée.
Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par lintermédiaire dun député, dun sénateur ou dun représentant français au Parlement européen.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou dassister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui sestime victime de discrimination et avec son accord.
La saisine de la haute autorité ninterrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.
Art. 5. - La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance.
A cet effet, elle peut demander des explications à toute personne physique ou à toute personne morale de droit privé mise en cause devant elle. Elle peut aussi demander communication dinformations et de documents quel quen soit le support et entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes auxquelles la haute autorité demande des explications en application de lalinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de laudition est dressé et remis à la personne entendue.
Art. 6. - Les autorités publiques et les organismes chargés dune mission de service public sont tenus dautoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à toute demande de la haute autorité. Ces agents sont tenus de déférer à cette demande.
Les agents mis en cause devant la haute autorité et entendus par elle en application du premier alinéa peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de laudition est dressé et remis à la personne entendue.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la haute autorité. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à lexercice de sa mission telle quelle est définie à larticle 1er.
La haute autorité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la haute autorité des suites données à ces demandes.
Art. 7. - La haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier. Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas.
La haute autorité peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Lorsquil est procédé à cette médiation, les constatations et les déclarations recueillies au cours de celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans laccord des personnes intéressées.
Art. 8. - La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour dappel du domicile de lagent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
Art. 9. - Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies deffet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai quelle fixe.
Lorsque la mise en demeure nest pas suivie deffet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés dune demande motivée aux fins dordonner toute mesure dinstruction que ce dernier juge utile.
Art. 10. - Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de larticle 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret quelles auront pu révéler à la haute autorité, à lexception de celles visées à larticle 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que prévu à larticle 1er de la présente loi.
Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à létablissement des avis, des recommandations et des rapports.
Art. 11. - La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique quelle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.
Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
En labsence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation na pas été suivie deffet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.
Art. 12. - Lorsquil apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs dun crime ou dun délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, quune mission de médiation a été initiée en application des dispositions de larticle 7.
Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions.
Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir laccord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en uvre des dispositions des articles 5 à 9.
Art. 13. - Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsquelles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, doffice ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. Dans les mêmes conditions, les juridictions pénales peuvent, à la demande de la haute autorité, linviter à présenter des observations, y compris à les développer oralement au cours de laudience.
Art. 14. - La haute autorité porte à la connaissance des autorités ou personnes publiques investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. La personne mise en cause en est tenue informée. La haute autorité est informée des suites données à ses transmissions.
Art. 15. - La haute autorité mène des actions de communication et dinformation propres à assurer la promotion de légalité. Elle favorise la mise en uvre de programmes de formation.
Elle conduit et coordonne des travaux détudes et de recherches relevant de sa compétence et suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne lélaboration et ladoption dengagements visant à la promotion de légalité.
Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière dégalité des chances et de traitement.
Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de légalité. Elle peut également être consultée par le Gouvernement sur toute question relative à ces domaines.
Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Art. 16. - La haute autorité remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de lexécution de ses missions. Ce rapport est rendu public.
Art. 17. - Les crédits nécessaires à la haute autorité pour laccomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 18. - Les personnels employés par le groupement dintérêt public « Groupe détude et de lutte contre les discriminations » peuvent, à leur demande, bénéficier dun contrat de droit public conclu avec la haute autorité.
Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail ne sont pas applicables aux personnels recrutés dans les conditions prévues à lalinéa précédent.
TITRE II
MISE EN UVRE DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION DORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE No 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000
Art. 19. - En matière de protection sociale, de santé, davantages sociaux, déducation, daccès aux biens et services, de fournitures de biens et services, daffiliation et dengagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris davantages procurés par elle, ainsi que daccès à lemploi, demploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race.
Toute personne qui sestime victime dune discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent den présumer lexistence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le précédent alinéa ne sapplique pas devant les juridictions pénales.
TITRE III
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE
Art. 20. - Après le huitième alinéa de larticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis des peines prévues à lalinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à légard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »
Art. 21. - La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :
1o Après le deuxième alinéa de larticle 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à lalinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » ;
2o Après le troisième alinéa de larticle 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à lalinéa précédent linjure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »
Art. 22. - La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :
1o Le 6o de larticle 48 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La poursuite pourra également être exercée doffice par le ministère public lorsque la diffamation ou linjure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; »
2o Après larticle 48-3, sont insérés trois articles 48-4 à 48-6 ainsi rédigés :
« Art. 48-4. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur lorientation sexuelle ou dassister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de larticle 24, le troisième alinéa de larticle 32 et le quatrième alinéa de larticle 33.
« Toutefois, quand linfraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, lassociation ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu laccord de ces personnes.
« Art. 48-5. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou dassister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de larticle 24, le troisième alinéa de larticle 32 et le quatrième alinéa de larticle 33.
« Toutefois, quand linfraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, lassociation ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu laccord de ces personnes.
« Art. 48-6. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou dassister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de larticle 24, au troisième alinéa de larticle 32 et au quatrième alinéa de larticle 33.
« Toutefois, quand linfraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, lassociation ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu laccord de ces personnes. » ;
3o Au neuvième alinéa de larticle 24, au troisième alinéa de larticle 32 et au quatrième alinéa de larticle 33, les mots : « par lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents » ;
4o Au premier alinéa de larticle 63, les références : « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacées par les références : « alinéas 5, 6, 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 23. - Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication du titre Ier dont les dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Il fixe les dispositions temporaires concernant la durée du mandat des membres de la haute autorité nommés lors de sa création et les conditions transitoires dans lesquelles elle peut être saisie pendant une période de six mois suivant cette entrée en vigueur.
Art. 24. - Larticle 9 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un service daccueil téléphonique concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes de discriminations. Il répond aux demandes dinformation et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité. Le cas échéant, il réoriente les appelants vers les autres organismes ou services compétents. » ;
2o Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés.
Art. 25. - La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
La ministre de la parité et de légalité professionnelle, Nicole Ameline |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
La ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion, Nelly Olin |
La secrétaire dEtat aux droits des victimes, Nicole Guedj |
(1) Loi no 2004-1486.
- Directives communautaires :
Directive no 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en uvre du principe de légalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dorigine ethnique.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1732 ;
Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, no 1827 ;
Discussion les 5 et 6 octobre 2004 et adoption le 6 octobre 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 9 (2004-2005) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, no 65 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 23 novembre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1952 ;
Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, no 1965 ;
Discussion et adoption le 7 décembre 2004.
Sénat :
Projet de loi adopté avec modifications par lAssemblée nationale (no 105 rectifié, 2004-2005) en deuxième lecture ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, no 121 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2004.