Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment larticle L. 231-2 ;
Vu les articles 53 et 54 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour lexécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques ;
Vu larrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, lobjet et létendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions et modalités dagrément des personnes ou organismes chargés des vérifications initiales et vérifications sur mises en demeure, des intallations électriques en application des articles 53 et 54 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
Art. 2. - Peuvent seuls être agréés les personnes ou organismes conduisant les vérifications visées à larticle 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de larrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, lobjet et létendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Les personnes ou organismes agréés doivent adresser leur rapport au demandeur dans un délai maximal de huit semaines à compter de la date de leur saisie par le chef détablissement.
Art. 3. - Peuvent seuls être agréés les personnes ou organismes présentant :
a) Des garanties suffisantes dindépendance vis-à-vis des parties impliquées, comme précisé à larticle 4 ci-dessous ;
b) Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues ;
c) Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à lexercice de leur mission ;
d) Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à lexercice de leur mission.
Ces garanties sont évaluées par un organisme national daccréditation. Au terme de cette évaluation et sil la juge satisfaisante, lorganisme national daccréditation délivre une attestation daccréditation qui doit être valide à la date de la demande dagrément.
Art. 4. - Les personnes agréées ou les administrateurs, le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur est faite :
– de faire acte de commerce de matériel électrique ;
– de réaliser des installations électriques ;
– de construire du matériel électrique ;
– dans la mesure où cela entache leur impartialité, davoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :
– quils vérifient ;
– qui font du commerce de matériel électrique ;
– qui réalisent ou font réaliser des installations électriques ;
– qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations vérifiées ;
– dimposer ou de conseiller aux chefs détablissemnt de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;
– de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;
– deffectuer, à la suite dune mise en demeure de linspecteur du travail, la vérification dinstallations électriques quils auraient déjà vérifiées à dautres titres.
Art. 5. - La personne ou lorganisme sollicitant lagrément adresse au ministre chargé du travail une demande dagrément comportant les éléments suivants :
– les informations nécessaires pour identifier le demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
– un engagement de se conformer, en cas dagrément, aux dispositions du présent arrêté ;
– une attestation daccréditation délivrée par un organisme national daccréditation sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A ou sur une base équivalente.
Les dossiers complets de demande dagrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que lagrément soit susceptible deffet au 1er janvier de lannée suivante.
Art. 6. - Au plus tard le 1er juillet de lannée de la demande de renouvellement dagrément, la personne ou lorganisme doit transmettre au ministère un bilan dactivité portant sur la période du 1er juin de lannée précédente au 31 mai de lannée en cours.
Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications initiales et sur mise en demeure sur cette période ainsi quun commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que lensemble de ces vérifications a pu apporter. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.
Art. 7. - Durant la période dagrément, la personne ou lorganisme agréé doit se soumettre à toute inspection jugée utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification dune installation électrique ainsi que tout document ou information, en vue deffectuer des contrôles sur site.
En particulier, la personne ou lorganisme doit pouvoir présenter, sur demande du ministère, les éléments permettant dassurer, dans le détail, la traçabilité des vérifications effectuées au titre de larticle 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
La personne ou lorganisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de rapports de vérifications effectuées au titre de larticle 53 ou de larticle 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, aux fins dexpertise.
Art. 8. - La demande dagrément est instruite par le ministère chargé du travail en se basant sur les éléments suivants :
– lexamen des documents visés à larticle 5 ;
– les résultats de lexpertise de rapports ;
– les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière période dagrément, en application de larticle 7, ainsi que de ceux réalisés sur site ;
– les signalements provenant des services de linspection du travail portant sur cette même période ;
– le bilan visé à larticle 6, sagissant dune demande de renouvellement.
Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus dagrément, celui-ci doit en aviser lorganisme au moins dix jours avant la date prévue pour la délibéraration du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels visée à larticle 9 ci-après de façon à permettre à lorganisme de présenter ses observations écrites.
Art. 9. - Lagrément est délivré par les ministres chargés respectivement du travail et de lagriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Ces avis portent sur lensemble des éléments listés à larticle ci-dessus.
Art. 10. - Le refus dagrément est motivé.
La durée de lagrément peut être modulée en fonction dune évaluation de la façon dont lorganisme satisfait aux dispositions des articles 2 et 3.
Larrêté dagrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder trois ans. Il est publié au Journal officiel.
Art. 11. - Les personnes ou organismes agréés doivent participer à toute réunion de coordination ou dinformation organisée à linitiative du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de lagriculture.
Art. 12. - Toute modification des documents cités à larticle 5 du présent arrêté doit être portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
Art. 13. - Les personnes ou organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie dune vérification effectuée dans le cadre de lagrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, outre la signature et lidentification de lorganisme responsable de lensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et lidentification de chacun des organismes sous-traitants.
Art. 14. - La personne ou lorganisme doit prévenir le ministre chargé du travail de tout retrait ou de toute suspension daccréditation dont il aurait fait lobjet, quelle que soit létendue de cette mesure.
Art. 15. - La personne ou lorganisme qui fait lobjet dune suspension daccréditation ne remplit plus les conditions dagrément et ne peut plus effectuer de vérifications sur mise en demeure pendant la durée de cette suspension.
Cette information est publiée au Journal officiel.
Art. 16. - Sil apparaît que la personne ou lorganisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, lagrément peut être retiré après que la personne ou lorganisme a pu présenter ses observations.
Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de lagriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté sera publié au Journal officiel.
Art. 17. - Larrêté du 21 décembre 1988 relatif aux conditions et aux modalités dagrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques, modifié par les arrêtés du 23 décembre 1992 et du 2 mars 1996, est abrogé.
Art. 18. - Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au ministère de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2000.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur, M. Boisnel |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi : Le sous-directeur, P. Dedinger |