Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4, L. 422-1, R. 421-2 et R. 421-7 ;
Vu larrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques daccidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu lavis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale dassurance maladie en date du 11 septembre 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Il est constitué, pour chacune des branches ou chacun des groupes de branches dactivité désignés ci-après, un Comité technique national chargé dassister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1 Industries de la métallurgie ;
2 Industries du bâtiment et des travaux publics ;
3 Industries des transports, de leau, du gaz, de lélectricité, du livre et de la communication ;
4 Services, commerces et industries de lalimentation ;
5 Industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie ;
6 Industries du bois, de lameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu ;
7 Commerce non alimentaire ;
8 Activités de services I ;
9 Activités de services II et travail temporaire.
Art. 2. - Les activités sont regroupées dans les branches ou groupes de branches constituant les comités techniques nationaux suivant la nomenclature des risques annexée à larrêté du 17 octobre 1995 susvisé.
Art. 3. - Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les comités techniques nationaux sont répartis ainsi :
Confédération générale du travail : deux ;
CGT-Force ouvrière : deux ;
Confédération française démocratique du travail : deux ;
Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
Confédération française de lencadrement CGC : un.
Art. 4. - Les représentants des employeurs dans les comités techniques nationaux sont désignés conjointement par le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et par lUnion professionnelle artisanale.
Art. 5. - Peuvent être désignées comme membres des comités techniques nationaux les personnes nayant fait lobjet daucune condamnation à une peine correctionnelle ou dans les cinq années précédentes à une peine contraventionnelle prononcée en application dune législation de sécurité sociale et ayant satisfait à leurs obligations à légard des organismes de recouvrement de sécurité sociale.
Art. 6. - Chaque organisation demployeurs ou de salariés qui a proposé un membre de comité tehnique national peut à tout moment proposer son remplacement à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les désignations intervenant en cours de mandat le sont pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 7. - Les suppléants siègent au comité technique national en labsence des titulaires. Toutefois, ils peuvent assister aux séances des comités techniques nationaux sans pouvoir participer au vote.
Art. 8. - Sont déclarés démissionnaires doffice par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les membres des comités techniques nationaux qui sans motif valable nassistent pas à trois séances consécutives. Les membres déclarés démissionnaires doffice ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat des comités techniques nationaux en exercice.
Art. 9. - Les séances des comités techniques nationaux sont présidées alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs.
Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres représentant respectivement les organisations demployeurs et celles de salariés.
Les présidents sont désignés pour la durée du mandat des membres des comités.
Les vice-présidents sont désignés dans les mêmes conditions.
Art. 10. - Les comités techniques nationaux se réunissent au moins une fois par an sur convocation du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles peuvent, en cas durgence, convoquer les comités techniques nationaux en séances extraordinaires.
Art. 11. - Lordre du jour doit être adressé à tous les membres titulaires et suppléants des comités techniques nationaux au moins quinze jours avant la date de réunion du comité, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de larticle 10.
Art. 12. - Pour délibérer valablement, les comités techniques nationaux doivent être composés de la moitié plus un de leurs membres.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue.
Art. 13. - Larrêté du 23 février 1968 modifié relatif aux comités techniques constitués auprès du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés est abrogé.
Art. 14. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 2001.
Fait à Paris, le 22 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras |