Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24  du vendredi 5 janvier 2001



Agrément
Hygiène et sécurité

Journal officiel du 31 décembre 2000

Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques

NOR :  MEST0011736A

    La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Vu le code du travail, et notamment l’article L. 231-2 ;
    Vu les articles 53 et 54 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
    Vu l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée ;
    Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Le présent arrêté fixe les conditions et modalités d’agrément des personnes ou organismes chargés des vérifications initiales et vérifications sur mises en demeure, des intallations électriques en application des articles 53 et 54 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988.
    Art.  2.  -  Peuvent seuls être agréés les personnes ou organismes conduisant les vérifications visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
    Les personnes ou organismes agréés doivent adresser leur rapport au demandeur dans un délai maximal de huit semaines à compter de la date de leur saisie par le chef d’établissement.
    Art.  3.  -  Peuvent seuls être agréés les personnes ou organismes présentant :
    a)  Des garanties suffisantes d’indépendance vis-à-vis des parties impliquées, comme précisé à l’article 4 ci-dessous ;
    b)  Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues ;
    c)  Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission ;
    d)  Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l’exercice de leur mission.
    Ces garanties sont évaluées par un organisme national d’accréditation. Au terme de cette évaluation et s’il la juge satisfaisante, l’organisme national d’accréditation délivre une attestation d’accréditation qui doit être valide à la date de la demande d’agrément.
    Art.  4.  -  Les personnes agréées ou les administrateurs, le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel.
    Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur est faite :
    –  de faire acte de commerce de matériel électrique ;
    –  de réaliser des installations électriques ;
    –  de construire du matériel électrique ;
    –  dans la mesure où cela entache leur impartialité, d’avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :
        –  qu’ils vérifient ;
        –  qui font du commerce de matériel électrique ;
        –  qui réalisent ou font réaliser des installations électriques ;
        –  qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations vérifiées ;
    –  d’imposer ou de conseiller aux chefs d’établissemnt de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;
    –  de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;
    –  d’effectuer, à la suite d’une mise en demeure de l’inspecteur du travail, la vérification d’installations électriques qu’ils auraient déjà vérifiées à d’autres titres.
    Art.  5.  -  La personne ou l’organisme sollicitant l’agrément adresse au ministre chargé du travail une demande d’agrément comportant les éléments suivants :
    –  les informations nécessaires pour identifier le demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
    –  un engagement de se conformer, en cas d’agrément, aux dispositions du présent arrêté ;
    –  une attestation d’accréditation délivrée par un organisme national d’accréditation sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A ou sur une base équivalente.
    Les dossiers complets de demande d’agrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que l’agrément soit susceptible d’effet au 1er janvier de l’année suivante.

    Art.  6.  -  Au plus tard le 1er juillet de l’année de la demande de renouvellement d’agrément, la personne ou l’organisme doit transmettre au ministère un bilan d’activité portant sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
    Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications initiales et sur mise en demeure sur cette période ainsi qu’un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l’ensemble de ces vérifications a pu apporter. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.
    Art.  7.  -  Durant la période d’agrément, la personne ou l’organisme agréé doit se soumettre à toute inspection jugée utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification d’une installation électrique ainsi que tout document ou information, en vue d’effectuer des contrôles sur site.
    En particulier, la personne ou l’organisme doit pouvoir présenter, sur demande du ministère, les éléments permettant d’assurer, dans le détail, la traçabilité des vérifications effectuées au titre de l’article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
    La personne ou l’organisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de rapports de vérifications effectuées au titre de l’article 53 ou de l’article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, aux fins d’expertise.
    Art.  8.  -  La demande d’agrément est instruite par le ministère chargé du travail en se basant sur les éléments suivants :
    –  l’examen des documents visés à l’article 5 ;
    –  les résultats de l’expertise de rapports ;
    –  les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière période d’agrément, en application de l’article 7, ainsi que de ceux réalisés sur site ;
    –  les signalements provenant des services de l’inspection du travail portant sur cette même période ;
    –  le bilan visé à l’article 6, s’agissant d’une demande de renouvellement.
    Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus d’agrément, celui-ci doit en aviser l’organisme au moins dix jours avant la date prévue pour la délibéraration du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels visée à l’article 9 ci-après de façon à permettre à l’organisme de présenter ses observations écrites.
    Art.  9.  -  L’agrément est délivré par les ministres chargés respectivement du travail et de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
    Ces avis portent sur l’ensemble des éléments listés à l’article ci-dessus.
    Art.  10.  -  Le refus d’agrément est motivé.
    La durée de l’agrément peut être modulée en fonction d’une évaluation de la façon dont l’organisme satisfait aux dispositions des articles 2 et 3.
    L’arrêté d’agrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder trois ans. Il est publié au Journal officiel.
    Art.  11.  -  Les personnes ou organismes agréés doivent participer à toute réunion de coordination ou d’information organisée à l’initiative du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture.
    Art.  12.  -  Toute modification des documents cités à l’article 5 du présent arrêté doit être portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
    Art.  13.  -  Les personnes ou organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie d’une vérification effectuée dans le cadre de l’agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, outre la signature et l’identification de l’organisme responsable de l’ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l’identification de chacun des organismes sous-traitants.
    Art.  14.  -  La personne ou l’organisme doit prévenir le ministre chargé du travail de tout retrait ou de toute suspension d’accréditation dont il aurait fait l’objet, quelle que soit l’étendue de cette mesure.
    Art.  15.  -  La personne ou l’organisme qui fait l’objet d’une suspension d’accréditation ne remplit plus les conditions d’agrément et ne peut plus effectuer de vérifications sur mise en demeure pendant la durée de cette suspension.
    Cette information est publiée au Journal officiel.
    Art.  16.  -  S’il apparaît que la personne ou l’organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, l’agrément peut être retiré après que la personne ou l’organisme a pu présenter ses observations.
    Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté sera publié au Journal officiel.
    Art.  17.  -  L’arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques, modifié par les arrêtés du 23 décembre 1992 et du 2 mars 1996, est abrogé.
    Art.  18.  -  Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 22 décembre 2000.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur,
M.  Boisnel

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur,
P.  Dedinger