Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de lEurope pour la protection des personnes à légard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à lorganisation de ladministration centrale du ministère du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et portant organisation et fonctionnement de la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques ;
Vu larrêté du 24 juin 1998 portant création dun traitement automatisé de lensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociales ;
Vu la déclaration no 687141 du 3 février 2000 de la Commission nationale de linformatique et des libertés portant sur la création dune base de sondage en vue dune enquête des salariés sur la réduction du temps de travail et des modes de vie ;
Vu la lettre de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 23 novembre 2000 portant le numéro 714649,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques un traitement automatisé relatif à une enquête « réduction du temps de travail et modes de vie ». Cette enquête, dont le questionnaire a été préparé par plusieurs personnes de la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), sous la responsabilité de la mission animation de la recherche, sera passée par la société ISL auprès de 1 600 salariés. Elle doit permettre de mieux cerner les transformations des modes de vie induites par la réduction du temps de travail.
Art. 2. - LInstitut national de la statistique et des études économiques (INSEE) constituera un fichier de salariés potentiellement dans le champ de lenquête à partir des DADS 1999 et lanonymisera. Il transmettra à la DARES un fichier brut anonyme.
Après apurement, la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) transmettra à la société ISL, prestataire de services soumis à des règles strictes de confidentialité, une copie du fichier de trente mille adresses extraite du fichier brut. ISL procédera à la réalisation de lenquête sur le terrain et procédera, au terme de sa mission, à la destruction de lensemble des fichiers en sa possession.
Le fichier remis à la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), comprenant la liste des variables de contact et la liste des variables de lenquête, ne sera accessible quaux personnes de la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). Au bout de trois mois, les informations directement nominatives seront effacées par la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES).
Art. 3. - La direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques et la société ISL sont seules destinataires des informations nominatives recueillies.
Art. 4. - Le droit daccès et de rectification prévu par larticle 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès de la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Art. 5. - La directrice de la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation : La directrice de lanimation de la recherche, des études et des statistiques, A. Fouquet |