Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/24 du samedi 5 janvier 2002
LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001
de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)
NOR : MESX0100129L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC en date du 18 décembre 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 1er. - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de léquilibre financier de la sécurité sociale pour lannée 2002.
TITRE II
CONTRÔLE DE LAPPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 2. - Après larticle LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. - Sans préjudice de toute autre disposition relative à linformation et au contrôle du Parlement, les commissions de lAssemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à lapplication des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »
Art. 3. - I. - Après larticle LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9. - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, lapplication de ces lois auprès des administrations de lEtat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements dordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit. »
II. - Larticle 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Art. 4. - I. - Après larticle LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - Lorsquil prend le décret visé à larticle LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5o du I de larticle LO 111-3 et justifiant lurgence qui exige ce recours à la voie réglementaire. »
II. - Larticle 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Art. 5. - I. - Le V de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lindemnité de cessation anticipée dactivité versée en application dune convention collective de branche, dun accord professionnel ou interprofessionnel, dun accord dentreprise, du contrat de travail ou dune disposition unilatérale de lemployeur est exclue de lassiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que lindemnité légale mentionnée à lalinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités payées depuis la date dentrée en vigueur de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.
Art. 6. - I. - Dans le premier alinéa du III de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux b, c, d et e du » sont remplacés par le mot : « au ». Ce même alinéa est complété par les mots : « , dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a ».
II. - Le d du I du même article est ainsi rédigé :
« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans lobligation de recourir à lassistance dune tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve davoir dépassé un âge fixé par décret ; ».
Art. 7. - I. - Larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 22o Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1o du 7 de larticle 261 du code général des impôts ;
« 23o Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; ».
II. - Après le 8o de larticle L. 722-20 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9o Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1o à 4o de larticle L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« 10o Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1o du 7 de larticle 261 du code général des impôts ; ».
Art. 8. - I. - A. - Avant larticle L. 122-1 du code du travail, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Règles générales ».
B. - Après larticle L. 122-3-17 du même code, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Le contrat vendanges », comprenant trois articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-18. - Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux sentendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusquaux travaux de rangement inclus.
« Art. L. 122-3-19. - Ce contrat a une durée maximale dun mois.
« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats nexcède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
« Art. L. 122-3-20. - Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
« Les personnes visées à larticle L. 324-1 peuvent bénéficier de ce contrat.
« Les dispositions de larticle L. 122-13-15 ne sappliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section. »
II. - Larticle L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre dun contrat de travail défini à larticle L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation dassurances sociales à la charge du salarié. »
III. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe sur le chiffre daffaires de La Française des jeux.
Art. 9. - I. - Larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 24o Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, dun régime de sécurité sociale. »
II. - Après le 8o de larticle L. 722-20 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9o Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6o du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, dun régime de sécurité sociale. »
III. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 114-26 du code de la mutualité, les mots : « et qui, pour lexercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle » sont supprimés.
IV. - Dans larticle L. 114-27 du même code, les mots : « ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle » sont supprimés.
Art. 10. - Larticle 20 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les entreprises visées au II de larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui procèdent à lembauche dun premier salarié postérieurement au 1er janvier 2002 ouvrent droit, au titre de cette embauche et des embauches supplémentaires, à lallégement prévu au même article appliqué conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières définies ci-dessous.
« La condition de première embauche est remplie lorsque les entreprises ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat dapprentissage, de qualification, dadaptation ou dorientation durant les douze mois précédant lembauche. La condition relative au personnel salarié sapprécie dans le cadre de lensemble de ses activités exercées pendant la période de référence par lemployeur, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.
« I. - Le bénéfice de lallégement est ouvert au titre de la première embauche lorsque la durée du travail du salarié concerné, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur lannée, est mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit être à durée indéterminée ou conclu pour une durée dau moins douze mois.
« Cet allégement est majoré dun montant fixé par décret et calculé en fonction du niveau du salaire minimum de croissance ou, le cas échéant, celui de la garantie mensuelle de rémunération définie à larticle 32. Ce décret fixe également la durée de la majoration.
« II. - A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de lallégement est ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur lannée, est fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies au II de larticle 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de lallégement est subordonné au respect, au plus tard à lexpiration dune période dun an à compter de la deuxième embauche, des conditions définies aux II à VIII de larticle 19.
« III. - Dans les cas visés au I et au II, la déclaration prévue au XI de larticle 19 est envoyée dans les trente jours suivant la date deffet du contrat de travail afférent à lembauche du premier salarié. Lallégement prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par les organismes de recouvrement des cotisations sociales de la déclaration de lemployeur.
« IV. - La majoration visée au I est applicable aux premières embauches réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. »
Art. 11. - I. - Le premier alinéa du III de larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette contribution est versé à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction dune retenue pour frais dassiette et de perception. »
II. - Le 2 du I de larticle 1641 du code général des impôts est complété par les mots : « , à lexception des organismes de sécurité sociale et de leurs fonds de financement ».
III. - Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité sociale, le III de larticle 1647 du code général des impôts et larticle 8 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont abrogés.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due concurrence.
Art. 12. - I. - Sont acquises par le fonds créé à larticle L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à larticle L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1o de larticle L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de larticle L. 131-9, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;
2o Au premier alinéa de larticle L. 131-10, les mots : « recettes du fonds sont constituées » sont remplacés par les mots : « produits du fonds sont constitués » ;
3o Au début des troisième (2o), quatrième (3o) et sixième (5o) alinéas de larticle L. 131-10, sont insérés les mots : « Le produit de » ;
4o Le début du septième alinéa (5o bis) de larticle L. 131-10 est ainsi rédigé : « Une fraction du produit de la taxe... (le reste sans changement). » ;
5o Au dernier alinéa de larticle L. 131-10, le mot : « recettes » est remplacé par le mot : « produits », le mot : « dépenses » par le mot : « charges » et le mot : « équilibrées » par le mot : « équilibrés ».
IV. - Le troisième alinéa de larticle L. 135-1 du même code est complété par les mots : « , ainsi que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par larticle L. 131-8 ».
V. - Les dispositions des III et IV entrent en vigueur au 1er janvier 2001.
Art. 13. - I. - A. - Le B du VII de larticle 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.
B. - A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée au 5o bis de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 24,7 %.
C. - A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée au 5o bis de larticle L. 131-10 du même code est égale à 30,56 %.
II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Il est créé une section 1, intitulée : « Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance », qui comprend les articles L. 137-1 à L. 137-4 ;
2o Il est créé une section 2, intitulée : « Contribution sur les abondements des employeurs aux plans partenariaux dépargne salariale volontaire », qui comprend larticle L. 137-5 ;
3o Il est créé une section 3, intitulée : « Contribution assise sur les contrats dassurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur », qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 137-6. - Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à lobligation dassurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par larticle L. 211-1 du code des assurances.
« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à larticle L. 131-8.
« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à lassurance obligatoire susmentionnée.
« Art. L. 137-7. - La contribution est perçue par les entreprises dassurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
« Les entreprises dassurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation dassurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
« A lappui de chaque versement, elles sont tenues de produire à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3o de larticle L. 225-1-1.
« Art. L. 137-8. - Les organismes dassurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de larticle L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
« Art. L. 137-9. - Un décret en Conseil dEtat fixe, en tant que de besoin, les modalités dapplication de la présente section. »
B. - 1. Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des assurances est abrogé.
2. Dans larticle L. 214-3 du même code, la référence : « L. 213-1 » est supprimée.
3. Après le mot : « assurés », la fin de larticle L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. »
C. - Après le 5o bis de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o ter ainsi rédigé :
« 5o ter Le produit de la contribution visée à larticle L. 137-6 ; ».
D. - Les dispositions du présent II sappliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation dassurance émises à compter du 1er janvier 2002.
III. - A. - Au 4o de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi quune fraction égale à 55 % du produit » sont remplacés par les mots : « ainsi que le produit ».
B. - Le huitième alinéa de larticle L. 241-2 du même code est supprimé.
C. - Les dispositions des A et B sappliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.
D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué à larticle L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de lexercice 2001 au titre du 4o de larticle L. 131-10 du même code.
IV. - A. - Au 1o de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 97 % » est remplacé par le pourcentage : « 90,77 % ».
B. - Au septième alinéa de larticle L. 241-2 du même code, le pourcentage : « 2,61 % » est remplacé par le pourcentage : « 8,84 % ».
C. - Les dispositions du présent IV sappliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.
V. - A. - Après le 5o bis de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o quater ainsi rédigé :
« 5o quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à larticle L. 137-1 ; ».
B. - Le 3o de larticle L. 135-3 du même code est abrogé.
C. - A larticle L. 137-1 du même code, les mots : « Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « fonds institué à larticle L. 131-8 ».
D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.
Art. 14. - I. - A. - Larticle 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 540 F » et « 510 F » sont remplacées par les sommes : « 90 Euro » et « 87 Euro » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est fixé à 45 Euro pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 Euro pour les cigares. »
B. - Le troisième alinéa de larticle 572 du même code est supprimé.
II. - Les dispositions du présent article sappliquent à compter du 7 janvier 2002.
Art. 15. - I. - Au III de larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance ainsi que des personnels courte distance est fixée conformément aux dispositions de larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur lannée, le montant de lallégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré dun montant fixé par décret. »
II. - Au troisième alinéa du III de larticle L. 241-13-1 du même code, après les mots : « dans les zones de revitalisation rurale », sont insérés les mots : « et de redynamisation urbaine ».
III. - A. - Le troisième alinéa de larticle L. 241-6-2 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés au 1o de larticle L. 722-20 du code rural. »
B. - Les dispositions du présent III sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés mentionnées à la première phrase du II de larticle 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Art. 16. - Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de lensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En droits constatés
et en milliards deuros)
Cotisations effectives 176,18
Cotisations fictives 31,95
Contributions publiques 10,66
Impôts et taxes affectés 89,77
Transferts reçus 0,15
Revenus des capitaux 0,83
Autres ressources 6,93
Total des recettes 316,47
Art. 17. - Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de lensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En droits constatés
et en milliards deuros)
Cotisations effectives 1 086,10
Cotisations fictives 202,60
Contributions publiques 68,60
Impôts et taxes affectés 569,70
Transferts reçus 3,00
Revenus des capitaux 3,90
Autres ressources 46,50
Total des recettes 1 980,40
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
Section 1
Branche maladie
Art. 18. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
Art. 19. - I. - Larticle L. 5125-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, quavec laccord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas durgence et dans lintérêt du patient.
« Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance dune spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5o de larticle L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de larticle L. 162-16 du code de la sécurité sociale. » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa » ;
3o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu dune prescription libellée en dénomination commune. »
II. - Larticle L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pharmacien dofficine délivre une spécialité sur présentation dune prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de larticle L. 5125-23 du code de la santé publique, lécart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à larticle L. 162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « en application du deuxième alinéa de larticle L. 5125-23 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en application du troisième alinéa de larticle L. 5125-23 du code de la santé publique » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « de cette condition » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article » et les mots : « mentionnée à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au troisième alinéa du présent article ou à lécart de prix mentionné au deuxième alinéa du présent article ».
III. - Dans larticle L. 5521-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 5125-23 », les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas ».
Art. 20. - I. - Le troisième alinéa de larticle L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour chaque part de lassiette correspondant à lune des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE LASSIETTE correspondant aux rapports « R » entre les charges de prospection et dinformation et le chiffre daffaires hors taxes suivants |
TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage) |
---|---|
R < à 10 % | 9,5 |
R égal ou > à 10 % et < à 12 % | 17 |
R égal ou > à 12 % et < à 14 % | 25 |
R égal ou > à 14 % | 31 |
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
III. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 % du montant des rémunérations versées au titre de lemploi des salariés mentionnés à larticle L. 5122-11 du code de la santé publique. »
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 2002.
Art. 21. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques ».
Art. 22. - Larticle L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le rapport dactivité établi par le comité économique des produits de santé est remis chaque année au Parlement. »
Art. 23. - Pour le calcul de la contribution due au titre de lannée 2002 en application de larticle L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.
Art. 24. - Après larticle L. 165-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 165-3-1 et L. 165-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 165-3-1. - Lorsquun organisme dassurance maladie constate à lencontre dun fournisseur de lun des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à larticle L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse au fournisseur une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à lassuré. Le fournisseur a la possibilité de faire parvenir ses observations à lorganisme, notamment lorsque larrêté mentionné à larticle L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. Lassuré peut également faire part de ses propres observations à lorganisme dassurance maladie.
« En cas de confirmation de la matérialité des faits, lorganisme dassurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser à lassuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est adressée à lassuré.
« En cas de non-exécution de la mise en demeure, lorganisme peut prononcer à lencontre du fournisseur, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorganisme verse à lassuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
« Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par lorganisme dassurance maladie est exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure prononcée par lorganisme dassurance maladie est motivée et peut faire lobjet dun recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
« Les modalités dapplication du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 165-3-2. - Pour le recouvrement des sommes exigées des fournisseurs au titre des dispositions de larticle L. 165-3-1, lorganisme dassurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorganisme dassurance maladie, lorsquil est débiteur vis-à-vis du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus. »
Art. 25. - I. - Larticle 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1o Les mots : « 150 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 750 millions de francs » ;
2o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le VIII de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié :
« A. - Le premier alinéa du A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à financer, dans le respect du schéma régional dorganisation sanitaire :
« - des opérations concourant à ladaptation de loffre de soins hospitaliers au niveau régional ;
« - à compter du 1er janvier 2001, des actions en matière sociale et salariale,
« réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à larticle L. 6114-3 du code de la santé publique.
« B. - Après le premier alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions au titre des actions réalisées en matière sociale et salariale sont attribuées selon des modalités définies par décret en fonction des données utilisées pour fixer les règles générales et les critères de modulation des tarifs. Ces règles et critères sont tels que définis à larticle L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale : la place de létablissement dans le schéma régional dorganisation sanitaire, lensemble des ressources dont ils disposent pour ces actions, en particulier le niveau des tarifs des prestations des établissements de la région apprécié en fonction des données disponibles sur lactivité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« C. - Le second alinéa du E est ainsi rédigé :
« Les modalités dapplication du présent VIII, notamment les opérations et les actions éligibles à un financement par le fonds, ainsi que les informations mises à la disposition de lagence régionale de lhospitalisation par létablissement à lappui de sa demande, sont déterminées par décret. » ;
3o Le début de larticle est précédé de la mention : « I. - ».
II. - Le montant du fonds mentionné au VIII de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 91,5 millions deuros pour lannée 2002.
Art. 26. - I. - Larticle 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1o Dans le I et le IV, après le mot : « modernisation », le mot : « sociale » est supprimé ;
2o Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Ce fonds finance également des dépenses dinvestissement et de fonctionnement des établissements de santé. » ;
3o Dans le IV, le montant : « 300 millions de francs » est remplacé par le montant : « 600 millions de francs » ;
4o A la fin du VI, la référence : « V » est remplacée par la référence : « VI » ;
5o Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les IV, V, VI et VII.
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé est fixé, pour lannée 2002, à 152,45 millions deuros.
Art. 27. - I. - Pour 2002, le montant maximal des dépenses du fonds mentionné à larticle 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 106,72 millions deuros.
Ce fonds est doté de 76,23 millions deuros au titre de lexercice 2002.
II. - Larticle 25 de la même loi est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase du I, après les mots : « Les professionnels de santé exerçant en ville », sont insérés les mots : « et les centres de santé » ;
2o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, par loctroi daides aux organismes concernés, il finance des actions concourant à lamélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. » ;
3o Dans le IV, après les mots : « exerçant en ville », sont insérés les mots : « et des centres de santé » ;
4o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret. » ;
5o Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;
6o Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Limpact des financements attribués par le fonds au titre du II fait lobjet dune évaluation au regard notamment de lorganisation, de la continuité et de la sécurité des soins ainsi quen ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires dassurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005. »
Art. 28. - Larticle L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6o Les conditions dans lesquelles les organismes dassurance maladie participent à des actions daccompagnement de linformatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres sengagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations quils dispensent ;
« 7o Les objectifs et les modalités dorganisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales dassurance maladie signataires assurant le financement de ces formations. »
Art. 29. - I. - Après le premier alinéa de larticle L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de larticle L. 315-1 peut être subordonné à laccord préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont :
« - la nécessité doit être appréciée au regard dindications déterminées ou de conditions particulières dordre médical ;
« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à létat du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
« - le caractère particulièrement coûteux doit faire lobjet dun suivi particulier afin den évaluer limpact sur les dépenses de lassurance maladie.
« Il est précisé lors de ladmission au remboursement des prestations mentionnées au I de larticle L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à laccord préalable mentionné ci-dessus.
« Les conditions dapplication des alinéas précédents sont fixées par décret. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à laccord préalable de lorganisme de prise en charge » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu à larticle L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Art. 30. - I. - La section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
dans les unités ou centres de long séjour
« Art. L. 174-5. - Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation après avis du président du conseil général.
« Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de laide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes dassurance maladie, soit par laide médicale de lEtat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par lassurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à larticle L. 174-1-1 du présent code.
« Art. L. 174-6. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes dassurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à létablissement ou au service, pour le compte de lensemble des régimes dassurance maladie, par la caisse primaire dassurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté lunité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant dun autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut daccord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article. »
II. - Larticle 5 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie est ainsi modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Un forfait global de soins fixé par lautorité compétente de lEtat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque année dans la limite dun taux dévolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de lobjectif national de dépenses dassurance maladie voté par le Parlement, et destiné à financer laugmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par lassurance maladie ; ces taux peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories détablissements ; »
2o Au 3o, après les mots : « des tarifs journaliers afférents à lhébergement », sont insérés les mots : « fixés par le président du conseil général, dans les établissements habilités à laide sociale, ».
III. - Larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 132-2 », les mots : « ainsi quau deuxième alinéa de larticle L. 232-4 » sont supprimés ;
2o Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de lintéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte dautonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. »
Art. 31. - Lordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à larticle 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1o Larticle 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Ce décret, élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixe également les règles relatives à lorganisation du travail des mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements et selon des modalités analogues à celles applicables aux agents des autres fonctions publiques. » ;
2o Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de lentrée en vigueur des décrets dapplication de larticle 1er.
Art. 32. - Au cinquième alinéa du 2o de larticle 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le taux : « 0,8 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % ».
Art. 33. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
Art. 34. - I. - Après larticle L. 2132-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-1. - Dans lannée qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à larticle L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.
« Les professionnels et organismes qui participent à la réalisation des examens de prévention susmentionnés sengagent contractuellement auprès des organismes dassurance maladie, sur la base dune convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en uvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment linformation des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à lévaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 2132-1 du même code, les mots : « à larticle L. 2132-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 ».
III. - 1. Les dispositions du premier alinéa de larticle L. 2132-2-1 du même code et les dispositions du II du présent article sont applicables à Mayotte.
2. Le 3o de larticle L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3o Les titres III, à lexception du deuxième alinéa de larticle L. 2132-2-1, IV et V. »
IV. - Larticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9o La couverture des frais relatifs à lexamen de prévention bucco-dentaire mentionné à larticle L. 2132-2-1 du code de la santé publique. »
V. - Dans le premier alinéa de larticle L. 615-14 du même code, les mots : « et 8o » sont remplacés par les mots : «, 8o et 9o ».
VI. - Larticle L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 17o Pour les frais relatifs à lexamen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9o de larticle L. 321-1. »
VII. - Après larticle L. 162-1-10 du même code, il est inséré un article L. 162-1-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12. - Les personnes bénéficiant de lexamen mentionné à larticle L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à cet examen, à lexception des soins prothétiques et dorthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de six mois, sont dispensées de lavance des frais pour la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de lassurance maladie et maternité.
« Lorsque ces personnes bénéficient dune protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également de la procédure de dispense davance des frais pour la part de ces dépenses servie soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 861-3 du présent code. »
Art. 35. - Larticle L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-31-1. - Dans le respect des dispositifs départementaux de laide médicale durgence, des services de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire, lassociation de professionnels de santé libéraux à des actions permettant daméliorer la permanence des soins peut faire lobjet de financement dans le cadre dactions expérimentales jusquau 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales.
« Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à larticle L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
« Les modalités de mise en uvre du présent article et, en particulier, dévaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil dEtat. »
Art. 36. - I. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Réseaux
« Art. L. 162-43. - Il est créé, au sein de lobjectif national de dépenses dassurance maladie visé au 4o du I de larticle LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.
« Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui simputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses hospitalières mentionné à larticle L. 174-1-1, sur lobjectif quantifié national mentionné à larticle L. 162-22-2, sur lobjectif de dépenses mentionné à larticle L. 315-9 du code de laction sociale et des familles et sur lobjectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de larticle L. 227-1 du présent code.
« Art. L. 162-44. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation et le directeur de lunion régionale des caisses dassurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à larticle L. 162-43, des financements mentionnés à larticle L. 162-45, supportés par les régimes dassurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé.
« Art. L. 162-45. - Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à larticle L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par lassurance maladie sous la forme dun règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
« En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
« 1o Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
« 2o Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie ;
« 3o Article L. 162-2 en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
« 4o Article L. 322-3 relatif à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
« Art. L. 162-46. - Un décret en Conseil dEtat précise en tant que de besoin les modalités dapplication de la présente section et fixe les modalités de lévaluation des procédures de financement mises en uvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de lévaluation des actions qui bénéficient de ces financements. »
II. - 1. Dans la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 174-1-1 du même code, après les mots : « est constitué », sont insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à larticle L. 162-43, ».
2. Dans le deuxième alinéa du I de larticle L. 162-22-2 du même code, après les mots : « Ce montant prend en compte », sont insérés les mots : « , outre la part mentionnée à larticle L. 162-43, ».
3. Dans le quatrième alinéa de larticle L. 315-9 du code de laction sociale et des familles, après les mots : « est constitué », sont insérés les mots : « , après imputation de la part mentionnée à larticle L. 162-43 du code de la sécurité sociale, ».
4. Dans le deuxième alinéa du II de larticle L. 227-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en son sein, », sont insérés les mots : « la part mentionnée à larticle L. 162-43 et ».
5. Dans le 1o du I de larticle L. 325-2 du même code, les mots : « prévues à larticle L. 162-31-1 du présent code » sont supprimés.
III. - Les agréments pris sous lempire de larticle L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets, pour la durée fixée par lagrément, en tant quils concernent les dérogations prévues au II de cet article.
Art. 37. - I. - Après larticle L. 380-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-5. - Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à larticle L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre. »
II. - Dans le premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, après les mots : « au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code », sont insérés les mots : « autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code ».
Art. 38. - I. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée dun an à compter de la date dexpiration de ce droit, de la procédure de dispense davance des frais prévue à lalinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie et maternité. »
II. - Après larticle 6-2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. - Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa de larticle L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense davance de frais, pour une durée dun an à compter de lexpiration de leur droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas de larticle L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par décret, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de larticle L. 861-4 du code de la sécurité sociale. »
Art. 39. - I. - Larticle 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
1o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des aides aux professionnels de santé mentionnés à lalinéa précédent, autres que des médecins, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière doffre de soins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont définies par le représentant de lEtat dans la région après lavis du conseil régional de santé. » ;
2o Dans le IV, après les mots : « financement par le fonds », sont insérés les mots : « et les obligations auxquelles sont soumis le cas échéant les professionnels de santé bénéficiant de ce financement ».
II. - Le II de larticle 4 de lordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est ainsi modifié :
1o Dans le 1o, les mots : « Dune part, » sont supprimés ;
2o Dans le 2o, les mots : « Dautre part, » sont supprimés ;
3o Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o A financer des aides en vue de faciliter linstallation des médecins libéraux dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière doffre de soins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont définies par le représentant de lEtat dans la région après lavis du conseil régional de santé. » ;
4o Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise les obligations auxquelles sont soumis les médecins bénéficiant des aides mentionnées au 3o. »
Art. 40. - I. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de larticle L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots : «, lorsquils sont dispensés en officine, ».
B. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à larticle L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par lassurance maladie lorsquils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur dun établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. »
II. - A. - Dans la partie Législative du code de la sécurité sociale et dans le code de la santé publique, les mots : « la liste mentionnée à larticle L. 162-17 » ou les mots : « la liste prévue à larticle L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 162-17 ».
B. - Dans larticle L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « en application des premier et deuxième alinéas de larticle L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « en application des premier et dernier alinéas de larticle L. 162-17 ».
C. - A la fin du deuxième alinéa de larticle L. 245-2 du même code, les mots : « aux articles L. 162-17 du présent code et L. 5123-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 162-17 du présent code et à larticle L. 5123-2 du code de la santé publique ».
Art. 41. - Préalablement à la publication de la liste mentionnée à larticle L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par lassurance maladie.
Art. 42. - Le fonds national dassurance maladie de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours créé en vue de lachat, du stockage et de la livraison par lEtat de traitements pour les pathologies résultant dactes terroristes.
Section 2
Branche accidents du travail
Art. 43. - I. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante, mentionnée au VII de larticle 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit :
1o 2,875 milliards de francs au titre de lannée 2001 ;
2o 76,22 millions deuros au titre de lannée 2002.
II. - Le II de larticle 53 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position dactivité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de lindemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le Fonds dindemnisation des victimes de lamiante sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à larticle 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Art. 44. - Dans le cinquième alinéa du I de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), après les mots : « ouvriers dockers professionnels », sont insérés les mots : « et personnels portuaires assurant la manutention ».
Art. 45. - Dans le sixième alinéa du I de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « étaient manipulés des sacs damiante » sont remplacés par les mots : « était manipulé de lamiante ».
Art. 46. - Le dernier alinéa du I de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de lallocation de cessation anticipée dactivité ne peut se cumuler ni avec lun des revenus ou lune des allocations mentionnés à larticle L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage dinvalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée dactivité, sous réserve des dispositions de lalinéa suivant.
« Une allocation différentielle peut être versée en complément dune pension dinvalidité ou dun avantage de réversion ou dun avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de lallocation calculée dans les conditions prévues au présent article. »
Art. 47. - I. - Le III de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« III. - Il est créé un Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante, chargé de financer lallocation visée au I. Ses ressources sont constituées dune fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à larticle 575 du code général des impôts et dune contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Un conseil de surveillance, composé de représentants de lEtat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à larticle L. 221-4 du code de la sécurité sociale et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel retraçant lactivité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. »
II. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante, mentionnée au III de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, est fixé à 200 millions deuros pour lannée 2002.
Art. 48. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
Art. 49. - I. - 1. Le II de larticle 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de lemployeur, au profit des victimes daffections professionnelles consécutives à linhalation de poussières damiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors quils ont fait lobjet dune première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date dentrée en vigueur de la présente loi. »
2. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent I sont applicables aux procédures relatives au contentieux de la sécurité sociale en cours devant les juridictions.
II. - Le premier alinéa du III de larticle 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée est supprimé.
III. - Le dernier alinéa de larticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou de laction en reconnaissance du caractère professionnel de laccident ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 434-1 du même code est complétée par les mots : « dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à larticle L. 351-11 ».
V. - Larticle L. 361-3 du même code est abrogé.
Art. 50. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
Art. 51. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
Art. 52. - Dans la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « totale » est remplacé par les mots : « égale ou supérieure à un taux minimum ».
Art. 53. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 434-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à laccident ou, à défaut, quils laient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001.
III. - Pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusquà lintervention du décret en Conseil dEtat mentionné à larticle L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes sappliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de larticle L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à larticle L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment de laccident ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient dun complément de rente égal à 10 %.
Art. 54. - I. - Le chapitre VI du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est intitulé : « Reversement forfaitaire à lassurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
II. - Au premier alinéa de larticle L. 176-1 du même code, les mots : « affections non prises en charge » sont remplacés par les mots : « accidents et affections non pris en charge ».
III. - A. - Après larticle L. 176-1 du même code, il est inséré un article L. 176-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 176-2. - Le montant du versement mentionné à larticle L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à larticle L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement. »
B. - Le montant du versement mentionné à larticle L. 176-1 du même code est fixé, pour lannée 2002, à 299,62 millions deuros.
IV. - A. - La dernière phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 176-1 du même code est supprimée.
B. - Le II de larticle 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Section 3
Branche famille
Art. 55. - I. - Il est créé, au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 122-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-4. - Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie dun congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »
II. - Larticle L. 122-26 du même code est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout salarié à qui un service départemental daide sociale à lenfance ou un organisme autorisé pour ladoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de larrivée de lenfant au foyer, vingt-deux semaines en cas dadoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si ladoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre denfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, larrivée de lenfant au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à larticle L. 122-25-2 du présent code. Ladoption dun enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas dadoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé dadoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. » ;
2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le père ou la mère avertit lemployeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »
III. - Au troisième alinéa de larticle L. 226-1 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de larticle L. 122-26 ».
IV. - Le 5o de larticle 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou dadoption, avec traitement, dune durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».
V. - Le 5o de larticle 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou dadoption, avec traitement, dune durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».
VI. - Le 5o de larticle 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou dadoption, avec traitement, dune durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».
VII. - Le 2o de larticle 53 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des congés pour paternité en cas de naissance ou dadoption, avec solde, dune durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».
VIII. - Larticle L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « de maternité », sont insérés les mots : « , de paternité » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « et de maternité » sont remplacés par les mots : « , de maternité et de paternité ».
IX. - Au 7o du II de larticle L. 136-2 du même code, les mots : « de la maternité » sont remplacés par les mots : « de la maternité ou de la paternité ».
X. - A larticle L. 311-1 du même code, les mots : « ainsi que de maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, ainsi que de paternité ».
XI. - Au titre III du livre III du même code, il est inséré, avant le chapitre Ier, un article L. 330-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1. - Lassurance maternité a pour objet :
« 1o La couverture des frais visés à larticle L. 331-2 ;
« 2o Loctroi dindemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
« 3o Loctroi des indemnités journalières visées à larticle L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à larticle L. 223-1. »
XII. - Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité et congé de paternité » ;
2o Lintitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions propres à lassurance maternité et au congé de paternité » ;
3o Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à lindemnisation
du congé de paternité
« Art. L. 331-8. - Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions douverture de droit, de liquidation et de service, lindemnité journalière visée à larticle L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
« En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
« Lindemnité journalière nest pas cumulable avec lindemnisation des congés maladie et daccident du travail, ni avec lindemnisation par lassurance chômage ou le régime de solidarité.
« Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. »
XIII. - Larticle L. 331-7 du même code est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lindemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas dadoptions multiples, à la condition que lintéressée cesse tout travail salarié durant la période dindemnisation. Celle-ci débute à compter de larrivée de lenfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. » ;
3o La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la période dindemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas dadoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. »
XIV. - Dans larticle L. 711-9 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
XV. - Les articles L. 532-4 et L. 544-8 du même code sont ainsi modifiés :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2o Lindemnité dinterruption dactivité ou lallocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à larticle 17 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; ».
XVI. - A. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 615-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-19-2. - Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à loccasion de la naissance ou de larrivée au foyer dun enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de lindemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 615-19.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 615-19-1 bénéficient, à loccasion de la naissance ou de larrivée au foyer dun enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, quils effectuent habituellement, de lindemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
« Un décret détermine les modalités dapplication du présent article et notamment les montants et la durée dattribution des prestations. »
B. - A la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du même code, il est inséré un article L. 722-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8-3. - Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à loccasion de la naissance ou de larrivée au foyer dun enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de lindemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 722-8.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 bénéficient, à loccasion de la naissance ou de larrivée au foyer dun enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, quils effectuent habituellement, de lindemnité complémentaire visée au troisième alinéa desdits articles.
« Un décret détermine les modalités dapplication du présent article et notamment les montants et la durée dattribution des prestations. »
XVII. - A. - Aux articles L. 711-8 et L. 713-14 du même code, les références : « L. 331-5 et L. 331-7 » sont remplacées par les références : « L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 » et le mot : « assurées » est remplacé par le mot : « assurés ».
B. - A larticle L. 712-3 du même code, les mots : « maternité et » sont remplacés par les mots : « maternité, paternité et ».
XVIII. - Après larticle L. 732-12 du code rural, il est inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1. - Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1o et 2o, au a du 4o et au 5o de larticle L. 722-10 bénéficient, à loccasion de la naissance ou de larrivée à leur foyer dun enfant confié en vue de son adoption par un service daide sociale à lenfance ou par un organisme autorisé pour ladoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, dune allocation de remplacement.
« Un décret détermine les modalités dapplication du présent article et notamment les montants et la durée maximale dattribution de la prestation. »
XIX. - Larticle 17 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le père participant du régime de pension défini au I de larticle 16 bénéficie, sur sa demande, à loccasion de la naissance ou de larrivée au foyer dun enfant, de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de lentreprise quil effectue habituellement. Le montant de cette couverture est identique à celui alloué à la conjointe participante visée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil dEtat détermine le montant et la durée dattribution dudit avantage. »
XX. - Au III de larticle L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou de congé de parternité prévu par larticle L. 122-25-4 du code du travail ».
XXI. - Au seizième alinéa de larticle 9 et à larticle 9-1 de lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « à L. 331-7 » est remplacée par la référence : « à L. 331-8 ».
XXII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
Art. 56. - I. - Larticle L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6o Dassurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de larticle 17 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
« 7o Dassurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers sous statut de lEtat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à larticle 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
« 8o Dassurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret. »
II. - Larticle L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 2o Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3. »
III. - Larticle L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7o Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de larticle L. 615-19-2. »
IV. - Larticle L. 732-13 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de larticle L. 732-12-1 font lobjet dun remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à lEtat. »
Art. 57. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 544-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Lallocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions douverture de droit soient réunies à cette date. »
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 122-28-9 du code du travail, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
Art. 58. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
I. - Larticle 57 est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o En congé de présence parentale. »
II. - Après larticle 65-2, il est inséré un article 65-3 ainsi rédigé :
« Art. 65-3. - Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées lorsque la maladie, laccident ou le handicap grave dun enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite dun an.
« Dans cette situation, le militaire nacquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à lavancement déchelon, réduits de moitié. A lexpiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps dorigine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
III. - Dans la troisième phrase de larticle 82, les références : « 57 (1o, 2o, 7o et 8o), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1o, 2o, 7o, 8o et 9o), 60, 65-1, 65-2, 65-3 ».
IV. - A larticle 94, les références : « 57 (1o, 5o, 7o et 8o), 63, 65-1 et 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1o, 5o, 7o, 8o et 9o), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».
Art. 59. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
Art. 60. - La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5o de larticle L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour lannée 2002.
Art. 61. - Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 543-2. - Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à larticle L. 543-1 dun montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil dEtat. »
Section 4
Branche vieillesse
Art. 62. - Larticle L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Au titre de lannée 2002, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi quaux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 2,2 %. »
Art. 63. - I. - A larticle L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « de mobilisation ou de captivité » sont remplacés par les mots : « de service national légal, de mobilisation ou de captivité ».
II. - Le premier alinéa de larticle L. 732-21 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Linterruption dactivité résultant de maladie ou dinfirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas lintéressé de droit à la pension de retraite.
« Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période dassurance pour louverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse. »
Art. 64. - Larticle L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient dune majoration de leur durée dassurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret. »
Art. 65. - Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, de la nature et de létat actuel des équipements susceptibles de les accueillir ainsi que des différents types détablissements qui devraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur hébergement.
Art. 66. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Lintitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité et assurance invalidité) » ;
2o Larticle L. 381-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 1o est ainsi rédigée :
« Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. » ;
b) Au 2o, les mots : « assurés, la cotisation due pour les titulaires dune pension servie en application de larticle L. 721-1 étant réduite dans les conditions fixées par la voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses » ;
c) Lavant-dernier alinéa est supprimé ;
3o La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est complétée par une sous-section 9 intitulée : « Assurance invalidité » et comprenant un article L. 381-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-18-1. - Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à larticle L. 381-12 ont droit à une pension dinvalidité lorsque leur état de santé les met dans lincapacité totale ou partielle dexercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
« Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
« La pension dinvalidité est remplacée, à lâge fixé en application de larticle L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.
« La pension dinvalidité est majorée dun montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans lobligation davoir recours à laide constante dune tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. » ;
4o A larticle L. 721-1, les mots : « les risques vieillesse et invalidité » sont remplacés par les mots : « le risque vieillesse » ;
5o La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 721-2 est ainsi rédigée :
« Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative. » ;
6o Au 1o de larticle L. 721-3, les mots : « ou sur la pension mentionnée à larticle L. 721-9 » sont supprimés ;
7o Le 3o de larticle L. 721-5 est ainsi rédigé :
« 3o Des personnes atteintes dune incapacité totale ou partielle dexercer dans les conditions prévues à larticle L. 381-18-1. » ;
8o A larticle L. 721-5-1, la référence : « à larticle L. 721-11-1 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 381-18-1 » ;
9o La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est abrogée.
II. - Une convention conclue entre lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse dassurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les réserves du fonds dassurance invalidité de la Caisse dassurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont mises à la disposition de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.
III. - Les dispositions du I sappliquent à compter du 1er janvier 2002.
Art. 67. - I. - Dans le II de larticle L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les pourcentages : « 50 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages : « 65 % » et « 15 % ».
II. - Dans le 5o de larticle L. 135-7 du même code, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 65 % ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de larticle L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles sappliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.
Art. 68. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
Section 5
Objectifs de dépenses par branche
pour les années 2001 et 2002
Art. 69. - Pour 2002, les objectifs de dépenses par branche de lensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En droits constatés
et en milliards deuros)
Maladie-maternité-invalidité-décès 125,37
Vieillesse-veuvage 136,08
Accidents du travail 8,53
Famille 42,01
Total des dépenses 311,99
Art. 70. - Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branche de lensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En encaissements-décaissements
et en milliards de francs)
Maladie-maternité-invalidité-décès 787,50
Vieillesse-veuvage 830,80
Accidents du travail 57,90
Famille 275,90
Total des dépenses 1 952,10
Section 6
Objectif national de dépenses dassurance maladie
Art. 71. - Pour 2002, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,8 milliards deuros, en droits constatés.
Art. 72. - Pour 2001, lobjectif révisé national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 710,3 milliards de francs, en encaissements-décaissements.
Section 7
Mesures relatives à la trésorerie,
à la comptabilité et à lorganisation financière
Art. 73. - I. - Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III BIS
« Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale
« Section 1
« Modernisation et simplification
des formalités au regard des entreprises
« Art. L. 133-5. - I. - Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus dadresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès dun organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par lEtat.
« Laccusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de lagriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de lagriculture, peut bénéficier dun service daide à lélaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi quà lélaboration des bulletins de paye prévus à larticle L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de lorganisme visé au premier alinéa du présent article.
« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
« Pour les déclarations devant être accompagnées dun paiement, linscription au service de télérèglement dispense lentreprise ou autre cotisant, à légard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à lutilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de ladhésion de lentreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.
« II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de lagriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à larticle L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont leffectif nexcède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service daide à laccomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi quà lélaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par lorganisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.
« Section 2
« Modernisation et simplification des formalités
au regard des travailleurs indépendants
« Art. L. 133-6. - Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur lensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant dune activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par laccueil des intéressés.
« Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de larticle L. 131-6 ainsi quaux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates déchéance de lensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables lannée suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à légard dun ou plusieurs organismes chargés du recouvrement dune dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et lancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en uvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
« Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. »
II. - A. - Au premier alinéa de larticle L. 118-6 du code du travail, les mots : « ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « ainsi que ceux occupant dix salariés au plus au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, ».
B. - Après le premier alinéa de larticle L. 242-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »
C. - Après le premier alinéa de larticle L. 741-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »
III. - Les dispositions du premier alinéa de larticle L. 133-6 du code de la sécurité sociale issues du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002 ; celles des deuxième et troisième alinéas du même article sont applicables aux cotisations de sécurité sociale et contributions dues au titre des années 2002 et suivantes et à celles recouvrées dans les mêmes conditions.
IV. - La section 2 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural est complétée par un article L. 725-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-22. - I. - Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de larticle L. 722-20, redevables, au titre dune année civile, de cotisations et contributions sociales dun montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de lagriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables lannée suivante.
« Le seuil visé à lalinéa précédent ne peut être supérieur à 150 000 Euro.
« II. - Les entreprises autorisées à verser, pour lensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.
« III. - Le non-respect de lobligation prévue au I entraîne lapplication dune majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de lagriculture.
« IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III. »
Art. 74. - La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce versement est égal au produit de lassiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à larticle L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par lEtat aux organismes affectataires. »
Art. 75. - I. - Lavant-dernier alinéa de larticle L. 200-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« LUnion des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le compte de ces caisses et de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale des tâches qui leur sont communes. »
II. - Après larticle L. 200-2 du même code, il est inséré un article L. 200-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-2-1. - Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de lUnion des caisses nationales de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »
III. - Dans le premier alinéa de larticle L. 216-3 du même code, les mots : « les organismes locaux et régionaux » sont remplacés par les mots : « les organismes locaux, régionaux et nationaux ».
IV. - Larticle L. 224-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5. - LUnion des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de larticle L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
« Elle évalue, coordonne et participe à la mise en uvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de lemploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail.
« Elle peut se voir confier par lEtat, les caisses nationales du régime général ou lAgence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes dintérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets dintérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. »
V. - Après larticle L. 224-5 du même code, sont insérés les articles L. 224-5-1 à L. 224-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5-1. - Lunion est dotée dun conseil dorientation composé :
« - dune part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de larticle L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants demployeurs désignés par des organisations professionnelles nationales demployeurs représentatives ;
« - dautre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
« Les membres du conseil dorientation sont désignés pour une durée de cinq ans.
« Le conseil dorientation élit en son sein son président.
« Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à larticle L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
« Le conseil dorientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il donne son avis sur le rapport dactivité de lunion.
« Il nomme le directeur, lagent comptable et le directeur adjoint de lunion sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il établit son règlement intérieur.
« Il adopte et modifie les statuts de lunion sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Sous réserve de lagrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à lexpiration dun délai dun mois pendant lequel le conseil dorientation peut sy opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander lévocation dun sujet pendant la négociation dun accord collectif national.
« Art. L. 224-5-2. - Lunion est dotée dun comité exécutif des directeurs composé des directeurs de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés, de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs dorganismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par décret.
« Le comité exécutif peut sadjoindre deux personnes qualifiées.
« Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs dorganismes. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Le comité peut constituer en son sein des commissions.
« Le directeur de lunion assiste aux séances du comité.
« Le comité a notamment pour rôle :
« 1o Délaborer le budget de gestion administrative et de prendre toute décision budgétaire, à lexception de celles prévues à larticle L. 224-5-1 ;
« 2o De proposer au conseil dorientation la nomination du directeur, du directeur adjoint et de lagent comptable ;
« 3o Délaborer, après concertation avec les fédérations syndicales, le programme de la négociation collective proposé au conseil dorientation ;
« 4o De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords collectifs nationaux. Le directeur informe le comité de létat de la négociation ;
« 5o De mettre en place dans des conditions définies par négociation avec les fédérations signataires de la convention collective nationale une instance nationale de concertation réunissant les caisses nationales et ces fédérations consultée, au moins une fois par an, sur toutes les questions institutionnelles ayant un impact sur lorganisation du travail et lemploi, notamment à loccasion de lélaboration des conventions dobjectifs et de gestion, des plans stratégiques de branche, des projets nationaux et schémas directeurs informatiques.
« Art. L. 224-5-3. - Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de lUnion des caisses nationales de sécurité sociale sappliquent de plein droit dès lors quils sont dapplication automatique dun accord collectif national.
« Art. L. 224-5-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5 à L. 224-5-3, lUnion des caisses nationales de sécurité sociale est régie par les dispositions du présent livre, et notamment les articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.
« Art. L. 224-6. - Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de lUnion des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret. »
Art. 76. - Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En millions
deuros)
Régime général | 4 420 |
Régime des exploitants agricoles | 2 210 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales | 500 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 350 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat | 80 |
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsquils disposent dune trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de la défense, Alain Richard |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
(1) Loi no 2001-1246.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3307 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3345 ;
Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no 3319 ;
Discussion les 23, 25 et 26 octobre 2001 et adoption le 30 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en troisième lecture, no 53 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Alain Vasselle, Jean-Louis Lorrain et Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, no 60 (2001-2002) ;
Avis de M. Alain Joyandet, au nom de la commission des finances, no 61 (2001-2002) ;
Discussion les 13, 14 et 15 novembre 2001 et adoption le 15 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3390 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 3391.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, no 79 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3390 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3395 ;
Discussion les 21 et 22 novembre 2001 et adoption le 22 novembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 96 (2001-2002) ;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 100 (2001-2002) ;
Discussion et rejet le 29 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 3430 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3432 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 4 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-453 DC du 18 décembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.
ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
Depuis 1999, le régime général de la sécurité sociale est redevenu excédentaire, 2002 sera donc le quatrième exercice successif dégageant un résultat positif en encaissements-décaissements.
Cette consolidation sur quatre ans de la situation excédentaire des comptes de la sécurité sociale est certes la conséquence dune conjoncture économique favorable, mais aussi le fruit de la détermination du Gouvernement et du Parlement à satisfaire les besoins sociaux essentiels des Français, tout en maîtrisant le recours aux fonds publics que sont les cotisations et contributions sociales acquittées par les assurés et les entreprises.
Pour 2002, lexcédent est obtenu malgré des prévisions moins favorables sagissant de lévolution de la masse salariale sur laquelle est assis lessentiel des ressources des régimes de sécurité sociale. La persistance dun excédent dans ce contexte confirme donc la solidité du redressement des comptes sociaux.
1o Le financement de la sécurité sociale :
Le Gouvernement a précisé lors de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale du 7 juin 2001 que de nouvelles règles devaient être établies pour garantir en toute transparence les contributions du budget de lEtat et des comptes sociaux au financement des allégements de charges en faveur des entreprises au titre des actions de promotion de lemploi.
Ainsi, les allégements de charges en faveur des enteprises sont-ils intégralement compensés aux régimes de sécurité sociale en 2001 et en 2002 au moyen de laffectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale de recettes fiscales nouvelles du budget de lEtat et de certaines recettes fiscales dont bénéficient les comptes sociaux.
Ces règles respectent le principe selon lequel les cotisations et contributions sociales doivent être utilisées exclusivement au financement des prestations sociales. Elles permettront de poursuivre sur des bases claires la réflexion que le Gouvernement a engagée avec les différents acteurs de la protection sociale, afin de préciser les rôles respectifs de lEtat et des organismes de sécurité sociale dans la régulation des transferts sociaux. En matière dasurance maladie notamment, la concertation ouverte le 25 janvier 2001 avec les partenaires sociaux et les professionnels de santé se poursuivra dans le but de renouveler la démarche conventionnelle et de la mettre au service de laccès aux soins de nos concitoyens.
Le Gouvernement étudiera également la possibilité de simplifier les mécanismes daffectation de recettes et les transferts financiers. Pour cela, il approfondira notamment les voies de la consolidation de la réforme de lassiette des cotisations patronales de sécurité sociale.
Le retour à lexcédent des comptes sociaux a permis daméliorer la protection sociale des Français. Cette politique sera poursuivie en 2002, année qui verra mises en uvre les priorités suivantes.
2o La politique de santé :
Le Gouvernement conduira une politique de santé centrée sur les priorités de santé publique présentées lors de la Conférence nationale de santé de mars 2001. Cette politique prévoit la mise en uvre de programmes coordonnés de lutte contre les principales pathologies, dont le développement de la prévention est lune des composantes principales.
Le Gouvernement renforcera également la sécurité sanitaire selon une approche intégrée dans la démarche de soins.
Enfin, lamélioration de la qualité du système de santé et de son organisation, prenant en compte les préoccupations des usagers, constituera un troisième axe de la politique sanitaire du Gouvernement.
2.1. Une politique de santé organisée
autour de la prévention et des priorités de santé publique
La prévention sera inscrite dans chacun des programmes de santé publique (cancer, nutrition, asthme, sida, diabète...) par des actions de dépistage, déducation pour la santé, mais aussi déducation thérapeutique. Elle sera définie de façon globale, ce qui permettra den déterminer les priorités et den assurer le financement. La coordination nationale des actions de prévention sera assurée dans le cadre dun comité technique de prévention.
Les priorités de santé publique seront les suivantes :
2.1.1. La lutte contre le cancer
Deux programmes de dépistage seront généralisés, lun dès 2002 pour le cancer du sein en permettant à toutes les femmes âgées de cinquante à soixante-quatorze ans de bénéficier gratuitement dune mammographie tous les deux ans, lautre par étapes (vingt départements étant concernés en 2002) pour le cancer du côlon avec la mise en place du dépistage par hémoculte après cinquante ans.
Lamélioration des soins et de la prise en charge médico-sociale des patients sera poursuivie pour atteindre lobjectif dune réduction de 10 % des décès dans les régions où existe une surmortalité par rapport à la moyenne nationale.
2.1.2. La lutte contre les autres pathologies chroniques
Les maladies cardiovasculaires, le diabète, lasthme, linsuffisance rénale chronique et la mucoviscidose feront lobjet dun plan alliant prévention, prise en charge et organisation des soins. Il sagira de favoriser laccès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité et laccès aux traitements antalgiques par lélaboration de guides méthodologiques et par la formation des professionnels, et de poursuivre la création de nouvelles consultations et unités de soins palliatifs.
2.1.3. La lutte contre les pathologies infectieuses
Pour le sida, les actions nouvelles prendront en considération les deux éléments majeurs que sont la régression de la mortalité sous leffet des traitements anti-rétroviraux et le relâchement des comportements de prévention dans les différents milieux exposés. La surveillance épidémiologique sera renforcée grâce à la notification obligatoire de la séropositivité, rendue désormais possible par une protection renforcée de la confidentialité des données. Sur le plan thérapeutique, les problèmes posés par la tolérance des traitements lourds seront mieux pris en compte et laccès aux nouveaux traitements sera accéléré, en particulier pour les malades en situation déchappement thérapeutique.
Pour les hépatites, la politique menée associera une campagne dinformation à légard du grand public et une prévention renforcée vis-à-vis des risques liés à lutilisation de certains dispositifs médicaux, à la transfusion (dépistage génomique viral) ou à certaines pratiques corporelles (information et prévention au regard du piercing). Le dépistage sera ciblé sur les groupes les plus exposés. La mise en place de pôles de référence permettra le renforcement de laccès au traitement de lhépatite C.
2.1.4. La lutte contre les maladies émergentes et orphelines
La crise de la vache folle et lapparition en France du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob démontrent à quel point la vigilance simpose en matière de maladies émergentes. Les dispositifs de suivi mis en place seront renforcés.
Par ailleurs, les maladies rares qui, compte tenu de limportance de leur nombre, touchent plus de quatre millions de personnes en France, représentent lun des principaux défis rencontrés par la médecine aujourdhui.
Malgré la diversité de ces pathologies, qui ont en commun leur gravité, une politique globale est indispensable pour favoriser laccès à un diagnostic précoce, renforcer la prise en charge, développer des pôles de ressources et de compétences et favoriser le travail en réseau. La prise en charge par la sécurité sociale des médicaments orphelins sera ainsi accélérée, en ville comme à lhôpital.
2.1.5. La lutte contre les pratiques addictives
La politique de prévention des consommations à risques sera renforcée. Les actions de prévention sappuieront sur des programmes intégrant les connaissances scientifiques. La prise en charge globale sera améliorée et laccent sera mis en particulier sur le travail en réseau et le repérage précoce des consommations nocives. La politique de réduction des risques sera consolidée et lexercice de la substitution, notamment en milieu carcéral, poursuivi.
La mortalité prématurée évitable due notamment au tabac et à lalcool deviendra enfin une réelle priorité nationale. Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme doit ainsi être poursuivie, notamment pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Cest pourquoi il est tout à fait envisageable de prévoir le remboursement des produits favorisant le sevrage tabagique par lassurance maladie.
2.1.6. La lutte contre la démence
La prévalence globale de la démence est estimée en France à 500 000 cas et sa forte augmentation résulte de lallongement de la vie et de laccroissement du nombre de personnes âgées. Le Gouvernement sefforcera de développer une meilleure organisation des soins et de permettre une prise en charge à domicile.
De plus, la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie permettra le développement des services de proximité et des réseaux de soins pour améliorer la prise en charge à domicile de ces patients.
2.1.7. La santé des populations les plus fragiles
Des programmes seront destinés à la santé des jeunes, avec un volet de prévention renforcé, et à la santé des femmes, pour favoriser laccès à la contraception et à linterruption volontaire de grossesse. La lutte contre les violences faites aux femmes, et plus généralement contre les agressions sexuelles, en particulier sur les mineurs, sera développée.
Le volet santé du dispositif de lutte contre les exclusions sera encore renforcé, notamment par le renforcement des outils existants (PRAPS, PASS...), ainsi que par la lutte contre lhabitat insalubre (saturnisme).
Enfin, des programmes de santé répondront aux besoins spécifiques de certaines populations, telles que les résidents outre-mer et les détenus.
2.1.8. Les actions dintérêt général
Le développement des greffes sera poursuivi sur la base du plan initié par le Gouvernement en juin 2000. Laccompagnement des fins de vie sera encouragé en favorisant le retour au domicile grâce au développement de la prise en charge de proximité et au renforcement de la lutte contre la douleur, à partir des consultations spécialisées et des unités de soins palliatifs.
2.2. La sécurité sanitaire sera renforcée
selon une approche intégrée dans la démarche de soins
La politique de sécurité sanitaire doit reposer sur deux piliers fondamentaux : la surveillance, lévaluation et la gestion des risques dun côté, le suivi et le contrôle quotidien de lapplication des règles de lautre.
En matière de risque infectieux, les efforts de soutien à la recherche et à la veille épidémiologique sur les pathologies liées aux agents transmissibles non conventionnels (tel le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) seront renforcés. Dans le cadre du plan national de lutte contre les infections nosocomiales, les mesures engagées en 2001 seront confortées : renforcement des équipes dhygiène hospitalière, amélioration des pratiques dhygiène et notamment des procédures de désinfection et de stérilisation, développement des dispositifs médicaux à usage unique. La coordination interrégionale des actions de lutte contre les infections nosocomiales sera renforcée afin dassurer notamment lefficacité du dispositif de signalement des infections nosocomiales et des actions dévaluation.
Des actions concourant au bon usage du médicament et à la prévention des accidents iatrogènes médicamenteux seront conduites : soutien aux comités du médicament et des dispositifs médicaux stériles des établissements de santé, développement de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, information des professionnels, en ville comme en hôpital, sur la sécurité dutilisation des produits de santé. La rationalisation de lutilisation des antibiotiques constituera un axe prioritaire.
Lamélioration de la sécurité des soins sappuiera également sur des actions de sécurisation de lenvironnement du malade, notamment la sécurité anesthésique, périnatale et environnementale vis-à-vis des risques liés à leau (légionelles par exemple).
Les établissements de santé seront encouragés à développer des programmes de gestion des risques leur permettant de mener des actions coordonnées et pluridisciplinaires, en lien avec les représentants des usagers.
La sécurité sanitaire nécessite à la fois lapplication stricte du principe de précaution, mais aussi laffirmation indispensable du principe de responsabilité. Cette responsabilité partagée suppose un effort accru de pédagogie du risque, en assurant linformation des citoyens pour permettre lexercice du droit de choisir. Lindemnisation des accidents thérapeutiques lorsque la responsabilité du médecin nest pas engagée constituera un levier important pour restaurer la confiance entre les patients et les médecins. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit ainsi de créer un office national dindemnisation, lequel, en labsence de toute faute thérapeutique, sera chargé dindemniser les malades, et ce dans un délai raccourci.
2.3. Lamélioration de la qualité et de lorganisation
des soins sera poursuivie
2.3.1. Les soins de ville
Le Gouvernement a ouvert le 25 janvier 2001 un dialogue avec les professionnels de santé et pris la mesure de leurs demandes portant sur leurs conditions dexercice et les modalités du dispositif de régulation des dépenses de santé. A cette fin, il a nommé une mission de concertation qui a formulé une série de propositions portant sur les modalités dexercice des professionnels libéraux, leur mission et la rénovation du cadre conventionnel qui les lie aux caisses dassurance maladie. Ces propositions ont été examinées lors de la rencontre du 12 juillet 2001 associant les professionnels de santé, les caisses et les partenaires sociaux. Sur cette base, le Gouvernement a arrêté un certain nombre dorientations et présenté ses propositions. Celles-ci seront mises en uvre, après consultation des caisses dassurance maladie et des professionnels de santé.
La première orientation consiste à mieux reconnaître le rôle des professionnels libéraux dans le système de soins. Le Gouvernement créera un observatoire de la démographie des professions de santé, chargé de rassembler, dexpertiser et de diffuser des connaissances relatives à la démographie des professionnels de santé, au contenu de leurs métiers et à leurs évolutions, didentifier les besoins en matière de production de statistiques et détudes et de susciter les scénarios à court et moyen terme sur lévolution des métiers de la santé. Le Gouvernement engagera également une démarche pour repérer les zones dans lesquelles un accès aisé aux soins nest plus assuré. Il mettra en uvre un dispositif daide à linstallation pour faire face aux difficultés ainsi identifiées. Il présentera enfin des propositions destinées à réduire linsécurité à laquelle sont confrontés les professionnels de santé dans les quartiers difficiles.
Le dispositif dévaluation des compétences des médecins se met en place par la collaboration de lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé et des unions régionales de médecins libéraux. Lextension de lévaluation des pratiques professionnelles aux professions paramédicales sera mise en uvre. Un important travail est entrepris, en coopération avec lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé et lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour améliorer les délais délaboration des recommandations de bonne pratique, outils nécessaires pour faire vivre le système dévaluation et de gestion de la compétence.
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé réforme de manière profonde et ambitieuse la formation continue des médecins.
Outils essentiels de coordination, les réseaux de santé doivent permettre dassurer une meilleure adéquation entre les besoins et loffre de soins, de garantir une continuité des soins effective et de développer la qualité des pratiques. Le Gouvernement souhaite sengager dans la voie de financements pérennes et de lharmonisation des procédures de création de réseaux.
Enfin, linformatisation du système de santé sera poursuivie. En 2001, plus de 180 000 professionnels de santé disposent de leur carte de professionnel de santé et plus de 50 % des médecins transmettent par voie télématique leurs feuilles de soins aux caisses primaires dassurance maladie. Le nombre de feuilles de soins télétransmises double chaque trimestre ; en juin 2001, 175 millions de feuilles de soins ont ainsi été transmises à lassurance maladie.
Le second objectif vise à mieux gérer le système des soins de ville. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé propose une clarification de la procédure délaboration de la politique de santé. Le Conseil national de santé sera chargé de constituer une ressource dexpertise et de proposition sur la définition des priorités et les financements à y consacrer.
La loi de financement de la sécurité sociale précise lorganisation et le champ de la délégation de gestion aux caisses dassurance maladie, notamment la procédure des rapports déquilibre. Un nouvel équilibre doit être trouvé pour organiser les relations entre lEtat et lassurance maladie autour de rendez-vous fixes et concertés : lefficacité de la délégation de gestion suppose donc une meilleure liaison entre la convention dobjectifs et de gestion qui lie contractuellement lEtat à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et les conventions qui lient lassurance maladie aux professionnels.
Un large accord existe sur le maintien de loutil conventionnel, quil convient cependant dapprofondir, délargir et de rénover. Plusieurs pistes ont été dégagées sur cette question et ont été soumises à concertation. Celle-ci a permis daboutir à une proposition darchitecture conventionnelle rénovée articulant engagements collectif et individuel des professionnels de santé et régulation du dispositif.
Dores et déjà, dans le cadre du renouveau du dialogue social voulu par le Premier ministre, le Gouvernement a engagé un travail approfondi avec les partenaires sociaux sur lorganisation de lassurance maladie qui porte sur la composition et les missions des conseils dadministration, les relations avec lEtat, lordonnancement du réseau de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et la régionalisation, les compétences et lorganisation du service médical. Ces éléments seront discutés en 2002 avec les organisations syndicales et professionnelles.
2.3.2. Le médicament
La progression des dépenses de médicament en 2000 sest fortement accélérée (+ 10,5 %). Le Gouvernement a annoncé la mise en uvre dune série de mesures pour permettre laccès des patients aux nouvelles molécules et pour améliorer lefficacité des instruments de régulation.
Il a souhaité, en premier lieu, renforcer les actions en matière de bon usage du médicament. A cette fin, linformation des patients et des prescripteurs est renforcée : les avis de la Commission de la transparence sont désormais publiés dès leur approbation, le Fonds de promotion de linformation médicale et médico-économique fournira une information objective sur le médicament.
Lassurance maladie a engagé des discussions en vue daboutir à des accords de bon usage avec les prescripteurs. Dans ce cadre, les recommandations de bonnes pratiques produites par lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont un rôle central à jouer.
Des actions relatives au bon usage du médicament au sein des établissements de santé ont été développées. Des réunions régionales sur le médicament à lhôpital seront organisées à partir des travaux des comités du médicament des hôpitaux dans le but de renforcer linformation et de favoriser les échanges sur les bonnes pratiques. Le renforcement des procédures dachat au sein des établissements hospitaliers sera poursuivi.
Lobservatoire des prescriptions a repris son activité afin détablir un bilan des pratiques en matière dutilisation des médicaments, en particulier des anti-cancéreux et des anti-ulcéreux. Enfin, ladmission au remboursement des médicaments innovants saccompagnera dune évaluation renforcée afin de mieux appréhender leur impact en matière de santé publique et leur inscription dans les stratégies thérapeutiques.
Le développement des génériques sera fortement encouragé. A cette fin, une campagne dinformation associant lEtat, lassurance maladie et la mutualité sera mise en uvre. La possibilité de prescrire en dénomination commune internationale (et non plus uniquement en nom de marque) sera ouverte. Des accords de bon usage pourront porter sur la prescription de génériques. Des discussions ont été engagées avec les pharmaciens afin de relancer la substitution. Les procédures dinscription sur le répertoire des groupes génériques ont également été simplifiées et améliorées.
Lefficacité de la régulation des dépenses a été notablement renforcée. Des baisses de prix concernant principalement les spécialités dont le service médical rendu a été jugé insuffisant et les médicaments déjà amortis dont le volume et la croissance sont élevés ont été mises en uvre pour un montant de 366 millions deuros, après négociation avec les entreprises pharmaceutiques. Le Gouvernement a également annoncé son intention de mettre en cohérence le niveau de remboursement des médicaments avec les résultats de la réévaluation du service médical rendu.
2.3.3. La politique hospitalière
Les Français bénéficient dun service public hospitalier qui allie une haute qualité des soins avec une répartition des établissements équilibrée sur lensemble du territoire. Ses performances remarquables sont le résultat de lengagement des personnels dans laccomplissement de leurs missions. La politique hospitalière du Gouvernement sattachera à conforter ces réussites et à améliorer le statut des personnels.
2.3.3.1. Améliorer lorganisation des soins
Les objectifs définis en matière de politique hospitalière depuis trois ans sont : la promotion de la qualité et de la sécurité des soins, la poursuite de la réduction des inégalités dans laccès aux soins et ladaptation de loffre de soins aux besoins de la population.
Sagissant de la promotion de la qualité et de la sécurité des soins, des textes sur les dispositifs de vigilance (hémovigilance, matériovigilance) et sur la gestion des risques ont défini des procédures applicables dans lensemble des établissements.
La procédure daccréditation, dont est chargée lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé, donne aussi aux établissements lopportunité de travailler sur leur organisation et les entraîne vers une recherche damélioration de la qualité.
La réduction des inégalités daccès aux soins sest poursuivie par les opérations effectuées dans le cadre des schémas régionaux dorganisation sanitaire. Le desserrement des indices de certains équipements lourds constitue une partie des réponses permettant datteindre cet objectif.
Ladaptation de loffre de soins seffectue au travers des schémas régionaux dorganisation sanitaire de seconde génération (1998-2004). Lélaboration de ces schémas a constitué un temps fort de concertation avec les professionnels, les élus et la population, au terme dune procédure de dix-huit mois.
Ces schémas prennent en compte des priorités nationales (urgences, périnatalité). Vingt-quatre régions ont défini des objectifs pour une meilleure organisation de la prise en charge des cancers et dix-sept régions pour les maladies cardiovasculaires. De même, les soins palliatifs ou la prise en charge de la douleur chronique rebelle ont été retenus dans neuf régions pour accompagner le plan triennal initié en 1998. Des priorités régionales sont également mises en uvre, principalement pour les soins de suite et de réadaptation, les plateaux techniques chirurgicaux et la prise en charge des personnes âgées.
A loccasion de lélaboration de ces schémas, de nouveaux modes de prise en charge valorisant la coopération ont été envisagés (réseaux, groupement de coopération sanitaire, hospitalisation à domicile, hospitalisation de jour...), incitant les professionnels à travailler ensemble. Lorganisation des urgences est un souci majeur pour assurer la continuité des soins et la qualité de laccueil.
Les réorganisations se sont intensifées : cent onze communautés détablissements sont constituées ou en cours de constitution dans les cent cinquante secteurs sanitaires et cent vingt réseaux sont agréés ou en cours dagrément par les agences régionales de lhospitalisation. Ces opérations impliquent au moins deux partenaires, ce qui signifie que le mouvement actuel de recomposition repose plus sur des recherches de complémentarité et de partage dactivités entre les établissements de santé existants que sur des opérations isolées (fermeture, conversion détablissements).
Pour accompagner cette modernisation en profondeur du tissu hospitalier, plusieurs fonds ont été créés dès 1998 : le Fonds dinvestissement pour la modernisation des établissements de santé et le Fonds daccompagnement social pour la modernisation des hôpitaux, qui a vu ses missions évoluer vers des missions daide au développement des actions de modernisation sociale : contrats locaux damélioration des conditions de travail et projets sociaux détablissement notamment.
La tarification à la pathologie sera rapidement mise en application après expérimentation dans les régions.
2.3.3.2. Une politique sociale renforcée
La politique de recomposition du tissu hospitalier, accompagnée par les fonds de modernisation, a entraîné pour les personnels des adaptations dans leur organisation du travail liées, dune part, aux besoins dune plus grande technicité dans toutes les filières professionnelles et, dautre part, aux usagers qui ont eu recours plus souvent aux établissements de santé.
Face à ces évolutions, qui ont un impact sur les conditions de travail, les protocoles du 13 mars 2000 (pour 335 millions deuros), du 14 mars 2000 (pour 1 524 millions deuros sur trois ans) et du 14 mars 2001 (pour 336 millions deuros) ont fourni les outils complémentaires indispensables pour reconnaître la place des personnels dans les établissements.
Les deux premiers protocoles ont porté sur la reconnaissance de la place des personnels hospitaliers dans le dispositif de modernisation. Ils ont permis de reconnaître et valoriser les postes médicaux difficiles, de dégager des moyens pour remplacer les personnels absents, de promouvoir la formation professionnelle, daméliorer les conditions de travail et de renforcer la sécurité des personnels face au développement de la violence. Ils ont par ailleurs identifié les secteurs hospitaliers qui devaient faire lobjet de réflexions particulières (urgences, psychiatrie). Le dernier protocole du 14 mars 2001 a porté sur la reconnaissance des professions et métiers de lhôpital et lamélioration des cursus professionnels. Par ailleurs, le protocole du 3 avril 2001 relatif à la situation des étudiants infirmiers apporte des améliorations sensibles à leur régime, notamment au niveau des bourses (nombre et montants), dans le contexte de laugmentation de 43 % en un an de leffectif des promotions.
Lannée 2002 verra également mise en uvre la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière et pour les médecins hospitaliers.
Dès le 21 décembre 2000, le Gouvernement a réuni les représentants de la communauté hospitalière publique pour lancer le chantier de la réduction du temps de travail. Les négociations étaient ouvertes avec les organisations syndicales de la fonction publique hospitalière le 17 janvier 2001 et avec les représentants des praticiens hospitaliers le 15 février 2001. Un protocole daccord a été signé en septembre 2001 pour les personnels de la fonction publique hospitalière et en octobre 2001 pour les praticiens hospitaliers.
La réduction du temps de travail doit répondre aux attentes des personnels en matière de conditions de vie au travail et de vie personnelle. Les conséquences sont directes sur lamélioration de la qualité de la prise en charge des usagers. Cest pourquoi, afin de réussir cette réforme, la première étape définie par le Gouvernement a été, dès le deuxième trimestre 2001, la réalisation dun diagnostic de lorganisation existante dans chaque établissement.
Compte tenu de la spécificité des missions des établissements dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière, le Gouvernement a décidé daccompagner la réduction du temps de travail par la création de 45 000 emplois. Ces emplois devront être pourvus dans les trois années qui viennent (2002-2004). Pour soutenir ces recrutements, un effort important sera fait en faveur de la formation initiale des professions de santé (professions paramédicales, sages-femmes) et de celle des aides-soignants.
Dans la démarche promue par le Gouvernement et discutée avec la communauté hospitalière, une attention particulière sera portée à la qualité des négociations menées dans chaque établissement et sur les accords locaux qui en résulteront. En effet, si des emplois supplémentaires sont indispensables pour mettre en place la réduction du temps de travail, la réussite de cette réforme est liée aux capacités des établissements à rénover leurs organisations du travail. Cest au travers des accords passés que ce volet majeur pourra, dans un premier temps, être évalué. Par ailleurs, dès le début de la mise en uvre, des comités de suivi et dévaluation aux niveaux local, régional et national seront installés.
3o La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles :
Le Gouvernement souhaite progresser sur la voie dune meilleure réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En juin 2001, le professeur Roland Masse lui a remis un rapport sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, concluant à la nécessité de faire évoluer ce dispositif dans le sens dune meilleure prise en compte de lensemble des préjudices des victimes. Le Gouvernement travaillera en concertation avec les partenaires sociaux, les associations de victimes et la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés pour approfondir les pistes quouvre ce rapport.
Sans attendre les résultats de ces travaux et dans le respect des règles actuelles de fonctionnement de la branche accidents du travail, il sera procédé à des aménagements de la législation actuelle afin daméliorer la réparation allouée aux victimes, en instituant un mécanisme dindexation des indemnités en capital et en assouplissant par décret les conditions daccès au système dérogatoire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le Gouvernement poursuivra ses efforts en matière de réparation des préjudices subis par les victimes de lamiante. Le Fonds dindemnisation des victimes de lamiante, créé par larticle 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, accueillera ses premières demandes dindemnisation avant la fin de lannée 2001. Il sera doté dun versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de 2,9 milliards de francs en 2001 et de 76 millions deuros en 2002, et dun versement du budget de lEtat de 250 millions de francs en 2001.
Par ailleurs, la levée de la prescription pour les dossiers de victimes de maladies professionnelles liées à lamiante, portée à une durée de trois ans par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, sera pérennisée.
Enfin, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles a conduit à linstitution dun versement annuel de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie du régime général, destiné à couvrir les charges que lassurance maladie doit supporter à ce titre. De nombreux travaux, et dernièrement le rapport du professeur Roland Masse, ont souligné, à côté de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles, lexistence dune sous-déclaration des accidents du travail. Cest pourquoi le mécanisme de compensation entre la branche accidents du travail et la branche maladie sera étendu au coût des accidents du travail qui ne sont pas déclarés. Pour 2002, le montant de cette nouvelle compensation est fixé à titre provisionnel à 152 millions deuros.
4o La politique en faveur des personnes handicapées :
Le Gouvernement met en uvre une politique interministérielle qui considère la personne handicapée dans la totalité de ses besoins et de ses attentes. Elle a pour objectif de garantir une solidarité en faveur de ceux que le handicap a le plus durement touchés et de favoriser lautonomie de tous ceux qui peuvent sintégrer dans le milieu de vie ordinaire.
Poursuivant les orientations exposées par le Premier ministre devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Gouvernement sest engagé sur un programme comprenant trois volets principaux :
- la création, pour la deuxième année consécutive, de places pour les enfants les plus lourdement handicapés (handicap mental profond, polyhandicap), pour les autistes, pour les traumatisés crâniens ou cérébro-lésés. Parallèlement, un effort de création de places nouvelles est poursuivi pour les maisons daccueil spécialisé, pour les foyers à double tarification et pour les centres daide par le travail ;
- le développement des moyens permettant lintégration des jeunes handicapés : centres daction médico-sociale précoce et services déducation spéciale et de soins à domicile. La réforme de lallocation déducation spéciale sera progressivement mise en uvre à compter du premier trimestre 2002 ;
- la généralisation des « sites pour la vie autonome » sur tout le territoire en 2002 et 2003, afin que les personnes handicapées trouvent dans un lieu unique les moyens de répondre à leurs demandes daide technique, daide humaine et dun aménagement de leur logement ou de leur lieu de vie ordinaire.
5o La politique en faveur des familles :
A loccasion de la Conférence de la famille qui sest tenue le 11 juin 2001 sous la présidence du Premier ministre, le Gouvernement a poursuivi la rénovation de la politique familiale quil a entreprise depuis 1998. En réunissant ainsi chaque année les partenaires sociaux, les élus et les associations familiales, le Premier ministre a su instaurer un réel dialogue avec eux. Le Gouvernement bâtit sur les échanges fructueux une politique familiale qui fait vivre les valeurs de solidarité et de fraternité, ciment de notre société.
Limportance donnée lexercice de la fonction parentale et la nécessité darriver à une véritable parité parentale ont conduit à la création dun congé de paternité. La place des pères dans les premiers temps de la vie de lenfant nétait pas suffisamment reconnue. La création de ce congé de onze jours, qui sajoute aux trois jours déjà prévus par le code du travail, permettra aux pères de prendre au total deux semaines de congé auprès de leur enfant et de sa mère. Dans un souci de simplicité et de cohérence, le mode de calcul des indemnités journalières sera aligné sur celui du congé de maternité.
Pour permettre à un nombre croissant de femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale, le Fonds dinvestissement pour le développement des structures daccueil de la petite enfance, destiné à financer des dépenses déquipement en matière daccueil de la petite enfance, qui avait déjà été doté de 229 millions deuros en 2001, sera abondé de la même somme en 2002 : ainsi, entre 25 000 et 30 000 enfants supplémentaires pourront être gardés. Un effort particulier sera consenti cette année en faveur de laccueil des enfants âgés de deux à trois ans et de léquipement des assistantes maternelles.
Afin notamment daccompagner en fonctionnement la création de nouvelles places de crèches, la convention dobjectifs et de gestion, signée entre lEtat et la Caisse nationale des allocations familiales à la suite de la conférence de la famille, garantit une forte progression du Fonds national daction sociale, de plus de 910 millions deuros entre 2001 et 2004. Lengagement pluriannuel de lEtat et de la Caisse nationale des allocations familiales à travers cette convention dobjectifs et de gestion constitue une avancée très importante pour la branche famille. Au-delà de laccueil de la petite enfance, les caisses dallocations familiales pourront également développer leurs actions daide aux loisirs des enfants et des jeunes à travers les contrats temps libre, qui seront ouverts à titre expérimental aux enfants âgés de seize à dix-huit ans.
Le Gouvernement entend favoriser lautonomie des jeunes adultes, dont les besoins sont aujourdhui encore mal pris en compte. La Commission nationale pour lautonomie des jeunes présentera ses conclusions et propositions au Premier ministre avant le 31 décembre 2001. Afin de répondre à la préoccupation financière majeure pour les jeunes quest le logement, le Gouvernement révisera le calcul de lévaluation forfaitaire des ressources pour le calcul des aides au logement pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans, afin den effacer les effets pénalisants.
Après avoir mis en uvre en 2001 la première phase de la réforme des aides au logement, le Gouvernement mettra en uvre sa deuxième phase en 2002. Ainsi, le barème définitif pour lallocation de logement familiale, lallocation de logement sociale et laide personnalisée au logement sera-t-il instauré le 1er janvier 2002. Il permettra de traiter de manière égale tous les foyers qui perçoivent les mêmes revenus, quelle que soit leur nature. La réforme touchera 4,3 millions de foyers ; plus dun million de foyers percevront 30 euros par mois de plus, et aucun ménage ne verra son aide diminuer.
Pour répondre à la demande des parents denfants handicapés, le Gouvernement mettra en uvre une réforme de lallocation déducation spéciale. Cette réforme améliorera les aides versées aux familles, en tenant mieux compte de la diversité des situations.
Enfin, le Gouvernement poursuivra dans le même temps limportant chantier de la refonte du droit de la famille. Les aménagements qui y seront apportés (sur le nom patronymique, laffirmation de lautorité familiale, la simplification du divorce...) participent tous de la vision moderne de la famille adaptée aux réalités de la vie, qui est celle quil entend porter à travers sa politique familiale.
6o La politique en faveur des personnes âgées :
6.1. Associer les retraités aux fruits de la croissance
et garantir lavenir des régimes de retraite
Déficitaire jusquen 1998, la branche vieillesse a renoué avec les excédents en 1999 et dégagera une capacité de financement denviron un milliard deuros en 2002. Ces excédents retrouvés permettent dassocier les retraités aux fruits de la croissance, tout en préparant lavenir des régimes de retraite.
Pour 2002, les pensions seront revalorisées de 2,2 %, alors que linflation prévisionnelle nest que de 1,5 %. Ce « coup de pouce » portera à 1,4 % le gain de pouvoir dachat des retraités par rapport à linflation depuis 1997. Grâce à la suppression en 2001 de la contribution au remboursement de la dette sociale pour les retraités non imposables à limpôt sur le revenu, le gain de pouvoir dachat pour ces derniers sélèvera sur la même période à 1,9 %. Les retraités imposables bénéficieront quant à eux de la baisse des taux dimposition sur les revenus.
Conformément à lengagement pris par le Premier ministre le 20 mars 2000, le Gouvernement abonde le Fonds de réserve pour les retraites en poursuivant la concertation sur les réformes nécessaires des régimes de retraite.
Le Fonds de réserve pour les retraites, créé en 1998 et institué sous forme détablissement public autonome par la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions dordre social, éducatif et culturel, voit son plan de financement initial conforté avec un montant de ressources cumulées de plus de 12,5 milliards deuros à la fin de lannée 2002. Le caractère pérenne des sources de financement du Fonds de réserve pour les retraites sera encore accentué en 2002, puisque la part du produit du prélèvement social de 2 % sur le capital affectée au fonds sera portée de 50 % à 65 %.
Le Fonds de réserve disposera ainsi de plus de 152 milliards deuros, conformément à son objectif annoncé pour 2020, qui lui permettront de couvrir une partie des déficits prévisionnels des régimes de retraite entre 2020 et 2040. Dès le début de 2002, le conseil de surveillance du fonds, associant notamment des parlementaires et des représentants des partenaires sociaux, sera, grâce à des pouvoirs étendus, le garant de la bonne gestion du fonds.
Enfin, le Gouvernement a créé le Conseil dorientation des retraites. Associant parlementaires, partenaires sociaux, personnalités qualifiées et représentants de ladministration, le Conseil dorientation des retraites assure un suivi permanent de lensemble des questions relatives à la retraite. Son premier rapport, qui doit être rendu public avant la fin de lannée 2001, portera un diagnostic partagé sur les prévisions des régimes de retraite et présentera les différentes mesures envisageables pour assurer la garantie du système de retraite.
6.2. Diversifier la prise en charge de la perte
dautonomie des personnes âgées
La France doit donner toute sa place à lâge dans notre société. Il faut pouvoir y vieillir dans la dignité.
Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses besoins de dialogue, déchange, de relations sociales, être entendu sur les demandes de santé, dhygiène de vie, bénéficier dun niveau de revenu et de conditions de vie satisfaisants, tels sont les souhaits des personnes âgées aujourdhui. Cest lespérance de tous ceux qui avancent en âge et, demain, de chacun.
Par rapport aux générations précédentes, la population vit plus longtemps. Obligation est faite aux pouvoirs publics de donner un nouveau sens à ces années ajoutées à lespérance de vie. Mais cet allongement de la vie qui ouvre tant de nouvelles possibilités saccompagne souvent dune perte dautonomie, risque normal dans des vies qui sallongent.
La loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie donne aux personnes âgées un nouveau droit, le droit à lautonomie.
Avec la création de cette nouvelle allocation dont vont pouvoir bénéficier près de 800 000 personnes, leffort des pouvoirs publics sordonne selon deux axes, en fonction des choix du lieu de vie des personnes âgées :
- le développement du maintien à domicile en faisant jouer tout leur rôle aux centres locaux dinformation et de coordination : leffort sera poursuivi, dune part, en matière de création de services de soins à domicile, dautre part, dans le cadre dun plan permettant de créer sur cinq ans 20 000 places nouvelles, soit un doublement du rythme de progression ;
- la réalisation dun plan ambitieux pour les structures accueillant des personnes âgées dépendantes, dont lobjectif est de permettre à chaque établissement de sengager dans une démarche de qualité : 915 millions deuros sur cinq ans de crédits supplémentaires leur seront accordés, afin de répondre aux besoins dune plus grande médicalisation de tous ces établissements.
7o La modernisation de la comptabilité de la sécurité sociale :
Pour la première fois en 2002, les agrégats de la présente loi de financement de la sécurité sociale sont présentés et votés en droits constatés. Le nouveau plan comptable unique des organismes de sécurité sociale sera mis en uvre le 1er janvier. Le Haut Conseil de la comptabilité des organismes de sécurité sociale et la mission comptable permanente, créés par le décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 pris en application de larticle 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, permettront de faire évoluer ce plan comptable et daméliorer la lisibilité des comptes des organismes de sécurité sociale.
Il sagit de laboutissement dun engagement pris par le Gouvernement devant le Parlement à lautomne 1999. Sa réalisation entraînera une modernisation considérable de la comptabilité des régimes de sécurité sociale, au service dune meilleure information du Parlement et des Français quant à la situation financière de la sécurité sociale, gage dun enrichissement du débat démocratique sur les grandes orientations de la politique de sécurité sociale.