Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/24  du samedi 5 janvier 2002



Chômage longue durée
Formation professionnelle
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 8 décembre 2001

Décret no 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour application de l’article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l’allocation de fin de formation (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  MESF0111654D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10-2 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est complétée par un article R. 351-19-1 ainsi rédigé :
    « Art.  R.  351-19-1.  -  I.  -  Bénéficient de l’allocation de fin de formation prévue à l’article L. 351-10-2 les travailleurs privés d’emploi définis à cet article dont la durée des droits à l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.
    Le montant journalier de l’allocation est égal au dernier montant journalier de l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 perçu par l’intéressé à la date de l’expiration de ses droits à cette allocation.
    L’allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l’action de formation dans la limite de quatre mois.
    II.  -  Peuvent également bénéficier de l’allocation de fin de formation les demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L. 900-3 et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :
    -  soit disposent de droits ouverts à l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 d’une durée supérieure à sept mois ;
    -  soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l’expiration des droits à l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.
    L’allocation est servie à ces demandeurs jusqu’au terme de l’action de formation. »
    Art.  2.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius