Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/24 du samedi 5 janvier 2002
NOR : MESS0124352D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, de la ministre de lemploi et de la solidarité, du ministre de lagriculture et de la pêche et de la ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 615-19-2 et L. 722-8-3 ;
Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 55 ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 11 décembre 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 décembre 2001 ;
Vu la lettre de saisine du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle D. 615-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-4-2. - Lindemnité journalière forfaitaire prévue à larticle L. 615-19 et au premier alinéa de larticle L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à larticle L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
« 1o A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de laccouchement et se terminant trente jours après ; cette période dindemnisation peut être prolongée, à la demande de lassurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
« 2o Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou dadoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou larrivée au foyer de lenfant. »
Art. 2. - Larticle D. 615-4-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de lhospitalisation de lenfant du délai prévu à larticle D. 615-4-2. »
Art. 3. - Larticle D. 615-4-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-4-5. - Le caractère effectif de la cessation dactivité ouvrant droit à lindemnité mentionnée à larticle D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur lhonneur de lassuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, dun certificat médical attestant de la durée de larrêt de travail. »
Art. 4. - Larticle D. 615-5 du même code est abrogé.
Art. 5. - Larticle D. 615-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-6. - Lindemnité complémentaire prévue à larticle L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de larticle L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers quils effectuent habituellement :
« 1o Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de laccouchement et se terminant dix semaines après ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ;
« 2o Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date darrivée de lenfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ;
« 3o Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou larrivée de lenfant au foyer. »
Art. 6. - Larticle D. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-7. - Lindemnité de remplacement visée à larticle D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite dun plafond journalier égal à 1/28 dun montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. »
Art. 7. - La première phrase de larticle D. 615-8 du même code est ainsi rédigée :
« En cas détat pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1o et 2o de larticle D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à larticle D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. »
Art. 8. - Larticle D. 615-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-9. - En cas de naissances ou dadoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1o et 2o de larticle D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à larticle D. 615-7 pour le calcul de lindemnité de remplacement sont doublés.
« Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours dune période commençant à partir de laccouchement ou de larrivée de lenfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
« En cas de naissances ou dadoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3o de larticle D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus. »
Art. 9. - Larticle D. 615-10 du même code est modifié ainsi quil suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 » sont remplacés par les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-9 ».
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi quil suit :
« Pour bénéficier de lindemnité prévue à larticle L. 615-19-2, le chef dentreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de létablissement de la filiation de lenfant à son égard. »
Art. 10. - Larticle D. 615-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-11. - Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5o de larticle L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi dune déclaration sur lhonneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
« 1o Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour lexercice de leur propre activité professionnelle ;
« 2o Ne relève pas à titre personnel dun régime obligatoire dassurance maladie et maternité. »
Art. 11. - A larticle D. 615-12 du même code, les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 » sont remplacés par les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-9 ».
Art. 12. - Larticle D. 615-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-13. - Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de linterruption dactivité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2. »
Art. 13. - La sous-section 4 (Droit aux prestations) est supprimée.
Art. 14. - Larticle D. 615-13-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour lapplication des dispositions de larticle L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de lassurance maternité dans les conditions suivantes : ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des assurances maladie et » sont remplacés par les mots : « de lassurance ».
Art. 15. - Le premier alinéa de larticle D. 615-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les indemnités journalières visées à larticle D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de larticle L. 615-19 et au premier alinéa de larticle L. 615-19-2. »
Art. 16. - Le premier alinéa de larticle D. 615-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les indemnités journalières visées à larticle D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de larticle L. 615-19 et au premier alinéa de larticle L. 615-19-2. »
Art. 17. - Le deuxième alinéa de larticle D. 722-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités dapplication des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13 et D. 722-15-1 et, pour les conjoints ou conjointes dinfirmiers, aux articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9. »
Art. 18. - Larticle D. 722-15-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-1. - Lallocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de larticle L. 722-8-2 est égale à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. »
Art. 19. - Il est créé, à la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, un article D. 722-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-1-1. - Lallocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de larticle L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »
Art. 20. - Larticle D. 722-15-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « un confrère dans leurs travaux professionnels ou » sont supprimés et les mots : « ou ménagers » sont remplacés par les mots : « dans les travaux professionnels ou ménagers ».
II. - Il est créé un second alinéa ainsi rédigé :
« Lindemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de lintéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite dun plafond journalier égal à 1/28 dun montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »
Art. 21. - Larticle D. 722-15-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-3. - Les pères visés à larticle L. 722-8-3 qui collaborent à lactivité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou dadoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou larrivée de lenfant au foyer, de lindemnité de remplacement visée à larticle D. 722-15-2. »
Art. 22. - Après le premier alinéa de larticle D. 722-15-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de lindemnité prévue à larticle L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de létablissement de la filiation de lenfant à son égard. »
Art. 23. - Larticle D. 722-15-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-7. - Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints dinfirmiers sont réputées remplies sur la foi dune déclaration sur lhonneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :
« 1o Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour lexercice de sa propre activité professionnelle ;
« 2o Ne relève pas à titre personnel dun régime obligatoire dassurance maladie et maternité. »
Art. 24. - Larticle D. 722-15-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-9. - Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de linterruption dactivité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à larticle L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de larticle L. 722-8-3. »
Art. 25. - A larticle D. 722-17 du même code, avant les mots : « de la grossesse » sont insérés les mots : « soit à la date de linterruption dactivité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2o de larticle L. 722-8-1, au 2o de larticle L. 722-8-2 et à larticle L. 722-8-3. »
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er, 5 et 19 du présent décret, le délai pendant lequel les pères denfants nés avant le 1er janvier 2002, dont la date présumée de la naissance était postérieure au 31 décembre 2001, peuvent prendre un congé de paternité court du 1er janvier 2002 au quatrième mois suivant la date présumée de la naissance.
En sus des pièces mentionnées aux articles 8 et 19, les pères doivent attester de la date présumée de la naissance établie au moment de la déclaration de grossesse par lorganisme de sécurité sociale dont relève la mère.
Art. 27. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lagriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées, la secrétaire dEtat au budget et le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
La ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, François Patriat |