Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/24 du samedi 5 janvier 2002
NOR : ECOF0100030D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1679 et les articles 369 et 406 terdecies de son annexe III ;
Vu le décret no 2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de léconomie, des finances et de lindustrie),
Décrète :
Art. 1er. - Larticle 369 de lannexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
1o Dans la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1, le montant de : « 1 000 F » est remplacé par le montant de : « 334 Euro » ;
2o Le 3 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le montant des rémunérations payées au cours de cette période » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie par ladministration est déposée, datée et signée par lemployeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de lannée qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et ladresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des rémunérations versées au cours de lannée concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant, linsuffisance ou lexcédent de versement constaté pour lannée. » ;
3o Le 4 est modifié comme suit :
a) Dans la première phrase, après les mots : « le bordereau-avis mentionné au » sont ajoutés les mots : « premier alinéa du » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Il est complété par la phrase suivante : « Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires nexcède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3. ».
4o Il est ajouté un 5 rédigé comme suit :
« 5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à larticle 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque période fait lobjet dun versement unique pour lensemble des établissements concernés.
Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour lensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3. ».
Art. 2. - Dans le tableau du C de larticle 1er du décret du 2 février 2001 susvisé, la ligne relative à larticle 369 de lannexe III au code général des impôts est supprimée.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2002. Celles mentionnées au 3o de larticle 1er sappliquent à compter des rémunérations versées en 2001.
Art. 4. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |