Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24  du vendredi 5 janvier 2001



Agrément
Hygiène et sécurité

Journal officiel du 31 décembre 2000

Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des équipements de travail

NOR :  MEST0011735A

    La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5-2, R. 233-80 et R. 233-82 ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée ;
    Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Le présent arrêté fixe les conditions et modalités d’agrément des organismes prévus aux articles L. 233-5-2, R. 233-80 et R. 233-82 du code du travail, pour vérifier l’état de conformité aux dispositions qui leur sont applicables, des équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-5-1 dudit code.
    Art.  2.  -  Les organismes agréés pour réaliser les vérifications des équipements de travail sur demande de l’inspection du travail doivent se conformer au cahier des charges annexé au présent arrêté.
    Art.  3.  -  Peuvent seuls être agréés les organismes présentant :
    a)  Des garanties suffisantes d’indépendance vis-à-vis des constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d’équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-5-1 du code du travail ;
    b)  Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues ;
    c)  Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission ;
    d)  Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l’exercice de leur mission.
    Ces garanties sont évaluées par un organisme national d’accréditation. Au terme de cette évaluation et s’il la juge satisfaisante, l’organisme national d’accréditation délivre une attestation d’accréditation qui doit être valide à la date de la demande d’agrément ;
    e)  Des rapports de vérification conformes au cahier des charges, annexé au présent arrêté.
    Art.  4.  -  La portée de l’agrément concerne l’ensemble des équipements de travail visé à l’article L. 233-5-1 (al. 1) du code du travail.
    Toutefois les organismes qui, dans leur demande d’agrément, font état d’une compétence limitée à certaines catégories d’équipements de travail, peuvent être agréés pour vérifier l’état de conformité de ces mêmes catégories.
    Art.  5.  -  Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification des équipements de travail sont tenus au secret professionnel.
    Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur est faite :
    De faire acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d’équipements neufs ou d’occasion ;
    Dans la mesure où cela entache leur impartialité, d’avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :
    –  qu’ils vérifient ;
    –  qui font acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d’équipements neufs ou d’occasion ;
    D’imposer ou de conseiller aux chefs d’établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;
    De recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;
    D’effectuer, à la suite d’une demande de vérification de l’inspection du travail, la vérification d’équipements de travail qu’ils auraient déjà vérifiés à d’autres titres, à l’exception des équipements visés à l’article R. 233-82 (al. 3).
    Art.  6.  -  L’organisme sollicitant l’agrément adresse au ministre chargé du travail une demande d’agrément accompagnée des pièces suivantes :
    Les informations nécessaires pour identifier l’organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
    Un engagement de se conformer, en cas d’agrément, aux dispositions du présent arrêté ;
    Une attestation d’accréditation délivrée par un organisme national d’accréditation, sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente.
    Les dossiers complets de demande d’agrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que l’agrément soit susceptible d’effet au 1er janvier de l’année suivante.
    Art.  7.  -  Au plus tard le 1er juillet de l’année de la demande de renouvellement d’agrément, l’organisme doit transmettre au ministère un bilan d’activité portant sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
    Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications de conformité effectuées à la demande de l’inspection du travail sur cette période ainsi qu’un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l’ensemble de ces vérifications a pu mettre en évidence. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.
    Art.  8.  -  Durant la période d’agrément, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l’état de conformité d’un équipement de travail ainsi que tout document ou information en vue d’effectuer des contrôles sur site.
    L’organisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de rapports aux fins d’expertise.
    Art.  9.  -  La demande d’agrément est instruite par le ministre chargé du travail en se basant sur les éléments suivants :
    L’examen des pièces visées à l’article 6 ;
    Les résultats de l’expertise de rapports, visant à vérifier que l’organisme satisfait au cahier des charges annexé au présent arrêté ;
    Les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière période d’agrément, en application de l’article 8, ainsi que de ceux réalisés sur site ;
    Des signalements provenant des services de l’inspection du travail portant sur cette même période ;
    Le bilan visé à l’article 7 s’agissant d’une demande de renouvellement.
    Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus d’agrément, celui-ci doit en aviser l’organisme au moins dix jours avant la date prévue pour la délibération du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels visée à l’article 10 ci-après de façon à permettre à l’organisme de présenter ses observations écrites.
    Art.  10.  -  L’agrément est délivré par les ministres chargés respectivement du travail et de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
    Ces avis portent sur l’ensemble des éléments listés à l’article ci-dessus.
    Art.  11.  -  Le refus d’agrément est motivé.
    La durée de l’agrément peut être modulée en fonction d’une évaluation de la façon dont l’organisme satisfait aux critères définis à l’article 3.
    L’arrêté d’agrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder trois ans. Il est publié au Journal officiel de la République française.
    Art.  12.  -  Les organismes agréés doivent participer à toute réunion de coordination ou d’information organisée à l’initiative du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture.
    Art.  13.  -  Toute modification des documents cités à l’article 6 du présent arrêté doit être portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
    Art.  14.  -  Les organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie d’un essai effectué dans le cadre de l’agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté et qu’il intervient pour la catégorie d’équipements qui fait l’objet de la sous-traitance. Dans ce cas, outre la signature et l’identification de l’organisme responsable de l’ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l’identification de chacun des organismes sous-traitants.
    Art.  15.  -  L’organisme doit prévenir le ministre chargé du travail de tout retrait ou de toute suspension d’accréditation dont il aurait fait l’objet, quelle que soit l’étendue de cette mesure.
    Art.  16.  -  L’organisme qui fait l’objet d’une suspension d’accréditation ne remplit plus les conditions d’agrément et ne peut plus effectuer de vérifications de conformité à la demande de l’inspection du travail pendant la durée de cette suspension.
    Cette information est publiée au Journal officiel de la République française.
    Art.  17.  -  S’il apparaît que l’organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, l’agrément peut être retiré, après que l’organisme a pu présenter ses observations.
    Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
    Art.  18.  -  L’arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des équipements de travail, modifié par l’arrêté du 20 mars 1996, est abrogé.
    Art.  19.  -  Un bilan sera établi à l’issue de deux ans d’application du présent texte et soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
    Art.  20.  -  Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 22 décembre 2000.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur,
M.  Boisnel

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur,
P.  Dedinger

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX VÉRIFICATIONS DE L’ÉTAT DE CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL À LA DEMANDE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

1.  Objet

    La présente annexe constitue, en ce qui concerne les équipements de travail, le cahier des charges prévu à l’article 2 du présent arrêté.

2.  Domaine d’application

    Les équipements de travail visés par le présent cahier des charges sont ceux mentionnés à l’article L. 233-5-1 du code du travail.

3.  Règles ou prescriptions techniques applicables

    En fonction de la date de mise sur le marché d’un équipement neuf ou d’occasion, de la date de mise en service dans l’établissement, de la catégorie de l’équipement de travail, les règles ou prescriptions techniques applicables sont celles qui résultent d’un ou plusieurs des textes réglementaires suivants :
    Code du travail, partie Réglementaire, section I du chapitre III du titre III du livre II du code du travail : article R. 233-1-1 ;
    Code du travail, partie Réglementaire, section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail : R. 233-5, R. 233-7 et R. 233-13, 233-6, 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-6, R. 233-13-7, R. 233-13-8 (1er alinéa), R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-18 ;
    Code du travail, partie Réglementaire, section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail ;
    Code du travail, partie Réglementaire, section V du chapitre III du titre III du livre II du code du travail : articles R. 233-45 et articles R. 233-46 ;
    Code du travail, partie Réglementaire, section VIII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail ;
    Règles techniques de conception et de construction des décrets pris en application de l’article L. 233-5, modifié par la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, lorsque lesdites règles étaient applicables lors de leur mise en service dans l’établissement ;
    Décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié ;
    Décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié ;
    Articles 11 et suivants du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux ascenseurs et monte-charge ;
    Décret no 95-826 du 30 juin 1995 ;
    Décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 (articles non codifiés) ;
    Arrêtés pris pour la mise en application des textes réglementaires ci-dessus ;
    Arrêté du 25 juin 1985 pris sur la base de l’article L. 422-1 du code de la sécurité sociale étendant à l’ensemble du territoire les mesures de prévention (dispositions générales) édictées, sur la base de l’article L. 422-4 par la CRAM Rhône-Alpes concernant les téléphériques.
    En outre, lorsque l’appréciation de la conformité à la réglementation dépend de l’état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des référentiels techniques suivants :
    Pour l’appréciation de la conformité aux règles techniques de conception :
    –  des documents utiles visés par l’avis du 5 août 1994, publié au Journal officiel de la République française (commentaires du ministère chargé du travail et de l’INRS) ;
    –  des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le marché de l’équipement à l’état neuf, lorsque le constructeur l’applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une référence utile pour déterminer l’état de la technique du moment.
    Pour l’appréciation de la conformité aux prescriptions techniques d’utilisation :
    –  des instructions et notes techniques élaborées par les ministères chargés du travail et de l’agriculture ;
    –  des documents établis au niveau des branches professionnelles dans le cadre des plans de mise en conformité des équipements de travail, validés par le ministère chargé du travail et listés au Journal officiel de la République française.

4.  Conditions permettant le respect
du cahier des charges

    Pour accomplir sa mission, le vérificateur de l’organisme agréé doit demander que lui soient communiqués :
    Copie de la demande de l’inspecteur ou du contrôleur du travail précisant les règles ou prescriptions techniques sur lesquelles doit porter la vérification de l’état de conformité, en fonction de :
    –  la date de mise sur le marché à l’état neuf (ou considéré comme neuf, au sens de l’article R. 233-49-3 du code du travail) dans l’un des territoires de l’Union européenne ;
    –  la date de première mise en service dans l’entreprise ou l’établissement ;
    –  les documents nécessaires à la réalisation de la vérification :
    –  déclaration de conformité, notice d’instructions, schémas, plans d’installation, rapports ou procès-verbaux d’essais et d’épreuves (pour les appareils de levage notamment), etc.
    Il est souhaitable que le chef d’établissement ou son représentant accompagne le vérificateur.
    Il faut également que :
    L’équipement soit en état de marche, dans les conditions normales d’utilisation ;
    Les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;
    L’équipement et, éventuellement, les charges d’essais et accessoires nécessaires soient disponibles.
    Si les conditions du présent paragraphe ne sont pas remplies, le vérificateur doit le mentionner dans le rapport.

5.  Objectifs de la mission

    La vérification d’un équipement de travail, à la demande de l’inspection du travail, a pour objectif de s’assurer, par un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin par des contrôles de nature expérimentale, de la conformité de l’appareil et de son installation aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.
    Dans la mesure où les conditions d’utilisation sont bien définies et formalisées par le chef d’établissement, elle comporte aussi une appréciation de l’adéquation de l’équipement au travail à réaliser, par référence à l’article R. 233-1 du code du travail (1).
    Quand une non-conformité résulte d’une usure, d’un démontage ou d’une dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant, celle-ci devra être mentionnée clairement.
    Il s’agit donc d’un véritable constat à un instant donné de la situation et de l’état d’un matériel pour une utilisation donnée dans un site donné par rapport aux textes qui lui sont applicables.
    La mission confiée à l’organisme agréé comprend de ce fait :
    La détermination des règles et prescriptions techniques réglementaires à prendre en compte ;
    L’évaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions, en tenant compte des conditions d’utilisation et d’environnement définies et formalisées par le chef d’établissement ;
    L’établissement d’un rapport détaillé dont le contenu est défini au point 7 ci-après.

6.  Etendue de la vérification

    La vérification de la conformité de l’équipement de travail s’apprécie, compte tenu de sa destination, en comparant les conditions de son installation aux moyens techniques mis en œuvre, par examens, mesures et essais, dans le but de s’assurer qu’elles répondent en tous points aux règles et prescriptions techniques afférentes au matériel, énumérées au point 3 ci-dessus. Cette conformité doit être établie en considérant selon le cas :
    La déclaration de conformité et le marquage CE ;
    Le certificat de conformité ;
    La notice d’instructions ;
    Les attestations diverses ;
    Les rapports et procès-verbaux d’essais et d’épreuves ;
    Le registre de sécurité ;
    Si l’organisme a déjà procédé à l’examen CE de type de la machine ou à l’une des procédures simplifiées définies à l’article R. 233-65 du code du travail : la documentation technique du fabricant ;
    Tous documents susceptibles de définir en détail l’utilisation prévue ou effective.
    La vérification de l’état de conformité nécessite, en tant que de besoin, en fonction des règles ou prescriptions applicables et d’une analyse des risques :
    a)  La vérification du marquage et des attestations ou certificats de conformité ;
    b)  L’examen de la notice d’instructions, si elle existe, et sa concordance avec le matériel installé ;
    c)  L’examen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en œuvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires considérés ;
    d)  L’examen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux énergies diverses ;
    e)  L’analyse de la conception et l’examen de la réalisation des circuits de puissance et de commandes ;
    f)  L’examen des conditions d’éclairage et des dispositifs installés à demeure pour assurer ou permettre l’éclairage de l’équipement ;
    g)  L’examen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de l’équipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou à disposition permettant cette manutention ;
    h)  L’examen des organes de service, des dispositifs de signalisation, d’information, d’avertissement ou d’alerte, avec l’essai, si possible, des dispositifs qui peuvent changer d’état ou de position ;
    i)  L’examen des conditions d’intervention sur l’équipement, en particulier en ce qui concerne les conditions d’accès, de nettoyage, de réglage et de maintenance ;
    j)  Lorsque l’équipement est utilisé pour le levage, les essais de fonctionnement définis à l’article 6 de l’arrêté du 9 juin 1993 modifié fixant les conditions de vérification des appareils et accessoires de levage.
    En l’absence de demande expresse de l’inspection du travail, les investigations à effectuer en fonction des règles ou prescriptions techniques applicables sont précisées selon des modalités complémentaires au présent cahier des charges, définies par les ministères chargés du travail et de l’agriculture après consultation de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
    Nota. - L’ordre défini ci-dessus est donné à titre indicatif, il peut être modifié pour tenir compte de la nature des équipements de travail vérifiés.

    7.  Contenu du rapport

    Le résultat de ces opérations se traduit par un rapport de vérification dont le contenu doit démontrer au lecteur l’état de conformité de l’appareil et de son installation aux prescriptions précitées tel qu’il est apparu au vérificateur lors de son intervention.
    Le contenu du rapport comportera donc toutes informations précisant les conditions d’intervention du vérificateur.
    1. Référence et étendue de la demande de vérification faite par l’inspection du travail et date de la commande passée par le chef d’établissement.
    2. Identification de l’équipement concerné :
    a)  Désignation de l’équipement :
    –  dénomination ;
    –  constructeur, adresse ;
    –  responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur, loueur...), adresse ;
    –  modèle ou type ;
    –  numéro de fabrication ;
    –  utilisateur, adresse ;
    –  numéro ou repère attribué par l’utilisateur ;
    –  lieu d’utilisation.
    b)  Renseignements complémentaires :
    –  situation de l’équipement : neuf ou d’occasion, loué, en service... ;
    –  date de mise sur le marché à l’état neuf, date de mise en service dans l’établissement.
    3. Textes réglementaires pris en compte lors de la vérification.
    4. Liste des documents présentés à l’organisme :
    Déclaration ou certificat de conformité ;
    Notices ;
    Procès-verbaux d’essais ;
    Attestations diverses.
    5. Description de l’équipement comprenant :
    Une description générale de l’équipement (bâti, structure, etc.), dans les conditions où il est utilisé lors de la vérification ;
    Les alimentations en énergie ;
    Pour les appareils de levage, les caractéristiques principales (portée, capacité, configuration, etc.) ;
    Les conditions d’installation (mode de fixation, stabilité, dispositifs de préhension éventuels, configuration par rapport aux équipements voisins et allées de circulation, éclairage ambiant, moyens de mobilité le cas échéant, etc.) ;
    Les contraintes de l’environnement (notamment : poussières, humidité, corrosion, vibrations, risques de chocs mécaniques, action du vent, etc.) ;
    Une description précise des conditions d’utilisation et de mise en œuvre de l’équipement de travail examiné, dans le but de situer celui-ci, ainsi que son installation, par rapport aux risques qu’il engendre et donc par rapport aux prescriptions réglementaires afférentes ; seront notamment décrits les interventions effectuées par le ou les opérateurs en relation avec les modes de fonctionnement, les modes de commande et les organes de service correspondants ;
    Une description aussi précise que possible des conditions de manutention, mise au point, réglage, maintenance, entretien, vérification, dépannage, etc., telles qu’elles sont présentées par l’utilisateur ou la notice d’instruction, et des modes de fonctionnement et organes de service correspondants ;
    Une description des protecteurs et dispositifs de protection des éléments mobiles de travail et de transmission, leur localisation et leur mode de fonctionnement permettant de démontrer la conformité de l’équipement aux dispositions réglementaires applicables.
    Cette description doit être suffisamment précise pour faire apparaître, au regard de chacun des points décrits, la conformité de l’équipement.
    6. L’établissement de la conformité de l’équipement.
    Le rapport de vérification comportera au minimum :
    L’appréciation de la conformité pour chacun des points de la réglementation applicable avec référence aux dispositions (articles et alinéas) correspondantes et, le cas échéant, aux référentiels techniques pris en considération ;
    S’il y a lieu, les points non vérifiés en les distinguant clairement de ceux qui ne sont pas applicables à l’équipement ;
    Une description détaillée des points permettant de justifier de manière précise les non-conformités éventuelles au regard des articles réglementaires.
    Les points vérifiés peuvent ne pas être présentés dans l’ordre de la réglementation, à la condition que l’ensemble des dispositions réglementaires pertinentes soient prises en compte et qu’un tableau de correspondance permette de repérer les points vérifiés par rapport aux dispositions réglementaires applicables.
    7. Conclusion du rapport.
    Le rapport doit comporter une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités de l’équipement, en rappelant dans le second cas les non-conformités relevées lors des examens, inspections, essais ou épreuves et en distinguant clairement celles qui relèvent de règles de conception et celles qui relèvent de prescriptions d’utilisation.
    (1)  Cette appréciation de l’adéquation se révélera nécessaire dans l’un des deux cas suivants :
    –  lorsqu’une non-conformité à des règles de conception ne présente aucun inconvénient en matière d’utilisation (absence d’éclairage intégré à la machine, compensé par un éclairage adapté chez l’utilisateur, ou encore : absence de couteau diviseur sur une scie circulaire utilisée exclusivement pour le travail de matières plastiques, par exemple) ;
    –  lorsqu’une machine, bien que conforme aux règles techniques de conception, n’est pas utilisée conformément aux conditions d’emploi prévues par le fabricant (machine conçue pour un emploi standard utilisée dans un environnement particulièrement humide ou corrosif, par exemple, ou encore : engin de levage utilisé en dehors des limites fixées par les abaques de charge).