Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1)
NOR : MESX0000144L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC en date du 19 décembre 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 1er. - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de léquilibre financier de la sécurité sociale pour lannée 2001.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
ET AUX TRANSFERTS
Art. 2. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 3. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 4. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 5. - I. - Le V de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité de cessation dactivité est exclue de lassiette des cotisations de sécurité sociale. »
II. - Le III de larticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7o Lindemnité de cessation dactivité visée au V de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998). »
Art. 6. - I. - Le premier alinéa du III de larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette contribution est versé à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction dune retenue pour frais dassiette et de perception. »
II. - Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité sociale, le III de larticle 1647 du code général des impôts et larticle 8 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée sont abrogés.
III. - La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due concurrence.
Art. 7. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 8. - I. - Larticle L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. »
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors quils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales pour le compte dautres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales.
III. - Le premier alinéa de larticle L. 724-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour lexercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret. »
Art. 9. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 731-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
II. - Larticle L. 731-19 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-19. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 731-15, les chefs dexploitation ou dentreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à larticle L. 731-14 et afférents à lannée précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
III. - Larticle L. 731-21 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-21. - Un décret détermine les conditions dapplication des dispositions de larticle L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs dexploitation ou dentreprise doivent formuler loption mentionnée à larticle L. 731-19 préalablement à sa prise deffet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs dexploitation ou dentreprise agricole ayant dénoncé loption ne peuvent ultérieurement demander lapplication des dispositions prévues à larticle L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation. »
IV. - Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole ayant exercé loption, prévue à larticle 32 de la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant lagriculture, pour une assiette de cotisations sociales constituée par les revenus professionnels afférents à lannée au titre de laquelle ces cotisations sont dues, la régularisation en 2001 des cotisations provisionnelles dues au titre de lannée 2000 est effectuée lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus.
V. - Les chefs dexploitation ou dentreprise agricole ayant exercé loption prévue à larticle 13 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à larticle 35 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social ou à larticle 32 de la loi no 94-114 du 10 février 1994 précitée perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. Lassiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à larticle L. 731-15 du code rural.
Pour 2001, à titre exceptionnel, les chefs dexploitation ou dentreprise agricole peuvent exercer loption prévue à larticle L. 731-9 du code rural jusquau 30 avril 2001.
VI. - Les articles L. 731-20 et L. 731-22 du code rural sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
VII. - Larticle L. 731-23 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont limportance est inférieure à celle définie à larticle L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à larticle L. 731-14, afférents à lannée précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. »
VIII. - Dans la première phrase de larticle L. 731-24 du code rural, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots : « leurs revenus professionnels afférents à lannée précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ».
Art. 10. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 731-13 du code rural, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Art. 11. - I. - Larticle L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à larticle L. 731-14 du code rural.
« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef dexploitation ou dentreprise agricole a exercé loption prévue à larticle L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à lannée précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. » ;
2o La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée ;
3o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la durée dassujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dun chef dexploitation ou dentreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de larticle L. 731-15 du code rural, lassiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
« a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, lassiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait lobjet dune régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
« b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, lassiette est égale à la somme de la moitié de lassiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de lannée précédente ; cette assiette fait lobjet dune régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
« c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, lassiette est égale au tiers de la somme de lassiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait lobjet dune régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
« Lorsque le chef dexploitation ou dentreprise agricole a opté pour lassiette prévue à larticle L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de lassiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait lobjet dune régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de larticle L. 731-16 du code rural, lassiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. » ;
4o Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole dont limportance de lexploitation ou de lentreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum dinstallation prévue à larticle L. 312-6 du code rural, lassiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que lassiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
5o Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole dont limportance de lexploitation ou de lentreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum dinstallation, lassiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont lune ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum dinstallation, à lélément dassiette déterminé au III sajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de lassiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance. » ;
6o Le V est ainsi rédigé :
« V. - Pour lapplication des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de lannée au titre de laquelle la contribution est due.
« Pour lapplication du III, limportance de lexploitation ainsi que la valeur de la surface minimum dinstallation sont appréciées au 1er janvier de lannée au titre de laquelle la contribution est due. » ;
7o Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à larticle L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.
« Les revenus pris en compte sont ceux afférents à lannée précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à larticle L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque limportance de lexploitation ou de lentreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum dinstallation prévue à larticle L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. »
II. - Le II de larticle L. 136-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. »
Art. 12. - I. - A. - Dans larticle L. 651-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « et L. 243-3, du premier alinéa de larticle L. 243-6, de larticle L. 243-14, des articles » sont remplacés par la référence : « , L. 243-14, ».
B. - Larticle L. 651-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de larticle L. 243-3 et du premier alinéa de larticle L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité. »
II. - Pour lapplication de larticle L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et jusquà 2001 inclus, les déficits pris en compte sont établis sur la base des dépenses réalisées et des recettes encaissées au cours de lexercice considéré.
Art. 13. - I. - Le quatrième alinéa de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction prévue au présent article doit sentendre comme nétant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en tant que leur légalité serait contestée au motif que la réduction prévue à larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale nest pas applicable aux cotisations dues au titre des indemnités de congés payés mutualisées entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à larticle L. 223-16 du code du travail et versées par ces caisses.
Art. 14. - I. - Au I de larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après les mots : « soit à 1 600 heures sur lannée », sont insérés les mots : « ou à la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail ».
II. - Le IX de larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les entreprises qui appliquent une convention ou un accord de branche étendu ou un accord dentreprise ou détablissement soumis aux dispositions de larticle L. 132-26 du code du travail conclu avant la date dentrée en vigueur de la présente loi réduisant la durée collective du travail au plus à la durée considérée comme équivalente à la durée prévue au I en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles. »
III. - Larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de lallégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat. »
2o Le IV est ainsi modifié :
« a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : à la durée collective du travail applicable dans lentreprise, sont insérés les mots : ou à la durée prise en compte pour lapplication du quatrième alinéa du III ;
« b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : à la durée collective du travail applicable, sont insérés les mots : ou à la moitié de la durée prise en compte pour lapplication du quatrième alinéa du III. »
IV. - Au deuxième alinéa du I de larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « au niveau de la durée légale fixée par larticle L. 212-1 bis du code du travail » sont remplacés par les mots : « au niveau de la durée légale fixée par larticle L. 212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de larticle L. 212-4 du même code ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles antérieures à lentrée en vigueur de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ».
Art. 15. - I. - Larticle L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 1o, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :
« d) A la prise en charge de lexonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi quà larticle 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle ;
« e) A la prise en charge de lincitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée. » ;
2o Au deuxième alinéa du 2o, les mots : « aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « aux a, b, c, d et e ».
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2001.
Art. 16. - I. - Le 1o de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1o Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à larticle 575 du code général des impôts. »
II. - A la troisième phrase du III de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « fraction du produit du droit de consommation visé à larticle 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par larticle 55 de la loi de finances pour 2000 » sont remplacés par les mots : « fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à larticle 575 du code général des impôts ».
III. - Le septième alinéa de larticle L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1o Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à larticle 575 du code général des impôts. »
IV. - Le 4o de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4o Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi quune fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à larticle 403 du code général des impôts, à lexception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de larticle 1615 bis du même code. »
V. - Le troisième alinéa (2o) de larticle L. 135-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.
VI. - Le 5o de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 5o La taxe sur les véhicules des sociétés visée à larticle 1010 du code général des impôts ; ».
VII. - A. - Après le 5o de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :
« 5o bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions dassurances visée à larticle 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ; ».
B. - Pour lannée 2001, la fraction visée au 5o bis de larticle L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 14,1 %.
VIII. - Les dispositions du I sont applicables pour la fraction affectée à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés transférée au fonds mentionné à larticle L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en application du même I, aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.
IX. - Les dispositions du IV sappliquent aux sommes reçues à compter du 1er janvier 2000.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de lexercice 2000 au titre de larticle L. 131-10 du même code.
Art. 17. - I. - A. - Au IV de larticle L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » et les mots : « 5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III » par les mots : « 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III ». La référence à larticle L. 139-2 est remplacée par la référence à larticle L. 139-1.
B. - Au deuxième alinéa (1o) de larticle L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % ».
C. - Larticle 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de larticle L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires dassurance maladie » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de larticle L. 136-8 du code de la sécurité sociale » ;
2o Au II, les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de larticle L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires dassurance maladie » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 5,1 points ».
II. - Les dispositions du I sont applicables :
1o En ce quelles concernent la contribution mentionnée à larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001 ou, pour les revenus professionnels visés à larticle L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de lannée 2001 ;
2o En ce quelles concernent la contribution mentionnée à larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de limposition des revenus de 2000 ;
3o En ce quelles concernent la contribution mentionnée à larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2001 le prélèvement prévu à larticle 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;
4o En ce quelles concernent la contribution mentionnée au I de larticle L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2000 ;
5o En ce quelles concernent la contribution mentionnée au II de larticle L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2001 ;
6o En ce quelles concernent la contribution mentionnée au III de larticle L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2001 ;
7o En ce quelles concernent la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par larticle 154 quinquies du code général des impôts, à la détermination des bases dimposition des revenus à compter de lannée 2001.
Art. 18. - Pour 2001, les prévisions de recettes, par catégorie, de lensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards
de francs)
Cotisations effectives
1 085,1
Cotisations fictives
201,3
Contributions publiques
67,4
Impôts et taxes affectés
554,4
Transferts reçus
2,6
Revenus des capitaux
3,2
Autres ressources
58,3
Total des recettes
1 972,3
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
ET À LA TRÉSORERIE
Section 1
Branche famille
Art. 19. - I. - Au chapitre Ier du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, larticle L. 841-1 est ainsi modifié :
1o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Laide visée au I est assortie dune majoration dun montant variant en fonction de lâge de lenfant et des ressources du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle agréée, selon des modalités fixées par décret. Les montants de la majoration sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul mentionnée à larticle L. 551-1. Le montant versé ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du salaire net servi à lassistante maternelle agréée. » ;
2o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Laide à la famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée nest pas cumulable avec lallocation parentale déducation à taux plein, mentionnée à larticle L. 532-1, sauf si cette allocation parentale déducation est versée au titre de larticle L. 532-4-1. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes demploi postérieures à cette date.
Art. 20. - I. - Larticle L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 11o ainsi rédigé :
« 11o Lallocation de présence parentale. »
II. - Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Allocation de présence parentale
« Art. L. 544-1. - Une allocation de présence parentale est attribuée à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues à larticle L. 122-28-9 du code du travail, lorsque lenfant dont elle assume la charge est atteint dune maladie ou dun handicap graves ou est victime dun accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants pendant une durée prévisible minimale fixée par décret qui peut varier selon les pathologies.
« Ces dispositions sont également applicables à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles 37 bis et 54 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, 60 bis et 75 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que celles prévues aux articles 46-1 et 64-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Art. L. 544-2. - Le montant de lallocation varie en fonction de la durée dactivité restante appréciée par rapport à la durée légale du travail ou la durée considérée comme équivalente ou la durée fixée conventionnellement dans lentreprise. Le montant de la prestation est majoré pour la personne assumant seule la charge de lenfant, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 544-3. - Pour chaque période dattribution de la prestation, la nécessité dune présence soutenue ou de soins contraignants de la part des parents est attestée par un certificat médical détaillé et soumise à lavis du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit à la prestation est subordonné à un avis favorable dudit service.
« Art. L. 544-4. - Lallocation est versée dans la limite dune durée maximale fixée par décret pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
« Art. L. 544-5. - Lorsque les deux membres dun couple réduisent leur activité professionnelle, ils peuvent bénéficier chacun dune allocation à taux partiel dans les conditions prévues à larticle L. 544-2 même si le montant cumulé des deux prestations excède celui de lallocation à taux plein.
« Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations de présence parentale à taux plein ni celui dune allocation de présence parentale à taux plein et de lallocation à taux partiel.
« Art. L. 544-6. - Lallocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé visée à larticle L. 122-28-9 du code du travail. En cas de changement de la durée dactivité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du premier jour du mois civil suivant le changement.
« Lallocation cesse dêtre due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent dêtre réunies.
« Art. L. 544-7. - Les modalités selon lesquelles lallocation de présence parentale à taux plein ou à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1o, 4o et 5o de larticle L. 615-1, à larticle L. 722-1 du présent code, à larticle L. 722-9 du code rural et les modalités selon lesquelles lallocation de présence parentale est attribuée à taux plein aux travailleurs à la recherche dun emploi visés aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ou en formation professionnelle rémunérée sont fixées par décret.
« Art. L. 544-8. - Lallocation de présence parentale nest pas cumulable avec :
« 1o Lindemnisation des congés de maternité ou dadoption ;
« 2o Lallocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou lallocation de remplacement pour maternité prévue à larticle L. 732-10 du code rural ;
« 3o Lindemnisation des congés de maladie ou daccident du travail ;
« 4o Les indemnités servies aux demandeurs demploi ;
« 5o Un avantage personnel de vieillesse ou dinvalidité ;
« 6o Lallocation parentale déducation ;
« 7o Le complément dallocation déducation spéciale perçu pour le même enfant ;
« 8o Lallocation aux adultes handicapés.
« Toutefois, lallocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en cours de droit avec lindemnisation mentionnée au 3o perçue au titre de lactivité exercée à temps partiel.
« Le versement des indemnités dues aux demandeurs demploi est suspendu au début du versement de lallocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de lallocation de présence parentale, repris et poursuivi jusquà son terme.
« Lorsque le complément dallocation déducation spéciale est attribué au titre dune période pour laquelle un droit à lallocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire. »
III. - Au premier alinéa de larticle L. 552-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à lexception de lallocation de parent isolé », sont insérés les mots : « et de lallocation de présence parentale ».
IV. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 381-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La personne bénéficiaire de lallocation de présence parentale à taux plein est affiliée à lassurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
« La personne bénéficiaire de lallocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à lassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. »
V. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 161-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-9-1. - Les personnes bénéficiaires de lallocation de présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de lassurance maladie, maternité, de leur régime dorigine pendant la durée de perception de lallocation. A lissue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à louverture du droit à lallocation. »
VI. - Le chapitre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Allocation de présence parentale
« Art. L. 755-33. - Lallocation de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1. »
VII. - A la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, larticle L. 122-28-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-28-9. - Tout salarié dont lenfant à charge au sens de larticle L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant lune des conditions prévues par larticle L. 512-3 du même code est victime dune maladie, dun accident ou dun handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat, et nécessitant la présence dune personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier dun congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.
« La période dactivité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.
« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande davis de réception linformant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi quun certificat médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
« Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir lemployeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et linformer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer lactivité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période dactivité à temps partiel ou à loccasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de lemployeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
« A lissue du congé de présence parentale ou de la période dexercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.
« Toutefois, en cas de décès de lenfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente, sil a accompli les formalités prévues à larticle L. 122-28-2. »
VIII. - A larticle L. 122-28-6 du code du travail, les mots : « est prise en compte » sont remplacés par les mots : « et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de larticle L. 122-28-9 sont prises en compte ».
IX. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat est ainsi modifiée :
1o Le 6o de larticle 32 est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;
2o Dans le deuxième alinéa de larticle 37 bis, les mots : « service à mi-temps » sont remplacés par les mots : « service à temps partiel » ;
3o Lintitulé de la section 6 du chapitre V est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;
4o Il est inséré, après larticle 54, un article 54 bis ainsi rédigé :
« Art. 54 bis. - Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service dorigine lorsque la maladie, laccident ou le handicap graves dun enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être prolongé deux fois, dans la limite dun an.
« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à lavancement déchelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité délecteur lors de lélection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il nacquiert pas de droits à la retraite.
« A lissue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de lenfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps dorigine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Sil le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de lapplication de larticle 60 ci-dessous.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
X. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1o Le 6o de larticle 55 est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;
2o Lintitulé de la section 6 du chapitre V est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;
3o Dans le deuxième alinéa de larticle 60 bis, les mots : « service à mi-temps » sont remplacés par les mots : « service à temps partiel » ;
4o Il est inséré, après larticle 75, un article 75 bis, ainsi rédigé :
« Art. 75 bis. - Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service dorigine lorsque la maladie, laccident ou le handicap graves dun enfant à charge, appréciés selon les modalités définies par décret en Conseil dEtat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être prolongé deux fois, dans la limite dun an.
« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à lavancement déchelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité délecteur lors de lélection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il nacquiert pas de droits à la retraite.
« A lissue du congé de présence parentale, ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de lenfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement dorigine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer lunité de la famille. » ;
5o Dans le deuxième alinéa de larticle 136, les mots : « des articles 59, 75, 100 » sont remplacés par les mots : « des articles 59, 75, 75 bis, 100 ».
XI. - La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1o Le 6o de larticle 39 est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;
2o Dans le deuxième alinéa de larticle 46-1, les mots : « service à mi-temps » sont remplacés par les mots : « service à temps partiel » ;
3o Lintitulé de la section 6 du chapitre IV est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;
4o Il est inséré, après larticle 64, un article 64-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement dorigine lorsque la maladie, laccident ou le handicap graves dun enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être prolongé deux fois, dans la limite dun an.
« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à lavancement déchelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité délecteur lors de lélection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il nacquiert pas de droits à la retraite.
« A lissue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de lenfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement dorigine.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
Art. 21. - I. - Larticle L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à larticle L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3o et au 6o de larticle L. 135-2 ; ce versement fait lobjet dacomptes. »
II. - Larticle L. 135-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5o de larticle L. 223-1 ; ».
III. - Pour lannée 2001, la Caisse nationale des allocations familiales verse au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal à 15 % des sommes visées au présent article.
Art. 22. - Au chapitre II du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-4-1. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 532-1, lallocation parentale déducation à taux plein peut être cumulée pendant une durée fixée par décret avec un revenu professionnel en cas de reprise dactivité du parent bénéficiaire alors quil a un enfant à charge remplissant des conditions dâge fixées par décret.
« Lorsque le parent bénéficiaire a cumulé lallocation parentale déducation à taux plein avec un revenu professionnel, le droit à lallocation parentale déducation à taux plein ne peut être rouvert quen cas de changement de sa situation familiale. »
Art. 23. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2001, au sein du Fonds national daction sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, un fonds dinvestissement pour le développement des structures daccueil de la petite enfance.
Ce fonds a pour objet dapporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création déquipements ou services daccueil de la petite enfance, notamment pour la création de crèches innovantes et de structures multiaccueil.
La recette de ce fonds est constituée par lexcédent de lexercice 1999 de la branche famille, affecté à un compte de réserve spécifique à hauteur de 1,5 milliard de francs.
Pour chaque exercice, les dépenses correspondantes sont inscrites et individualisées en dépenses exceptionnelles au sein du Fonds national daction sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.
Ces dépenses sont équilibrées en fin dexercice par une affectation des réserves à due concurrence.
Ce fonds prend fin à la consommation complète des crédits inscrits au compte de réserve spécifique.
Section 2
Branche vieillesse
Art. 24. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 25. - Larticle L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Au titre de lannée 2001, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi quaux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,022. »
Art. 26. - I. - Au premier alinéa de larticle L. 356-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de nombre denfants à charge ou élevés » sont supprimés.
II. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « , de nombre denfants » sont supprimés.
Art. 27. - I. - A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-1. - En vue daméliorer la connaissance statistique sur les effectifs de retraités et les montants des retraites et de faciliter la coordination entre les régimes de retraite en matière de service des prestations, il est créé un répertoire national des retraites et des pensions.
« A cette fin, les organismes gérant les régimes de retraite mentionnés au présent titre et au titre II du livre IX, les débiteurs davantages de vieillesse non contributifs ou davantages gérés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code et les organismes gérant les régimes dassurance invalidité communiquent à lorganisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire, lors de la liquidation des avantages de retraite, les informations sur la nature et le montant des avantages servis, ainsi que les informations strictement nécessaires à lidentification des assurés et de leurs ayants droit, et à la détermination de leurs droits.
« Le numéro didentification au répertoire national didentification des personnes physiques est utilisé dans les traitements et les échanges dinformations nécessaires à lapplication de ces dispositions par les organismes débiteurs des avantages mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Le contenu et les modalités de gestion et dutilisation de ce répertoire ainsi que les dispositions prévues pour assurer la sécurité des informations sont fixés par décret en Conseil dEtat après consultation de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »
II. - Les organismes cités à larticle L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale transmettent à lautorité compétente de lEtat les données nécessaires à la constitution dun échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système dinformations sur les droits acquis à la retraite par les personnes dâge actif.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à lalinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de léchantillon.
III. - Une synthèse des données du répertoire national des retraites et des pensions et de léchantillon interrégimes de cotisants est transmise, tous les deux ans, au Parlement et au Conseil dorientation des retraites.
Art. 28. - Le dernier alinéa de larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale, la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 732-39 du code rural, au premier alinéa de larticle L. 634-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , jusquau 31 décembre 2000, » et le dernier alinéa de larticle 14 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont supprimés.
Art. 29. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 30. - I. - Le 4o de larticle L. 135-2 du code de la sécurité sociale est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des périodes pendant lesquelles lassuré a bénéficié, en cas dabsence complète dactivité, dun revenu de remplacement de la part de son entreprise en application dun accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de larticle L. 352-3 du code du travail. »
II. - A lavant-dernier alinéa de larticle L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « au a et au b » sont remplacés par les mots : « aux a, b et d ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus versés en application daccords mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 352-3 du code du travail à compter du 1er janvier 2001.
Art. 31. - I. - Le II de larticle L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
« 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à larticle L. 135-2 ;
« 50 % au fonds mentionné à larticle L. 135-6 ;
« 30 % à la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés. »
II. - Après le 5o de larticle L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o Une fraction, fixée à larticle L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15. »
III. - A larticle L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le 3o est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de larticle L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2001.
Art. 32. - Les 3o, 3o bis et 4o de larticle L. 135-6 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les 3o à 7o ainsi rédigés :
« 3o Les montants résultant de lapplication de larticle L. 251-6-1 ;
« 4o Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
« 5o Les versements du compte daffectation institué par le II de larticle 36 de la loi de finances pour 2001 ;
« 6o Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;
« 7o Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve. »
Art. 33. - I. - A larticle L. 12 du code des pensions de retraite des marins, il est ajouté un 12o ainsi rédigé :
« 12o Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension dinvalidité en raison dune maladie ou dun accident non professionnels. »
II. - Larticle L. 41 du code des pensions de retraite des marins est ainsi rédigé :
« Art. L. 41. - I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à lalimentation de la caisse.
« Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités dexploitation et de lactivité de ces navires.
« Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
« Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
« II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
« III. - Les périodes de perception dune indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas daccident, de maladie résultant dun risque professionnel, daccident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
« IV. - Les services à lEtat ainsi que les périodes visées aux 9o et 12o de larticle L. 12 ne donnent pas lieu à versement. »
Art. 34. - I. - Larticle L. 726-3 du code rural est abrogé.
II. - Le solde du fonds additionnel daction sociale est affecté à des actions sanitaires et sociales.
Section 3
Branche maladie
Art. 35. - I. - A. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, larticle L. 615-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-14. - Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou daccident sont celles prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o et 8o de larticle L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à larticle L. 331-2.
« A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.
« Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, dune pension dinvalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires. »
B. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, la sous-section 2 de la section 3 est abrogée.
C. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI du même code, qui devient la sous-section 2, est intitulée : « Dispositions particulières relatives à lassurance maternité ».
II. - Lorsquune personne est titulaire dun contrat ou dune adhésion souscrit auprès dun organisme de protection complémentaire avant le 1er janvier 2001 qui naurait pas consenti à une baisse de cotisation, pour la part non prise en charge par le régime des travailleurs non salariés au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle obtient à sa demande et à tout moment pour le contrat ou ladhésion en cours la résiliation totale de la garantie initialement souscrite auprès dudit organisme.
Les cotisations ou primes afférentes aux adhésions ou contrats résiliés sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée de ladhésion ou du contrat restant à courir.
III. - A larticle L. 615-12 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 322-1 », est insérée la référence : « , L. 324-1 ».
Art. 36. - Larticle L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de lordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 » sont remplacés par les mots : « Jusquau 31 décembre 2006 » ;
2o Le sixième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les projets dexpérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Leur agrément est prononcé compte tenu de leur intérêt médical et économique, dans les conditions suivantes :
« – les projets dintérêt régional sont agréés par la commission exécutive de lagence régionale de lhospitalisation, sur avis conforme du directeur de lunion régionale des caisses dassurance maladie ;
« – les autres projets sont agréés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé après avis dun conseil dorientation comprenant notamment des représentants des organismes dassurance maladie ainsi que des professionnels et établissements de santé. » ;
3o Au premier alinéa du II, les mots : « il peut être dérogé » sont remplacés par les mots : « la décision dagrément peut déroger » ;
4o Le 1o du II est ainsi rédigé :
« 1o Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ; » ;
5o Le III est remplacé par un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. - La décision dagrément des projets dexpérimentation de tout réseau de santé doté de la personnalité morale peut en outre autoriser lassurance maladie à financer tout ou partie des dépenses du réseau, y compris les frais exposés pour organiser la coordination et la continuité des soins ainsi que les produits et prestations quils délivrent, sous la forme dun règlement forfaitaire. Dans cette hypothèse, la part financée par lassurance maladie est versée directement à la structure gestionnaire du réseau. Le niveau et les modalités de versement de ce règlement ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux sont fixés par la décision dagrément.
« IV. - Les dépenses mises à la charge de lensemble des régimes obligatoires de base dassurance maladie qui résultent de lapplication des dispositions du présent article sont prises en compte dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie visé au 4o du I de larticle LO 111-3.
« V. - Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article ainsi que les modalités dévaluation de ces actions. »
Art. 37. - Pour 2001, le montant total des dépenses du fonds mentionné à larticle 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 700 millions de francs.
Art. 38. - Le dernier alinéa du II de larticle L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le rapport transmis au plus tard le 15 novembre établit également un bilan des dépenses pour lannée en cours ainsi que des annexes modificatives et des mesures prises en vertu de larticle L. 162-15-2. Les annexes et, le cas échéant, les mesures accompagnant ce rapport tiennent compte de lobjectif national de dépenses dassurance maladie visé au 4o du I de larticle LO 111-3 proposé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé pour lannée suivante à lAssemblée nationale. »
Art. 39. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 40. - I. - Il est créé un fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Ce fonds finance des actions damélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et daccompagnement social de la modernisation des établissements de santé.
A ce titre, il participe au financement :
1o De contrats damélioration des conditions de travail ayant fait lobjet dun accord négocié entre les responsables détablissements et les organisations syndicales représentatives au sein de létablissement au sens de larticle L. 6144-4 du code de la santé publique ;
2o Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social des contrats dobjectifs et de moyens ;
3o Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et ladaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation.
III. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au II du présent article qui sont entreprises par des établissements visés à larticle L. 174-1 du code de la sécurité sociale ayant fait lobjet dun agrément par le ou les directeurs dagence régionale de lhospitalisation compétents. Les établissements non visés par cet article peuvent également bénéficier, après agrément dans les conditions mentionnées précédemment, du concours du fonds dans le cadre dopérations de coopération entre un ou plusieurs de ces établissements et un ou plusieurs établissements visés à larticle L. 174-1 du même code.
IV. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires dassurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 300 millions de francs. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par larticle L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Le solde disponible du Fonds daccompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.
V. - Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret.
VI. - Larticle 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (no 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au V.
Art. 41. - I. - Le I de larticle L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : « des tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de lassuré », sont insérés les mots : « et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à larticle L. 162-22-8 » ;
2o Au 2o, après les mots : « des tarifs des prestations », sont insérés les mots : « et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à larticle L. 162-22-8 » ;
3o Après le 2o, sont insérés un 3o et un 4o ainsi rédigés :
« 3o Les tarifs des prestations dhospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1o de larticle L. 162-22-1 ;
« 4o Le montant total des ressources qui peuvent être allouées au plan national au financement de nouveaux forfaits annuels créés dans les conditions prévues à larticle L. 162-22-8, les critères présidant à la détermination du montant de chacun de ces forfaits et leur valeur unitaire. » ;
4o Au dernier alinéa du I, les mots : « mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1o à 4o ci-dessus ».
II. - Le deuxième alinéa de larticle L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également, dans les mêmes conditions, les critères qui président à la modulation des taux dévolution des forfaits visés à larticle L. 162-22-8. »
III. - Au premier alinéa du I de larticle L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les tarifs des prestations », sont insérés les mots : « ainsi que les forfaits annuels ».
IV. - Après larticle L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-8. - Par dérogation aux dispositions de larticle L. 162-22-1, lactivité de soins daccueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à larticle L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier dun financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations dhospitalisation mentionnées à larticle L. 162-22-1 et dun forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à larticle L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours dannée, de la date de mise en uvre de lautorisation mentionnée au deuxième alinéa.
« Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation dactivité de soins daccueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux dorganisation sanitaire.
« Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sans quil soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à louverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par lassurance maladie et à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au remboursement.
« La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à larticle L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de lalinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires dassurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de lexercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2001.
V. - Le premier alinéa de larticle L. 6114-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à larticle L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à larticle L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations dhospitalisation et le montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. »
Art. 42. - Le montant du fonds mentionné au VIII de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 150 millions de francs pour lannée 2001.
Art. 43. - I. - Larticle L. 174-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-15. - Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie visé au 4o du I de larticle LO 111-3 sont financées sous la forme dune dotation globale annuelle. Il en va de même de celles de lInstitution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de ces dotations globales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de lobjectif prévisionnel dévolution des dépenses des établissements de santé défini par larticle L. 174-1-1. Chacune de ces dotations globales est versée pour le compte de lensemble des régimes dassurance maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la répartition entre les régimes dassurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées et à lInstitution nationale des invalides sajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de larticle L. 174-2.
« Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à lInstitution nationale des invalides. »
II. - Larticle L. 713-20 du même code est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Dassurer, le cas échéant, le rôle dévolu par larticle L. 174-2 à légard du service de santé des armées. »
III. - Le deuxième alinéa de larticle L. 174-1-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Certaines des dépenses incluses dans lobjectif national mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. »
IV. - Un décret en Conseil dEtat définit les modalités dapplication du présent article.
Art. 44. - Après le premier alinéa de larticle L. 6211-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoire danalyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires danalyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat. »
Art. 45. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 46. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Art. 47. - I. - Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, avant le livre Ier, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :
« LIVRE PRÉLIMINAIRE
« INFORMATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
« Chapitre UNIQUE
« Fonds de promotion de linformation médicale
et médico-économique
« Art. L. 4001-1. - Il est créé un Fonds de promotion de linformation médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé. Ce fonds est géré par lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue à larticle L. 5311-1.
« Le fonds finance ou participe au financement dactions dinformation et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique, notamment de prescription et de dispensation médicamenteuse, arrêtées dans des conditions fixées par décret.
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret.
« Art. L. 4001-2. - Les ressources du fonds mentionné à larticle L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite dun plafond de 10 %. »
II. - Les dispositions prévues à larticle L. 4001-2 du code de la santé publique sont applicables à la contribution perçue à compter du 1er décembre 2000.
III. - Dici au 1er janvier 2003, lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé mettra en uvre une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à larticle L. 165-1 du code de la sécurité sociale, destinée à servir de référence pour linformation des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette base sera rendue accessible au public dans des conditions fixées par décret. Le financement de lélaboration et du fonctionnement de la banque de données sera assuré sans contribution des entreprises de fabrication, dexploitation et de distribution des produits de santé.
Art. 48. - I. - Larticle L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à lexception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins ».
II. - Au premier alinéa de larticle L. 138-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 162-17 » et les mots : « au titre des médicaments inscrits sur ladite liste », sont insérés les mots : « à lexception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 précité ».
III. - A la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 245-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ».
IV. - Au premier alinéa de larticle L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « spécialités génériques définies à larticle L. 5121-1 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 précité ».
V. - Larticle L. 5121-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe nest pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. »
VI. - Les dispositions du I et du IV sappliquent au chiffre daffaires réalisé à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du II sappliquent à compter de la contribution due au titre de lannée 2001. Les dispositions du III sappliquent à compter de la contribution due le 1er décembre 2001. Les dispositions du V sappliquent à compter de la taxe perçue au titre de lannée 2001.
Art. 49. - I. - Pour le calcul de la contribution due au titre de lannée 2001 en application du premier alinéa de larticle L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.
II. - Le tableau du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
TAUX DACCROISSEMENT du chiffre daffaires T de lensemble des entreprises redevables |
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre daffaires déclaré par lensemble des entreprises redevables |
---|---|
T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point |
50 |
T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point |
60 |
T supérieur à K + 1 point et plus | 70 |
(*) K = taux de progression de lobjectif national de dépenses dassurance maladie arrondi à la décimale la plus proche. |
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la contribution perçue à compter de lannée 2001.
Art. 50. - I. - Larticle L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au a, le pourcentage : « 1,72 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,17 % » ;
2o Au b, le pourcentage : « 1,57 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,02 % » ;
3o Au c, le pourcentage : « 1,42 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,87 % » ;
4o Au d, le pourcentage : « 1,22 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,67 % » ;
5o Au e, le pourcentage : « 0,97 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,42 % » ;
6o Au f, le pourcentage : « 0,72 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,17 % ».
II. - Les dispositions du présent article sappliquent au chiffre daffaires réalisé à compter du 1er octobre 2000.
Art. 51. - I. - Larticle L. 165-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « dispositifs médicaux à usage individuel » sont remplacés par les mots : « produits ou prestations de santé mentionnés à larticle L. 165-1 » et le mot : « dispositif » est remplacé par les mots : « produit ou prestation » ;
2o Au premier alinéa, après les mots : « prix maximum pratiqués », sont insérés les mots : « , sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas lobjet dun arrêté pris en application de larticle L. 165-3, » ;
3o Au troisième alinéa, après les mots : « un arrêté fixe », sont insérés les mots : « , après avis du comité économique des produits de santé, » ;
4o Au dernier alinéa, les mots : « prévues par cet arrêté » sont remplacés par les mots : « à cet arrêté » ;
5o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords nationaux signés par les organismes nationaux dassurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à larticle L. 165-1 peuvent être rendus applicables à lensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque laccord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsquune ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de larticle L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans larrêté. »
II. - Au chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5-1. - En labsence daccord prévu à larticle L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord nen traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs. »
III. - Sauf dénonciation ou résiliation par les parties signataires, les conventions applicables antérieurement à la publication du décret pris en application de larticle L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont maintenues en vigueur pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Pendant ce délai, cessent de produire effet, à la date dentrée en vigueur des arrêtés pris en application des articles L. 5211-5 du code de la santé publique et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, celles des dispositions de ces conventions qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions desdits arrêtés.
IV. - Larticle L. 165-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à larticle L. 162-17-3. »
V. - A la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-5. - Les redevables de la taxe prévue à larticle L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à larticle L. 5121-18 du même code au comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année. »
Art. 52. - Dans le deuxième alinéa de larticle 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : « deux ans après la date de publication du décret prévu à larticle 27 quater » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2003 ».
Section 4
Branche accidents du travail
Art. 53. - I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1o Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance dune maladie professionnelle occasionnée par lamiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou dun régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires dinvalidité ;
2o Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement dune exposition à lamiante sur le territoire de la République française ;
3o Les ayants droit des personnes visées aux 1o et 2o.
II. - Il est créé, sous le nom de « Fonds dindemnisation des victimes de lamiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de lautonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.
Il est administré par un conseil dadministration composé de représentants de lEtat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales daide aux victimes de lamiante et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.
III. - Le demandeur justifie de lexposition à lamiante et de latteinte à létat de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à lindemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible davoir une origine professionnelle et en labsence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à lorganisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou dun régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires dinvalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusquà ce que lorganisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, lorganisme saisi dispose pour prendre sa décision dun délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par lorganisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de lindemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de lexposition à lamiante et ses conséquences sur létat de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de lexposition à lamiante la reconnaissance dune maladie professionnelle occasionnée par lamiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou dun régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires dinvalidité, ainsi que le fait dêtre atteint dune maladie provoquée par lamiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Dans les cas valant justification de lexposition à lamiante visés à lalinéa précédent, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite, il est statué dans le délai dun mois à compter de la demande de provision.
Le fonds peut requérir de tout service de lEtat, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à lexécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à dautres fins que linstruction de la demande faite au fonds dindemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.
IV. - Dans les six mois à compter de la réception dune demande dindemnisation, le fonds présente au demandeur une offre dindemnisation. Il indique lévaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à larticle 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à lamélioration de la situation des victimes daccidents de la circulation et à laccélération des procédures dindemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir dautres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre dindemnisation nonobstant labsence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas daggravation de létat de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible dêtre accordée dans le cadre dune procédure pour faute inexcusable de lemployeur.
Lacceptation de loffre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans laction en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de lexposition à lamiante.
V. - Le demandeur ne dispose du droit daction en justice contre le fonds dindemnisation que si sa demande dindemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou sil na pas accepté loffre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour dappel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque den assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause dappel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil nest pas tenu de surseoir à statuer jusquà décision définitive de la juridiction répressive.
VII. - Le fonds est financé par une contribution de lEtat, dans les conditions fixées par la loi de finances, et par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base dun rapport dactivité du fonds établi par son conseil dadministration et transmis au Parlement et au Gouvernement.
VIII. - Le début du deuxième alinéa (1o) de larticle 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1o Ces atteintes nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de larticle L. 126-1... (le reste sans changement). »
Les dispositions de lalinéa précédent ne remettent pas en cause la compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication du décret mentionné au X du présent article par les commissions instituées par larticle 706-4 du code de procédure pénale.
IX. - Les demandes dindemnisation des préjudices causés par lexposition à lamiante en cours dinstruction devant les commissions instituées par larticle 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication du décret mentionné au X sont transmises au fonds dindemnisation des victimes de lamiante. Les provisions allouées en application du dernier alinéa de larticle 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées par le fonds dindemnisation des victimes de lamiante au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions.
X. - Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat.
Le délai fixé au IV est porté à neuf mois pendant lannée qui suit la publication du décret mentionné à lalinéa précédent.
Section 5
Objectifs de dépenses par branche
Art. 54. - Pour 2001, les objectifs de dépenses par branche de lensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En milliards
de francs)
Maladie-maternité-invalidité-décès
769,2
Vieillesse-veuvage
830,4
Accidents du travail
56,2
Famille
277,1
Total des recettes
1 932,9
Section 6
Objectif national de dépenses dassurance maladie
Art. 55. - Lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 693,3 milliards de francs pour lannée 2001.
Section 7
Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie
Art. 56. - I. - Après larticle L. 114-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Organisation comptable
« Art. L. 114-1-1. - Les régimes et organismes visés au 2o du I de larticle LO 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.
« Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes. »
II. - Larticle L. 251-1, le premier alinéa de larticle L. 251-6 et les articles L. 251-8 et L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. - Larticle L. 225-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-6. - Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Le plan comptable unique des régimes et organismes visés au I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Art. 57. - Au I de larticle L. 243-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « 6 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1 million de francs » à compter du 1er avril 2001 et par les mots : « 150 000 euros » à compter du 1er janvier 2002.
Art. 58. - Le deuxième alinéa du IV de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ce versement est égal au produit de lassiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à larticle L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. »
Art. 59. - Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En milliards
de francs)
Régime général
29,0
Régimes des exploitants agricoles
13,5
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
2,5
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
2,3
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat
0,5
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsquils disposent dune trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 23 décembre 2000.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La secrétaire dEtat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
(1) Loi 2000-1257.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2606 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2633 ;
Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no 2631 ;
Discussion les 24, 25, 26 et 27 octobre et adoption le 31 octobre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 64 (2000-2001) ;
Rapport de MM. Charles Descours, Jean-Louis Lorrain et Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 67 (2000-2001) ;
Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 68 (2000-2001) ;
Discussion les 14, 15 et 16 novembre 2000 et adoption le 16 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié no 2732 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 2735 ;
Sénat :
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 86 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié no 2732 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2739 ;
Discussion les 22 et 23 novembre et adoption le 28 novembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 108 (2000-2001) ;
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 109 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 30 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2779 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2780 ;
Discussion et adoption le 5 décembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E
Rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de léquilibre financier
Dun déficit de 54 milliards de francs en 1996, le régime général de la sécurité sociale est passé à léquilibre en 1999. Il dégagera des excédents en 2000 comme en 2001. Le chemin parcouru est important puisque, sur la période 1993-1997, le déficit sest élevé à 265 milliards de francs, soit un déficit moyen par an de 53 milliards de francs. Ces résultats sont dus à la croissance et à la diminution du chômage mais aussi pour une large part aux mesures structurelles et à la réforme du financement.
Tout en redressant les comptes, le Gouvernement a amélioré la situation des Français : création de la couverture maladie universelle, amélioration des prestations familiales et des procédures de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, augmentation du pouvoir dachat des retraites. Lannée 2001 permettra de franchir une étape supplémentaire.
Il nen reste pas moins que se pose de plus en plus la question de la définition du champ de la responsabilité de lEtat et des caisses de sécurité sociale dans la gestion du système et notamment dans leurs relations avec les professions de santé. Le Gouvernement mettra en place une commission associant les différents partenaires concernés et le Parlement afin de remettre à plat le fonctionnement actuel et de définir de nouvelles relations entre lEtat, les caisses de sécurité sociale et les prestataires de services de soins, fondées sur des objectifs damélioration de la qualité des soins et de laccès aux soins pour lensemble de la population.
A. - La politique de santé
a) Rendre égal laccès aux soins
La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle permet, depuis le 1er janvier 2000, à lensemble des résidents en France daccéder à une couverture maladie de base et ouvre le droit à une couverture complémentaire gratuite pour les plus modestes de nos citoyens. Le Gouvernement a publié lensemble des textes nécessaires à lapplication du dispositif avant la fin de lannée dernière et veille avec attention à sa montée en charge.
Les effets de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions se font sentir dans le domaine de la santé. Dans le cadre des programmes régionaux pour laccès à la prévention et aux soins, quelque 273 hôpitaux ont mis en place des permanences daccès aux soins de santé destinées à faciliter laccès des personnes démunies au système hospitalier et aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins daccueil et daccompagnement social. Le Gouvernement renforce les moyens de ces permanences en veillant particulièrement à leurs fonctions daccompagnement des personnes en difficulté dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits sociaux.
b) Renforcer la sécurité
La mise en place au 1er janvier 2000 de lEtablissement français du sang est venue renforcer le dispositif de prévention sanitaire, qui sera prochainement complété par la création de lAgence de sécurité sanitaire environnementale, chargée dexpertiser et dévaluer limpact potentiel sur la santé des perturbations de lenvironnement. La France dispose ainsi aujourdhui dun dispositif basé sur les principes de pluridisciplinarité et de qualité scientifique de lexpertise, dindépendance des experts vis-à-vis des administrations et des pouvoirs économiques, de séparation entre évaluation scientifique et gestion des risques, de transparence des décisions et, enfin, sur le principe de précaution.
La lutte contre les infections nosocomiales et les accidents iatrogènes contribue à accroître la sécurité des soins, dont lorganisation est encadrée progressivement par des normes techniques de fonctionnement relatives notamment à la sécurité anesthésique ou à laccueil et au traitement des urgences. Des mesures seront prises pour améliorer la qualité des procédures de désinfection et développer lutilisation de dispositifs médicaux à usage unique.
c) Développer la transparence et les droits des malades
Nos concitoyens souhaitent participer davantage à un système de soins plus transparent. Le développement de laccréditation contribue à cet effort. LANAES a rendu publics en juin 2000 les premiers comptes rendus daccréditation. En juillet, quelque 186 établissements de santé étaient engagés dans la procédure daccréditation ; 650 professionnels de santé seront formés dici au début de lannée 2001, permettant à lANAES dassumer pleinement sa mission daccréditation. Par ailleurs, les données issues du PMSI sont aujourdhui accessibles dans des conditions respectueuses de la vie privée, conformément au cadre défini par la loi.
Au-delà, les états généraux de la santé ont montré la forte attente de la population, qui souhaite bénéficier dun système de santé organisé autour du patient. Soucieux de répondre à cette demande, le Gouvernement a engagé, tout au long de lannée 2000, une importante concertation avec les acteurs du système de santé et les représentants des usagers et des personnes malades et proposera très prochainement un projet de loi de modernisation du système de santé qui sarticule autour de cinq axes : renforcer les droits fondamentaux de la personne et associer les citoyens à la gestion du système de santé, améliorer les mécanismes de pilotage du système de santé, améliorer la qualité du système de santé, renforcer la politique de prévention et instaurer une politique nationale déducation pour la santé, instaurer un dispositif de prise en charge des risques thérapeutiques.
d) Amplifier la politique de prévention
Le programme national de lutte contre lhépatite C, mis en place en 1999, a été poursuivi. Laccès au dépistage a été renforcé. Une campagne nationale dinformation à destination des professionnels a rappelé les modalités du dépistage et de la prise en charge de linfection au virus de lhépatite C. En 2001, le Gouvernement poursuivra son soutien aux actions réalisées par les associations de personnes malades et renforcera les actions de prévention des risques de transmission virale, en particulier en direction des usagers de drogue, des personnes détenues et auprès des professionnels réalisant des tatouages et des piercings. Une campagne dinformation renforcera linformation sur les risques des pratiques de tatouage et de piercing, en particulier auprès des jeunes.
La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles sera renforcée. Les dépistages réalisés dans les centres anonymes et gratuits sont maintenant entièrement pris en charge par lassurance maladie. Le Gouvernement a lancé une campagne nationale dinformation sur les risques liés au sida pour rappeler la nécessité de poursuivre des comportements de prévention. En 2001, le Gouvernement renforcera les actions de prévention à destination des publics les plus vulnérables. Pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes du sida en situation de précarité, le dispositif expérimental dappartements de coordination thérapeutique permettant laccueil de ces personnes est transféré dans le cadre commun de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ce dispositif sadressera désormais également aux personnes atteintes dautres pathologies chroniques sévères, notamment les hépatites chroniques et les cancers.
Le Gouvernement poursuit le plan de lutte contre le tabagisme mis en place en 1999 selon trois axes : renforcement de linformation de la population, aide au sevrage tabagique et protection des non-fumeurs par une meilleure application de la loi relative à la lutte contre le tabagisme. A la suite du rapport de M. Alfred Recours, le Gouvernement sest engagé en faveur dune augmentation continue des prix du tabac de 5 % par an sur quatre ans et a débuté une large concertation sur lintérêt en termes de santé publique de linterdiction de vente de tabac aux mineurs de seize ans et sur lefficacité de mesures de prise en charge des substituts nicotiniques. Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme nécessite de soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer en améliorant laccès aux substituts nicotiniques et en précisant lintérêt de nouveaux médicaments utilisés dans le sevrage tabagique. Cest pourquoi le Gouvernement réunira une conférence de consensus sur les différentes modalités de sevrage, en se fondant notamment sur les résultats des expériences de mise à disposition gratuite.
Le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances reflète la volonté du Gouvernement de mener une politique ferme et cohérente de lutte contre la toxicomanie et de développer en particulier chez les jeunes, en matière dalcoolisme, de tabagisme et dusage détourné de médicaments, une véritable politique de prévention des dépendances. Une campagne nationale dinformation sur les risques des substances psychoactives a été lancée en 2000. Un diplôme détudes spécialisées complémentaires a été mis en place, sanctionnant depuis cette année une spécialisation médicale de haut niveau.
En 2001, le Gouvernement renforcera les actions de prévention mises en place en particulier au niveau des jeunes, en milieu scolaire et extrascolaire. Il poursuivra, dune part, le renforcement des centres de cures ambulatoires en alcoologie et, dautre part, limplication des établissements de santé dans la lutte contre lalcoolisme, le tabagisme et les conséquences de lusage des drogues. Les interventions de ces centres de cure dans des organismes locaux seront prises en charge par lassurance maladie.
A la suite des actions réalisées dans le cadre du programme de prévention du suicide 1998-2000, le Gouvernement met en place un nouveau programme permettant de renforcer les actions de prévention et le soutien aux associations accompagnant les suicidants et leurs familles, daméliorer la prise en charge et de favoriser les recherches sur les causes favorisantes.
La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage a permis de mettre en place un dispositif national de prévention du dopage et de prise en charge des sportifs concernés. Le Gouvernement poursuit cette politique en mettant en place des actions dinformation auprès des jeunes, en installant au niveau des régions, des antennes spécialisées dans la prise en charge des personnes en difficulté avec des substances dopantes et en favorisant la recherche et lamélioration des bases scientifiques des contrôles.
La sécurité routière est une priorité gouvernementale. En 2001, un dépistage systématique des stupéfiants et des analyses chez les conducteurs impliqués dans les accidents mortels de la circulation sera mis en place (loi du 18 juin 1999).
Le Gouvernement a inscrit la nutrition parmi les thèmes prioritaires de santé publique au niveau de lUnion européenne. Une résolution permettant la mise en place dune politique de santé nutritionnelle au niveau communautaire sera adoptée en décembre 2000 sous présidence française. Par ailleurs, le Gouvernement mettra en place un programme national de nutrition.
e) Améliorer la prise en charge
Le Gouvernement a lancé un programme national de lutte contre les cancers pour assurer à lensemble de la population des soins de qualité, un accès adapté aux techniques et traitements innovants, un meilleur accompagnement psychologique et social. Pour généraliser le dépistage organisé des cancers féminins et du cancer colorectal, le Gouvernement poursuit les actions de formation et de mobilisation des professionnels et met en place des actions dinformation pour les personnes concernées. Un rapport établissant le bilan dune année dapplication de ce programme national de lutte contre les cancers sera remis au Parlement.
Une ambitieuse politique de santé publique du prélèvement et de la greffe a été engagée autour de quatre axes : favoriser laccès au greffon, réduire les inégalités régionales daccès à la greffe, renforcer la solidarité et soutenir la générosité de nos concitoyens.
Le Gouvernement a lancé une campagne denvergure sur la contraception mobilisant lensemble des acteurs pour réaffirmer un droit fondamental des femmes, les informer sur les différents modes de contraception et favoriser un accès égal à la contraception. Il propose un projet de loi visant à faire progresser le droit des femmes et à assurer un recours effectif à la contraception et à lIVG. En matière de contraception, il sagit de créer un droit daccès des mineures à la contraception et dharmoniser la législation sur les contraceptifs hormonaux avec celle sur les médicaments. En matière dIVG, le délai légal pour recourir à lIVG passera de dix à douze semaines et lobligation dautorisation parentale pour les mineures souhaitant accéder à lIVG sera aménagée.
Le Gouvernement a renforcé le plan triennal de lutte contre la douleur, notamment en ce qui concerne la prescription et la disponibilité des antalgiques majeurs et lamélioration de la prise en charge dans les établissements de santé. A la suite de la loi sur le développement des soins palliatifs, le Gouvernement veillera à limplication des établissements de santé pour la création dunités fixes, déquipes mobiles et de réseaux de soins palliatifs en favorisant en particulier le maintien à domicile.
Le Gouvernement amplifiera les actions permettant de développer léducation thérapeutique des patients atteints de maladies chroniques comme le diabète ou lasthme, ainsi que les actions permettant daméliorer lefficacité de la prise en charge mais aussi de promouvoir une plus grande autonomie de la personne malade et de lui permettre dêtre partie prenante dans la prise en charge de sa maladie.
Pour mieux prendre en charge les enfants dysphasiques et dyslexiques, un plan daction vient dêtre lancé. Il vise à une meilleure prévention des troubles du langage, un meilleur repérage des troubles spécifiques, létablissement dun diagnostic plus rapide et plus sûr et une meilleure prise en charge des 4 à 5 % denfants concernés.
La santé des personnes détenues est une priorité. Dans ce cadre, le Gouvernement renforce des actions de prévention des pratiques addictives, améliore laccès aux dépistages des infections virales, en particulier sida et hépatite C, et la prise en charge des problèmes psychiatriques chez les personnes détenues. Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes détenues nécessitant une hospitalisation, des locaux spécifiques (unités hospitalières sécurisées interrégionales) seront installés dans huit centres hospitaliers universitaires.
f) Poursuivre les réformes structurelles
en matière dorganisation
Les soins de ville :
La réforme des soins dentaires et de leur prise en charge par lassurance maladie est un objectif prioritaire. M. Michel Yahiel sest vu confier la mission de proposer les voies damélioration, à partir des travaux menés par les professionnels et les caisses.
Une action volontaire est conduite pour améliorer les pratiques professionnelles en ville. Les dispositifs dévaluation et dentretien des connaissances des médecins sont opérants. Ainsi, le décret sur lévaluation des pratiques médicales ayant été publié, lANAES travaille actuellement avec les syndicats de médecins aux modalités de sa mise en uvre. Le fonctionnement de lorganisme de gestion conventionnel de la formation médicale continue des médecins a été fixé par décret.
La modernisation de la Nomenclature des actes médicaux est un levier essentiel de transformation des pratiques. Une mission sur la mise en uvre de la réforme de la nomenclature a été confiée au professeur Escat, président de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes médicaux, à partir de laquelle des orientations seront arrêtées.
Concernant les professionnels paramédicaux, les orientations arrêtées suite au rapport de Mme Anne-Marie Brocas ont trouvé leur application en 2000. Ainsi, larrêté de 1962 fixant les règles de la prescription des soins a-t-il été aménagé pour permettre une plus grande responsabilisation de ces professionnels. Les décrets de compétence de ces derniers seront également adaptés - celui des masseurs-kinésithérapeutes a déjà été modifié en conséquence. Sur la base du rapport de M. Philippe Nauche, des dispositions créant un office des professions paramédicales seront insérées dans le projet de loi de modernisation du système de santé.
Le comité de gestion national du fonds daide à la qualité des soins de ville a été installé. Il a défini les modalités dinstruction des dossiers, notamment pour la part régionale du fonds (80 % des crédits).
Les réseaux de soins vont faire lobjet dune refonte dans le sens de la simplification et de la régionalisation dans le cadre du projet de loi de modernisation du système de santé. Il est proposé dassurer la sécurité juridique des réseaux et filières expérimentaux de soins, en prorogeant ce dispositif jusquen 2006.
Linformatisation du système de santé a fortement progressé en 2000. 50 % des professionnels de santé disposent de leur carte de professionnel de santé. Au 16 août 2000, 45 000 professionnels de santé, dont plus de 36 000 médecins, transmettaient par voie télématique des feuilles de soins aux caisses dassurance maladie. Plus de 80 millions de feuilles de soins électroniques seront transmises aux caisses en 2000. La prévision pour 2001 devrait dépasser les 300 millions de feuilles de soins.
Le dispositif de régulation des dépenses de ville et dapprobation des conventions et avenants conclus entre les caisses et les professionnels de santé a connu en 2000 sa première année dapplication. Les caisses nationales dassurance maladie ont procédé dans le premier rapport déquilibre à la répartition entre les différentes professions de lobjectif de dépenses déléguées. En juillet 2000, pour le deuxième rapport déquilibre, les caisses ont fait le bilan de la progression des dépenses et arrêté des mesures correctives.
Les outils prévus par la loi pour améliorer les pratiques sont désormais à la disposition des caisses et des professionnels de santé. La CNAM travaille avec les URCAM à la mise en uvre des premiers accords de bon usage des soins et contrats de bonne pratique.
Il est étudié une modification de la composition des comités médicaux régionaux allant vers plus de parité, en attente dune réforme en matière de respect des bonnes pratiques et des sanctions disciplinaires.
Lhôpital :
Une nouvelle étape sengage pour lhôpital, qui sarticule autour de trois priorités : adapter loffre de soins aux besoins de la population, promouvoir la qualité et la sécurité des soins et poursuivre la réduction des inégalités dans laccès aux soins.
Les objectifs de la politique hospitalière conduite depuis trois ans sont traduits dans les schémas régionaux dorganisation sanitaire adoptés à la fin de lannée 1999. Les protocoles signés entre le Gouvernement et les représentants des organisations syndicales représentatives des médecins hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière ont par ailleurs donné une forte impulsion à la modernisation sociale de lhôpital. Les contrats damélioration des conditions de travail, la création dun volet social au sein du projet détablissement ainsi que les mesures sans précédent prises pour favoriser la promotion sociale et professionnelle des agents dans les établissements publics de santé contribueront au progrès du système de santé dans son ensemble. Un fonds de modernisation des établissements de santé aux missions plus larges que le fonds daccompagnement social est créé.
Les moyens dévolus aux services hospitaliers des urgences ont été renforcés. La réorganisation complète de ces services hospitaliers sera achevée cette année. Afin de répondre à la fréquentation croissante des services hospitaliers pour des soins non urgents, les établissements de santé devront renforcer leur coopération avec les médecins de ville. La réorganisation des services de néonatalogie sera également achevée au cours de lannée 2001. Les schémas régionaux de psychiatrie sont actualisés. Une réflexion sur les structures, les missions et sur lévolution des métiers dans le domaine de la psychiatrie est engagée.
Les établissements de santé participeront activement à la mise en uvre des objectifs de santé publique défini par le Gouvernement : la priorité sera notamment donnée au plan cancer, à la poursuite du programme de développement de soins palliatifs et à laugmentation du nombre de places dhospitalisation à domicile. Le parc dappareils dimagerie par résonance magnétique et de radiothérapie sera substantiellement accru.
La réflexion pour fonder la tarification des établissements de santé sur les pathologies traitées est engagée. Lexpérimentation de nouvelles modalités de tarification pour les établissements de santé doit reposer sur des données dactivité hospitalière fiables et rapidement disponibles. A cette fin, le Gouvernement a créé une agence technique de linformation sur lhospitalisation permettant daméliorer le traitement des données et de faciliter leur diffusion.
La politique de réduction des inégalités de dotation entre régions et entre établissements de santé sera poursuivie, tout en permettant aux régions les mieux dotées de disposer de marges suffisantes. Laide à linvestissement a été accrue : le FIMHO a été porté à 800 millions de francs en 2000 et disposera de 500 millions de francs en 2001.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a institué un nouveau dispositif de régulation des dépenses de cliniques privées et créé un fonds pour aider aux transformations de ce secteur. LEtat et les trois fédérations de cliniques ont signé en 2000 le premier accord mettant en uvre ces nouvelles dispositions. Dans lensemble des régions, un accord sur les objectifs régionaux a été signé entre les ARH et les fédérations régionales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 permettra un financement innovant des activités durgence assumées par certains établissements conformément aux schémas régionaux dorganisation sanitaire.
Le médicament :
La progression de la dépense de médicaments est importante. Si la France ne constitue pas, dans ce domaine, une exception, la consommation médicale est en France plus importante que dans nombre de pays voisins. Les politiques structurelles engagées avec détermination dans ce domaine visent à infléchir les tendances de fond, dans un cadre conventionnel avec les laboratoires.
Lannée 2000 marque une nouvelle étape avec la mise en uvre de lopération de réévaluation des médicaments en fonction du service médical rendu (SMR). Au total, près de 2 663 spécialités ont été évaluées par la Commission de la transparence, soit plus des deux tiers des spécialités pharmaceutiques françaises : 60 % ont été classées en SMR majeur ou important, 15 % en SMR modéré ou faible, 25 % en SMR insuffisant. Le Gouvernement a tiré les conséquences de cette évaluation en juillet dernier. A lissue dun délai de trois ans, les médicaments à SMR insuffisant sortiront du remboursement. Sans tarder, le Gouvernement a uniformisé le taux de remboursement des vasodilatateurs : toutes les spécialités de cette classe sont désormais remboursées à 35 %. Parallèlement, le comité économique des produits de santé a conduit avec les laboratoires concernés des négociations pour faire baisser les prix des spécialités dont le SMR a été jugé insuffisant.
La contribution de lindustrie pharmaceutique créée en 1999 a permis de récupérer une partie du dépassement sur les dépenses de médicaments. Son mode de calcul provoque des effets de seuil. Aussi convient-il de retenir un mode de calcul plus simple, qui permet de récupérer une partie plus importante du dépassement.
B. - La réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles
La reprise de lactivité a interrompu, depuis deux ans, la baisse régulière du nombre daccidents du travail. Cette évolution appelle une vigilance accrue. Aussi, le Gouvernement entend-il revoir lorganisation de la prévention.
Par ailleurs, le Gouvernement poursuivra les actions quil a engagées pour favoriser la reconnaissance des maladies professionnelles. Les réformes de procédure intervenues depuis deux ans ont permis daméliorer les conditions de la réparation à laquelle ces personnes ont droit. Dans cette logique, le travail de clarification des tableaux de maladies professionnelles sera poursuivi.
Au-delà de ses réflexions générales sur lamélioration de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, le Gouvernement prendra de nouvelles dispositions en faveur des victimes de lamiante. Seront ainsi mises en uvre les dispositions relatives à la surveillance post-professionnelle et post-expositionnelle des travailleurs exposés à lamiante.
Les insuffisances des systèmes de protection qui laissent parfois des victimes sans réparation, la gravité des préjudices subis, la nécessité dune réponse rapide aux demandes exprimées par des victimes dont lespérance de vie est souvent dramatiquement réduite sont autant de motifs pour mettre en place des mesures exceptionnelles. Un fonds dindemnisation des victimes de lamiante est créé dans le double objectif dassurer lindemnisation intégrale des préjudices subis, quelle que soit lorigine de lexposition à lamiante, et de simplifier les procédures.
C. - La politique de la famille
La Conférence de la famille, qui sest tenue le 15 juin 2000 sous la présidence du Premier ministre, a été loccasion dengager de nouvelles étapes dans la rénovation de la politique familiale.
La réaffirmation de la solidarité comme objectif prioritaire de la politique familiale se traduit par une réforme importante des aides personnelles au logement : plus de 6,5 milliards de francs seront consacrés dici à 2002 à la revalorisation et à la simplification des aides versées aux familles ayant les revenus les plus faibles.
La solidarité nationale en faveur des familles rencontrant des difficultés se manifeste également par la création, au 1er janvier 2001, dun congé spécifique pour enfant malade assorti dune allocation de présence parentale, afin de permettre aux parents dun enfant atteint dune maladie grave de suspendre partiellement ou totalement leur activité professionnelle pour soccuper de lui.
Pour permettre aux femmes de mieux articuler travail et vie familiale, le soutien apporté aux modes de garde en faveur de la petite enfance change déchelle à travers, dune part, la majoration de laide à la famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée à hauteur de 500 MF dès 2001, dautre part, la création dun fonds exceptionnel dinvestissement en faveur des modes de garde collectifs. Ce fonds, doté de 1,5 milliard de francs, permettra laccueil de 30 à 40 000 enfants supplémentaires. La montée en charge de ce plan de rattrapage sera accompagnée par labondement à hauteur de 1,4 milliard des moyens du Fonds national daction sociale de la CNAF consacrés au fonctionnement des modes de garde collectifs.
Afin daider les mères en difficulté à retrouver une activité professionnelle, le Gouvernement a décidé de créer une aide à la reprise dactivité des femmes dun montant de 2 000 à 3000 F. Ce dispositif est opérationnel depuis le 15 juillet 2000. De même, pour éviter que les bénéficiaires de lallocation parentale déducation (APE) ne basculent dans le chômage de longue durée à lissue de lAPE, un dispositif dintéressement financier à la reprise dactivité anticipée sera mis en place.
Le soutien à la fonction parentale est conforté à travers une aide financière accrue de 300 MF visant à renforcer les relations entre famille et école, et à développer les contrats temps libre ainsi que les réseaux de soutien à la parentalité. Le soutien à la fonction parentale et aux familles inclut une action sociale collective et sa promotion, notamment au sein des centres sociaux.
Enfin, le Gouvernement poursuit ladaptation du code civil aux mutations de la famille. La modernisation engagée du droit de la famille couvre plusieurs sujets : lassouplissement des régimes matrimoniaux, lamélioration de la situation du conjoint survivant dans le droit des successions, la promotion dune véritable parité parentale partagée, la création dun Conseil national des origines.
Lensemble de ces décisions, élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et le mouvement familial, visent à conforter le rôle essentiel des familles comme lieu daffection, de solidarité et déducation.
D. - La politique à légard des personnes âgées
a) Garantir les retraites des Français
Conformément au calendrier quil sétait fixé, le Gouvernement sest engagé dans la voie de la consolidation de nos régimes de retraite par répartition, afin de garantir les retraites de tous les Français.
Le diagnostic, élaboré dans la concertation par le Commissariat général au Plan, a montré que les régimes de retraite allaient être confrontés à deux défis dans les années à venir : lallongement constant de la durée de la vie et larrivée à lâge de la retraite des générations nombreuses de laprès-guerre. La perspective désormais crédible dun retour rapide au plein emploi, même si elle atténue lampleur des déficits, ne résout pas tous les problèmes. Des adaptations sont donc nécessaires pour assurer lavenir de nos régimes par répartition, auxquels les Français sont attachés.
Sur la base de ce diagnostic, et après avoir largement consulté, le Gouvernement travaille pour préparer lavenir, en abondant le fonds de réserve et en engageant la concertation pour élaborer les mesures les mieux à même dassurer lavenir des régimes de retraite.
Afin dassurer les retraites des Français au-delà de lhorizon 2020, le Gouvernement a créé le fonds de réserve en 1999 et y a affecté des ressources pérennes : excédents de la CNAV et du fonds de solidarité vieillesse, moitié du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine, contributions des caisses dépargne et de la Caisse des dépôts et consignations, auxquels sajoute la majeure partie du produit de la vente des licences de téléphone mobile de troisième génération. Au total, le fonds de réserve devrait disposer denviron 1 000 milliards de francs en 2020, dont 300 milliards proviendront des intérêts financiers. Cette somme correspond à la moitié des déficits prévisionnels des régimes de retraite entre 2020 et 2040.
Pour assurer une vigilance constante sur lévolution de nos systèmes de retraite, le Gouvernement a créé un conseil dorientation des retraites. Par la pluralité des membres qui le composent (partenaires sociaux, parlementaires, personnalités qualifiées), il assurera un questionnement permanent sur les retraites. Ce conseil garantit que la réforme des retraites sera menée dans le respect de léquité entre les régimes. Il proposera au Gouvernement des mesures dajustements en fonction des évolutions de la situation économique et des projections démographiques.
b) Assurer la prise en charge de la dépendance
Pour mieux prendre en compte la problématique du vieillissement et de la dépendance, le Gouvernement met en place des programmes dactions coordonnées sur lostéoporose et la maladie dAlzheimer.
Il a par ailleurs entrepris depuis trois ans de développer les services destinés aux personnes âgées dépendantes, à domicile ou en établissement. Cet effort va être amplifié à partir de 2001, afin daccompagner la réforme de la prestation spécifique dépendance.
La politique gérontologique du Gouvernement se décline dans les termes suivants :
– le développement de la coordination gérontologique : en 2000, 25 centres de liaison, dinformation et de coordination sont expérimentés ; progressivement, ce nombre sera porté à 1 000, afin de mailler tout le territoire, au niveau des bassins de vie, et donc au plus proche des personnes âgées ;
– la professionnalisation et lamélioration de la qualité des services daide à domicile : la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a exonéré les services daide ménagère à domicile de charges patronales de sécurité sociale pour les interventions auprès des personnes âgées dépendantes, permettant ainsi à ces services de trouver des conditions de fonctionnement satisfaisantes ; en concertation avec les représentants de la branche, une démarche de formation et de professionnalisation va être engagée. Par ailleurs, un décret permettant de créer des services « polyvalents », prenant en charge à la fois les soins et laccompagnement social, est en cours de préparation. Enfin, le nombre de places de services de soins infirmiers à domicile créées chaque année sera doublé, passant de 2 000 à 4 000, dans le cadre dun plan de cinq ans à hauteur de 1,2 milliard de francs ;
– le développement des moyens médicaux des établissements destinés aux personnes âgées : les décrets davril 1999 sur la nouvelle tarification entrent progressivement en vigueur. Cette réforme permettra dassurer la transparence sur les coûts, et dallouer les ressources en fonction des niveaux déquipement et de la situation des personnes accueillies au regard des critères de dépendance et de santé. Afin daccompagner lentrée en vigueur de cette nouvelle tarification, un plan de 6 milliards de francs sur cinq ans va être consacré au développement des moyens médicaux des établissements.
E. - La politique à légard des personnes handicapées
Pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes handicapées, en permettant une individualisation des réponses, il faut désormais créer les conditions permettant à ces personnes dexercer un vrai choix de vie. En privilégiant résolument lautonomie des personnes et leur intégration dans le milieu de vie ordinaire, en répondant aux besoins de prise en charge et daccueil protégé des personnes les plus lourdement handicapées, en assurant la modernisation des instruments sur lesquels sappuie son action, en sinscrivant dans la durée avec des objectifs financés à échéance pluriannuelle, le Gouvernement mène une politique globale et déterminée en direction des personnes handicapées.
Cette politique sarticule autour de deux grands axes :
– amplifier le développement des dispositifs les plus favorables à lintégration. Pour la prise en charge des jeunes, tous les départements ont été dotés de centres daction médico-sociale précoce et cet effort sera poursuivi pour répondre à la demande daccompagnement parental. La création ou lextension de capacités de services déducation spécialisée et de soins à domicile sera amplifiée.
Pour les adultes, le Gouvernement entend encourager toutes les initiatives favorisant le maintien à domicile des personnes handicapées. Lamélioration de laccès aux aides techniques fait lobjet dun examen concerté avec lensemble des acteurs, et lensemble des départements disposeront dici à 2003 de « sites pour la vie autonome ». Ces structures, financées par le budget de lEtat, sont chargées de lévaluation des besoins des personnes handicapées par une approche globale et pluridisciplinaire ainsi que de la prescription des aides techniques et humaines dont elles ont besoin. Par ailleurs, les interventions des services de soins infirmiers à domicile seront étendues aux personnes handicapées et le nombre de postes dauxiliaires de vie passera de 1 850 à 5 000 dici à 2003 ;
– apporter une réponse adaptée et durable à linsuffisance de places dans les établissements spécialisés. La mise en uvre du plan pluriannuel (1999-2003) destiné à créer 5 500 places nouvelles dans les maisons daccueil spécialisées et les foyers à double tarification sera poursuivie en 2001.
Par ailleurs, un effort spécifique est conduit en direction des personnes frappées par un handicap particulièrement grave. Dici à 2003, 120 millions de francs seront consacrés à la création de sections supplémentaires dans les instituts médico-éducatifs pour les enfants les plus lourdement handicapés, 300 millions de francs à la création de places supplémentaires pour les autistes et les traumatisés crâniens et 45 millions de francs à laccueil des personnes handicapées vieillissantes.
F. - Une présentation des comptes améliorée
Comme il sy était engagé lan dernier, le Gouvernement a présenté cette année, en annexe du présent projet de loi de financement, les principaux agrégats en droits constatés. Lharmonisation des comptes des différents régimes et organismes de sécurité sociale doit être poursuivie : un nouveau plan comptable unique sera mis en uvre au plus tard le 1er janvier 2002. Par ailleurs, un haut conseil de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, assisté dune mission permanente et placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, sera créé par décret. Il devra veiller à la bonne application du nouveau plan comptable et à la transmission des données comptables par les organismes suivant un calendrier fixé par voie réglementaire.