Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu laccord du 1er janvier 2001 relatif au régime dassurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 28 octobre 2000 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi du 15 novembre 2000 ;
Vu lopposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
Vu lavis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi consultée le 30 novembre 2000 sur la base du rapport établi par ladministration,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de laccord du 1er janvier 2001 relatif au régime dassurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions de laccord visé à larticle 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 4 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ACCORD DU 1er JANVIER 2001 RELATIF AU RÉGIME DASSURANCE CHÔMAGE
APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Vu larticle L. 351-12 du code du travail ;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à lapprentissage ;
Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de lapprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de larticle 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.
Article 2
Champ dapplication
Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats dapprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de lassurance chômage en application de larticle L. 351-12 du code du travail et qui ont choisi dassurer ces salariés contre le risque de privation demploi, auprès du régime dassurance chômage visé à larticle L. 351-4 dudit code.
Article 3
Conditions de prise en charge
Au terme de leur contrat dapprentissage, la situation des salariés visés à larticle 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 52 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Article 4
Contributions
En application de larticle 20-VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, lEtat prend en charge la contribution globale dassurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas dadhésion dune collectivité publique au régime dassurance chômage, majorée dun supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.
Article 5
Durée
Le présent accord est conclu pour une période allant jusquau 31 décembre 2003. Il cessera de plein droit de produire ses effets à léchéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas dinterruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.
Article 6
Modalités dapplication
Les modalités dapplication du présent accord sont fixées par une convention conclue entre lEtat et lUNEDIC.
Article 7
Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2000.
Signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC.