Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24  du vendredi 5 janvier 2001



Agrément
Apprentissage
Chômage
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 6 décembre 2000

Arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l’accord du 1er janvier 2001 relatif au régime d’assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

NOR :  MESF0011625A

    La ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
    Vu l’accord du 1er janvier 2001 relatif au régime d’assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
    Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires ;
    Vu l’avis paru au Journal officiel du 28 octobre 2000 ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi du 15 novembre 2000 ;
    Vu l’opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
    Vu l’avis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi consultée le 30 novembre 2000 sur la base du rapport établi par l’administration,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l’accord du 1er janvier 2001 relatif au régime d’assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.
    Art.  2.  -  L’agrément des effets et des sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
    Art.  3.  -   La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.
    Fait à Paris, le 4 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


ACCORD DU 1er JANVIER 2001 RELATIF AU RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
    La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    La Confédération générale du travail (CGT),
            D’autre part,
    Vu l’article L. 351-12 du code du travail ;
    Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage ;
    Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l’apprentissage, et notamment son article 11 ;
    Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er
Objet

    Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l’article 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.

Article 2
Champ d’application

    Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d’apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail et qui ont choisi d’assurer ces salariés contre le risque de privation d’emploi, auprès du régime d’assurance chômage visé à l’article L. 351-4 dudit code.

Article 3
Conditions de prise en charge

    Au terme de leur contrat d’apprentissage, la situation des salariés visés à l’article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 52 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

Article 4
Contributions

    En application de l’article 20-VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, l’Etat prend en charge la contribution globale d’assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d’adhésion d’une collectivité publique au régime d’assurance chômage, majorée d’un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.

Article 5
Durée

    Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2003. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance de son terme.
    Au terme du dispositif, ou en cas d’interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6
Modalités d’application

    Les modalités d’application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l’Etat et l’UNEDIC.

Article 7
Dépôt

    Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 23 septembre 2000.
            Signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC.