Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu le règlement annexé à cette convention ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 28 octobre 2000 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi du 15 novembre 2000 ;
Vu lopposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
Vu lavis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi consultée le 30 novembre 2000 sur la base du rapport établi par ladministration,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, à lexception de celles des articles 8 et 9, ainsi que les dispositions du règlement qui lui est annexé.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions de la convention et de son règlement annexé visés à larticle 1er est donné pour la durée de validité de ladite convention.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 4 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR
À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
sont convenus du préambule suivant relatif à la nouvelle convention dassurance chômage dénommée « Convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ».
Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire dindemnisation des salariés privés demploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de ladapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.
Dans un contexte marqué par une reprise dactivité créatrice demplois et par un recul sensible du chômage, ils réaffirment la nécessité de promouvoir un nouveau dispositif incitatif à la reprise demploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.
Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de lassurance chômage, considèrent quils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de lemploi.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.
Les partenaires sociaux considèrent quil sagit de renforcer les missions du régime dassurance chômage en conciliant la priorité de retour à lemploi et lévolution des conditions dindemnisation.
Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention daide au retour à lemploi définissant les engagements réciproques du système dindemnisation et des demandeurs demploi.
Les nouveaux dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer lefficacité de la prise en charge des demandeurs demploi ne trouveront leur totale portée que grâce à lengagement de lensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.
Les partenaires sociaux proposent que de nouvelles relations soient établies par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite de cette nouvelle démarche pour lemploi.
En conséquence, considérant :
– lavenant no 1 du 23 décembre 1999 à la convention du 1er janvier 1997 relative à lassurance chômage qui a prorogé jusquau 30 juin 2000 les dispositions de ladite convention ;
– lavenant no 2 du 23 septembre 2000 à cette même convention qui proroge ses dispositions jusquau 31 décembre 2000 ;
– lévolution de la situation financière du régime dassurance chômage ;
– lamélioration significative de la situation de lemploi ;
– la nécessité de réduire le taux de chômage en France au-delà de ce que permettent les dispositifs actuels et de baisser durablement le taux de chômage structurel ;
– la nécessité dapporter une aide personnalisée aux demandeurs demploi et lutilité de contractualiser les engagements du demandeur demploi et du régime dindemnisation ;
– lurgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés dinsertion de certaines catégories de demandeurs demploi ;
– la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent lêtre dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
– la nécessité de rapprocher loffre et la demande de travail ;
– la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et lensemble des branches professionnelles autour de lobjectif de retour à lemploi ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu le relevé de décisions de la réunion du 3 février 2000 ;
Vu le protocole daccord du 14 juin 2000 sur les voies et moyens favorisant le retour à lemploi,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Indemnisation et aide au retour à lemploi
§ 1er :
a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel dassurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés demploi et favoriser leur retour à lemploi.
b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à lemploi sont liées, chaque salarié privé demploi étant, à cet égard, engagé dans un plan daide au retour à lemploi.
c) Le plan daide au retour à lemploi rappelle les droits et obligations des demandeurs demploi éligibles à lindemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de lANPE et de lUNEDIC.
d) Dans ce dispositif, le demandeur demploi sengage, dans le cadre dun projet daction personnalisé signé avec lANPE, en fonction de son degré dautonomie en matière de recherche demploi, à participer :
– à lévaluation de ses capacités professionnelles ;
– aux entretiens réguliers réalisés en vue dun accompagnement personnalisé ;
– aux actions définies en commun dans un projet daction personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;
– à effectuer des actes positifs de recherche demploi.
Le projet daction personnalisé est transmis à lASSEDIC qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.
Le règlement dapplication fait lobjet dune annexe à la présente convention.
§ 2. Le retour à lemploi des salariés privés demploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion pourra être favorisé par lattribution dune aide dégressive à lemployeur, dune durée maximale de trois ans et dans la limite de la durée dindemnisation, selon des modalités définies par la Commission paritaire nationale de lassurance chômage.
Dans le cadre de la lutte contre lexclusion, les partenaires sociaux signataires de la présente convention examineront avec lEtat les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait sappliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité, dès lors quun financement public serait prévu à cet effet.
§ 3. Le dispositif national interprofessionnel dassurance chômage peut contribuer au financement de laide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à lemploi. Les modalités seront arrêtées par la Commission paritaire nationale de lassurance chômage et mises en uvre par le conseil dadministration de lUNEDIC.
§ 4. Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés demploi ayant besoin dacquérir une qualification favorisant le retour à lemploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime dassurance chômage.
Une convention sera signée à cette fin entre le régime dassurance chômage et lorganisme de péréquation des fonds des contrats dinsertion en alternance.
§ 5. Afin de favoriser le développement de linitiative et de la prise de risques, les salariés involontairement privés demploi, qui créent ou reprennent une entreprise, pourront, si lentreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de lindemnisation. De même, les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise seront admis selon des conditions définies par la Commission paritaire nationale au bénéfice de lindemnisation, si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois.
§ 6. En vue de lapplication effective des dispositions de la présente convention :
a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de lemploi. Ils veilleront, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan daide au retour à lemploi, ils informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondront aux demandes de lASSEDIC.
Ils sengagent également à communiquer à lANPE les offres demploi et les suites qui ont été données à leurs propositions dembauche, lASSEDIC en est informée.
Les branches sengagent à communiquer à lANPE et à lUNEDIC les résultats des études prévisionnelles de lemploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chaque branche professionnelle en liaison avec lUNEDIC. LANPE sera destinataire de ce bilan.
b) Dans le cadre de ses compétences, lASSEDIC, concluant un plan daide au retour à lemploi avec le demandeur demploi éligible à lindemnisation, sengage à mettre en uvre tous les moyens favorisant le retour à lemploi.
Elle suit la mise en uvre des projets daction personnalisés.
Elle veille à linformation et à lapplication des droits des allocataires.
Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.
Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin doptimiser les services rendus aux demandeurs demploi.
Elle veille à ce que lapplication des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.
c) Dans le cadre de ses missions et du projet daction personnalisé, lANPE propose au demandeur demploi des offres demploi et des mesures daide au retour à lemploi.
d) Une convention de partenariat signée entre lANPE et lUNEDIC fixe les modalités de mise en uvre du dispositif.
Article 2
Contributions/ressources
§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime dassurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de larticle 6 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé :
– à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
– 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
– 5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.
En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond. Cette contribution complémentaire sapplique aux rémunérations versées jusquau 30 juin 2001.
§ 2. En application de la convention de gestion passée entre la structure financière et lUNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime dassurance chômage, conformément à laccord du 4 février 1983, et, en ce qui concerne le champ dapplication, dans les limites fixées par la déclaration de mise en uvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995 ayant pris effet le 1er janvier 1996.
§ 3. Une contribution supplémentaire est due au régime dassurance chômage par lemployeur pour toute rupture du contrat de travail dun salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de lallocation de chômage prévue à larticle L. 351-3 ou à lallocation spécifique de conversion prévue à larticle L. 322-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de larticle L. 321-13 de ce code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de lâge de lallocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de lallocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.
§ 4. Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime dassurance chômage par lemployeur qui procède au licenciement pour motif économique dun salarié, sans lui proposer le bénéfice dune convention de conversion en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
§ 5. Le recouvrement et la gestion des ressources de lassurance chômage sont assurés par les institutions visées à larticle 4, § 3, de la présente convention.
Article 3
Champ dapplication
Le régime dassurance chômage sapplique sur le territoire métropolitain, dans les départements doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il sapplique aux salariés détachés ainsi quaux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ dapplication territorial de la convention.
Article 4
Instances paritaires
§ 1er. Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations demployeurs, signataires de la présente convention.
La commission délibère sur les questions relatives à linterprétation du règlement et à son champ dapplication.
Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des annexes au règlement issues de la présente convention.
§ 2. Il est constitué un groupe paritaire de suivi composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations demployeurs et autant de suppléants.
Ce groupe veillera à la mise en uvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Il se réunira au moins une fois chaque année.
§ 3. La gestion du régime dassurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par larticle 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée, dans lattente de ladoption dune nouvelle convention relative aux institutions.
Article 5
Durée et entrée en vigueur
§ 1er. La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, cessera de plein droit de produire ses effets à léchéance de son terme, sous réserve de larticle 6.
§ 2. Les dispositions de la présente convention sappliquent à compter du 1er janvier 2001 sous réserve de larrêté dagrément ministériel.
§ 3. Toutefois, les dispositions des articles 1er, § 2, § 3, § 4, de la présente convention et 4 (a), deuxième tiret, 43, 44 et 45 du règlement annexé relatives à la participation du régime dassurance chômage au financement de mesures nouvelles daide au retour à lemploi sont applicables à compter du 1er juillet 2001 sous réserve de ladoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires.
Article 6
Clause de sauvegarde
Léquilibre financier du régime dindemnisation doit être respecté durant toute la durée dapplication de la présente convention.
Dans lhypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison dévénements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement dune dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant dassurer le rééquilibrage financier.
A cet effet, les partenaires sociaux signataires de la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001 se réuniront avant le 31 décembre 2001 et avant le 30 juin 2002 afin de vérifier, en considération des premiers résultats de la mise en uvre des nouvelles dispositions, si léquilibre financier du régime dassurance chômage est assuré.
Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de suivi, tel que défini à larticle 4, sera chargé dexaminer les effets de la disparition de lallocation chômeurs âgés (ACA).
Pendant toute la durée dapplication de la convention, les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent de ne faire appel à aucun abondement des finances publiques.
Article 7
Clause de suivi
Conscients du caractère novateur du dispositif mis en place, les signataires conviennent de se réunir une première fois avant le 31 décembre 2001 pour vérifier ladéquation entre les objectifs visés et la réalisation de ceux-ci ; à cet effet, ils prendront toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement du système.
Article 8
Financement de la mise en uvre du PARE
Les partenaires sociaux décident daffecter 15 milliards de francs à la mise en uvre du PARE. Cette somme sera affectée : à lexamen des capacités dinsertion professionnelle des demandeurs demploi, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs demploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en uvre du PARE.
Article 9
Clarification des relations financières UNEDIC-Etat
Au titre de la clarification des relations financières entre lEtat et le régime dassurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 15 milliards de francs répartis comme suit : 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002.
Les signataires demandent que cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement dactions en faveur des demandeurs demploi relevant du régime de solidarité.
Par ailleurs, ils décident de renoncer au versement par lEtat, prévu en octobre 2002, de la subvention à lUNEDIC de 5 milliards de francs résultant de lavenant du 5 octobre 1995 à la convention financière Etat-UNEDIC du 13 octobre 1993.
Article 10
Mesures transitoires
§ 1er. Tous les salariés involontairement privés demploi éligibles à lindemnisation du régime dassurance chômage inscrits comme demandeurs demploi à partir du 1er juillet 2001 sont couverts par lensemble des dispositions de la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
§ 2. Les salariés privés demploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 sont couverts par les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 relative à lassurance chômage ainsi que ses textes dapplication dans leur rédaction au 31 décembre 2000, sous les réserves suivantes :
1o Les salariés visés à lalinéa précédent peuvent opter, à compter du 1er juillet 2001, pour lapplication des dispositions de la présente convention en vigueur à cette date. Le montant de leur allocation correspond à celui dû à la veille de loption ;
2o Les salariés privés demploi indemnisés depuis plus de douze mois ont accès aux services de la présente convention dès leur mise en place dans des conditions fixées par celle-ci ;
3o A compter du 1er juillet 2001, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires aux allocations de formation ainsi quaux indemnités de transport et dhébergement visées aux articles 53 à 72 et 81 à 85 et 87 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;
4o A compter du 1er janvier 2002, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à lallocation chômeurs âgés visée à larticle 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;
5o Les articles 3, 4 (e), 7 et 31 du règlement annexé à la présente convention sappliquent aux salariés privés demploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 et larticle 8, § 2 (b) et § 4 (b), pour les salariés privés demploi dont linscription comme demandeur demploi est postérieure à cette date.
Article 11
Dépôt
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 octobre 2000.
Signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC.
PLAN DU RÈGLEMENT
TITRE Ier
LALLOCATION DAIDE AU RETOUR À LEMPLOI
Chapitre Ier. - Bénéficiaires (art. 1er à 2).
Chapitre II. - Conditions dattribution (art. 3 à 11).
Chapitre III. - Durées dindemnisation (art. 12 à 13).
Chapitre IV. - Le plan daide au retour à lemploi (PARE) :
Section 1. - Objet (art. 14).
Section 2. - Projet daction personnalisé (PAP) (art. 15 à 17).
Section 3. - Exécution du projet daction personnalisé (art. 18 à 20).
Chapitre V. - Détermination de lallocation journalière :
Section 1. - Salaire de référence (art. 21 à 22).
Section 2. - Allocation journalière (art. 23 à 27).
Section 3. - Revalorisation (art. 28).
Chapitre VI. - Paiement (art. 29) :
Section 1. - Délais de carence (art. 30).
Section 2. - Différé dindemnisation (art. 31).
Section 3. - Point de départ du versement (art. 32).
Section 4. - Périodicité (art. 33).
Section 5. - Interruption du paiement (art. 34).
Section 6. - Prestations indues (art. 35).
Chapitre VII. - Laction en paiement (art. 36).
Chapitre VIII. - Cumul de lallocation daide au retour à lemploi avec une rémunération (art. 37 à 41).
Chapitre IX. - Lallocation décès (art. 42).
TITRE II
LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre Ier. - Laide dégressive à lemployeur (art. 43).
Chapitre II. - Laide à la mobilité géographique (art. 44).
Chapitre III. - Laide à la formation (art. 45).
Chapitre IV. - Autres interventions :
Section 1. - Aide au logement et accessoires au logement (art. 46).
Section 2. - Aide pour congés non payés (art. 47).
Section 3. - Aide à lallocataire arrivant au terme de ses droits (art. 48).
TITRE III
LES PRESCRIPTIONS
(Art. 49 et 50)
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
(Art. 51)
TITRE V
LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier. - Affiliation (art. 52 à 53).
Sous-titre II. - Ressources (art. 54).
Chapitre Ier. - Contributions générales :
Section 1. - Assiette (art. 55).
Section 2. - Taux (art. 56 et 57).
Section 3. - Exigibilité (art. 58).
Section 4. - Déclarations (art. 59 et 60).
Section 5. - Paiement (art. 61 à 64).
Section 6. - Précontentieux et contentieux (art. 65).
Section 7. - Remises et délais (art. 66).
Section 8. - Prescription (art. 67).
Chapitre II. - Contributions particulières :
Section 1. - Contribution supplémentaire (art. 68).
Section 2. - Contribution spéciale (art. 69).
Section 3. - Recouvrement (art. 70).
Chapitre III. - Autres ressources (art. 71 à 72).
TITRE VI
ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
(Art. 73)
RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE Ier
LALLOCATION DAIDE AU RETOUR À LEMPLOI
Chapitre Ier
Bénéficiaires
Article 1er
§ 1er. Le régime dassurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation daide au retour à lemploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés demploi qui remplissent des conditions dactivité désignées périodes daffiliation, ainsi que des conditions dâge, daptitude physique, de chômage, dinscription comme demandeur demploi, de recherche demploi.
§ 2. Le demandeur de lallocation daide au retour à lemploi est soutenu dans ses efforts de recherche demploi dans le cadre dun plan daide au retour à lemploi (PARE).
§ 3. Le versement des allocations et laccès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan daide au retour à lemploi.
Article 2
Sont involontairement privés demploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
– dun licenciement ;
– dune fin de contrat de travail à durée déterminée ;
– dune démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ;
– dune rupture de contrat de travail résultant de lune des causes énoncées à larticle L. 321-1 du code du travail.
Chapitre II
Conditions dattribution
Article 3
Les salariés privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des périodes demploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ dapplication du régime dassurance chômage.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 122 jours daffiliation ou 606 heures de travail (cf. note 1) au cours des dix-huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 182 jours daffiliation ou 910 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 243 jours daffiliation ou 1213 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 426 jours daffiliation ou 2123 heures de travail (1) au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
e) 821 jours daffiliation ou 4095 heures de travail (1) au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens dune délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée daffiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Article 4
Les salariés privés demploi justifiant de lune des périodes daffiliation prévues à larticle 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur demploi ;
– ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet daction personnalisé ;
b) Etre à la recherche effective et permanente dun emploi ou, en cas de dispense de recherche demploi accordée au titre de larticle L. 351-16, 2e alinéa, du code du travail, résider sur le territoire français ;
c) Etre âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres dassurance requis (cf. note 2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusquà justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusquà lâge de 65 ans.
De plus, les salariés privés demploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :
– ni titulaires dune pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
– ni bénéficiaires dun régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de laccord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à lexercice dun emploi ;
e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié dune période daffiliation dau moins 91 jours ou dune période de travail dau moins 455 heures.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive dun établissement, les salariés (cf. note 3) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de larticle 3 (a).
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation dactivité dun établissement, les salariés (3) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.
Toutefois, si au cours de lannée civile les intéressés ont été indemnisés en application dune convention à caractère professionnel ou dun accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre dheures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation dactivité, ladmission peut être prononcée sans quil y ait lieu dexiger 28 jours de chômage continu.
Article 7
Lors de la recherche des conditions fixées à larticle 3 :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours daffiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou dheures fixé à larticle 3, soit :
80 jours ou 400 heures ;
120 jours ou 600 heures ;
160 jours ou 800 heures ;
280 jours ou 1400 heures ;
540 jours ou 2700 heures.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours daffiliation ou 15 heures de travail (cf. note 4) .
Article 8
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour louverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est linscription comme demandeur demploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées dinterruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de lassurance maladie, des indemnités journalières de repos de lassurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre dun accident de travail ou dune maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension dinvalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou dune pension dinvalidité acquise à létranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à loccasion du service national, en application de larticle L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles lintéressé a fait lobjet dune mesure dincarcération qui sest prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à larticle L. 122-28 du code du travail lorsque lintéressé na pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental déducation obtenu dans les conditions fixées par larticle L. 122-28-1 du code du travail, lorsque lintéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création dentreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre dun mandat électif, politique ou syndical exclusif dun contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de lallocation parentale déducation suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés denseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par larticle L. 931-28 du code du travail, lorsque lintéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale.
§ 3. La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles lintéressé :
a) A assisté un handicapé :
– dont lincapacité permanente était telle quil percevait – ou aurait pu percevoir, sil ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou dinvalidité – lallocation aux adultes handicapés visée par larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
– et dont létat nécessitait laide effective dune tierce personne justifiant lattribution de lallocation compensatrice visée à larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (annexe III du code de la famille et de laide sociale) ;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui sétait expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
Lallongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à trois ans.
§ 4. La période de douze mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles lintéressé a créé ou repris une entreprise.
Lallongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à deux ans.
Article 9
La fin du contrat de travail prise en considération pour louverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par lintéressé dans une entreprise relevant du champ dapplication du régime dassurance chômage.
Toutefois, le salarié qui na pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à larticle 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à larticle 3 peut bénéficier dune ouverture de droits sil est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre dune fin de contrat de travail antérieure qui sest produite dans le délai visé à larticle 8.
Article 10
§ 1er. Louverture dune nouvelle période dindemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre dune ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour louverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la Commission paritaire nationale.
§ 2. Le salarié privé demploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période dindemnisation précédemment ouverte nétait pas épuisée, et qui na pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie dune reprise de ses droits, cest-à-dire du reliquat de cette période dindemnisation, après application, le cas échéant, de larticle 13, § 2 et § 3, dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date dadmission à la période dindemnisation considérée nest pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) Il na pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale. Cette condition nest toutefois pas opposable aux salariés privés demploi qui peuvent recevoir le reliquat dune période dindemnisation leur donnant droit au service des allocations jusquà lâge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusquà 65 ans.
§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Le montant global le plus élevé est accordé.
Article 11
Les dispositions de larticle 10, § 1er et § 3, ne sappliquent aux salariés privés demploi qui ont repris une activité pendant une période dadmission ouverte à la suite dune fin de contrat de travail survenue à lâge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, que sils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période dindemnisation précédente.
Chapitre III
Durées dindemnisation
Article 12
§ 1er. Le service de lallocation daide au retour à lemploi est assuré aux salariés privés demploi dont le contrat de travail a pris fin.
Les durées dindemnisation, qui varient en fonction de la durée daffiliation au régime, sont fixées comme suit :
a) 122 jours lorsque le salarié privé demploi remplit la condition de larticle 3 (a) ;
b) 213 jours lorsque le salarié privé demploi remplit la condition de larticle 3 (b) ;
c) 456 jours pour le salarié privé demploi âgé de moins de 50 ans,
639 jours pour celui âgé de 50 ans et plus,
lorsquils remplissent la condition de larticle 3 (c) ;
d) 912 jours pour le salarié privé demploi âgé de moins de 50 ans,
1 369 jours pour le salarié privé demploi âgé de 50 ans et plus,
lorsquils remplissent la condition de larticle 3 (d) ;
e) 1 369 jours pour le salarié privé demploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans,
1 825 jours pour celui âgé de 55 ans et plus,
lorsquils remplissent la condition de larticle 3 (e).
§ 2. Les salariés privés demploi admis au bénéfice de lallocation daide au retour à lemploi dans les conditions prévues par larticle 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de lactivité de lentreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, lindemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusquà la date prévue de la reprise dactivité de lentreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe simputent sur les durées dindemnisation énoncées au § 1er.
§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les personnes en cours dindemnisation depuis un an au moins à partir de 59 ans et 6 mois et qui ont appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre demplois salariés relevant du champ dapplication du régime dassurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve quelles justifient soit dune année continue, soit de 2 années discontinues dappartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de lallocation quelles perçoivent jusquaux limites dâge prévues à larticle 34 (d).
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de lASSEDIC les dossiers des allocataires :
– dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
– dont le licenciement est intervenu pendant la durée dapplication dune convention FNE.
Article 13
§ 1er. Pour la détermination des durées visées à larticle 12, lâge sapprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour louverture des droits.
§ 2. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par lEtat ou les régions, conformément à larticle L. 351-3 du code du travail, les périodes dindemnisation fixées par larticle 12, § 1 (d) et (e), sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de lentrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
§ 3. Les périodes dindemnisation fixées à larticle 12, § 1er, sont réduites des périodes indûment indemnisées visées à larticle 35, § 2.
Chapitre IV
Le plan daide au retour à lemploi
Section 1
Objet
Article 14
§ 1er. Le soutien apporté à chaque allocataire en vue de son retour à lemploi donne lieu à des engagements du régime dindemnisation et du demandeur demploi éligible à lindemnisation. Ces engagements sont formalisés dans un plan daide au retour à lemploi signé par le salarié privé demploi et lASSEDIC, lors de la demande dinscription comme demandeur demploi.
Ce plan rappelle les droits et obligations du salarié privé demploi résultant des dispositions légales et réglementaires en matière de recherche demploi. Il précise :
– laide apportée au salarié privé demploi pour quil retrouve un emploi, dans le cadre dun projet daction personnalisé (PAP) élaboré selon des modalités définies par la convention signée entre lUNEDIC et lANPE qui détermine notamment les modalités dinformation et de collaboration des deux organismes ;
– les engagements du demandeur demploi mis en uvre dans le cadre de la démarche de recherche active demploi et notamment celui de se présenter à un entretien approfondi à lANPE, au plus tard, dans le mois suivant la signature du plan daide au retour à lemploi, dans les conditions précisées par la convention de partenariat signée entre lUNEDIC et lANPE.
Cet entretien approfondi est préalable à létablissement du projet daction personnalisé.
§ 2. Lentretien approfondi est loccasion dapprécier le degré dautonomie du demandeur demploi dans sa recherche, de procéder à un examen de lensemble des capacités professionnelles du salarié privé demploi qui risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à lemploi. Cet examen est notamment destiné à faire le point sur ses qualifications et à comparer ces éléments aux offres disponibles ou potentielles du marché du travail.
Le salarié privé demploi peut également solliciter un tel examen. Les résultats de cet examen sont confidentiels.
Section 2
Projet daction personnalisé
Article 15
Le projet daction personnalisé définit les mesures daccompagnement individualisées qui permettront au salarié privé demploi de retrouver un emploi. Le projet daction personnalisé tient compte du degré dautonomie du demandeur demploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par lintéressé et lANPE. Il est communiqué à lASSEDIC pour lapplication des dispositions du § 1er de larticle 16.
Ce projet détermine :
– les types demplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
– les types demploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
– les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou dadaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour quil accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre dun contrat de travail.
Dans le cadre de la mission générale de lUNEDIC et des ASSEDIC, telle que définie à larticle 1er de la convention, lASSEDIC est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.
Article 16
§ 1er. Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue entre lEtat, lUNEDIC et lANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à lemploi.
§ 2. Le salarié privé demploi bénéficie de lallocation daide au retour à lemploi à laquelle il a été admis sil continue à remplir ses obligations en matière de recherche demploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 (b), du règlement, et rappelées par le plan daide au retour à lemploi, à larticle 14.
§ 3. A cet égard, le salarié privé demploi doit effectuer des actes positifs de recherche demploi. Il doit, en conséquence, être disponible et simpliquer réellement dans la démarche de retour à lemploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet daction personnalisé.
Il est tenu de se présenter :
– à lexamen des capacités professionnelles ou à toute autre action dévaluation éventuellement demandée ;
– et aux entretiens périodiques prévus par le projet daction personnalisé.
Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres demploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet daction personnalisé, ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Si le salarié privé demploi sest engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche demploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.
Sil accepte un emploi dans un autre bassin demploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de larticle 44.
Article 17
§ 1er. Si dans les 6 mois suivant la signature du plan daide au retour à lemploi, et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé demploi na pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition dembauche :
– correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
– compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
– rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
ne lui a été offerte, dans le cadre du projet daction personnalisé, lANPE procède, avec le demandeur demploi, à lactualisation du projet daction personnalisé. Cette actualisation est transmise à lASSEDIC dans les conditions prévues à larticle 1er de la convention.
Le nouveau projet daction personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire.
Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à lintéressé.
§ 2. Pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits, lallocation est maintenue. En contrepartie, le salarié privé demploi doit répondre aux propositions dembauche :
– qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
– compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
– rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
conformément au projet daction personnalisé, ainsi quà toute action de formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors de lactualisation du projet daction personnalisé.
§ 3. Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan daide au retour à lemploi et dans la limite de la durée des droits, il na pas été possible de proposer à lallocataire lemploi recherché, lANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser lintéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir lexpérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par lASSEDIC à lemployeur dans les conditions prévues à larticle 43.
§ 4. Si, au terme de toutes ces démarches, lallocataire na toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée des droits.
Section 3
Exécution du projet daction personnalisé
Article 18
LASSEDIC examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de lANPE ou en liaison avec cette dernière, les conditions de réalisation des engagements pris par lallocataire dans le cadre du projet daction personnalisé.
Si les conclusions de lexamen sont positives, lallocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet daction personnalisé. De nouvelles mises au point ont lieu jusquà laboutissement de laction de retour à lemploi.
Article 19
Le droit à lallocation daide au retour à lemploi séteint lorsque lallocataire :
§ 1er. Oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail :
– ne justifie pas de laccomplissement dactes positifs de recherche demploi tel que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;
– a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations ;
§ 2. Refuse, sans motif légitime :
– de suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de larticle L. 900-2 du code du travail ;
– de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;
– ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-duvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types demploi.
Article 20
§ 1er. Le refus opposé, sans motif légitime, par lallocataire, dans lune des situations visées à larticle 19 peut entraîner lexclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement.
La convention de partenariat visée à larticle 16, § 1er, précisera les modalités selon lesquelles lASSEDIC participe à linstruction des dossiers.
§ 2. La non-présentation de lallocataire à un entretien entraîne la notification de la suspension du paiement des allocations. Il en va de même pour le non-renvoi de pièces justificatives.
Lallocataire peut, dans les quinze jours suivant la notification de la suspension, former un recours devant la commission paritaire de lASSEDIC. Celle-ci doit se prononcer dans les quinze jours de la saisine :
– si la commission paritaire est saisie et confirme la décision de suspension, lASSEDIC transmet le dossier à lautorité administrative selon les modalités prévues à la convention visée à larticle 16, § 1er ;
– si la commission paritaire est saisie et annule la décision de suspension, le service des allocations est repris dès la date de la suspension.
Dès que la situation de lallocataire est régularisée, le paiement des allocations est repris à compter de la date deffet de la suspension.
§ 3. En cas de doute sur la réalité de la recherche demploi ou sur la volonté de lallocataire de suivre une formation prévue par le projet daction personnalisé, lASSEDIC saisit lautorité administrative compétente pour lapplication du présent article.
Le délai selon lequel lautorité administrative statue et transmet sa décision à lASSEDIC sera fixé par la convention visée au § 1er du présent article.
§ 4. Le groupe paritaire de suivi visé à larticle 4, § 2, de la convention du 1er janvier 2001 examine régulièrement les modalités et les résultats dapplication de ces dispositions.
Chapitre V
Détermination de lallocation journalière
Section 1
Salaire de référence
Article 21
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à lintéressé (cf. note 5) .
§ 2. En cas dadmission ou réadmission prononcée en application de larticle 3 (a), (b) ou (c), le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des 4 mois, 6 mois ou 8 mois civils précédant le dernier jour de travail payé (1).
§ 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à larticle 55 du règlement et compris dans la période de référence.
Article 22
§ 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de lune des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui ny sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à laccomplissement dune tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont lattribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou larrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par lemployeur dans le cadre dune opération daccession à la propriété de logement, le cas échéant, la fraction de lindemnité de licenciement ou de lindemnité de départ.
Dune manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans lexécution normale du contrat de travail.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, dune manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail nayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales au sens dune délibération de la Commission paritaire nationale ne sont pas prises en considération.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours dappartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.
Les jours pendant lesquels le salarié na pas appartenu à une entreprise, les jours dabsence non payés et, dune manière générale, les jours nayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours dappartenance.
§ 5. Le salaire journalier de référence est affecté dun coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par délibération de la Commission paritaire nationale.
Section 2
Allocation journalière
Article 23
Lallocation journalière servie en application de larticle 3 et suivants est constituée par la somme :
– dune partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
– et dune partie fixe égale à 62,73 F.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de lallocation journalière servie en application de larticle 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 152,94 F, dans la limite fixée à larticle 25.
Article 24
Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites :
– proportionnellement à lhoraire particulier de lintéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale ;
– proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale.
Article 25
Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 sont limitées à 75 % du salaire journalier de référence.
Article 26
§ 1er. Le montant de lallocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à létranger, est égal à la différence entre le montant de lallocation daide au retour à lemploi et une somme calculée en fonction dun pourcentage compris entre 25 % et 75 % de lavantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon lâge de lintéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de lallocation visée à larticle 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.
§ 2. Le montant de lallocation servie aux allocataires bénéficiant dune pension dinvalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de larticle L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou dune pension dinvalidité acquise à létranger, est égal à la différence entre le montant de lallocation daide au retour à lemploi et de la pension dinvalidité.
Article 27
Sur le montant de lallocation, est précomptée une participation de 1,2 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel quil est fixé au dernier alinéa de larticle 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime dassurance chômage.
Section 3
Revalorisation
Article 28
Le conseil dadministration de lUNEDIC ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes dau moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil dadministration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties dallocations dun montant fixe.
Ces décisions du conseil dadministration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Chapitre VI
Paiement
Article 29
Lallocation daide au retour à lemploi est due dès la signature du plan daide au retour à lemploi, sous réserve des délais de prise en charge ci-dessous visés.
Section 1
Délais de carence
Article 30
§ 1er. La prise en charge est reportée à lexpiration dun délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de larticle L. 223-16 du code du travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur sont dans lobligation den faire la déclaration à lASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté dune carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement dindemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de lapplication dune disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant la moitié du montant total de ces indemnités et sommes versées à loccasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de lapplication dune disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur sont dans lobligation den faire la déclaration à lASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin dun contrat de travail dune durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.
Section 2
Différé dindemnisation
Article 31
La prise en charge est reportée au terme dun différé dindemnisation de 7 jours.
Le différé ne sapplique pas en cas de réadmission visée à larticle 10, § 1er ou § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Section 3
Point de départ du versement
Article 32
Les délais de carence déterminés en application de larticle 30 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé dindemnisation visé à larticle 31 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à larticle 30, si les conditions dattribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le différé dindemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4
Périodicité
Article 33
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Les salariés privés demploi peuvent demander, dans les conditions consignées dans le règlement intérieur de laction des organismes de lassurance chômage en faveur des travailleurs privés demploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil dadministration de lUNEDIC, des avances sur prestations et des acomptes.
Section 5
Interruption du paiement
Article 34
Le service de lallocation daide au retour à lemploi doit être interrompu à compter du jour où lintéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à létranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;
b) Est pris ou est susceptible dêtre pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par larticle R. 351-33 du code du travail ;
d) Cesse de remplir la condition prévue à larticle 4 (c) du règlement ;
e) Est admis à bénéficier de lallocation parentale déducation visée à larticle L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Cesse de résider sur le territoire français ;
g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.
Section 6
Prestations indues
Article 35
§ 1er. Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue dobtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de lapplication de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à larticle 51.
§ 2. Sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, les allocations versées correspondant aux jours dactivité qui nont pas été déclarés à terme échu par le bénéficiaire font lobjet dune action en répétition.
§ 3. Laction en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de laction éteint la créance.
Chapitre VII
Laction en paiement
Article 36
La demande dadmission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé demploi, doit être remise auprès de lASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié privé demploi est domicilié.
Pour que la demande dadmission soit recevable, le salarié privé demploi doit présenter sa carte dassurance maladie.
Les informations nominatives contenues dans la demande dallocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes dallocations par une même personne pour la même période de chômage.
LASSEDIC compétente procède à lexamen du dossier, prononce selon le cas ladmission ou le rejet et, sil y a lieu, liquide le montant de lallocation et en assure le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé demploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par lUNEDIC.
Dans les cas de transfert du dossier, lASSEDIC nouvellement compétente assure le paiement des allocations sur la base de la décision prise par lASSEDIC précédemment compétente.
Chapitre VIII
Cumul de lallocation daide au retour à lemploi
avec une rémunération
Article 37
§ 1er. Le salarié privé demploi qui remplit les conditions des articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont lintensité mensuelle nexcède pas 136 heures perçoit lallocation daide au retour à lemploi, sous réserve :
a) Quil conserve, après avoir perdu une partie de ses activités, une ou plusieurs autres activités salariées lui procurant une rémunération nexcédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte dune partie de ses activités,
ou
b) Quil reprenne, postérieurement à la perte de ses activités, une activité salariée lui procurant une rémunération nexcédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de lindemnisation.
Pour lapplication du seuil de 70 %, la rémunération procurée par lactivité occasionnelle ou réduite sapprécie par mois civil.
§ 2. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à létranger, déclarées sur le document dactualisation mensuelle.
Article 38
Lallocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de lactivité occasionnelle ou réduite conservée.
Lallocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base dun salaire de référence composé des rémunérations de lemploi perdu.
Article 39
Lallocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de lactivité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir dun nombre de jours indemnisables au cours dun mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté dun coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations dactivités effectuées conformément à larticle 37, § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, dun mois sur lautre.
Article 40
Le service de lallocation est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée dindemnisation visée à larticle 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels le bénéficiaire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 18 mois nest pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires dun contrat emploi-solidarité.
Article 41
Le cumul de lallocation daide au retour à lemploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale.
Chapitre IX
Lallocation décès
Article 42
En cas de décès dun allocataire en cours dindemnisation ou pendant le différé dindemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de lallocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
TITRE II
LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre Ier
Laide dégressive à lemployeur
Article 43
Dans les conditions précisées à larticle 17, § 3, une aide dégressive est attribuée à lemployeur qui embauche un demandeur demploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application dune convention spécifique conclue entre lemployeur et lASSEDIC, qui précise les conditions dembauche et de salaire et prévoit les conditions de tutorat, la formation ou autre mesure daccompagnement.
Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à :
40 % du montant du salaire dembauche pendant le 1er tiers de la période ;
30 % du montant du salaire dembauche pendant le 2e tiers de la période ;
20 % du montant du salaire dembauche pendant le 3e tiers de la période.
Les conditions dattribution de cette aide sont définies par délibération de la Commission paritaire nationale.
Chapitre II
Laide à la mobilité géographique
Article 44
Une aide à la mobilité, dont les modalités dattribution sont définies par délibération de la Commission paritaire nationale, est accordée au bénéficiaire de lallocation daide au retour à lemploi qui accepte un emploi dans un autre bassin demploi que celui dans lequel il était précédemment occupé.
Chapitre III
Laide à la formation
Article 45
Une aide à la formation est accordée à lallocataire qui suit une action de formation dans le cadre du projet daction personnalisé. Cette aide correspond à la prise en charge des frais de formation, des frais de dossier et dinscription, des frais de transport et dhébergement restant à la charge du salarié privé demploi. Cette aide est attribuée selon des modalités définies par le groupe paritaire de suivi.
Chapitre IV
Autres interventions
Section 1
Aide au logement et accessoires au logement
Article 46
Dans le but de faciliter le retour à lemploi dun bénéficiaire du régime dassurance chômage en difficulté et dans le cadre dune enveloppe fixée par le conseil dadministration de lUNEDIC, un concours au logement ou au maintien dans les lieux de ce dernier peut être apporté par le régime.
A cet effet, chaque ASSEDIC peut participer aux actions du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), institué par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement.
Le régime dassurance chômage peut participer également, par voie de convention, en cas de difficulté de paiement des fournitures dénergie et deau, aux mesures proposées par les autorités administratives et les distributeurs dénergie et deau, en cas dimpayés.
Section 2
Aide pour congés non payés
Article 47
Le salarié qui a bénéficié de lallocation dassurance chômage ou de lallocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont lentreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de laide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de lentreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de lemploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par lEtat.
Section 3
Aide à lallocataire arrivant au terme de ses droits
Article 48
Lallocataire dont les droits arrivent à terme au titre de lassurance chômage, et qui ne bénéficie pas dune allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier dune aide forfaitaire.
La demande doit être adressée dans les 2 mois suivant la date de décision de refus de lautorité administrative.
Le montant de laide est égal à 27 fois la partie fixe de lallocation visée à larticle 23, deuxième tiret.
TITRE III
PRESCRIPTIONS
Article 49
§ 1er. La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de lASSEDIC dans les 2 ans suivant la date dinscription comme demandeur demploi.
§ 2. La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 47 doit être déposée auprès de lASSEDIC dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.
Article 50
Laction en paiement des allocations ou des autres créances visées à larticle 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par lASSEDIC.
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
Article 51
Les commissions paritaires sont compétentes pour :
a) Examiner certains cas particuliers ;
b) Apprécier les droits au regard de lattribution de lallocation ;
c) Déterminer les règles dindemnisation applicables ;
d) Remettre des dettes ;
e) Examiner le recours prévu à larticle 20, § 2.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil dadministration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent :
– au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
– au titre des organisations demployeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des ASSEDIC.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
La Commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des ASSEDIC dans dautres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.
TITRE V
CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier
Affiliation
Article 52
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ dapplication fixé par larticle L. 351-4 du code du travail sont tenus de saffilier à linstitution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime dassurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation daffiliation, lemployeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par lUNEDIC et comportant, notamment, lindication :
– du nom de lemployeur ;
– de ladresse où sexerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
– du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date deffet de laffiliation et, en cas daffiliation consécutive à lembauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau daffiliation ;
– du montant des rémunérations versées soit au cours de lexercice civil précédant la date deffet de laffiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque lemployeur dispose de succursales, agences ou, dune manière générale, dun ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun deux.
Le bordereau daffiliation doit être signé par lemployeur ou par une personne mandatée par lui. Si lemployeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou dun mandat régulier le droit dagir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau daffiliation est reçu par linstitution compétente, laffiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle lemployeur est assujetti au régime dassurance chômage.
La déclaration transmise à linstitution par lintermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur daffiliation.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs visés à larticle L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de laudiovisuel ou du spectacle, lorsque lactivité exercée est comprise dans le champ dapplication des aménagements apportés par le régime dassurance chômage aux conditions dindemnisation, en vertu de larticle L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime dassurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre, dans les conditions fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
Article 53
Toute personne qui a été immatriculée en qualité demployeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales et qui, au cours de lannée, na pas employé de salariés susceptibles de participer au régime dassurance chômage est tenue, sur demande de linstitution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :
– soit le bordereau daffiliation prévu à larticle 52, § 1er, revêtu de la mention « néant » ;
– soit la déclaration des rémunérations prévue à larticle 59 revêtue de la mention « néant ».
Sous-titre II
Ressources
Article 54
Le régime dassurance chômage est financé, dune part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite dun plafond, dautre part, par des contributions particulières.
Chapitre Ier
Contributions générales
Section 1
Assiette
Article 55
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la Commission paritaire nationale, sur lensemble des rémunérations entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de lassiette des contributions :
– les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
– les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2
Taux
Article 56
Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
Il est fixé :
– concernant le régime dassurance chômage à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002 et à 5,40 % à compter du 1er juillet 2002 ;
– concernant la couverture des charges de la structure financière, selon les modalités prévues à larticle 2, § 2, de la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Article 57
Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond, une contribution complémentaire de 0,50 % est supportée par les salariés.
Cette contribution complémentaire sapplique aux rémunérations versées jusquau 30 juin 2001.
Section 3
Exigibilité
Article 58
Les conditions dexigibilité des contributions sont celles prévues par larticle R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par lUNEDIC sont autorisés à ne régler quune fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à lannée civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant lexpiration du délai de 2 mois prévu à larticle 52, § 1er.
Section 4
Déclarations
Article 59
Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs quaux salariés.
Tout versement, à lexception de celui visé à lalinéa suivant, doit être accompagné dun avis de versement conforme au modèle national arrêté par lUNEDIC, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans lassiette des contributions telle quelle est définie à larticle 55.
Lacompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné dun avis déchéance trimestriel.
A lexpiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à linstitution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par lUNEDIC qui comporte, dune part, lensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, dautre part, lindication des renseignements sur leffectif du personnel au 31 décembre de lannée considérée.
Le bordereau doit être retourné à linstitution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de lemployeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à lemployeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
Les employeurs sont également tenus dadresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à linstitution dont ils relèvent, la déclaration prévue à larticle R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Article 60
Si lemployeur na pas respecté les obligations qui lui incombent en application de larticle 59, linstitution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par lUNEDIC.
Cette évaluation doit être notifiée à lemployeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5
Paiement
Article 61
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de lemployeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi au franc ou à leuro le plus proche.
La fraction de franc ou deuro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lemployeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme dacompte prévisionnel.
Article 62
Les contributions sont payées par chaque établissement à linstitution à laquelle il est affilié.
Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à larticle R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime dassurance chômage si elles sengagent, dans les formes arrêtées par lUNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel dun établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à linstitution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
Létablissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par lUNEDIC, des renseignements concernant leffectif des salariés du ou des établissements secondaires.
Article 63
Les contributions non payées aux dates limites dexigibilité fixées à larticle 58, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à larticle 59, 6e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil dadministration de lUNEDIC.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite dexigibilité.
Article 64
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à larticle 59 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil dadministration de lUNEDIC, en fonction :
– du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par lemployeur défaillant ;
– de leffectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche dactivité et contribuant selon la même périodicité que lentreprise défaillante, lorsque linstitution ne connaît pas leffectif salarié réel de celle-ci.
Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil dadministration de lUNEDIC.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6
Précontentieux et contentieux
Article 65
§ 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime dassurance chômage est obligatoirement précédée dune mise en demeure par lettre recommandée avec demande davis de réception, invitant lintéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
§ 2. Si, à lexpiration de ce délai, lemployeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de linstitution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de linstitution.
A défaut dopposition de lemployeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets dun jugement et confère notamment le bénéfice de lhypothèque judiciaire.
Section 7
Remises et délais
Article 66
Le conseil dadministration de linstitution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :
§ 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsquelle estime quun paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime quun paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2. Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 60, 61, 64 et 71 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de limpossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison dun cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
§ 3. Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
Section 8
Prescription
Article 67
§ 1er. La mise en demeure visée à larticle 65, § 1er, ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.
Laction civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant lexpiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de laction éteint la créance.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil dadministration de lUNEDIC, la créance est éteinte au terme dun délai de 3 ans qui court à compter de la fin de lexercice comptable au cours duquel la créance est née.
§ 2. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre II
Contributions particulières
Section 1
Contribution supplémentaire
Article 68
§ 1er. Une contribution supplémentaire est due au régime dassurance chômage, par lemployeur, pour toute rupture de contrat de travail dun salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de lallocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à larticle 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de lâge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :
30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 54 ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
Pour toutes les ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;
90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés demploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
La contribution est due également pour chaque rupture de contrat de travail intervenue du fait de ladhésion dun salarié à une convention de conversion prévue par larticle L. 322-3 du code du travail. Le montant de cette contribution tient compte de la participation de lentreprise au financement de la convention de conversion.
§ 2. La contribution supplémentaire nest pas due dans les cas suivants :
a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement en cas de refus par le salarié dune modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
c) Licenciement résultant dune cessation dactivité de lemployeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de lentreprise ;
d) Rupture dun contrat de travail, par un particulier, dun employé de maison ;
e) Licenciement visé à larticle L. 321-12 du code du travail ;
f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant dun changement demploi de ce dernier ;
g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
h) Rupture du contrat de travail dun salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur demploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
i) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours dune même période de 12 mois ;
j) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
§ 3. La contribution supplémentaire versée par lemployeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :
– le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat sest poursuivi après la période dessai ;
– lembauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;
– la demande doit être faite par lemployeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date dembauche.
Section 2
Contribution spéciale
Article 69
Une contribution spéciale est due au régime par lemployeur qui procède au licenciement pour motif économique dun salarié, sans lui proposer le bénéfice dune convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à larticle 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.
Elle correspond à 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 3
Recouvrement
Article 70
Le règlement des contributions visées aux articles 68 et 69 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date denvoi de lavis de versement.
Les articles 63, 65, 66, 67 et 71 sont applicables.
Chapitre III
Autres ressources
Article 71
Si lemployeur ne sest pas affilié dans les délais prévus à larticle 52, § 1er, ou sil na pas payé les contributions dont il est redevable à léchéance, linstitution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite daffiliation ou celle de léchéance et la date à laquelle lemployeur sest mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 60, 63, 64, ainsi que des poursuites susceptibles dêtre engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Article 72
En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prudhomale statuant au titre de larticle L. 122-14-4 du code du travail, linstitution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit dobtenir auprès de lancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.
TITRE V
ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Article 73
La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par lUNEDIC, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
Lexercice comptable annuel sétend du 1er janvier au 31 décembre.
LUNEDIC établit un bilan consolidé de lensemble du régime dassurance chômage.
NOR : MESF0011635X
RAPPORT RELATIF À LAGRÉMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE ET DU RÈGLEMENT ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
La commission permanente du Comité supérieur de lemploi est réunie pour la seconde fois ce 30 novembre suite à la double opposition écrite de la CGT et de la CGT-FO, aux fins de consultation sur lagrément de laccord ci-dessus mentionné.
Le MEDEF, la CGPME, lUPA pour les organisations demployeurs, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC pour les organisations de salariés ont signé laccord soumis à agrément. La CGT et la CGT-FO ne lont pas signé.
En application de larticle L. 351-8 du code du travail, les mesures dapplication des dispositions législatives sur lassurance chômage font lobjet dun accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 à L. 352-2-1.
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Tout au long de la négociation de la convention dassurance chômage, qui a été jalonnée de différentes étapes (convention signée le 29 juin, convention signée le 23 septembre, convention signée le 19 octobre), lEtat a constamment manifesté son attachement à la prise en compte de quatre objectifs rappelés dans la lettre du 3 juin 2000 signée par la ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie : lamélioration de lindemnisation des chômeurs, le développement de laide personnalisée aux demandeurs demploi, une baisse mesurée et progressive des cotisations et la clarification des relations financières entre lEtat et lUNEDIC.
Le texte de la convention du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé soumis à lagrément le 20 octobre 2000 apporte désormais des réponses satisfaisantes à ces objectifs.
La nouvelle convention améliore lindemnisation du chômage grâce à la suppression de la dégressivité, à lextension de la première « filière » qui bénéficie en particulier aux personnes qui sont employées dans le cadre de contrats de travail de courte durée, et aux aménagements portant sur le différé dindemnisation. Par ailleurs, la couverture des créateurs dentreprise sera désormais mieux garantie.
La nouvelle convention apporte également un soutien à laccompagnement personnalisé vers lemploi - les « projets daction personnalisés » avec lANPE -, notamment par la participation de lUNEDIC au financement de bilans de compétences, de formations et daides à la mobilité. Le Gouvernement a toujours marqué son accord avec ce développement de laccompagnement personnalisé. Cest un chantier quil a lui-même engagé depuis deux ans avec le programme « Nouveau départ » qui a déjà concerné plus de 1,5 million de chômeurs, parmi les plus en difficulté.
La mise en uvre de cet accompagnement personnalisé par le service public de lemploi garantira légalité de traitement des demandeurs demploi, quils soient indemnisés ou non. Il permettra dadapter les réponses aux besoins de chacun en termes de suivi et de formation.
La baisse des cotisations, mesurée et progressive, permet de préserver léquilibre financier du régime, à court et à moyen terme.
Le texte prévoit enfin des moyens pour une clarification des relations financières entre lEtat et lUNEDIC.
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La CGT conteste le contenu de la convention relative à lassurance chômage du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé, considérant que cet accord traduit un recul social, qui ne permettra selon elle ni détendre ni daméliorer le taux de couverture des demandeurs demploi par le régime dassurance chômage.
Elle redoute que la baisse programmée des contributions et la clarification des relations financières entre lEtat et lUNEDIC ne bénéficient pas aux demandeurs demploi.
Elle souligne enfin que laccord a été conclu par des organisations minoritaires et que son interprétation relèvera dune commission paritaire composée des seuls signataires de la convention.
La CGT-FO conteste elle aussi le contenu de la convention relative à lassurance chômage du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé, considérant quelle détourne le régime dassurance chômage de sa mission essentielle quest lindemnisation des demandeurs demploi.
Elle sinterroge sur les ambiguïtés qui pourraient laisser penser que le plan daide au retour à lemploi (PARE) crée une nouvelle condition douverture du droit à indemnisation, non prévue dans le code du travail. Elle redoute la substitution dune logique individuelle à la logique collective de couverture du risque chômage.
La CGT-FO estime que la convention transfère une partie des opérations de contrôle de la recherche demploi aux ASSEDIC en leur confiant un pouvoir dinstruction.
Selon elle, la jurisprudence administrative interdit lagrément dune convention contenant des dispositions illégales, même si celles-ci sont réservées.
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Au-delà de lanalyse de la régularité juridique des dispositions de la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et de son règlement annexé, le présent rapport précise la portée des principales dispositions en cause et les conséquences de lagrément.
I. - Portée des dispositions en cause
1. Dans la convention du 1er janvier 2001
1.1. Pour larticle 1er « Indemnisation et aide au retour à lemploi »
La convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage marque une avancée dans le système français dindemnisation du chômage, par la mise en uvre dun nouveau dispositif étendant laide au retour à lemploi.
La convention prévoit le financement dun dispositif daccompagnement personnalisé des demandeurs demploi, fondé notamment sur de nouvelles mesures daide au retour à lemploi. Le service public de lemploi bénéficiera de ce fait de moyens supplémentaires pour accomplir son action.
Le projet daction personnalisé (PAP) conforte la démarche dindividualisation de laccompagnement des demandeurs demploi initiée par le Gouvernement avec le dispositif TRACE pour les jeunes en difficulté et le service personnalisé pour un nouveau départ vers lemploi destiné à prévenir le chômage de longue durée. Le PAP permettra un accès plus large aux prestations daccompagnement vers le retour à lemploi (formation, reconversion, type demploi recherché, aides diverses à la recherche dun emploi...).
En outre, une prise en charge des demandeurs demploi en formation est inscrite dans la convention, complétée par une nouvelle aide à la formation. Les demandeurs demploi pourront se voir proposer une formation, dont la nature et la durée correspondront à leurs besoins. La nouvelle convention prévoit également la création dune aide à la mobilité géographique.
La convention prévoit en outre un financement par le régime dassurance chômage des contrats de qualification adultes (CQA), permettant aux demandeurs demploi ayant besoin dacquérir une qualification dobtenir la prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime dassurance chômage.
Le plan daide au retour à lemploi (PARE) rappelle les droits et obligations des demandeurs demploi sans constituer une condition nouvelle de louverture du droit à indemnisation.
Larticle 1er, § 1er (b), de la convention stipulant que « indemnisation et retour à lemploi sont liés » est indissociable de larticle 1er, § 1er (c), qui précise « le PARE rappelle les droits et obligations des demandeurs demploi éligibles à lindemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de lANPE et de lUNEDIC ».
Le PARE reprend une disposition relative aux ASSEDIC dans le code du travail, larticle R. 311-3-1 disposant que, « lors de leur inscription, les demandeurs demploi sont informés de leurs droits et obligations ». Indemnisation et démarche de retour à lemploi sont dores et déjà liées dans la mesure où il faut être inscrit comme demandeur demploi et être effectivement en recherche demploi pour être indemnisé. La signature du PARE ne constitue donc pas une condition supplémentaire de versement des allocations dassurance chômage.
Par ailleurs cet article de la convention mentionnant larticulation entre le PARE et lindemnisation nest pas « réservé » au sein de larticle 5 de ladite convention. Les signataires ne demandent donc pas dévolution du code du travail concernant louverture du droit à indemnisation, à la différence des textes signés le 29 juin et le 23 septembre 2000. Ce point est au surplus confirmé par le visa dans la convention de larticle L. 351-1 du code du travail qui détermine les conditions dindemnisation.
Le projet daction personnalisé (PAP) est une aide au retour à lemploi, élaborée entre le demandeur demploi et lANPE.
Larticle 1er, § 1er (d), de la convention précise que « le demandeur demploi sengage, dans le cadre dun projet daction personnalisé signé avec lANPE, en fonction de son degré dautonomie en matière de recherche demploi... ».
Cest lANPE qui, lors de lentretien déjà prévu pour tout demandeur demploi, apprécie le degré dautonomie du demandeur demploi. Celui-ci, à loccasion de cet entretien, pourra exprimer ses vux en matière daide au retour à lemploi. Le PAP est ainsi un dispositif construit entre lANPE et le demandeur demploi.
Les motifs de sanction auxquels renvoie la convention sont strictement conformes à ceux définis dans le code du travail.
Le refus de signer le PAP élaboré avec lANPE nemporte pas de conséquence en matière dindemnisation. Larticle 1er, § 1er (d), de la convention précise ainsi : « Le projet daction personnalisé est transmis à lASSEDIC qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences. »
Aucun demandeur demploi remplissant les conditions nécessaires pour être indemnisé par le régime dassurance chômage, notamment en matière de recherche active demploi, ne pourra donc se voir refuser le versement des allocations auxquelles il a droit au seul motif quil a refusé dapposer sa signature sur le document PAP. Comme il a été indiqué plus haut, le PARE est également sans incidence sur lindemnisation.
1.2. Pour larticle 2 « Contributions/ressources »
Léquilibre financier du régime dassurance chômage résulte dune répartition des excédents entre lamélioration de lindemnisation, le financement de mesures actives en faveur du retour à lemploi et une baisse des contributions.
15 MdF sur 3 ans seront réservés au financement des PAP (suivi personnalisé, bilan, formation...), au-delà des aides prévues pour la mobilité géographique, du financement des contrats de qualification adulte et de lincitation à lembauche de publics en difficulté. Ajoutés aux mesures damélioration de lindemnisation, ce sont au total plus de 40 MdF qui sont consacrés à lamélioration de la situation des demandeurs demploi.
Pour ce qui concerne les contributions prévues à larticle 2 de la convention, la première baisse prévue par la convention représente un total de 28,4 MdF, soit 24,5 MdF au titre de la baisse de cotisation de 0,38 point au 1er janvier 2001 et 3,9 MdF au titre de la suppression de la sur-contribution cadres au 1er juillet 2001.
Les deuxième ou troisième baisses de cotisations (0,2 point au 1er janvier 2002, puis 0,2 point au 1er juillet 2002) seront mises en uvre si la situation financière du régime dassurance chômage le permet, dans le respect, précise larticle 2, des dispositions de larticle 6.
Laccord prévoit une clause de sauvegarde en cas de déséquilibre financier du régime. Il sagit là dune innovation par rapport à la convention du 1er janvier 1997 : les signataires ont souhaité pouvoir préserver léquilibre du régime en cas dévolution de la conjoncture économique susceptible davoir des conséquences sur les comptes prévisionnels. Il est prévu un examen de la situation financière du régime dassurance chômage avant le 31 décembre 2001 puis avant le 30 juin 2002.
1.3. Pour larticle 4 « Instances paritaires »
La composition des instances chargées dinterpréter et de mettre en uvre la nouvelle convention dassurance chômage ne constitue pas un obstacle juridique à son agrément.
Larticle 4, § 2, de la convention prévoit linstitution dun « groupe paritaire de suivi » composé par les signataires de la convention. Ce groupe a pour mission de veiller « à la mise en uvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières ».
Dans la mesure où les organisations non signataires ont la faculté dadhérer à la convention après son agrément, elles pourront dans ce cas siéger au sein du groupe paritaire de suivi. Depuis 1958, les organisations initialement non signataires des conventions ont adhéré à celles-ci ultérieurement. Elles ont ainsi pu jouer pleinement leur rôle au sein des instances de lUNEDIC. Il ny a donc aucune innovation sur ce point dans les dispositions proposées à lagrément.
1.4. Pour larticle 6 : « Clause de sauvegarde »
Larticle 6 de la convention prévoit que dans lhypothèse où léquilibre financier « ne pourrait être respecté, en raison dévénements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement dune dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant dassurer le rééquilibrage financier ».
Linterprétation du contenu des textes relève au premier chef des signataires. En revanche, toute modification de laccord initial portant sur le mode de calcul des prestations ou le taux des contributions devra donner lieu à une négociation à laquelle toutes les « organisations syndicales les plus représentatives demployeurs et de travailleurs au sens de larticle L. 133-2 » du code du travail, et non les seuls signataires de la convention du 1er janvier 2001, doivent être conviés.
2. Dans le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001
2.1. Pour le titre Ier « Lallocation daide au retour à lemploi »
Le dispositif prévu améliore tant le niveau de lindemnisation que le taux de couverture par le régime dassurance chômage.
Le nouveau dispositif met fin à la dégressivité des allocations dassurance chômage, en remplaçant lallocation unique dégressive par lallocation daide au retour à lemploi.
De même, entreront en vigueur des conditions daffiliation minimales au régime dassurance chômage plus avantageuses, prenant mieux en compte les formes de travail précaires. Il suffira ainsi davoir travaillé 4 mois dans les 18 derniers mois au lieu de 4 mois dans les 8 derniers mois pour souvrir des droits à indemnisation. Cette nouvelle « filière » dindemnisation pourrait concerner de 50 000 à plus de 100 000 personnes supplémentaires chaque année.
Larticle 31 du règlement annexé réduit le différé dindemnisation de 8 à 7 jours et prévoit lapplication de ce différé une seule fois par période de 12 mois. Ces deux aménagements améliorent lindemnisation des personnes employées dans le cadre de contrats de travail de courte durée.
Il prend en compte la qualification professionnelle des demandeurs demploi.
Il nest pas prévu de durcissement du système actuel de sanction, qui aurait pu contraindre les chômeurs à accepter des emplois ne correspondant pas à leurs qualifications.
LANPE proposera, comme elle fait aujourdhui, des offres demploi que ceux-ci pourront refuser lorsquils feront état dun motif légitime prévu par le code du travail.
Cest ce que rappelle le règlement annexé, dont larticle 16 reprend les termes de larticle L. 351-17 du code du travail qui définit les motifs de sanctions relatifs à la condition de recherche demploi : « Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. »
Les conventions de partenariat prévues par la convention dassurance chômage sont conformes au droit en vigueur et sinscrivent dans le cadre de la répartition actuelle des compétences entre lEtat, lANPE et les ASSEDIC.
Les articles 14 et 16 du règlement annexé prévoient lélaboration de deux conventions, lune de partenariat entre lUNEDIC et lANPE, lautre entre lEtat, lUNEDIC et lANPE, destinées à la mise en uvre des dispositions de ladite convention. Ces conventions fixeront dune part les mesures dapplication pratique de dispositions conventionnelles relatives au suivi personnalisé des demandeurs demploi dans le cadre du service public de lemploi. En matière de contrôle de la recherche demploi, elles préciseront les échanges dinformation nécessaires. Elles ne peuvent déroger en aucune manière aux dispositions légales et réglementaires en vigueur rappelées ci-dessous.
Le dispositif prévu respecte larchitecture actuelle du contrôle de la recherche demploi.
Les règles dorganisation du contrôle de la recherche demploi et de mise en uvre des sanctions ne sont pas modifiées. Celles-ci resteront du ressort exclusif du service public de lemploi, garant de limpartialité des décisions.
La place des ASSEDIC reste inchangée.
Il est précisé dans le règlement que les opérations de contrôle et la décision de sanctionner relèvent uniquement de lautorité administrative et que les sanctions font lobjet de décisions explicites. Cette procédure est conforme au code du travail.
En effet larticle L. 351-18 dispose que « les opérations de contrôle de la recherche demploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de lemploi ». Larticle R. 351-33 dispose que la décision de sanction prise par le préfet est motivée.
Laction des ASSEDIC relative au contrôle de la recherche demploi est strictement délimitée, comme le précise larticle 20, § 3, du règlement annexé : « En cas de doute sur la réalité de la recherche demploi ou sur la volonté de lallocataire de suivre une formation prévue par le PAP, lASSEDIC saisit lautorité administrative compétente pour lapplication du § 1er du présent article (Sanctions) ». Les ASSEDIC ne peuvent ainsi faire part que de « doutes » à lautorité administrative. Tel était déjà le cas dans la convention du 1er janvier 1997 (article 43 du règlement annexé).
La convention limite les cas permettant aux ASSEDIC de suspendre le versement des allocations par rapport à celle du 1er janvier 1997.
La convention du 1er janvier 1997 autorisait les ASSEDIC à suspendre le paiement des allocations en cas de doute sur la réalité de la recherche demploi. Larticle 42 du règlement annexé à cette convention prévoyait lenvoi par les ASSEDIC dun questionnaire aux allocataires portant sur leur situation et leur recherche demploi. Le renvoi de ce document, selon la nature des réponses données, pouvait entraîner la suspension du versement des allocations. La convention du 1er janvier 2001 ne fait plus mention de cette possibilité.
Larticle 20 du règlement prévoit les deux seuls cas dans lesquels la suspension du paiement des allocations peut intervenir sur linitiative des ASSEDIC :
– non-présentation de lallocataire à un entretien ;
– non-renvoi de pièces justificatives.
La suspension du paiement des allocations ne peut pas intervenir en cas de doute sur la réalité de la recherche demploi. Dans cette situation, larticle 20 du règlement annexé prévoit que lASSEDIC peut « saisir lautorité administrative compétente », qui décidera elle-même en toute indépendance de la suite à donner.
II. - Conséquences de lagrément de la convention
du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé
Lagrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et de son règlement annexé est juridiquement possible.
La convention et son règlement annexé contiennent des dispositions d« activation » des dépenses du régime dassurance chômage. Lutilisation des cotisations dassurance chômage à dautres fins que lindemnisation pour favoriser le retour à lemploi des chômeurs nest pas nouvelle, comme en témoignent les conventions de coopération et lARPE.
Aux articles 8 et 9 de la convention relatifs aux modalités financières, le texte prévoit le financement par lUNEDIC de 15 MdF pour les mesures daide à lemploi, ainsi que le versement à lEtat de 7 MdF en 2001 et de 8 MdF en 2002 au titre de la clarification des relations financières entre lUNEDIC et lEtat. Ces articles ne font pas obstacle à lagrément de la convention dans la mesure où ils constituent des modalités dapplication financières et nentrent pas dans la détermination des principes touchant aux droits en matière dassurance chômage.
Larrêté dagrément de la ministre de lemploi et de la solidarité réservera les dispositions en question.
Lagrément de la présente convention na pas pour effet dagréer le protocole daccord du 14 juin 2000 paraphé par le MEDEF, la CGPME, lUPA, la CFDT et la CFTC.
Larrêté dagrément qui porte sur le texte de la nouvelle convention dassurance chômage signée le 19 octobre 2000 et son règlement annexé ne peut avoir pour conséquence dagréer les textes visés par ladite convention, notant au surplus que le protocole daccord du 14 juin est un document dorientation politique qui ne peut avoir deffet juridique autonome.
Lagrément aura pour effet de rendre applicables les dispositions de la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention, celles de laccord du 1er janvier 2001 relatif au régime dassurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 1er janvier 2001 relative à laide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers, de lavenant no 2 à la convention du 1er janvier 1997 relative à lassurance chômage, de lavenant no 3 à la convention du 1er janvier 1997 relative à lassurance conversion, de lavenant no 3 à laccord du 1er janvier 1997 relatif au financement de lassurance conversion par lassurance chômage, ainsi que les dispositions de lavenant no 2 à laccord du 1er janvier 1997 relatif aux anciens bénéficiaires de lassurance conversion.
NOTE (S) :
(1) (1) Respectivement 557 heures, 837 heures, 1 115 heures, 1 953 heures, 3 767 heures, sil sagit des ouvriers des imprimeries de la presse.
(2) (2) Article R. 351-45 du code dela sécurité sociale.
(3) (3) Les concierges et les employés dimmeuble à usage dhabitation relevant de larticle L. 771-1 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
(4) (1) Il est compté pour 13,7 heures de travail en ce qui concerne les ouvriers des imprimeries de la presse.
(5) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme dun mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.