Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
LOI no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains (1)
NOR : EQUX9900145L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC en date du 7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
RENFORCER LA COHÉRENCE
DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Section 1
Les documents durbanisme
et les opérations daménagement
Art. 1er. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :
I. - Lintitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux durbanisme et aux cartes communales. »
II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant dassurer :
« 1o Léquilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de lespace rural, dune part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, dautre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
« 2o La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans lhabitat urbain et dans lhabitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière dhabitat, dactivités économiques, notamment commerciales, dactivités sportives ou culturelles et dintérêt général ainsi que déquipements publics, en tenant compte en particulier de léquilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
« 3o Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de lair, de leau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
« Les dispositions des 1o à 3o sont applicables aux directives territoriales daménagement visées à larticle L. 111-1-1.
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par le présent titre, lEtat veille au respect des principes définis à larticle L. 121-1 et à la prise en compte des projets dintérêt général ainsi que des opérations dintérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à lexercice de leurs compétences en matière durbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose lEtat en matière de prévention des risques et de protection de lenvironnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier denquête publique. »
III. - Larticle L. 121-3 est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase, après les mots : « de participer à la définition des politiques daménagement et de développement », sont insérés les mots : « , à lélaboration des documents durbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, » ;
2o La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme dassociation ou de groupement dintérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de larticle 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de lEtat excède un montant déterminé par décret en Conseil dEtat. »
IV. - Larticle L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - LEtat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière dorganisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à lélaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux durbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et dindustrie, des chambres de métiers, des chambres dagriculture et, dans les communes littorales au sens de larticle 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à laménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels dorganisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à linitiative des chambres de commerce et dindustrie et des chambres de métiers. »
V. - Après larticle L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Les documents durbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte loccupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière dhabitat, durbanisme, de déplacement, daménagement et denvironnement. »
VI. - Larticle L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales dusagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, ainsi que les associations agréées mentionnées à larticle L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour lélaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux durbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à larticle 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal. »
VII. - Larticle L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière délaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux durbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales délus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux durbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à larticle L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à larticle L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
VIII. - Larticle L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Les dépenses entraînées par les études et létablissement des documents durbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font lobjet dune compensation par lEtat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de lEtat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux durbanisme ou tout autre document durbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de létablissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de létablissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de létablissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour lexécution des tâches quil leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil darchitecture, durbanisme et de lenvironnement lors de lélaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents durbanisme. »
IX. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8. - Lannulation ou la déclaration dillégalité dun schéma de cohérence territoriale, dun plan local durbanisme, dune carte communale, dun schéma directeur ou dun plan doccupation des sols ou dun document durbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local durbanisme, la carte communale ou le plan doccupation des sols ou le document durbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil dEtat déterminent, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets dintérêt général, qui doivent présenter un caractère dutilité publique, et arrêtent la liste des opérations dintérêt national mentionnées à larticle L. 121-2. »
B. - I. - Le treizième alinéa de larticle 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Lorsquun pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine et nest pas situé en tout ou partie à lintérieur dun périmètre dun schéma de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de larticle L. 122-3 du code de lurbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à larticle L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux durbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte. »
II. - Le cinquième alinéa de larticle 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les mots : « et des pays mentionnés au treizième alinéa de larticle 22. »
III. - Si le pays défini au treizième alinéa de larticle 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de lurbanisme de la charte de pays à compter de lapprobation de ce schéma de cohérence territoriale.
Art. 2. - Les deux derniers alinéas de larticle L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Sous réserve de la conclusion dun accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés déconomie mixte locales dont lobjet social est conforme à larticle L. 1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par lensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. »
Art. 3. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, daménagement de lespace, denvironnement, déquilibre social de lhabitat, de transports, déquipements et de services.
« Ils présentent le projet daménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques durbanisme en matière dhabitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
« Pour mettre en uvre le projet daménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de lorganisation de lespace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur lenvironnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à léquilibre social de lhabitat et à la construction de logements sociaux, à léquilibre entre lurbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à léquipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets déquipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en uvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de lurbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner louverture à lurbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à lutilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes déquipement de lEtat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de lhabitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux durbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations daménagement définies par décret en Conseil dEtat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 dorientation du commerce et de lartisanat.
« Art. L. 122-2. - En labsence dun schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones durbanisation future délimitées par les plans locaux durbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à lurbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de lurbanisation peut être prévue par les plans locaux durbanisme et les cartes communales avec laccord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre dagriculture qui apprécient limpact de lurbanisation sur lenvironnement et les activités agricoles.
« Lorsquun périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec laccord de létablissement public prévu à larticle L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie dune agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater lexistence dune rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ dapplication du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie dune agglomération de plus de 15 000 habitants.
« Pour lapplication du présent article, les schémas daménagement régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région dIle-de-France prévu par larticle L. 141-1 et le schéma daménagement de la Corse prévu par larticle L. 144-1 ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3. - I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à linitiative des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire dun seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de lhabitat et des chartes intercommunales de développement et daménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de lorgane délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif sil na pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de lorgane délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers dentre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes quils comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également chargé de lapprobation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à larticle L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de larticle L. 122-7.
« La dissolution de létablissement public emporte labrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
« Art. L. 122-5. - Lorsque le périmètre de létablissement public prévu à larticle L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision dextension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de létablissement public prévu à larticle L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6. - A linitiative du président de létablissement public prévu par larticle L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de lEtat sont associés à lélaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7. - Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à larticle L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par létablissement public, à leur demande, au cours de lélaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière durbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de létablissement public peut recueillir lavis de tout organisme ou association ayant compétence en matière dhabitat, durbanisme, de déplacements, daménagement ou denvironnement, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8. - Un débat a lieu au sein de lorgane délibérant de létablissement public prévu à larticle L. 122-4 sur les orientations générales du projet daménagement et de développement mentionné à larticle L. 122-1, au plus tard quatre mois avant lexamen du projet de schéma. Dans le cas dune révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de létablissement public prévu à larticle L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de létablissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière durbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à larticle L. 121-4 ainsi quà la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création dune ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à larticle L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables sils ninterviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à larticle L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9. - Lorsquune commune ou un groupement de communes membre de létablissement public prévu à larticle L. 122-4 estime que lun de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à larticle L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à larticle L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de létablissement public.
« Dans le cas mentionné à larticle L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et lavis du préfet sont joints au dossier de lenquête.
« Art. L. 122-11. - A lissue de lenquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par lorgane délibérant de létablissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à larticle L. 121-4 ainsi quaux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de larticle L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de létablissement public les modifications quil estime nécessaire dapporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales daménagement et, en labsence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à larticle L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L. 122-12. - Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à larticle L. 122-9 na pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale de létablissement public prévu à larticle L. 122-4.
« Dès la publication de larrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou létablissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque létablissement public prévu à larticle L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté dagglomérations ou une communauté de communes.
« Art. L. 122-13. - Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par lorgane délibérant de létablissement public prévu à larticle L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
« Art. L. 122-14. - Au plus tard à lexpiration dun délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, létablissement public prévu à larticle L. 122-4 procède à une analyse des résultats de lapplication du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut dune telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
« Art. L. 122-15. - La déclaration dutilité publique dune opération qui nest pas compatible avec les dispositions dun schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
« 1o Lenquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur lutilité publique de lopération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2o Lacte déclaratif dutilité publique est pris après que les dispositions proposées par lEtat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait lobjet dun examen conjoint de lEtat, de létablissement public prévu à larticle L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à larticle L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration dutilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-16. - Lorsquun programme local de lhabitat, un plan de déplacements urbains, un document durbanisme ou une opération foncière ou daménagement mentionné au dernier alinéa de larticle L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si létablissement public prévu à larticle L. 122-4 a préalablement révisé le schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et lapprobation du document ou la création de lopération daménagement font alors lobjet dune enquête publique unique, organisée par le président de létablissement public prévu à larticle L. 122-4.
« Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsquun schéma de secteur concerne le territoire dune seule commune ou dun seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de létablissement public prévu à larticle L. 122-4.
« Art. L. 122-18. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel quil est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusquà leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision nest pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
« Lorsquun schéma directeur est en cours délaboration ou de révision et que le projet de schéma est arrêté avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, lapprobation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la loi. Les dispositions de lalinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsquun schéma directeur en cours de révision na pas pu être arrêté avant la date dentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, létablissement public chargé de la révision peut opter pour lachèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en uvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque létablissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou nest plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de larticle L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsquil est fait application de larticle L. 122-15 en labsence détablissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, lexamen conjoint des dispositions proposées par lEtat pour assurer la mise en compatibilité dun schéma directeur est effectué avec lensemble des communes concernées par le schéma.
« Jusquà la constitution de létablissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet sil constate, avant quun projet de plan local durbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de lensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles dêtre incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par lEtat sont soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait lobjet dun examen conjoint de lEtat, de la région, du département et des organismes mentionnés à larticle L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas dopposition dun nombre de communes ou détablissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes quils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil dEtat.
« Les actes prescrivant lélaboration, la modification ou la révision dun schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de lélaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet na pas été arrêté à la date dentrée en vigueur de ladite loi, lélaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale délibère, en application de larticle L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont lapplication anticipée a été décidée avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusquà lapprobation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusquà lexpiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de larticle L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Jusquau 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre dun schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre dun schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre nait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de lélaboration du schéma directeur, sil existe. »
« Art. L. 122-19. - Les conditions dapplication du présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil dEtat. »
Art. 4. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux durbanisme
« Art. L. 123-1. - Les plans locaux durbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, daménagement de lespace, denvironnement, déquilibre social de lhabitat, de transports, déquipements et de services.
« Ils présentent le projet daménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations daménagement à mettre en uvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, lenvironnement, la lutte contre linsalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux durbanisme couvrent lintégralité du territoire dune ou de plusieurs communes à lexception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas dannulation partielle par voie juridictionnelle dun plan local durbanisme, lautorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par lannulation. Il en est de même des plans doccupation des sols qui, à la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas lintégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local durbanisme applicables à la partie détachée dun territoire communal restent applicables après le rattachement à lautre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de larticle L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, quelle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsquil résulte de la modification de la limite territoriale dune commune que le plan local durbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
« Ils fixent les règles générales et les servitudes dutilisation des sols permettant datteindre les objectifs mentionnés à larticle L. 121-1, qui peuvent notamment comporter linterdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant limplantation des constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1o Préciser laffectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2o Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
« 3o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000] ;
« 4o Déterminer des règles concernant laspect extérieur des constructions, leurs dimensions et laménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à linsertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
« 5o Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou laménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs durbanisme ou darchitecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13o ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 6o Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles dy être prévus ;
« 7o Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs dordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 8o Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations dintérêt général ainsi quaux espaces verts ;
« 9o Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 10o Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où limplantation de la construction est envisagée ;
« 11o Délimiter les zones visées à larticle L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant lassainissement et les eaux pluviales ;
« 12o Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation dun dispositif dassainissement non collectif ;
« 13o Fixer un ou des coefficients doccupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« – dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« – dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par larticle L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.
« Les documents graphiques du plan local durbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il sapplique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local durbanisme ne peuvent faire lobjet daucune dérogation, à lexception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
« Le plan local durbanisme doit, sil y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de lhabitat.
« Lorsquun de ces documents est approuvé après lapprobation dun plan local durbanisme, les dispositions du plan local durbanisme sont applicables jusquà la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme dun délai de trois ans.
« Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le plan local durbanisme peut instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve dune justification particulière, dans un périmètre quil délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans lattente de lapprobation par la commune dun projet daménagement global, les constructions ou installations dune superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet ladaptation, la réfection ou lextension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements quil définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations dintérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3. - Dans les zones daménagement concerté, le plan local durbanisme précise en outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations dintérêt général et les espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors uvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L. 123-4. - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local durbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient doccupation du sol fixé pour lensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur dautres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées quaprès de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs sajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit dune servitude administrative dinterdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil dEtat.
« Art. L. 123-5. - Le plan local durbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour lexécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et louverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Art. L. 123-6. - Le plan local durbanisme est élaboré à linitiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit lélaboration du plan local durbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à larticle L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de létablissement public prévu à larticle L. 122-4, ainsi quaux représentants de lautorité compétente en matière dorganisation des transports urbains et des organismes mentionnés à larticle L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant lélaboration dun plan local durbanisme, lautorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à larticle L. 111-8, sur les demandes dautorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse lexécution du futur plan.
« Art. L. 123-7. - A linitiative du maire ou à la demande du préfet, les services de lEtat sont associés à lélaboration du projet de plan local durbanisme.
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de létablissement public prévu à larticle L. 122-4, le président de lautorité compétente en matière dorganisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat dagglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à larticle L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de lélaboration du projet de plan local durbanisme.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.
« Le maire peut recueillir lavis de tout organisme ou association compétents en matière daménagement du territoire, durbanisme, denvironnement, darchitecture et dhabitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 123-9. - Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet daménagement et de développement mentionné à larticle L. 123-1, au plus tard deux mois avant lexamen du projet de plan local durbanisme. Dans le cas dune révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local durbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan local durbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10. - Le projet de plan local durbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à lenquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après lenquête publique, le plan local durbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local durbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
« Art. L. 123-11. - Lorsque lenquête prévue à larticle L. 123-10 concerne une zone daménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration dutilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à lenquête comprenne les pièces requises par le code de lexpropriation pour cause dutilité publique.
« Art. L. 123-12. - Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, lacte publié approuvant le plan local durbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications quil estime nécessaire dapporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales daménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de larticle L. 145-7 et, en labsence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à larticle L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec lutilisation ou laffectation des sols des communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation dune directive territoriale daménagement, dun schéma de cohérence territoriale, dun schéma de secteur ou dun schéma de mise en valeur de la mer en cours détablissement, le plan local durbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
« Art. L. 123-13. - Le plan local durbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire lobjet de la révision.
« Lorsquun projet présentant un caractère dintérêt général nécessite une révision durgence dun plan local durbanisme, la révision peut faire lobjet, à linitiative du maire, dun examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à larticle L. 123-9. Lenquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan local durbanisme.
« Un plan local durbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition quil ne soit pas porté atteinte à son économie générale et :
« – que la modification nait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« – que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations imposées en matière de réalisation daires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant louverture de lenquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de létablissement public prévu à larticle L. 122-4, ainsi quaux organismes mentionnés à larticle L. 121-4.
« Art. L. 123-14. - Lorsquun plan local durbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par larticle L. 111-1-1, avec les directives territoriales daménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation dun nouveau projet dintérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai dun mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si lintention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification nest pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, dune délibération approuvant le projet correspondant.
« Le préfet met également en uvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à lissue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de larticle L. 123-1, le plan local durbanisme na pas été rendu compatible avec les orientations dun schéma de cohérence territoriale, dun schéma de secteur, dun schéma de mise en valeur de la mer, dune charte de parc naturel régional, dun plan de déplacements urbains ou dun programme local de lhabitat.
« Art. L. 123-15. - Lorsque le projet délaboration, de modification ou de révision dun plan local durbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles durbanisme applicables à lintérieur dun périmètre de zone daménagement concerté créée à linitiative dune personne publique autre que la commune, lavis de ladite personne publique est requis préalablement à lapprobation du plan local durbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone daménagement concerté a été créée à linitiative dun établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir quaprès avis favorable de cet établissement public.
« Art. L. 123-16. - La déclaration dutilité publique dune opération qui nest pas compatible avec les dispositions dun plan local durbanisme ne peut intervenir que si :
« a) Lenquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur lutilité publique de lopération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) Lacte déclaratif dutilité publique est pris après que les dispositions proposées par lEtat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait lobjet dun examen conjoint de lEtat, de la commune, de létablissement public mentionné à larticle L. 122-4, sil en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à larticle L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration dutilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
« Art. L. 123-17. - Le propriétaire dun terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local durbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation dintérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé quil soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
« Lorsquune des servitudes mentionnées à larticle L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à lacquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18. - Lorsque la commune fait partie dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L. 123-19. - Les plans doccupation des sols approuvés avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de larticle L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusquà leur prochaine révision.
« Les plans doccupation des sols rendus publics avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de larticle L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition quelle intervienne dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la loi.
« Lorsquun plan doccupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan doccupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la loi.
« Lorsquun plan doccupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à louverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant lélaboration ou la révision dun plan doccupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de lélaboration ou de la révision du plan local durbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lélaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à lexception du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale délibère, en application de larticle L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des plans doccupation des sols en cours de révision dont lapplication anticipée a été décidée avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusquà lexpiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de larticle L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil dEtat détermine, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent chapitre. »
Art. 5. - Après larticle 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions dénergie, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Après déclaration dutilité publique précédée dune enquête publique, des servitudes dutilité publique concernant lutilisation du sol, ainsi que lexécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage dune ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou linterdiction du droit dimplanter des bâtiments à usage dhabitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux dadaptation, de réfection ou dextension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant linstitution desdites servitudes, à condition que ces travaux nentraînent pas daugmentation significative de la capacité daccueil dhabitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
« Lorsque linstitution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de lexploitant de la ligne électrique. A défaut daccord amiable, lindemnité est fixée par le juge de lexpropriation et est évaluée dans les conditions prévues par larticle L. 13-15 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.
« Un décret en Conseil dEtat, pris après avis du comité technique de lélectricité, fixe la liste des catégories douvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions détablissement de ces servitudes. »
Art. 6. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas dotées dun plan local durbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités dapplication des règles générales durbanisme prises en application de larticle L. 111-1.
« Art. L. 124-2. - Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à lexception de ladaptation, la réfection ou lextension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à lexploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.
« Elles doivent être compatibles, sil y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de lhabitat.
« Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues sur le fondement de larticle L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusquà lexpiration de leur délai de validité.
« Art. L. 124-4. - Un décret en Conseil dEtat détermine, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent chapitre. »
Art. 7. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de larticle L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone daménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent, les zones daménagement concerté réalisées à linitiative de lEtat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones daménagement concerté situées, en tout ou partie, à lintérieur dun périmètre dopération dintérêt national.
« Une même zone daménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. » ;
2o Dans larticle L. 311-2, les mots : « dans les conditions et délais prévus à larticle L. 123-9 du code de lurbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à larticle L. 13-15 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique est celle de la publication de lacte créant la zone daménagement concerté » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et délais prévus à larticle L. 230-1 » ;
3o Larticle L. 311-4 est abrogé.
Larticle L. 311-4-1 devient larticle L. 311-4.
Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de laménageur de la zone » et, dans le deuxième alinéa, les mots : « des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de laménageur ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquune construction est édifiée sur un terrain nayant pas fait lobjet dune cession, location ou concession dusage consentie par laménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou létablissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût déquipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ;
4o Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5. - Laménagement et léquipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris linitiative de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société déconomie mixte ou à une personne publique ou privée.
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou concessions dusage de terrains à lintérieur des zones daménagement concerté font lobjet dun cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors uvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession dusage par le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7. - Les plans daménagement de zone approuvés avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux durbanisme qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel quil résulte de ladite loi.
« Les projets de plan daménagement de zone qui ont été arrêtés en vue dêtre soumis à enquête publique conformément à larticle L. 311-4 en vigueur avant lapplication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux durbanisme dès leur approbation.
« Art. L. 311-8. - Un décret en Conseil dEtat détermine, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent chapitre. »
Art. 8. - Larticle L. 300-4 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « elle peut prendre la forme dune concession daménagement. Dans ce cas, lorganisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie dexpropriation » sont remplacés par les mots : « elle peut prendre la forme dune convention publique daménagement. Dans ce cas, lorganisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie dexpropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action daménagement et équipement concourant à lopération globale faisant lobjet de la convention publique daménagement » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à lalinéa précédent peuvent se voir confier le suivi détudes préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de lopération dans le cadre dun contrat de mandat les chargeant de passer des contrats détudes au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux concessions ou conventions » sont remplacés par les mots : « aux conventions publiques daménagement » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique daménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles lorganisme cocontractant est associé aux études concernant lopération et notamment à la révision ou à la modification du plan local durbanisme. »
Art. 9. - Dans le 6o bis de larticle 207 du code général des impôts, les mots : « concessionnaires dopérations daménagement, » sont remplacés par les mots : « chargés de laménagement par une convention contractée, ».
Art. 10. - Après larticle L. 300-4 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 300-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-5. - Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique daménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 300-4 et décide de participer au coût de lopération, la convention précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme dapports en nature ;
« 2o Le montant total de cette participation et, sil y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
« 3o Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention, faisant apparaître, dune part, létat des réalisations en recettes et en dépenses et, dautre part, lestimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître léchéancier des recettes et des dépenses de lopération ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de lexercice.
« Lensemble de ces documents est soumis à lexamen de lassemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à lordre du jour de la plus prochaine réunion de lassemblée délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par lassemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire lobjet dun avenant à la convention approuvé par lassemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu dun rapport spécial établi par laménageur. »
Art. 11. - Larticle L. 111-1-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « des lois daménagement et durbanisme » sont remplacés par les mots : « des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
3o Lavant-dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
4o Avant la dernière phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. » ;
5o Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales daménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de larticle L. 145-7. En labsence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux durbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En labsence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales daménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de larticle L. 145-7. En labsence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »
Art. 12. - Larticle L. 111-1-4 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées dun plan local durbanisme, lorsquune étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de lurbanisme et des paysages, ayant reçu laccord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande dautorisation du projet. »
Art. 13. - Larticle L. 111-5 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention dun document durbanisme ou dun règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. »
Art. 14. - Après larticle L. 111-5-2 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale de vente ou dachat, tout contrat réalisant ou constatant la vente dun terrain indiquant lintention de lacquéreur de construire un immeuble à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte dun bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu dune division effectuée à lintérieur dune zone daménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de laménagement ou est issu dun remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse dachat ou lacquéreur du terrain peut intenter laction en nullité sur le fondement de labsence de lune ou lautre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant lexpiration du délai dun mois à compter de lacte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre laction en nullité de la promesse ou du contrat qui la précédé, fondée sur labsence de cette mention. »
Art. 15. - Larticle L. 123-12 du code de lurbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient larticle L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « plans doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux durbanisme » et, dans le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque létablissement dun plan doccupation des sols na pas été prescrit ou si le plan doccupation des sols nest pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession » sont remplacés par les mots : « Lorsque la commune nest pas dotée dun plan local durbanisme ».
Art. 16. - Le premier alinéa du III de larticle L. 145-3 du code de lurbanisme est complété par les mots : « ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre dagriculture et de la commission des sites, de zones durbanisation future de taille et de capacité daccueil limitées ».
Art. 17. - Larticle L. 145-7 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : « sont établies pour chacun des massifs » sont remplacés par les mots : « peuvent être établies sur tout ou partie des massifs » ;
2o Après le 3o du I, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les modalités dapplication du I de larticle L. 145-3. » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil dEtat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents durbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie dun massif non couvert par une directive territoriale daménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I. »
Art. 18. - Dans la première phrase du neuvième alinéa de larticle L. 142-3 du code de lurbanisme, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public foncier, au sens de larticle L. 324-1 ».
Art. 19. - I. - Dans le premier alinéa de larticle L. 213-1 du code de lurbanisme, le mot : « volontairement » est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 213-11 du même code, les mots : « Si le titulaire du droit de préemption décide dutiliser ou daliéner à dautres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, » sont remplacés par les mots : « Si le titulaire du droit de préemption décide dutiliser ou daliéner à dautres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, ».
III. - Larticle L. 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions quelle entend mettre en uvre pour mener à bien un programme local de lhabitat, la décision de préemption peut, sauf lorsquil sagit dun bien mentionné à larticle L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide dintervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
Art. 20. - Larticle L. 213-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « , à lexception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de larticle L. 622-17 du même code » ;
2o Au début du sixième alinéa (a), les mots : « Les immeubles construits par les organismes visés » sont remplacés par les mots : « Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés ».
Art. 21. - I. - Il est inséré, après larticle L. 213-2 du code de lurbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Lorsque la réalisation dune opération daménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider dexercer son droit pour acquérir la fraction dune unité foncière comprise à lintérieur dune partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de lensemble de lunité foncière. »
II. - Après le premier alinéa de larticle L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquil est fait application de larticle L. 213-2-1, le prix dacquisition fixé par la juridiction compétente en matière dexpropriation tient compte de léventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de lunité foncière. »
Art. 22. - I. - Larticle L. 230-1 du code de lurbanisme devient larticle L. 221-3.
II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :
« Titre III
« DROITS DE DÉLAISSEMENT
« Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 sexercent dans les conditions prévues par le présent titre.
« La mise en demeure de procéder à lacquisition dun terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits demphytéose, dhabitation ou dusage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à linitiative de la collectivité ou du service public qui fait lobjet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
« Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à faire lobjet dune transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que limmeuble en cause représente au moins la moitié de lactif successoral et sous réserve de présenter la demande dacquisition dans le délai de six mois à compter de louverture de la succession, si celle-ci na pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger quil soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix naura pas été payé.
« Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service public qui fait lobjet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai dun an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
« En cas daccord amiable, le prix dacquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
« A défaut daccord amiable à lexpiration du délai dun an mentionné au premier alinéa, le juge de lexpropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait lobjet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de limmeuble. Ce prix, y compris lindemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière dexpropriation, sans quil soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à larticle L. 13-15 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local durbanisme ou lapprouvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En labsence de plan doccupation des sols rendu public ou de plan local durbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à larticle L. 111-9, celle dun an avant louverture de lenquête préalable à la déclaration dutilité publique, pour les cas mentionnés à larticle L. 111-10, celle de la publication de lacte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à larticle L. 311-2, un an avant la création de la zone daménagement concerté.
« Le juge de lexpropriation fixe également, sil y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à larticle L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir lemprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.
« Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains mentionnés à larticle L. 123-2 et des terrains réservés en application de larticle L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de lexpropriation na pas été saisi trois mois après lexpiration du délai dun an mentionné à larticle L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de lexpropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 230-3.
« Art. L. 230-5. - Lacte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en labsence de déclaration dutilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à larticle L. 12-3 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.
« Art. L. 230-6. - Les dispositions de larticle L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. »
III. - Dans larticle L. 111-11 du même code, les mots : « dans les conditions et délai mentionnés à larticle L. 123-9 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants » et la dernière phrase est supprimée.
Art. 23. - Dans le premier alinéa de larticle L. 300-1 du code de lurbanisme, les mots : « la restructuration urbaine » sont remplacés par les mots : « le renouvellement urbain ».
Art. 24. - Dans le premier alinéa de larticle L. 300-1 du code de lurbanisme, après les mots : « Les actions ou opérations daménagement ont pour objet de mettre en uvre », sont insérés les mots : « un projet urbain, ».
Art. 25. - Larticle L. 300-2 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, après les mots : « le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale » ;
2o Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local durbanisme ; »
3o Le II est abrogé ;
4o Dans le III qui devient le II, les mots : « dans des conditions fixées en accord avec la commune » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées après avis de la commune ».
Art. 26. - Larticle L. 313-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie dun ensemble dimmeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lacte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local durbanisme. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « à lexception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 » sont remplacés par les mots : « à lexception de celles des articles L. 123-6 à L. 123-16 » et les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil dEtat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas davis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission denquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale. » ;
4o Dans le cinquième alinéa, les mots : « dont la démolition, lenlèvement, la modification ou laltération sont interdits » sont remplacés par les mots : « dont la démolition, lenlèvement ou laltération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales » ;
5o La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Art. 27. - Larticle L. 315-1-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le a, les mots : « dans les communes où un plan doccupation des sols a été approuvé » sont remplacés par les mots : « dans les communes où une carte communale ou un plan local durbanisme a été approuvé » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande dautorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à lenvironnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil dEtat. »
Art. 28. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Etablissements publics fonciers locaux
« Art. L. 324-1. - Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation dactions ou dopérations daménagement au sens de larticle L. 300-1.
« Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à lextérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à lintérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte dune collectivité territoriale, dun établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions quil prévoit et agir par voie dexpropriation.
« Aucune opération de létablissement public ne peut être réalisée sans lavis favorable de la commune sur le territoire de laquelle lopération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
« Art. L. 324-2. - Létablissement public foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants détablissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones daménagement concerté et de programme local de lhabitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de lun de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le département peuvent participer à la création de létablissement public ou y adhérer.
« Les délibérations fixent la liste des membres de létablissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de lassemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 324-3, du conseil dadministration de létablissement public foncier, en tenant compte de limportance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à lalinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de létablissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil dadministration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de létablissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de létablissement sont représentés au conseil dadministration, celui-ci exerce les attributions dévolues à lassemblée générale.
« Art. L. 324-4. - Lassemblée générale vote le produit de la taxe spéciale déquipement à percevoir dans lannée à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil dadministration règle par ses délibérations les affaires de létablissement. A cet effet, notamment :
« 1o Il détermine lorientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel dintervention et les tranches annuelles ;
« 2o Il vote létat prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur laffectation du résultat ;
« 3o Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente létablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de létablissement. Il prépare et exécute les décisions de lassemblée générale et du conseil dadministration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de létablissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« Lassemblée générale et le conseil dadministration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés dassister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par larticle L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - Létat prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de létablissement public comprennent notamment :
« 1o Le produit de la taxe spéciale déquipement mentionnée à larticle 1607 bis du code général des impôts ;
« 2o La contribution prévue à larticle L. 302-7 du code de la construction et de lhabitation ;
« 3o Les contributions qui lui sont accordées par lEtat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« 4o Les emprunts ;
« 5o La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6o Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le comptable de létablissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à létablissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »
II. - Le deuxième alinéa de larticle 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par lassemblée générale de létablissement public dans les limites dun plafond fixé par la loi de finances. »
III. - Larticle L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 18o ainsi rédigé :
« 18o De donner, en application de larticle L. 324-1 du code de lurbanisme, lavis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. »
Art. 29. - Dans larticle L. 318-2 du code de lurbanisme, les mots : « A lissue des opérations et travaux définis dans le présent livre » sont remplacés par les mots : « Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à lissue des opérations et travaux définis dans le présent livre ».
Art. 30. - Larticle L. 410-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat durbanisme indique les dispositions durbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations durbanisme applicables à un terrain ainsi que létat des équipements publics existants ou prévus.
« Lorsque la demande précise lopération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors uvre, le certificat durbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. » ;
2o Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même du régime des taxes et participations durbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à lexception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. » ;
3o Dans le septième alinéa, les mots : « Dans le cas visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, » ;
4o Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans les communes où un plan doccupation des sols a été approuvé, » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un plan local durbanisme a été approuvé, ».
Art. 31. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa de larticle L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de lannée pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis nest pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction nest pas démontée à la date fixée par lautorisation. » ;
2o Dans le deuxième alinéa de larticle L. 421-2 et le premier alinéa de larticle L. 421-2-1, les mots : « Dans les communes où un plan doccupation des sols a été approuvé, » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un plan local durbanisme a été approuvé, » ;
3o Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de lEtat. » ;
4o Dans le quatrième alinéa de larticle L. 421-2-2, les mots : « Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan doccupation des sols, un plan daménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers » sont remplacés par les mots : « Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local durbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers » ;
« 5o Larticle L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas dannulation par voie juridictionnelle dune carte communale, dun plan doccupation des sols ou dun plan local durbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou lautorité compétente et lorsque cette décision na pas pour effet de remettre en vigueur un document durbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de larticle L. 421-2-2. »
Art. 32. - Le début du III de larticle L. 145-3 du code de lurbanisme est ainsi rédigé : « Sous réserve de ladaptation, de la réfection... (le reste sans changement). »
Art. 33. - Dans le dernier alinéa (4o) de larticle L. 111-1-2 du code de lurbanisme, après les mots : « lintérêt de la commune », sont insérés les mots : « , en particulier pour éviter une diminution de la population communale, ».
Art. 34. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 421-3 du code de lurbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document durbanisme en matière de réalisation daires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places quil ne peut réaliser lui-même sur le terrain dassiette ou dans son environnement immédiat, soit de lobtention dune concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de lacquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
« Lorsquune aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre dune concession à long terme ou dun parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à lalinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à loccasion dune nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à lobtention dune autorisation prévue à larticle L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local durbanisme relatives à la réalisation daires de stationnement sappliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser lobligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de lindice du coût de la construction publié par lInstitut national de la statistique et des études économiques. »
II. - Les deux alinéas de larticle L. 123-2-1 du même code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de larticle L. 421-3 du même code. Dans la première phrase de lavant-dernier alinéa, les mots : « nonobstant toute disposition du plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « nonobstant toute disposition des documents durbanisme ». Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Les plans doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « Les plans locaux durbanisme ».
III. - Larticle L. 421-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des documents durbanisme, lemprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes dun commerce soumis à lautorisation dexploitation commerciale prévue aux 1o, 6o et 8o du I de larticle L. 720-5 du code de commerce et au 1o de larticle 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 dorientation du commerce et de lartisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors uvre nette des bâtiments affectés au commerce.
« Lorsquun équipement cinématographique soumis à lautorisation prévue au 1o de larticle 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée nest pas installé sur le même site quun commerce soumis aux autorisations dexploitation commerciale prévues aux 1o, 6o et 8o du I de larticle L. 720-5 du code de commerce, lemprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et damélioration ou à lextension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date dentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Art. 35. - Larticle 49 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. »
Art. 36. - Larticle L. 147-5 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que des constructions dimmeubles collectifs à usage dhabitation si elles saccompagnent dune réduction équivalente, dans un délai nexcédant pas un an, de la capacité daccueil dhabitants dans des constructions existantes situées dans la même zone » sont supprimés ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o A lintérieur des zones C, les plans dexposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition quelles nentraînent pas daugmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores. »
Art. 37. - Après larticle L. 600-4 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-1. - Lorsquelle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière durbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur lensemble des moyens de la requête quelle estime susceptibles de fonder lannulation ou la suspension, en létat du dossier. »
Art. 38. - Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise duvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans laire géographique de leur compétence administrative.
Art. 39. - Larticle L. 27 bis du code du domaine de lEtat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquun bien vacant est nécessaire à la réalisation dune action ou dune opération daménagement au sens de larticle L. 300-1 du code de lurbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en uvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par lEtat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à compter de la signature de larrêté préfectoral prévu à lalinéa précédent et donne lieu au versement à lEtat dune indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine. »
Art. 40. - Après le cinquième alinéa de larticle 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de lélaboration ou de la révision dun plan local durbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de larchitecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles dimmeubles et des espaces qui participent de lenvironnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local durbanisme. Il est annexé au plan local durbanisme dans les conditions prévues à larticle L. 126-1 du code de lurbanisme. »
Art. 41. - Le II de larticle 57 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« G. - Retrait dune commune :
« Le troisième alinéa de larticle L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne sapplique pas aux cas de retrait dune commune dune communauté de villes pour adhérer à une communauté dagglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale qui a décidé de se transformer en communauté dagglomération.
« En cas de refus du conseil communautaire, ce retrait peut être autorisé par le représentant de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 5214-26 du même code. »
Art. 42. - Il est inséré, après larticle L. 146-6 du code de lurbanisme, un article L. 146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1. - Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence déquipements ou de constructions réalisés avant lentrée en vigueur de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma daménagement.
« Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil dEtat, après avis de la commission des sites.
« Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et daméliorer les conditions daccès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction dune partie des équipements ou constructions existants à lintérieur de la bande des cent mètres définie par le III de larticle L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de lenvironnement et dorganisation de la fréquentation touristique.
« Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 43. - Les dispositions des articles 3 à 7 et 30 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dEtat et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Les dispositions de larticle 37 entreront en vigueur un mois après la publication de la présente loi.
Art. 44. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 145-5 du code de lurbanisme, après les mots : « ouverts au public », sont insérés les mots : « pour la promenade et la randonnée ».
Art. 45. - La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 244-1 du code rural est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région avec laccord de lensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant dêtre soumise à lenquête publique. »
Section 2
Le financement de lurbanisme
Art. 46. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Il est inséré deux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-1. - Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre limplantation de nouvelles constructions.
« Le coût de létablissement de la voie, du dispositif découlement des eaux pluviales, de léclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux deau potable, délectricité, de gaz et dassainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à construire lorsquun coefficient doccupation des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie.
« La participation nest pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme déquipements publics dune zone daménagement concerté créée en application de larticle L. 311-1 ou dun programme daménagement densemble créé en application de larticle L. 332-9.
« Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de larticle 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains.
« Art. L. 332-11-2. - La participation prévue à larticle L. 332-11-1 est due à compter de la construction dun bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par lautorité qui délivre le permis de construire.
« Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance dune autorisation de construire.
« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions durbanisme applicables au terrain, les dispositions durbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et létat des équipements publics existants ou prévus.
« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal lapprouvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 160-5.
« Si la demande de permis de construire prévue à larticle L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions durbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
« Si la voie ou les réseaux nont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ;
2o Le d du 2o de larticle L. 332-6-1 est ainsi rédigé :
« d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à larticle L. 332-11-1 ; ».
3o Le a et le b du 1o de larticle L. 332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, labrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de larticle 50.
Art. 47. - Larticle L. 332-13 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-13. - Lorsque la commune fait partie dun établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par létablissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à létablissement public. »
Art. 48. - Larticle L. 520-1 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3o de larticle R. 520-12 du présent code et fixés par le décret no 89-86 du 10 février 1989. »
Art. 49. - Le 3o du a du 1 du VI de larticle 231 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de solidarité urbaine prévue à larticle L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième circonscription. »
Art. 50. - I. - Lintitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi rédigé : « Surface hors uvre des constructions ».
II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de lurbanisme, dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas dinstitution de la participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par larticle L. 332-11-1 du code de lurbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. - Larticle L. 112-7 devient larticle L. 112-1.
a) Dans cet article, les mots : « Des décrets en Conseil dEtat déterminent, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent chapitre. Ils définissent notamment » sont remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil dEtat définissent » ;
b) Après le premier alinéa de larticle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à laménagement et à lamélioration de lhabitabilité des logements destinés à lhébergement des personnes handicapées. »
Art. 51. - Pour lassiette des impositions visées à larticle L. 255 A du livre des procédures fiscales, les modalités de calcul de la surface hors uvre nette des bâtiments dexploitation agricole, résultant de la publication du décret en Conseil dEtat pris pour lapplication de larticle 116 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Art. 52. - Les 5o et 7o du tableau des valeurs forfaitaires figurant à larticle 1585 D du code général des impôts sont ainsi rédigés :
CATÉGORIES | PLANCHER hors uvre (en francs) |
---|---|
5o 1. Construction individuelle et ses annexes à usage dhabitation principale : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors uvre nette1 520 |
|
- de 81 à 170 mètres carrés2 215 | |
5o 2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors uvre nette1 070 |
|
- de 81 à 170 mètres carrés1 520 | |
7o Partie des locaux à usage dhabitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors uvre nette excède 170 mètres carrés2 910 |
Art. 53. - Dans le vingtième alinéa de larticle L. 142-2 du code de lurbanisme, après les mots : « lassiette, la liquidation, le recouvrement », sont insérés les mots : « les sanctions ».
Art. 54. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de larticle 1396 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local durbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de lurbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 1639 A bis, être majorée dune valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition nest pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents durbanisme, sont communiquées à ladministration des impôts avant le 1er septembre de lannée qui précède lannée dimposition. En cas dinscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils simputent sur les attributions mentionnées à larticle L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de larticle 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.
TITRE II
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section 1
Dispositions relatives à la solidarité
entre les communes en matière dhabitat
Art. 55. - La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sappliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de lannée précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre dhabitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté dagglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de lhabitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant dune zone A, B ou C dun plan dexposition au bruit approuvé en application de larticle L. 147-1 du code de lurbanisme ou dune servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de lenvironnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour lapplication du présent article sont :
« 1o Les logements locatifs appartenant aux organismes dhabitation à loyer modéré, à lexception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas lobjet dune convention définie à larticle L. 351-2 ;
« 2o Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à larticle L. 351-2 et dont laccès est soumis à des conditions de ressources ;
« 3o Les logements appartenant aux sociétés déconomie mixte des départements doutre-mer, les logements appartenant à lEntreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de lEntreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi quaux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à létablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5o de larticle L. 351-2 ainsi que les places des centres dhébergement et de réinsertion sociale visées à larticle 185 du code de la famille et de laide sociale. Les lits des logements-foyers et les places des centres dhébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.
« Les résidences principales retenues pour lapplication du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe dhabitation.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de larticle L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de lannée en cours.
« Le défaut de production de linventaire mentionné ci-dessus, ou la production dun inventaire manifestement erroné donne lieu à lapplication dune amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible dêtre visée à larticle L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de larticle L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de lannée en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour lapplication de larticle L. 302-5.
« Un décret en Conseil dEtat fixe le contenu de linventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à larticle L. 302-5, à lexception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par larticle L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de larticle 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune lannée précédente, comme il est dit à larticle L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à larticle L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 5 000 F lannée de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de larticle 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune lannée précédente, comme il est dit à larticle L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de lensemble des communes de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement nest pas effectué sil est inférieur à la somme de 25 000 F.
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à larticle L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement dune année, le surplus peut être déduit du prélèvement de lannée suivante. Un décret en Conseil dEtat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe dhabitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté dagglomération, une communauté dagglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat dagglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté dun programme local de lhabitat, la somme correspondante est versée à létablissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à létablissement public foncier créé en application de larticle L. 324-1 du code de lurbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds daménagement urbain destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsquune commune appartient à une communauté urbaine, une communauté dagglomération, une communauté dagglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat dagglomération nouvelle compétents en matière de programme local de lhabitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de loffre de logements, lobjectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. Lobjectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour lensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de larticle L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de lobjectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de lhabitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de loffre de logements, lobjectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de larrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.
« Les programmes locaux de lhabitat précisent léchéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par lacquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de lhabitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de lhabitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« Laccroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à lobjectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à lissue de chaque période triennale.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou létablissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de lhabitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de lhabitat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.]
« Art. L. 302-9-1. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.]
« Art. L. 302-9-2. - Un décret en Conseil dEtat détermine, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements doutre-mer. »
Art. 56. - La première phrase de larticle L. 302-4 du code de la construction et de lhabitation est complétée par les mots : « , notamment pour permettre, dans les communes visées à larticle L. 302-5, laccroissement net minimum du nombre de logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de larticle L. 302-8 ».
Art. 57. - Après la première phrase du 2o du V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lattribution de compensation est majorée dune fraction de la contribution dune commune définie à larticle L. 302-8 du code de la construction et de lhabitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. »
Art. 58. - Après le premier alinéa de larticle L. 302-1 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires darrondissement ou leurs représentants participent à lélaboration du programme local de lhabitat. »
Art. 59. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie dun apport de terrain, dun financement ou dune garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. »
Art. 60. - Dans le cinquième alinéa de larticle L. 441-1-4 du code de la construction et de lhabitation, après les mots : « dans le ou les départements concernés, », sont insérés les mots : « les représentants des établissements publics de coopération intercommunale concernés et compétents en matière de programme local de lhabitat, ».
Art. 61. - Dans le 2o de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « appartenant à des sociétés déconomie mixte » sont remplacés par les mots : « appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de larticle 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété des logements sociaux et le développement de loffre foncière. »
Art. 62. - Après larticle L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1523-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par lautorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés déconomie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction dimmeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu dune étude financière détaillant le coût total de linvestissement immobilier, ainsi que léquilibre prévisionnel dexploitation, accompagnée dun rapport sur la situation financière de la société.
« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de lopération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition nest pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de lopération.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.
« Art. L. 1523-6. - Lorsquune société déconomie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à larticle L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en uvre de mesures de redressement dans le cadre dune convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu dun rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que lensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec lensemble des informations disponibles.
« Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en uvre effective des mesures de redressement prévues. »
Art. 63. - Le quatrième alinéa (3o) de larticle L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à lexception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ».
Art. 64. - I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Dans le titre V du livre II de la deuxième partie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interventions en faveur du logement social
« Art. L. 2254-1. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations daménagement quils conduisent ou autorisent en application de larticle L. 300-1 du code de lurbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers. » ;
2o Le 3o du I de larticle L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 3o En matière déquilibre social de lhabitat : programme local de lhabitat ; politique du logement dintérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social dintérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en uvre de la politique communautaire déquilibre social de lhabitat ; action, par des opérations dintérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti dintérêt communautaire ; »
3o Dans larticle L. 5216-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La communauté dagglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en uvre de la politique communautaire déquilibre social de lhabitat. » ;
4o Larticle L. 5214-16 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La communauté de communes, lorsquelle est dotée dune compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en uvre de la politique communautaire déquilibre social de lhabitat. » ;
5o A larticle L. 5215-20, les mots : « politique du logement social » sont remplacés par les mots : « aides financières au logement social dintérêt communautaire ; actions en faveur du logement social dintérêt communautaire ».
II. - Les dispositions de larticle L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés dagglomération existant à la date de publication de cette même loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés dagglomération dont la constitution, par création ou par transformation dun établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais na pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la même date.
Les dispositions de larticle L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en application du III de larticle L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont lextension des compétences a été engagée, en application du III du même article, mais na pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par transformation dun établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais na pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi.
Lorsque létablissement public de coopération intercommunale en cours de transformation en communauté dagglomération ou en communauté urbaine ne détient pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les compétences visées aux 2o et 3o ou au 5o du I du présent article, selon le cas, la procédure de transformation est suspendue jusquau transfert de ces compétences dans les conditions fixées à larticle L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, lextension de compétences et la transformation peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne sappliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du premier alinéa de larticle 53 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Art. 65. - La première phrase de larticle L. 431-4 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigée :
« Les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent : ».
Art. 66. - Dans le deuxième alinéa (1o) de larticle L. 431-4 du code de la construction et de lhabitation, après les mots : « organismes dhabitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « visés à larticle L. 411-2 ».
Art. 67. - Le cinquième alinéa de larticle L. 443-11 du code de la construction et de lhabitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme dhabitations à loyer modéré peut mettre à disposition dune association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant auxdits locaux. »
Art. 68. - Après le troisième alinéa du 2o de larticle 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements situés à lintérieur des zones urbaines sensibles bénéficient dune franchise de 10 000 F sur le montant de la taxe dont ils sont redevables. »
Art. 69. - Après larticle L. 424-1, le chapitre IV du titre II du libre IV du code de la construction et de lhabitation est complété par un article L. 424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. - Les organismes dhabitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social dintérêt direct pour les habitants des quartiers dhabitat social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de larticle 27 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 dorientation pour laménagement et le développement durable du territoire. »
Art. 70. - Le code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000] ;
2o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000].
3o Au deuxième alinéa du I de larticle L. 510-1, après les mots : « politique de la ville », sont insérés les mots : « relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale. »
Art. 71. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 441-1-6 du code de la construction et de lhabitation, après les mots : « des représentants de la région », sont insérés les mots : « , des représentants des associations de locataires affiliés à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ».
Section 2
Dispositions relatives à la protection
de lacquéreur dimmeuble et au régime des copropriétés
Art. 72. - I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :
« Titre VII
« PROTECTION DE LACQUÉREUR IMMOBILIER
« Chapitre unique
« Art. L. 271-1. - Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou lacquisition dun immeuble à usage dhabitation, la souscription de parts donnant vocation à lattribution en jouissance ou en propriété dimmeubles dhabitation ou la vente dimmeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, lacquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant lacte.
« Cet acte est notifié à lacquéreur par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque lun des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, lacquéreur non professionnel dispose dun délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise dun projet dacte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, lacte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé dun contrat préliminaire ou dune promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne sappliquent quà ce contrat ou à cette promesse.
« Art. L. 271-2. - Lors de la conclusion dun acte mentionné à larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de lacquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant lexpiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet lacquisition ou la construction dun immeuble neuf dhabitation, la souscription de parts donnant vocation à lattribution en jouissance ou en propriété dimmeubles dhabitation et les contrats préliminaires de vente dimmeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent dun versement à une date postérieure à lexpiration de ce délai et dont elles fixent le montant, lacte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque lun des actes mentionnés à lalinéa précédent est conclu par lintermédiaire dun professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de lacquéreur sil est effectué entre les mains dun professionnel disposant dune garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si lacquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Lorsque lacte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 F damende le fait dexiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
II. - Larticle 20 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est abrogé.
III. - Dans le code civil, il est inséré un article 1589-1 ainsi rédigé :
« Art. 1589-1. - Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de lacquisition dun bien ou dun droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui sengage un versement, quelle quen soit la cause et la forme. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2001.
Art. 73. - Après larticle L. 316-3 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3-1. - A compter de la délivrance de lautorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive quau terme dun délai de sept jours pendant lequel lacquéreur a la faculté de se rétracter.
« Si lacquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de larticle L. 271-1 du code de la construction et de lhabitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de limmobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement dune indemnité dimmobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil dEtat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusquà la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente nest pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 74. - I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Règles générales de construction », qui comprend les articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règles générales de division
« Art. L. 111-6-1. - Sont interdites :
« – toute division par appartements dimmeubles qui sont frappés dune interdiction dhabiter, ou dun arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
« – toute division dimmeuble en vue de créer des locaux à usage dhabitation dune superficie et dun volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus dune installation dalimentation en eau potable, dune installation dévacuation des eaux usées ou dun accès à la fourniture de courant électrique, ou qui nont pas fait lobjet de diagnostics amiante en application de larticle L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque limmeuble est soumis aux dispositions de larticle L. 1334-5 du même code ;
« – toute division par appartements dimmeuble de grande hauteur à usage dhabitation ou à usage professionnel ou commercial et dhabitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de lautorité compétente ou à des prescriptions qui nont pas été exécutées.
« Sont punies dun emprisonnement de deux ans et dune amende de 500 000 F les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition dautrui des locaux destinés à lhabitation et provenant dune division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine damende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2o, 4o et 9o de larticle 131-39 du même code.
« Art. L. 111-6-2. - Toute mise en copropriété dun immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée dun diagnostic technique portant constat de létat apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de létat des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. »
II. - Larticle 1er de la loi no 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel est abrogé.
Art. 75. - I. - Après larticle 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et dadministration des parties communes et équipements communs de limmeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Lassemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de lexercice comptable précédent.
« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, lassemblée générale peut fixer des modalités différentes.
« La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par lassemblée générale.
« Art. 14-2. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil dEtat.
« Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par lassemblée générale.
« Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de lexercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de lexercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. Lengagement est soldé par le règlement.
« Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
II. - Le quatrième alinéa de larticle 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« – détablir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de lassemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à légard du syndicat. »
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de larticle 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
IV. - Le dernier alinéa de larticle 17 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Dans le cas où ladministration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution dun conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas dempêchement de celui-ci.
« Le président et le vice-président sont lun et lautre révocables dans les mêmes conditions. Lassemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
« Ladoption ou labandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de larticle 25 et le cas échéant de larticle 25-1. »
Art. 76. - Larticle 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Art. 77. - I. - Le sixième alinéa de larticle 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« – douvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Lassemblée générale peut en décider autrement à la majorité de larticle 25 et, le cas échéant, de larticle 25-1 lorsque limmeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont lactivité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à lexpiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes quil aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. »
II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, lobligation douvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I sapplique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.
Art. 78. - Après le troisième alinéa de larticle 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – détablir et de tenir à jour un carnet dentretien de limmeuble conformément à un contenu défini par décret ; ».
Art. 79. - I. - Après larticle 45 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Tout candidat à lacquisition dun lot de copropriété, tout bénéficiaire dune promesse unilatérale de vente ou dachat ou dun contrat réalisant la vente dun lot ou dune fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet dentretien de limmeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de larticle L. 111-6-2 du code de la construction et de lhabitation. »
II. - Lentrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
Art. 80. - Après larticle 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété dun immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à larticle L. 111-6-2 du code de la construction et de lhabitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. »
Art. 81. - La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1o Après larticle 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement dune créance justifiée à lencontre dun copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à lissue dune instance judiciaire lopposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de léquité ou de la situation économique des parties au litige. » ;
2o Après larticle 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - A défaut du versement à sa date dexigibilité dune provision prévue à larticle 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande davis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par lassemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à larticle 14-1 et devenues exigibles. Lordonnance est assortie de lexécution provisoire de plein droit.
« Lorsque la mesure dexécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou dindemnité doccupation, cette mesure se poursuit jusquà lextinction de la créance du syndicat résultant de lordonnance. » ;
3o La première phrase de larticle 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à titre onéreux dun lot, et si le vendeur na pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins dun mois de date, attestant quil est libre de toute obligation à légard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de limmeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. » ;
4o Le deuxième alinéa de larticle 21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. » ;
5o Le dernier alinéa de larticle 25 est remplacé par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque lassemblée générale des copropriétaires na pas décidé à la majorité prévue à larticle précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à larticle 24 en procédant immédiatement à un second vote.
« Lorsque le projet na pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de larticle 24. » ;
6o Avant le dernier alinéa de larticle 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) Linstallation de compteurs deau froide divisionnaires. » ;
7o Le premier alinéa de larticle 24 est ainsi rédigé :
« Les décisions de lassemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, sil nen est autrement ordonné par la loi. » ;
8o Dans le quatrième alinéa (c) de larticle 26, les références : « i et j » sont remplacées par les références : « i, j et m » ;
9o Après larticle 26-2, il est inséré un article 26-3 ainsi rédigé :
« Art. 26-3. - Par dérogation aux dispositions de lavant-dernier alinéa de larticle 26, lassemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour lapplication de larticle 25 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville. » ;
10o Larticle 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - I. - Lorsque limmeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
« a) Le propriétaire dun ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. Lassemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
« b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. Lassemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par lassemblée spéciale.
« II. - Dans les deux cas, lassemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
« Lassemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de limmeuble, procède, à la majorité de larticle 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de létat de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
« Si lassemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et lentretien des éléments déquipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de larticle 24.
« Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusquà létablissement dun nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
« La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial. » ;
11o Le deuxième alinéa de larticle 29-1 est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance charge ladministrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de lassemblée générale des copropriétaires, à lexception de ceux prévus aux a et b de larticle 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et lassemblée générale, convoqués et présidés par ladministrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de ladministrateur provisoire. » ;
12o La dernière phrase du dernier alinéa de larticle 29-1 est complétée par les mots : « à la demande de ladministrateur provisoire, dun ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou doffice » ;
13o Larticle 29-4 est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - Sur le rapport de ladministrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à larticle 28 et consignant lavis des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions quil fixe la division si dautres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
« Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer lassemblée générale en vue de la désignation dun syndic. » ;
14o Après larticle 29-4, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - Lordonnance de nomination de ladministrateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par ladministrateur provisoire. » ;
15o Larticle 29-4, dans sa rédaction issue de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à lhabitat, devient larticle 29-6 ;
16o Larticle 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Un syndicat de copropriétaires peut être membre dune union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont lobjet est dassurer la création, la gestion et lentretien déléments déquipement communs ainsi que la gestion de services dintérêt commun.
« Cette union peut recevoir ladhésion dun ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés dattribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les statuts de lunion déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à lun de ses membres de se retirer de lunion.
« Ladhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par lassemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à larticle 25. Le retrait de cette union est décidé par lassemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à larticle 26.
« Lassemblée générale de lunion est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à lunion. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats quils représentent.
« Lexécution des décisions de lunion est confiée à un président de lunion désigné par lassemblée générale de lunion.
« Il est institué un conseil de lunion chargé dassister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé dun représentant désigné par chaque membre de lunion. » ;
17o Après larticle 48, il est inséré un article 49 ainsi rédigé :
« Art. 49. - Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, lassemblée générale décide, à la majorité prévue à larticle 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. »
Art. 82. - I. - Le douzième alinéa de larticle L. 421-1 du code de la construction et de lhabitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsquelles font lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en Conseil dEtat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
II. - Le huitième alinéa de larticle L. 422-2 du code de la construction et de lhabitation et le septième alinéa de larticle L. 422-3 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés lorsquelles font lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil dEtat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
III. - Le premier alinéa de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, dassociations dhabitants, dassociations de propriétaires ou copropriétaires, dassociations de riverains, confier à une commission quil constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers dun groupe dimmeubles bâtis ou dun ensemble immobilier déterminé, à usage dhabitation ou à usage mixte professionnel, commercial et dhabitation, soumis au régime de la copropriété, ou dun groupe dimmeubles bâtis en société dattribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à lattribution dun lot. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés. »
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de larticle L. 615-2 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « dans un délai de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq ans ».
Art. 83. - I. - Larticle 1384 A du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe dimmeubles ou un ensemble immobilier faisant lobjet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de lhabitation, la durée dexonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées à lalinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I sappliquent à compter de 2001.
Art. 84. - Les quatrième à septième alinéas de larticle 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de larticle L. 615-4-1 du code de la construction et de lhabitation, qui remplissent les conditions de larticle 1er de la présente loi et se trouvent dans limpossibilité dassumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe dimmeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation.
« Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans limpossibilité dassumer leurs obligations relatives au remboursement demprunts contractés pour lacquisition de leur logement. »
Art. 85. - Larticle 749 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 749 A. - Sont exonérés du droit denregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à larticle 746 les partages dimmeubles bâtis, de groupe dimmeubles bâtis ou densembles immobiliers soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. »
Section 3
Dispositions relatives à la revitalisation économique
des quartiers
Art. 86. - I. - Le premier alinéa du I de larticle 44 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. »
II. - Le V de larticle 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« V. - Lexonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de limplantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas dembauche, au cours de cette période, de salariés qui nétaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, lexonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date deffet du contrat de travail. »
III. - Dans le I de larticle 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, les mots : « de la délimitation de la zone franche urbaine ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine sil intervient dans les cinq années suivant cette délimitation » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la première année dactivité non salariée dans la zone franche urbaine sil intervient au cours de cette durée de cinq ans ».
Art. 87. - I. - Dans le dernier alinéa du I quater de larticle 1466 A du code général des impôts, les mots : « aux I bis ou I ter du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I bis, I ter ou I quater du présent article ».
II. - Larticle 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de lapplication de lalinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de lexonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. » ;
2o Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsquune entreprise ayant bénéficié de lexonération prévue au I simplante dans une autre zone franche urbaine, le droit à lexonération cesse dêtre applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont lemploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date deffet du transfert. Lexonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet daccroître leffectif de lentreprise au-delà de leffectif employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de limplantation dans la nouvelle zone franche urbaine. » ;
3o Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lexonération nest pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle lemployeur a procédé à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave. » ;
4o Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de lexonération prévue au I, lemployeur doit adresser à lautorité administrative désignée par décret et à lorganisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-duvre intervenus au cours de lannée précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à lexonération nest pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de lannée ou la date de lembauche, et lenvoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V. »
III. - Larticle 13 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « employés dans les conditions fixées au IV de larticle 12 », sont insérés les mots : « dont lhoraire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : « employés dans les conditions fixées au IV de larticle 12 », sont insérés les mots : « dont lhoraire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret ».
IV. - Le I de larticle 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de poursuite de tout ou partie de lactivité dans une autre zone franche urbaine, lexonération cesse dêtre applicable à la partie de lactivité transférée dans cette zone franche urbaine. »
Art. 88. - Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et développer lactivité économique dans les zones urbaines sensibles définies à larticle 42-3 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire.
Les aides octroyées ont pour objet, dune part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines sensibles, dautre part, laide à la réalisation dinvestissements dans les zones urbaines sensibles et à titre dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville.
Les modalités de mise en uvre de ce fonds sont précisées par décret.
Art. 89. - I. - Les sociétés dinvestissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés dinvestissement régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement dopérations de restructuration, daménagement et de développement de sites urbains en difficulté.
La région peut également verser des subventions aux sociétés dinvestissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société dinvestissement régional déterminant notamment laffectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de lobjet social ou de cessation dactivité de la société dinvestissement régional.
II. - Les sociétés dinvestissement régional interviennent pour :
1o Permettre la mise en uvre dactions foncières nécessaires à la mise en uvre des opérations visées au I ;
2o Accompagner lamélioration et le renouvellement de limmobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;
3o Favoriser linvestissement en immobilier dentreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par lEtablissement public national daménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation dopérations dimmobilier commercial neuf.
Sous réserve des dispositions du I, les sociétés dinvestissement régional interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par loctroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou lattribution de prêts participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par loctroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.
III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil dadministration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par lassemblée délibérante.
Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil dadministration ou au conseil de surveillance.
Art. 90. - La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 325-1 du code de lurbanisme est complétée par les mots : « , et les territoires faisant lobjet dun contrat de ville ».
Art. 91. - Le troisième alinéa du I de larticle 1466 A du code général des impôts est supprimé.
Art. 92. - Dans le a du I de lannexe à la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, les mots : « Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne » sont remplacés par les mots : « Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le village de Grigny ».
Art. 93. - Tout service public de distribution deau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à lindividualisation des contrats de fourniture deau à lintérieur des immeubles collectifs dhabitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande.
Lorsquelle émane dun propriétaire bailleur, la demande est précédée dune information complète des locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de lindividualisation des contrats de fourniture deau et fait lobjet, sil y a lieu, dun accord défini par larticle 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à lindividualisation des contrats de fourniture deau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs deau.
Les conditions dorganisation et dexécution du service public de distribution deau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en uvre de lindividualisation des contrats de fourniture deau, dans le respect de léquilibre économique du service conformément à larticle L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par lindividualisation nest pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article.
TITRE III
METTRE EN UVRE UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Section 1
Dispositions relatives au plan de déplacements urbains
Art. 94. - I. - Larticle 28 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale » ;
2o Dans lavant-dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « mesures daménagement et dexploitation à mettre en uvre », sont insérés les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine » ;
3o Lavant-dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le calendrier des décisions et réalisations » ;
4o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquun schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la date dentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, lobligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus nest applicable quà compter de la première révision du schéma postérieure à cette date. »
II. - Le premier alinéa de larticle 28-3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux durbanisme doivent être compatibles avec le plan. »
Art. 95. - Dans le premier alinéa de larticle 52 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées, après les mots : « des véhicules individuels », sont insérés les mots : « ainsi que leur stationnement ».
Art. 96. - Larticle 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o Les mots : « Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur : » sont remplacés par les mots : « Les plans de déplacements urbains portent sur : » ;
2o Avant le 1o, il est ajouté un 1o A ainsi rédigé :
« 1o A. - Lamélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories dusagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » ;
3o Au 3o, après les mots : « voirie dagglomération », sont insérés les mots : « y compris les infrastructures routières nationales et départementales, » ;
4o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o Lorganisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de lusage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et darrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles dêtre prises pour certaines catégories dusagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents » ;
5o Après les mots : « livraison des marchandises », la fin du 5o est ainsi rédigée : « tout en rationalisant les conditions dapprovisionnement de lagglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimentions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à lutilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective doffre multimodale » ;
6o Au 6o, après les mots : « collectivités publiques », sont insérés les mots ; « à établir un plan de mobilité et » ;
7o Il est ajouté un 7o ainsi rédigé :
« 7o La mise en place dune tarification et dune billetique intégrées pour lensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant lutilisation des transports collectifs par les familles et les groupes. »
Art. 97. - Après le troisième alinéa de larticle 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 dorientation du commerce et de lartisanat, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – limpact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
« – la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
« – les capacités daccueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; ».
Art. 98. - Après larticle 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1-1. - Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4o de larticle 28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. - Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à lintérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux durbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation daires de stationnement, notamment lors de la construction dimmeubles de bureaux, ou à lintérieur desquels les documents durbanisme fixent un nombre maximum daires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que dhabitation. Il précise, en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux durbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation daires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. »
Art. 99. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « est ensuite soumis », sont insérés les mots : « par lautorité organisatrice de transport ».
Art. 100. - Dans la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « procède à » sont remplacés par les mots : « peut engager ou poursuivre ».
Art. 101. - Après larticle 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-1. - La compétence de létablissement public mentionné à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme peut, sil y a lieu, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à lélaboration dun plan de déplacements urbains couvrant lensemble du périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transport urbain quil recoupe.
« Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par létablissement public mentionné à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme :
« – les autorités compétentes en matière de transport urbain de même que les départements et les régions, en tant quautorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires dun réseau routier, sont associés à cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 28-2 ;
« – les mesures daménagement et dexploitation mentionnées à lavant-dernière phrase du premier alinéa de larticle 28 sont adoptées en accord avec les autorités compétentes pour lorganisation des transports et mises en uvre par elles ;
« – le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de déplacements urbains antérieurs. »
Art. 102. - Après larticle 28-3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - En région dIle-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à linitiative dun établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le représentant de lEtat dans le département dans un délai de trois mois après la demande formulée.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de lEtat et le Syndicat des transports dIle-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et dindustrie et les associations agréées de protection de lenvironnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de lorgane délibérant de létablissement public concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi quaux représentants de lEtat dans les départements concernés et au syndicat des transports dIle-de-France. Lavis qui na pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de létablissement public concerné à lenquête publique dans les conditions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de lenvironnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de lenquête et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé par lorgane délibérant de létablissement public concerné.
« Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans doccupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan de déplacements urbains de lIle-de-France et les plans locaux de déplacements quand ils existent. »
Art. 103. - I. - Dans la limite dun délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours délaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par larticle 100 sappliquent dès le 30 juin 2000.
II. - Après lavant-dernier alinéa de larticle 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un alinéa ains rédigé :
« Dans les périmètres de transports urbains concernés par lobligation délaboration dun plan de déplacements urbains prévue à larticle 28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le représentant de lEtat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette mise en conformité. Le plan est alors approuvé par le représentant de lEtat dans le département après délibération de lautorité compétente pour lorganisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle nintervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. »
III. - Après larticle 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. - En cas dextension dun périmètre de transports urbains.
« – le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
« – lélaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par lautorité compétente pour lorganisation des transports urbains.
« En cas de modification dun périmètre de transports urbains concerné par lobligation délaboration dun plan de déplacements urbains prévue à larticle 28, lautorité compétente pour lorganisation des transports urbains est tenue délaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter de cette modification. A défaut, le représentant de lEtat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les conditions prévues à larticle 28-2. »
Art. 104. - Au II de larticle 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « organisent les transports publics réguliers de personnes », sont insérés les mots : « et peuvent organiser des services de transports à la demande ».
Art. 105. - Larticle L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer lintermodalité transports en commun-vélo. »
Art. 106. - Larticle 46 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « des chapitres II et III du titre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II, III et III bis du titre II » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 28 et 28-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2 ».
Art. 107. - Le troisième alinéa (2o) de larticle L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et larrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ».
Art. 108. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 12 intitulée : « Stationnement payant à durée limitée sur voirie », comprenant un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. - Sans préjudice de lapplication de larticle L. 2512-14, le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour lorganisation des transports urbains, lorsquil y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies quil détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains sil existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève dune autre collectivité, lavis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. Lacte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories dusagers et notamment les résidents. »
Art. 109. - Il est inséré, après larticle 5 de la loi no 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En dehors de la zone de compétence de lautorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres dabonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. »
Art. 110. - La deuxième phrase du premier alinéa de larticle 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigée :
« Les services de lEtat de même que les régions et les départements, au titre de leur qualité dautorités organisatrices de transport et de gestionnaires dun réseau routier, sont associés à son élaboration. »
Section 2
Dispositions relatives à la coopération
entre autorités organisatrices de transport
Art. 111. - Après larticle 30 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« De la coopération entre les autorités
organisatrices de transport
« Art. 30-1. - Sur un périmètre quelles définissent dun commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent sassocier au sein dun syndicat mixte de transport afin de coordonner les services quelles organisent, mettre en place un système dinformation à lintention des usagers et rechercher la création dune tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion déquipements et dinfrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« Art. 30-2. - Il peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par larticle 30-1 un comité des partenaires du transport public. Ce comité est notamment consulté sur loffre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposées par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations dusagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Art. 112. - I. - Après larticle L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-7. - Le syndicat mixte mentionné à larticle 30-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine dau moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour lorganisation des transports urbains. Les conditions dassujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants.
« Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A lintérieur dun périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible dêtre institué par lautorité compétente au titre de larticle L. 2333-67 nexcède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec lespace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
II. - Dans le 1o de larticle L. 2333-64 du même code, les mots : « 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 10 000 habitants ».
III. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 2333-67 du même code, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Art. 113. - Après larticle 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Lautorité compétente pour lorganisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des outils daide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à lintérieur du périmètre de transports urbains ainsi que pour les déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte « déplacements » dont lobjet est de faire apparaître pour les différentes pratiques de mobilité dans lagglomération et dans son aire urbaine les coûts pour lusager et ceux qui en résultent pour la collectivité ; elle met en place un service dinformation multimodale à lintention des usagers, en concertation avec lEtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité à lintention des employeurs et des gestionnaires dactivités générant des flux de déplacements importants.
« Art. 27-2. - Il peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour lorganisation des transports publics mentionnée à larticle 27-1 un comité des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur loffre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service dinformation multimodale à lintention des usagers proposés par cette autorité.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations dusagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Section 3
Dispositions relatives
au Syndicat des transports dIle-de-France
Art. 114. - Dans lintitulé de lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à lorganisation des transports de voyageurs dans la région parisienne les mots : « dans la région parisienne » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».
Art. 115. - Larticle 1er de lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « la région dIle-de-France, » ;
b) Les mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise, » sont remplacés par les mots : « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de lEssonne, des Yvelines, du Val-dOise, » ;
c) Les mots : « dans la région dite Région des transports parisiens, telle quelle est définie par décret » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France » ;
2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « les tarifs à appliquer » sont remplacés par les mots : « la politique tarifaire » ;
4o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à lalinéa précédent, à lexception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en uvre locale du plan de déplacements urbains dIle-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire densemble. »
Art. 116. - Il est inséré, dans lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des transports dIle-de-France comprennent :
« 1o Les concours financiers de lEtat et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges dexploitation des services de transport mentionnés à larticle 1er ;
« 2o Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à lintérieur de la région dIle-de-France ;
« 3o La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à larticle L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;
« 4o Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en uvre de politiques daide à lusage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières dusagers ;
« 5o Les produits de son domaine ;
« 6o Les redevances pour services rendus et produits divers. »
Art. 117. - Larticle 2 de lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de la région dIle-de-France et à létranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par lintermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par lEtat, le Syndicat des transports dIle-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de linvestissement des transports dans la région dIle-de-France. » ;
2o Au dernier alinéa, après les mots : « par la régie », sont insérés les mots : « ou ses filiales » ;
3o Avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de la régie sont constituées par :
« – les recettes directes du trafic ;
« – les contributions du syndicat ;
« – tous autres concours et subventions ;
« – les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou quelle acquiert ou construit ;
« – les produits financiers ;
« – les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires. »
Art. 118. - Il est inséré, dans lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Il est créé un comité des partenaires du transport public en Ile-de-France. Ce comité est consulté sur loffre et la qualité des services de transport de personnes relevant du Syndicat des transports dIle-de-France, ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système des transports dans la région.
« Il est composé de représentants :
« – des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires ;
« – des associations dusagers des transports collectifs ;
« – des collectivités ou, sil y a lieu, de leurs groupements participant au financement des services de transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du syndicat.
« Un membre du comité des partenaires désigné en son sein participe, à titre consultatif, au conseil dadministration du Syndicat des transports dIle-de-France.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Art. 119. - Larticle L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Syndicat des transports dIle-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :
« – de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à larticle 1er de lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à lorganisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
« – à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses dexploitation douvrages et déquipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres déchanges correspondant à différents modes de transport. »
Art. 120. - I. - Il est inséré, dans lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - En contrepartie des charges résultant de lapplication de larticle 1er, la région dIle-de-France reçoit chaque année de lEtat une compensation forfaitaire indexée.
« La compensation visée à lalinéa précédent fait lobjet dune révision lorsque des modifications des relations entre le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une incidence significative sur la contribution de la région dIle-de-France prévue par larticle 1er et ont pour origine des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication des deux alinéas précédents et notamment de lindexation de la compensation mentionnée au premier alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles un bilan sera effectué à lissue dune période de trois ans après la publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
II. - Lavant-dernier alinéa de larticle L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des dépenses réalisées en application de larticle 1er de lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à lorganisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. »
Art. 121. - Lordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est complétée par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Lactivité voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France doit être identifiée dans les comptes dexploitation lors de la rédaction des conventions avec le Syndicat des transports dIle-de-France. »
Art. 122. - I. - Pour lapplication des textes de nature législative concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France, les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France », et les mots : « de la région des transports parisiens » par les mots : « de lIle-de-France ».
De même, les mots : « Syndicat des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « Syndicat des transports dIle-de-France ».
II. - Le deuxième alinéa de larticle L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Section 4
Mettre en uvre le droit au transport
Art. 123. - Dans laire de compétence des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de titres permettant laccès au transport avec une réduction tarifaire dau moins 50 % ou sous toute autre forme dune aide équivalente. Cette réduction sapplique quel que soit le lieu de résidence de lusager.
Section 5
Dispositions relatives aux transports collectifs
dintérêt régional
Art. 124. - Après larticle 21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 21-1 et 21-3 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - En sus des services routiers réguliers non urbains dintérêt régional au sens de larticle 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant quautorité organisatrice des transports collectifs dintérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de lorganisation :
« – des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à lexception des services dintérêt national et des services internationaux ;
« – des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés.
« A ce titre, la région décide, sur lensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et linformation de lusager, en tenant compte du schéma national multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de transport, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de lunicité du système ferroviaire dont lEtat est le garant. Les régions exercent leurs compétences en matière de tarifications dans le respect des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux sappliquent aux services régionaux de voyageurs.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article, et notamment les modalités de détermination de la consistance des services transférés qui correspond aux services existants à la date du transfert. »
« Art. 21-3. - Il peut être créé auprès de chaque région en tant quautorité organisatrice des transports mentionnés à larticle 21-1 un comité régional des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur loffre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par la région.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales des transports collectifs, des associations dusagers des transports collectifs, des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Art. 125. - Après larticle L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8-1. - A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à larticle 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.
« La compensation du transfert de compétences mentionnée à lalinéa précédent, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée :
« – du montant de la contribution pour lexploitation des services transférés ;
« – du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services transférés ;
« – du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en uvre à la demande de lEtat.
« Pour lannée 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui concerne la part correspondant à la contribution pour lexploitation des services transférés, sur la référence de lannée 2000. Le montant total de cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002.
« Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour lannée 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de lintérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports après avis de la région.
« La part de la compensation correspondant à la contribution pour lexploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en uvre par la Société nationale des chemins de fer français. Cette révision seffectue sur la base des services de lannée 2000 et sera constatée sous la forme définie à lalinéa précédent.
« Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de larticle 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions.
« Toute modification des tarifs sociaux décidée par lEtat, entraînant une charge nouvelle pour les régions, donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au troisième alinéa.
« Un décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication du présent article. »
Art. 126. - Après larticle 21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. - Dans le cadre des règles de sécurité fixées par lEtat et pour garantir le développement équilibré des transports ferroviaires et légalité daccès au service public, la Société nationale des chemins de fer français assure la cohérence densemble des services ferroviaires intérieurs sur le réseau ferré national. »
Art. 127. - Les modifications des services dintérêt national, liées à la mise en service dune infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par lEtat et qui rendent nécessaire une recomposition de loffre des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à une révision de la compensation versée par lEtat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil dEtat.
Art. 128. - LEtat contribue à leffort de modernisation des gares à vocation régionale dans le cadre dun programme dinvestissements dune durée de cinq ans à compter de la date du transfert de compétences.
Art. 129. - Après larticle 21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 21-4 ainsi rédigé :
« Art. 21-4. - Une convention passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions dexploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
« Le ministre chargé des transports tranche les litiges relatifs à lattribution des sillons ferroviaires.
« Un décret en Conseil dEtat précise le contenu de la convention, les modalités de règlement des litiges entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé des transports tranche les différends relatifs à lattribution des sillons ferroviaires. »
Art. 130. - Il est inséré, après larticle L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-15-1. - En cas dabsence de convention visée à larticle 21-4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en uvre, dans les conditions de larticle L. 1612-15, une procédure dinscription doffice au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de larticle L. 1614-8-1. »
Art. 131. - Pour permettre aux régions dassurer leurs responsabilités dans le maintien de la pérennité du service public de transport ferroviaire de voyageurs dintérêt régional, lEtat et Réseau ferré de France les informent de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de réalisation dune nouvelle infrastructure, de modification, dadaptation de linfrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions dexploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.
Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article.
Art. 132. - Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances dinfrastructures ferroviaires au sens de larticle 13 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de létablissement public « Réseau ferré de France » doit faire lobjet dune consultation et dun avis de la ou des régions concernées.
Art. 133. - Il est inséré, après larticle 21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 21-5 ainsi rédigé :
« Art. 21-5. - Lorsquune liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transport dIle-de-France, pour lorganisation des services définis à larticle 21-1.
« La mise en uvre de ces services fait lobjet dune convention dexploitation particulière entre lune ou les deux autorités compétentes mentionnées à lalinéa précédent et la Société nationale des chemins de fer français, sans préjudice des responsabilités que lEtat lui a confiées pour lorganisation des services dintérêt national.
« La région peut, le cas échéant, conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport dune région limitrophe dun Etat voisin pour lorganisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de voyageurs dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut dautorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de lEtat voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention avec le transporteur compétent de lEtat voisin pour lorganisation de tels services transfrontaliers. »
Art. 134. - I. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à larticle 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs nentrent pas dans lassiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »
II. - Les dispositions du cinquième alinéa de larticle L. 4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.
Art. 135. - Larticle 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Lorganisation des transports ferroviaires inscrits au plan régional des transports, établi et tenu à jour par le conseil régional après avis des conseils généraux et des autorités compétentes pour lorganisation des transports urbains, fait lobjet de conventions passées entre la région et la Société nationale des chemins de fer français.
« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la Société nationale des chemins de fer français, autres que les services dintérêt régional au sens de larticle 21-1.
« Il peut être créé des comités de ligne, composés de représentants de la Société nationale des chemins de fer français, dusagers, de salariés de la Société nationale des chemins de fer français et délus des collectivités territoriales pour examiner la définition des services ainsi que tout sujet concourant à leur qualité.
« Toute création ou suppression de la desserte dun itinéraire par un service de transport dintérêt national ou de la desserte dun point darrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux départements et communes concernés.
« Toute création ou suppression de la desserte dun itinéraire par un service régional de voyageurs ou de la desserte dun point darrêt par un service régional de voyageurs est soumise pour avis aux départements et aux communes concernés. »
Art. 136. - Larticle 16 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comités départementaux et régionaux des transports sont consultés sur lorganisation des transports ferroviaires inscrits au plan régional des transports. »
Art. 137. - Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs dintérêt régional. Ce comité est consulté sur lensemble des questions liées au transfert de compétences prévu à larticle 124. Il est composé de représentants des régions, de lEtat, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français.
Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article.
Art. 138. - Les dispositions du premier alinéa de larticle 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
Art. 139. - Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à larticle 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base dune évaluation conjointe diligentée par lEtat et les régions.
Ce bilan portera notamment sur lévolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de lintermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système ferroviaire.
TITRE IV
ASSURER UNE OFFRE DHABITAT DIVERSIFIÉE
ET DE QUALITÉ
Art. 140. - I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de lhabitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 301-1. - I. - La politique daide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de lhabitat, lhabitat durable et laccessibilité aux personnes handicapées, daméliorer lhabitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut doccupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode dhabitation.
« II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dexistence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou sy maintenir.
« Art. L. 301-2. - La politique daide au logement comprend notamment :
« 1o Des aides publiques à linvestissement en faveur du logement locatif, à la construction neuve de logements, à lacquisition avec amélioration de logements existants et aux opérations de restructuration urbaine. Les aides sont majorées lorsque les logements servent à lintégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières ;
« 2o Des aides publiques, accordées sous condition de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme davances remboursables sans intérêt et de prêts daccession sociale à taux réduit ;
« 3o Des aides publiques à linvestissement pour les travaux damélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ;
« 4o Des aides publiques à linvestissement pour les logements locatifs privés soumis en contrepartie à des conditions de loyer encadré et destinés à des personnes sous condition de ressources ;
« 5o Des aides personnelles au logement, dont laide personnalisée instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre, qui sont versées aux locataires ou aux propriétaires accédants, sous condition de ressources. »
II. - Dans larticle L. 301-4 du même code, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale, ».
III. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 303-1 du même code, après les mots : « ou létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat », sont insérés les mots : « ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers ».
IV. - Après le septième alinéa de larticle 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de larticle 1er de la présente loi et se trouvent dans limpossibilité dassurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements demprunts contractés pour lacquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre dune opération programmée damélioration de lhabitat définie à larticle L. 303-1 du code de la construction et de lhabitation, limitée à un groupe dimmeubles bâtis en sociétés dattribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à lattribution dun lot ou soumis au régime de la copropriété. »
V. - La première phrase du premier alinéa de larticle L. 353-7 du code de la construction et de lhabitation est complétée par les mots : « ou en labsence de travaux prévus par la convention, à la date de lacceptation du bail par le locataire ou loccupant, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier ».
Art. 141. - Lintitulé du titre VI du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé : « Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique daide au logement ».
Dans le titre VI du livre III du même code, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Organismes concourant aux objectifs
de la politique daide au logement »
« Art. L. 365-1. - Constituent des activités dutilité sociale, lorsquelles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions déconomie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement et par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des activités dutilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en uvre des dispositions de larticle L. 301-1, sous réserve davoir fait lobjet dun agrément dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat.
« Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec lEtat ou lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à larticle L. 301-1. »
Art. 142. - Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dévaluation territorialisé de loffre et des besoins en matière de logements.
Section 1
Le logement social
Art. 143. - Après larticle L. 423-12 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 423-13 ainsi rédigé :
« Art. 423-13. - Lemployeur est tenu daccorder au salarié siégeant au conseil dadministration ou conseil de surveillance dun organisme dhabitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance.
« Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
« Lorsquun chef dentreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre dune profession libérale siégeant au conseil dadministration dun organisme dhabitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou laugmentation de ses charges. »
Art. 144. - Larticle L. 411-1 du code de la construction et de lhabitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes dhabitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de larticle L. 442-6-4.
« La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location dune aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. »
Art. 145. - Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Larticle L. 411-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du service dintérêt général que constituent la construction, lacquisition, lattribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds, les organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient dexonérations fiscales et daides spécifiques de lEtat.
« Au titre de la mission dintérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de lhabitat, les organismes dhabitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences daménagement, daccession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent. » ;
2o Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-3. - Les dispositions du présent article sont dordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes dhabitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de lEtat ou quils ont ouvert droit à laide personnalisée au logement en application dune convention prévue à larticle L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et lEtat.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« – aux logements vendus par les organismes dhabitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de larticle L. 443-11 ;
« – aux logements construits par les organismes dhabitations à loyer modéré dans le cadre dun bail à construction ou dun bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à lexpiration du bail ;
« – aux logements faisant lobjet dun portage provisoire par les organismes dhabitations à loyer modéré en application des douzième alinéa de larticle L. 421-1, huitième alinéa de larticle L. 422-2 et septième alinéa de larticle L. 422-3.
« En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles dattribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par lautorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil dEtat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de larticle L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. Laction en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par lautorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de lacte au fichier immobilier.
« A la demande de tout intéressé ou de lautorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage dhabitation locative.
« Art. L. 411-4. - Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés déconomie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de lEtat à compter du 5 janvier 1977 et faisant lobjet dune convention définie à larticle L. 351-2 demeurent soumis, après lexpiration de la convention, même lorsquils font lobjet dun transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles dattribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par lautorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux locataires de ces logements. Les dispositions du présent article ne sappliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre dun bail à construction ou dun bail emphytéotique après lexpiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire dun terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux logements vendus par les sociétés déconomie mixte en application des premier, troisième et cinquième alinéas de larticle L. 443-11.
« Art. L. 411-5. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.]
« Art. L. 411-6. - A la date de cessation deffet dune convention prévue à larticle L. 351-2 portant sur des logements appartenant à un organisme dhabitations à loyer modéré, lensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.
« Art. L. 411-7. - Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes dhabitations à loyer modéré se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de larrondissement où les immeubles se situent.
« Les propositions dattribution sont préalablement soumises à lavis consultatif du maire de la commune.
« Art. L. 411-8. - Lunion des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré peut conclure avec lEtat des conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis à larticle L. 301-1.
« Ces conventions peuvent porter :
« – sur lévolution de léquilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité et charges ;
« – sur lamélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;
« – sur la modernisation des conditions dactivité des organismes dhabitations à loyer modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues par lunion des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré entrent en vigueur et simposent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés. »
Art. 146. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o a) Le troisième alinéa de larticle L. 421-1 est ainsi rédigé :
« – de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec laccord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations daménagement prévues par le code de lurbanisme et le code de la construction et de lhabitation, sans que les dispositions de larticle L. 443-14 soient applicables aux cessions dimmeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; »
b) Après le sixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative, soit lorsquune offre satisfaisante de ces logements nest pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre dune action ou dune opération daménagement ou de la mise en uvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« – dassister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil dEtat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« – de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur location-accession ; »
c) Après le onzième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte dassociations ou dorganismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser linsertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes. » ;
2o Larticle L. 421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les offices publics daménagement et de construction sont créés par décret à la demande soit dun ou plusieurs conseils municipaux, soit dun ou plusieurs conseils généraux, soit de lorgane délibérant dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou détablissement public de coopération intercommunale de rattachement dun office public daménagement et de construction, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics dhabitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat. » ;
3o Le deuxième alinéa de larticle L. 421-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offices publics dhabitations à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit dun ou plusieurs conseils municipaux, soit dun ou plusieurs conseils généraux, soit de lorgane délibérant dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou détablissement public de coopération intercommunale de rattachement dun office public dhabitations à loyer modéré, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics dhabitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupement concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat. »
Art. 147. - Le troisième alinéa de larticle 15 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé.
« Les offices publics daménagement et de construction, lorsquils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à larticle 2. Les caisses de crédit municipal, lorsquelles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à larticle 2. »
Art. 148. - Larticle 120 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires des offices publics dhabitations à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics daménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités davancement déchelons et de grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre demplois au sein de létablissement et dans un autre office public daménagement et de construction en cas de remplacement dun fonctionnaire quittant un poste susceptible doffrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier dun changement de cadre demplois lorsquils sont inscrits sur la liste daptitude à un nouveau cadre demplois au titre de la promotion interne ou dun concours.
« Loffice public daménagement et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre demplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre demplois concernés. »
Art. 149. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o a) Les deux premières phrases du troisième alinéa de larticle L. 422-2 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« – de réaliser pour leur compte ou pour le compte dun tiers, avec laccord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations daménagement prévues par le code de lurbanisme et le code de la construction et de lhabitation, sans que les dispositions de larticle L. 443-14 soient applicables aux cessions dimmeubles rendues nécessaires par ces réalisations. » ;
b) Après le troisième alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative, soit lorsquune offre satisfaisante de ces logements nest pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre dune action ou dune opération daménagement ou de la mise en uvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« – dassister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« – de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur location-accession ;
« – de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte dassociations ou dorganismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser linsertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ; »
2o Larticle L. 422-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-7. - En cas dirrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société dhabitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil dadministration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, lautorité administrative peut décider de :
« 1o Retirer à lorganisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité dexercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
« 2o Révoquer un ou plusieurs membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« 3o Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dun organisme dhabitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
« 4o Dissoudre lorganisme et nommer un liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures, lorganisme et, dans les cas mentionnés aux 2o et 3o, les personnes susceptibles dêtre personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai dun mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil dadministration ou au conseil de surveillance et au directoire de lorganisme, dès sa plus proche réunion. » ;
3o Au premier alinéa de larticle L. 422-8, après les mots : « auquel est transféré », la fin de lalinéa est ainsi rédigée : « lensemble des pouvoirs dadministration, de direction et de représentation de la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées dactionnaires. » ;
4o Le deuxième alinéa de larticle L. 422-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée de ladministration provisoire est dun an renouvelable une fois à compter de la décision ministérielle.
« Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession daction est soumise à lagrément de ladministrateur provisoire, à peine de nullité.
« Lorsque la société fait lobjet dun plan de redressement approuvé par le conseil dadministration de la Caisse de garantie du logement social, ladministrateur provisoire peut soumettre à lassemblée générale extraordinaire tout projet daugmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de redressement. En cas de refus de lassemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à laugmentation de capital est prise par le conseil dadministration de la Caisse de garantie du logement social.
« Pendant la durée de ladministration provisoire, lassemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil dadministration ou conseil de surveillance. A lissue de la mission de ladministrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation dun nouveau conseil dadministration ou conseil de surveillance par lassemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à larticle L. 422-7. » ;
5o Après larticle L. 422-8, il est inséré un article L. 422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-8-1. - Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession daction est soumise à lagrément du liquidateur, à peine de nullité.
« Lorsque lassemblée générale extraordinaire a refusé une cession dactif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession quaprès autorisation de lautorité administrative. » ;
6o Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1o Dassister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« 2o En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative ; »
« 2o bis En vue de leur location-accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ; »
7o Le 3o de larticle L. 422-3 est abrogé ;
8o Après larticle L. 422-3, il est rétabli un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3-1. - Les conseils dadministration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives dhabitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants des locataires dans des conditions définies par leurs statuts. »
Art. 150. - Avant larticle L. 423-1 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 423-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1 A. - Les organismes dhabitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes dhabitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capital de ces sociétés doit être détenu en totalité par des organismes dhabitations à loyer modéré. »
Art. 151. - Le c de larticle 4 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 précitée est ainsi rédigé :
« c) Les organismes privés dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation, pour la réalisation douvrages de bâtiment dans le cadre dune action ou opération daménagement ou pour la réalisation douvrages de bâtiment au profit dautres organismes dhabitations à loyer modéré ainsi que pour les opérations de logements réglementés et les ouvrages qui leur sont liés ; ».
Art. 152. - I. - Après le 6o de larticle L. 422-3 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7o De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations daménagement définies par le code de lurbanisme, soit pour leur compte avec laccord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers lorsquelles ont été agréées à cet effet. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions dimmeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;
« 8o De réaliser pour le compte dassociations ou dorganismes uvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts. »
II. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage dhabitation ou à un usage professionnel et dhabitation. »
III. - Larticle L. 422-3-2 du même code est abrogé.
Art. 153. - I. - Larticle L. 441-1-4 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En région dIle-de-France, toute commune comptant un nombre de logements locatifs sociaux tels que définis à larticle L. 302-5 supérieur à 20 % du total des résidences principales peut créer une conférence communale du logement. La conférence, présidée par le maire, rassemble le représentant de lEtat dans le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréées dont lun des objets est linsertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le représentant de lEtat dans le département et, lorsquils sont titulaires de droits de réservation dans la commune, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à leffort de construction, ainsi quun représentant du conseil général. Elle se réunit au moins une fois par an. »
II. - Larticle L. 441-1-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences communales du logement créées en application du dernier alinéa de larticle L. 441-1-4 élaborent une charte communale du logement en vue dharmoniser les politiques dattribution de logements sociaux des bailleurs disposant dun parc locatif sur le territoire communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de laccord collectif départemental et des orientations de la conférence intercommunale du logement lorsque la commune est membre dune telle conférence. La charte communale est communiquée au représentant de lEtat dans le département ainsi quau président de la conférence intercommunale lorsque la commune est membre dune telle conférence. »
III. - Au début du cinquième alinéa de larticle L. 441-1-4 du code de la construction et de lhabitation, après les mots : « outre les maires des communes », sont insérés les mots : « , un représentant du ou des conseils généraux concernés ».
IV. - Le deuxième alinéa de larticle L. 441-2 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, une commission dattribution est créée sur demande dun établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, dune commune lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. »
V. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de lhabitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour lattribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents. »
Art. 154. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 442-8-1 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 442-8, les organismes mentionnés à larticle L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté et dexercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par lautorité administrative. Les organismes mentionnés à larticle L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non :
« – à des centres communaux daction sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre II du titre III du code de la famille et de laide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
« – à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées. »
II. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 442-8-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 442-8, les organismes mentionnés à larticle L. 411-2 peuvent louer des logements à des centres communaux daction sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée nexcédant pas six mois à des travailleurs dont lemploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3o de larticle L. 122-1-1 du code du travail.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dapplication du premier alinéa du présent article. »
III. - Dans la première phase du quatrième alinéa de larticle L. 442-8-2 du même code, après les mots : « mentionnées au premier alinéa », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa ».
IV. - Après le quatrième alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et loffre de relogement définitif ne sappliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième alinéa du présent article.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent article. »
V. - Après larticle L. 353-19-1 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-2. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés déconomie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 à des centres communaux daction sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée nexcédant pas six mois à des travailleurs dont lemploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3o de larticle L. 122-1-1 du code du travail.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de laide personnalisée au logement prévue par larticle L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de larticle 40 de ladite loi.
« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de larticle L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à larticle L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal. »
Art. 155. - Larticle L. 442-9 du code de la construction et de lhabitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque lautorisation est accordée pour confier la gérance dun ou plusieurs immeubles à un autre organisme dhabitations à loyer modéré ou à une société déconomie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à laccomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret.
« Les organismes dhabitations à loyer modéré peuvent également être autorisés à prendre en gérance dans les mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités territoriales. »
Art. 156. - Larticle 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme dhabitations à loyer modéré. »
Art. 157. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 351-9 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance de logements, laide personnalisée peut être versée au mandataire. »
Art. 158. - Larticle L. 441-2 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquune convention de gérance prévue à larticle L. 442-9 inclut lattribution de logements, le président de la commission dattribution de lorganisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour lattribution de ces logements, de la commission dattribution de lorganisme gérant. »
Art. 159. - I. - Après la première phrase de larticle L. 443-7 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité dacquérir ces mêmes logements au moyen dun contrat de location-accession. »
II. - Dans le même code, il est inséré un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-7-1. - Les organismes dhabitations à loyer modéré peuvent céder ou apporter les logements visés au premier alinéa de larticle L. 443-7 à des sociétés civiles immobilières de location gérées par ceux-ci dont les seuls associés sont les organismes dhabitations à loyer modéré et les bénéficiaires visés au premier alinéa de larticle L. 443-11. Leurs statuts sont conformes à des statuts types approuvés par décret en Conseil dEtat.
« En cas de difficultés dans la libération de leurs parts, les bénéficiaires redeviennent locataires de lorganisme, dans le cadre dun nouveau contrat régi par les clauses et conditions du contrat de location antérieur, après révision éventuelle du montant de loyer conformément à la réglementation relative aux habitations à loyer modéré.
« Par dérogation au premier alinéa de larticle 1857 du code civil, la responsabilité de lassocié personne physique, visée au premier alinéa du présent article, est limitée à la seule fraction du capital quil possède. »
Art. 160. - Dans le premier alinéa de larticle L. 443-11 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « pour loctroi des prêts aidés par lEtat pour la construction de logements en accession à la propriété » sont remplacés par les mots : « par lautorité administrative ».
Section 2
La solidarité entre organismes de logement social
Art. 161. - Larticle L. 431-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription dhypothèque légale ne peut être demandée au profit du fonds de garantie. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquelle consent un prêt pour la construction, lacquisition ou lamélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant lobjet du prêt. Ces dispositions sappliquent également lorsque la créance est née avant lentrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Art. 162. - I. - Lintitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé : « Contrôle, redressement des organismes et garantie de laccession sociale à la propriété ».
II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV du même code devient le chapitre Ier intitulé : « Contrôle », qui comprend les articles L. 451-1 à L. 451-7.
III. - Larticle L. 451-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société, association, collectivité ou organisme, quel quen soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait lobjet soit dune subvention ou dun prêt aidé, réglementé par lEtat ou conventionné, soit dun avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, ladministration peut obtenir de la société, lassociation, la collectivité ou lorganisme contrôlé, au cas où il exerce dautres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités. » ;
2o Après le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lobjet du contrôle exercé par ladministration est de vérifier lemploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par lEtat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social. Ladministration peut également procéder à une évaluation densemble de lactivité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.
« Le contrôle sexerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés deffectuer les contrôles sur place sont des agents de lEtat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de lautorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de lAgence nationale pour la participation des employeurs à leffort de construction.
« Lorganisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait lobjet avant lengagement des opérations ; lavertissement mentionne que lorganisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de lorganisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par lorganisme à lexclusion des locaux affectés au domicile.
« Lorsque le contrôle de ladministration sest conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de lorganisme concerné qui dispose dun mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de lorganisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil dadministration ou à lorgane délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.
« Lautorité administrative met en demeure lorganisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées. »
IV. - Le deuxième alinéa de larticle L. 451-2 du même code est supprimé.
V. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Le fait de faire obstacle au contrôle de ladministration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée dune amende de 100 000 F maximum. La pénalité est recouvrée au profit de lEtat comme les créances étrangères à limpôt et au domaine.
« Lorsquun organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles dattribution et daffectation prévues au présent code, lautorité administrative, après lavoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de laide publique, infliger une sanction pécuniaire dun montant qui ne peut excéder léquivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés. »
VI. - Le dernier alinéa de larticle L. 441-2-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :
« La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à larticle L. 451-2-1. »
Art. 163. - I. - Dans le titre V du livre IV du code de la construction et de lhabitation, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des organismes
« Art. L. 452-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à larticle L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
« Sagissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes dhabitations à loyer modéré et des sociétés déconomie mixte.
« Elle concourt, par ses participations aux frais de lunion et des fédérations groupant les organismes dhabitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés déconomie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de larticle 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à larticle L. 366-1 à développer linformation en faveur du logement social.
« Art. L. 452-2. - La caisse est administrée par un conseil dadministration composé à parts égales de représentants de lEtat, dune part, et de représentants de lUnion nationale des fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés déconomie mixte, dautre part, ainsi que dune personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement après avis des représentants des organismes dhabitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Le conseil dadministration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes dhabitations à loyer modéré.
« Art. L. 452-3. - Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :
« a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par lEtat ou la Caisse des dépôts et consignations ;
« b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à larticle L. 452-1 ;
« c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
« d) Des dons et legs ;
« e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à larticle L. 452-1 ;
« f) Du produit des emprunts quelle contracte avec lautorisation du ministre chargé des finances.
« Art. L. 452-4. - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes dhabitations à loyer modéré et les sociétés déconomie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« La cotisation des organismes dhabitations à loyer modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lEtat ou ayant bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant lobjet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette lélément de la redevance équivalent au loyer.
« La cotisation des sociétés déconomie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à larticle L. 351-2 ou, dans les départements doutre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lEtat.
« La cotisation est réduite dun montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre dallocataires sapprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« La cotisation est également réduite dun montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de larticle 1466 A du code général des impôts. Ce nombre sapprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« Le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement et de léconomie.
« Art. L. 452-5. - La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par les redevables, accompagnée dune déclaration dont le modèle est fixé par lautorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de lautorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de larticle L. 452-4, les éléments dinformation nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues.
« Art. L. 452-7. - Un décret en Conseil dEtat définit les modalités dapplication du présent chapitre.
« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »
II. - Le conseil dadministration de la caisse de garantie visée à larticle L. 431-1 du code de la construction et de lhabitation administre la caisse de garantie visée à larticle L. 452-1 du même code jusquà la première réunion du conseil dadministration de celle-ci et, au plus tard, jusquau 30 juin 2001. Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie visée à larticle L. 431-1 demeurent en vigueur jusquà la date de publication du décret prévu à larticle L. 452-7.
III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la construction et de lhabitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
Art. 164. - I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la construction et de lhabitation, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Garantie des opérations daccession à la propriété
« Art. L. 453-1. - I. - La Société de garantie des organismes dhabitations à loyer modéré contre les risques dopérations immobilières a pour objet de garantir les organismes dhabitations à loyer modéré contre les risques financiers encourus par eux dans les opérations de promotion immobilière et les opérations de vente dimmeubles à construire, à améliorer ou achevés, exception faite des opérations de vente mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants.
« Un organisme dhabitations à loyer modéré, directement ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une opération mentionnée au premier alinéa sil ne bénéficie de la garantie de la société. La garantie accordée à lorganisme dhabitations à loyer modéré consiste en lengagement de la société de verser à ce dernier, à partir dun certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres constatée au titre des opérations mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la convention de garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. Le seuil de versement ainsi que les autres conditions dengagement de la société sont fixés par la convention de garantie selon les modalités précisées par décret.
« II. - La société est une société anonyme soumise aux dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Les seuls actionnaires de la société sont lunion et les fédérations groupant les organismes dhabitations à loyer modéré. Son conseil dadministration, auquel assiste un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du logement, est composé de représentants de ces actionnaires et est présidé par lun de ces représentants.
« La société a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres concours versés par ses actionnaires et les cotisations versées par les organismes qui réalisent les opérations mentionnées au premier alinéa du I.
« Elle a accès à lensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des organismes dhabitations à loyer modéré qui réalisent les opérations mentionnées au I.
« Art. L. 453-2. - Lactivité de vente définie au premier alinéa de larticle L. 453-1 fait lobjet dune comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme dhabitations à loyer modéré.
« Art. L. 453-3. - Les organismes dhabitations à loyer modéré, lorsquils concluent une vente dimmeuble en létat futur dachèvement, sont tenus dapporter la garantie dachèvement de limmeuble ou du remboursement des versements effectués prévue au d de larticle L. 261-11. »
II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
III. - Dans le premier alinéa de larticle L. 222-2 du même code, les mots : « un organisme dhabitations à loyer modéré ou » sont supprimés.
IV. - Dans larticle L. 222-6 du même code, les mots : « Les organismes dhabitations à loyer modéré et » sont supprimés. Dans le même article, les mots : « ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de larticle L. 222-3 quand ils agissent » sont remplacés par les mots : « ne sont pas tenues de fournir la garantie prévue au h de larticle L. 222-3 quand elles agissent ».
V. - Le douzième alinéa de larticle L. 422-3 du même code est supprimé.
Art. 165. - Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o A larticle L. 472-1-2, les références : « L. 442-8-2 et L. 442-8-4 » sont remplacées par les références : « L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. » ;
2o Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-5. - Les sociétés déconomie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés déconomie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à larticle L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. »
Art. 166. - Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-1-1. - Les sociétés déconomie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à larticle L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
« Les sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de ladministration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait notamment lobjet dune comptabilité distincte. »
Art. 167. - I. - Larticle 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2000.
II. - Dans le premier alinéa de larticle 441-3 du code de la construction et de lhabitation, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
III. - Les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la construction et de lhabitation sont abrogés à compter du 31 décembre 2000.
Section 3
Linsalubrité et létat de péril
Sous-section 1
Les immeubles insalubres
Art. 168. - I. - Larticle L. 1331-26 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-26. - Lorsquun immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe dimmeubles, un îlot ou un groupe dîlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi dun rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de larticle L. 1422-1, du directeur du service communal dhygiène et de santé concluant à linsalubrité de limmeuble concerné, invite le conseil départemental dhygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :
« 1o Sur la réalité et les causes de linsalubrité ;
« 2o Sur les mesures propres à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de laction sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et durbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de limmeuble ou de lun des immeubles concernés.
« Le maire de la commune ou le président de létablissement public de coopération intercommunale, à linitiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de limmeuble avec lindication des noms des propriétaires tels quils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter lassainissement ou laménagement dun îlot ou dun groupe dîlots, le projet dassainissement ou daménagement correspondant est également fourni. »
II. - Il est inséré, après larticle L. 1416-1 du code de la santé publique, un article L. 1416-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1416-2. - Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental dhygiène, une délégation permanente chargée de donner lavis prévu par larticle L. 1331-26. »
III. - Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner lavis prévu par larticle L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues en fonction jusquà la création des délégations permanentes mentionnées à larticle L. 1416-2 du même code.
Art. 169. - Larticle L. 1331-27 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-27. - Le préfet avise les propriétaires, tels quils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à lavance de la tenue de la réunion du conseil départemental dhygiène et de la faculté quils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à lattribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas dimmeuble dhébergement, lexploitant.
« A défaut de connaître ladresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de larrondissement où est situé limmeuble ainsi que par affichage sur la façade de limmeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental dhygiène. Si linsalubrité ne concerne que les parties communes dun immeuble en copropriété, linvitation à la réunion du conseil départemental dhygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à larticle L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de larrondissement où est situé limmeuble.
« Toute personne justifiant de lune des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental dhygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
« Au cas où le conseil départemental dhygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à larticle L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur dhygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental dhygiène. »
Art. 170. - Le troisième alinéa de larticle L. 1331-32 du code de la santé publique est supprimé.
Art. 171. - Larticle L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-28. - Si le conseil départemental dhygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur dhygiène publique de France conclut à limpossibilité de remédier à linsalubrité, le préfet prononce, dans le délai dun mois, linterdiction définitive dhabiter et dutiliser les lieux, en précisant, sur lavis du conseil départemental dhygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur dhygiène publique de France, si cette interdiction est deffet immédiat ou applicable au plus tard à lexpiration dun délai quil fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans limmeuble hors détat dêtre utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de lhébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation.
« Il peut en outre faire procéder doffice aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de limmeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à linsalubrité, le préfet prescrit, dans le délai dun mois, les mesures appropriées et leur délai dexécution indiqués par lavis du conseil départemental dhygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur dhygiène publique de France. Il peut prononcer linterdiction temporaire dhabiter et dutiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de laffichage de larrêté pris en application de larticle L. 1331-28-3.
« La personne tenue dexécuter les mesures visées à lalinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion dun bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement dune rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier dexécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que loccupant restera dans les lieux lorsquil les occupait à la date de larrêté dinsalubrité.
« Larrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de lhabitation. »
Art. 172. - Après larticle L. 1331-28 du code de la santé publique, il est inséré trois articles L. 1331-28-1, L. 1331-28-2 et L. 1331-28-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-28-1. - Le préfet notifie larrêté dinsalubrité aux personnes visées au premier alinéa de larticle L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes dun immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais lensemble des copropriétaires.
« A défaut de connaître ladresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de larticle L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par laffichage de larrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de larrondissement où est situé limmeuble ainsi que sur la façade de limmeuble.
« Larrêté dinsalubrité est transmis au maire de la commune, au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou durbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de laide personnalisée au logement du lieu de situation de limmeuble, ainsi quaux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, larrêté dinsalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend limmeuble pour chacun des locaux concernés.
« Art. L. 1331-28-2. - Les contrats à usage dhabitation en cours à la date de larrêté dinsalubrité sont soumis aux règles définies à larticle L. 521-2 du code de la construction et de lhabitation.
« A compter de la notification de larrêté dinsalubrité prononçant une interdiction dhabiter et dutiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
« Art. L. 1331-28-3. - Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en application de larticle L. 1331-28 et leur date dachèvement ; il prononce la mainlevée de larrêté dinsalubrité et, le cas échéant, de linterdiction dutiliser les lieux.
« Lorsque des travaux justifiant la levée de linterdiction dhabiter et dutiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont linsalubrité a été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de létat dinsalubrité de limmeuble et la mainlevée de linterdiction dhabiter et dutiliser les lieux.
« Larrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de lhabitation, est notifié selon les modalités prévues à larticle L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques. »
Art. 173. - I. - Larticle L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29. - Si, hormis la démolition de limmeuble, les mesures prescrites à larticle L. 1331-28 nont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à larticle L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à lexécution doffice des travaux. Si la démolition de limmeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède doffice à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »
II. - Larticle L. 1336-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-2. - Celui qui, de mauvaise foi, naura pas fait droit, dans le délai dun mois, à linterdiction dhabiter est passible des peines prévues à larticle L. 1336-4. »
Art. 174. - Larticle L. 1331-30 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais dinscription hypothécaire, des frais de relogement ou dhébergement sil y a lieu, est garantie par linscription, à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, dune hypothèque légale sur limmeuble ou, sil sagit dun immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. »
Art. 175. - Larticle L. 1331-31 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-31. - Lorsque les locaux sont frappés dune interdiction définitive ou temporaire dhabiter et dutiliser les lieux ou lorsque linsalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à linsalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à légard des occupants visés à larticle L. 521-1 du code de la construction et de lhabitation dassurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code. »
Art. 176. - I. - Lintitulé du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre la présence de plomb ou damiante ».
II. - Après larticle L. 1334-6, il est inséré dans le même code un article L. 1334-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-7. - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, labsence de matériaux ou produits de la construction contenant de lamiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou dachat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En labsence de létat annexé, aucune clause dexonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence damiante dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités détablissement de létat ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. »
Art. 177. - Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 sont abrogés ;
2o La dernière phrase du second alinéa de larticle L. 1331-23 est ainsi rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction dhabiter et dutiliser au sens de larticle L. 1331-28 pour les immeubles quil désigne. » ;
3o A larticle L. 1336-3, les mots : « de trois ans demprisonnement et de 500 000 F damende » sont remplacés par les mots : « des peines édictées à larticle L. 1336-4 » ;
4o Larticle L. 1336-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-4. - Est puni dun emprisonnement de deux ans et dune amende de 500 000 F le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait lobjet de lavis de la tenue de la réunion du conseil départemental dhygiène ainsi quil est dit à larticle L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Sous-section 2
Les immeubles menaçant ruine
Art. 178. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de lhabitation, un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Lorsquil a été prescrit à lexploitant dun immeuble recevant du public à usage total ou partiel dhébergement de faire cesser la situation dinsécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut dexécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder doffice aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation dinsécurité manifeste, et voir condamner lexploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions dentrée dans limmeuble, le juge des référés statue.
« Les dépenses des travaux à la charge de lexploitant sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
« Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. »
Art. 179. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1. - Larrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels quils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant quils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à lattribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si limmeuble est à usage total ou partiel dhébergement, à lexploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes dun immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître ladresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de larrondissement où est situé limmeuble ainsi que par affichage sur la façade de limmeuble.
« Cet arrêté reproduit le premier alinéa de larticle L. 521-2.
« A la demande du maire, larrêté prescrivant la réparation ou la démolition de limmeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend limmeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. » ;
2o Larticle L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de larticle L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure deffectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de limmeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par larrêté, à la constatation de létat du bâtiment et de dresser rapport. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté linsécurité de limmeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction dhabiter et dutiliser les lieux. Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à lexpiration dun délai quil fixe et qui ne peut excéder six mois ; il est notifié aux personnes visées au premier alinéa de larticle L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend limmeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
« Larrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine et larrêté portant interdiction dhabiter et dutiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de laide personnalisée au logement du lieu de situation de limmeuble ainsi quau gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
« Sur le rapport dun homme de lart constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de leur date dachèvement et prononce la mainlevée de larrêté prescrivant la réparation ou la démolition de limmeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de linterdiction dhabiter et dutiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de larticle L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend limmeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue dexécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre dun bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants.
« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement dune rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier dexécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsquelle les occupait à la date de larrêté prescrivant la réparation ou la démolition de limmeuble menaçant ruine. » ;
3o Larticle L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue dexécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre dun bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement dune rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier dexécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsquelle les occupait à la date de larrêté prescrivant la réparation ou la démolition de limmeuble menaçant ruine. » ;
4o Larticle L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux exécutés doffice ainsi que les frais dinscription hypothécaire, les frais de relogement ou dhébergement sil y a lieu, sont garantis par linscription, à la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés, dune hypothèque légale sur limmeuble ou, sil sagit dun immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. » ;
5o Après larticle L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-5. - Les contrats à usage dhabitation en cours à la date de larrêté portant interdiction dhabiter sont soumis aux règles définies à larticle L. 521-2.
« A compter de la notification de larrêté portant interdiction dhabiter et dutiliser les locaux mentionnés à larticle L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
« Les dispositions de lalinéa précédent cessent dêtre applicables à compter de larrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de linterdiction dhabiter et dutiliser.
« Art. L. 511-6. - Est puni dun emprisonnement de deux ans et dune amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait lobjet de larrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Le fait de contrevenir à linterdiction édictée au deuxième alinéa de larticle L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Art. 180. - I. - Larticle L. 442-6 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Après les mots : « les dispositions des chapitres Ier » sont insérés les mots : « , à lexclusion de larticle 11 » ;
2o Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet lautorisation de démolir un immeuble afin den construire un nouveau, dune surface habitable supérieure et contenant plus de logements que limmeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre dun projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par larticle 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
II. - Larticle L. 353-15 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « les dispositions des chapitres Ier », sont insérés les mots : « , à lexclusion de larticle 11 » ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet lautorisation de démolir un immeuble afin den construire un nouveau, dune surface habitable supérieure et contenant plus de logements que limmeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre dun projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par larticle 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Art. 181. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Larticle L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Lorsquun immeuble fait lobjet dun arrêté dinsalubrité assorti dune interdiction dhabiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique ou dun arrêté portant interdiction dhabiter, en cas de péril, en application de larticle L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à lencontre des personnes auxquelles létat dinsalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, dassurer le relogement ou lhébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à larticle L. 521-3.
« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à linsalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
« Pour lapplication du présent chapitre, loccupant est le titulaire dun droit réel conférant lusage, le locataire, le sous-locataire ou loccupant de bonne foi des locaux à usage dhabitation et de locaux dhébergement constituant son habitation principale. » ;
2o Après larticle L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. - Dans les locaux faisant lobjet dun arrêté dinsalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de loccupation du logement cesse dêtre dû à compter du premier jour du mois qui suit lenvoi de la notification de larrêté dinsalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de larticle L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de larticle L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de laffichage de larrêté à la mairie et sur la porte de limmeuble, jusquau premier jour du mois qui suit la date dachèvement des travaux constatée par larrêté prévu au premier alinéa de larticle L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à larticle L. 511-2 du présent code.
« Dans les locaux frappés dune interdiction temporaire dhabiter et dutiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de lachèvement des travaux constatée dans larrêté dinsalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant lenvoi de la notification de larrêté dinsalubrité ou de péril ou de son affichage.
« Ces dispositions sappliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de larticle 1724 du code civil.
« Dans les locaux frappés dune interdiction définitive dhabiter et dutiliser, les baux et contrats doccupation ou dhébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusquau départ des occupants ou jusquà leur terme et au plus tard jusquà la date limite fixée dans larrêté dinsalubrité ou de péril.
« Art. L. 521-3. - I. - En cas dinterdiction temporaire dhabiter et dutiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque linterdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel dhébergement, lexploitant est tenu dassurer lhébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de lEtat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de lexploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur limmeuble ou, sil sagit dun immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
« II. - En cas dinterdiction définitive dhabiter et dutiliser les lieux, le propriétaire ou lexploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à loccupant de loffre dun logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de lexploitant, la collectivité publique à linitiative de laquelle la procédure dinsalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou lexploitant est tenu de verser à loccupant évincé une indemnité dun montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou lexploitant lui verse, à titre dindemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur limmeuble ou chaque lot de copropriété concerné dun immeuble soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de larticle 1724 du code civil ou sil expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive dhabiter et la date deffet de cette interdiction.
« Art. L. 521-4. - Toute menace ou tout acte dintimidation à légard dun occupant visé au dernier alinéa de larticle L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits quil détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans demprisonnement et de 500 000 F damende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. »
Art. 182. - I. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 351-3-1 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne sappliquent pas aux personnes dont le logement a fait lobjet dun arrêté dinsalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de larticle L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de loccupation de ce logement ou lorsquelles sont relogées. »
II. - Lavant-dernier alinéa de larticle L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne sappliquent pas aux personnes dont le logement a fait lobjet dun arrêté dinsalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de larticle L. 521-2 du code de la construction et de lhabitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de loccupation de ce logement ou lorsquelles sont relogées. »
III. - Le dernier alinéa de larticle L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne sappliquent pas aux personnes dont le logement a fait lobjet dun arrêté dinsalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de larticle L. 521-2 du code de la construction et de lhabitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de loccupation de ce logement ou lorsquelles sont relogées. »
Art. 183. - Le deuxième alinéa de larticle L. 314-1 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de larticle L. 521-1 du code de la construction et de lhabitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. »
Art. 184. - Après le sixième alinéa de larticle L. 21-1 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2o bis Les immeubles en état manifeste dabandon expropriés en application de larticle L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de larticle L. 313-4-1 du code de lurbanisme ; ».
Section 4
Agence nationale pour lamélioration de lhabitat
Art. 185. - I. - Larticle L. 321-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à larticle L. 301-1, de promouvoir et faciliter lexécution de travaux de réparation, dassainissement, damélioration et dadaptation dimmeubles dhabitation ou de logements, ainsi que lexécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage dhabitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication du présent article. »
II. - Le premier alinéa de larticle L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :
« LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat peut prononcer des sanctions à lencontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande daide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de lorganisme intéressés, ne peut excéder la moitié du montant de laide accordée. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. »
III. - Les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de la construction et de lhabitation sont abrogés.
Art. 186. - I. - La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de lurbanisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Opérations de réhabilitation de limmobilier de loisir
« Art. L. 318-5. - Les opérations de réhabilitation de limmobilier de loisir ont pour objet lamélioration du parc immobilier touristique et lamélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements dinfrastructures et du traitement de lenvironnement.
« Elles tendent à améliorer loffre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi quà maintenir ou à développer loffre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de limmobilier de loisir précise :
« – le périmètre de lopération ;
« – les conditions de financement de lopération, le cas échéant les aides susceptibles dêtre accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« – lobjectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« – les actions daccompagnement et damélioration du cadre de vie prévues.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« – les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès dun professionnel ou dun organisme local de tourisme agréé ;
« – les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
« – la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »
II. - Au deuxième alinéa du d du 4o de larticle 261 D du code général des impôts, les mots : « par décret en Conseil dEtat » sont remplacés par les mots : « par larticle L. 318-5 du code de lurbanisme ».
Section 5
Les droits des locataires
Sous-section 1
Dispositions relatives à lobligation du bailleur
de délivrer un logement décent
Art. 187. - I. - Le deuxième alinéa (1o) de larticle 1719 du code civil est complété par les mots : « et, sil sagit de son habitation principale, un logement décent ».
II. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de larticle 2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, elles ne sappliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de larticle 6 et larticle 20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers, aux logements attribués ou loués en raison de lexercice dune fonction ou de loccupation dun emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. » ;
2o Au début de larticle 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à lusage dhabitation.
« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil dEtat pour les locaux à usage dhabitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de larticle 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à lexception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques. » ;
3o II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de larticle 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans quil soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut daccord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. » ;
4o Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Lorsquun ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat dagir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de larticle 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense des personnes en situation dexclusion par le logement mentionnées à larticle 31 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin.
« Les dispositions de lalinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de larticle 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. » ;
5o Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les dispositions de larticle 20-1 sont applicables aux contrats en cours. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Dans le troisième alinéa de larticle L. 542-2, les mots : « à des conditions minima de salubrité et de peuplement » sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de larticle 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à larticle 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou quil a engagé une action en justice en application du c de larticle 6 de la même loi, lallocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, lallocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret » ;
2o La première phrase de larticle L. 542-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2o de larticle L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, sil est porté à leur connaissance lexistence dun immeuble ou dun groupe dimmeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par larticle 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. » ;
3o Le sixième alinéa de larticle L. 553-4 est ainsi rédigé :
« Lallocation de logement prévue à larticle L. 542-1 est versée à lallocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque lallocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2o de larticle L. 542-2, lorsque lallocataire est locataire : » ;
4o Après le neuvième alinéa de larticle L. 553-4, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lallocataire est locataire dun logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1o du I de larticle 31 du code général des impôts. » ;
5o Dans le premier alinéa de larticle L. 831-3, les mots : « à des conditions de salubrité, de peuplement et doccupation » sont remplacés par les mots : « aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de larticle 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à larticle 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou quil a engagé une action en justice en application du c de larticle 6 de la même loi, lallocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, lallocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret » ;
6o La première phrase de larticle L. 831-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes et services mentionnés à larticle L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de larticle L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, sil est porté à leur connaissance lexistence dun immeuble ou dun groupe dimmeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par larticle 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services mentionnés à larticle L. 835-1. » ;
7o Le deuxième alinéa de larticle L. 835-2 est ainsi rédigé :
« Lallocation de logement est versée à lallocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque lallocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de larticle L. 831-3, lorsque lallocataire est locataire : » ;
8o Après le cinquième alinéa de larticle L. 835-2, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lallocataire est locataire dun logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1o du I de larticle 31 du code général des impôts. »
Sous-section 2
Le règlement amiable des conflits locatifs
et le développement de la négociation
Art. 188. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1o Lintitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Du loyer, des charges et du règlement des litiges » ;
2o Le deuxième alinéa de larticle 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa compétence est étendue à lexamen :
« – des litiges relatifs à létat des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« – des difficultés résultant de lapplication des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de lapplication du plan de concertation locative prévu à larticle 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de limmeuble ou du groupe dimmeubles.
« Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par lune ou lautre des parties.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
3o Larticle 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsquelle est motivée par lexistence dune dette locative du preneur. » ;
4o Au premier alinéa du I de larticle 40, les mots : « Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de larticle 20, » ;
5o Au dernier alinéa du III de larticle 40, les mots : « des articles 18 à 20 » sont remplacés par les mots : « des articles 18 et 19, du premier alinéa de larticle 20, ».
Art. 189. - Larticle 9-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si lexistence de ce partenaire ou de ce conjoint na pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
Art. 190. - I. - Le premier alinéa du II de larticle 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de larticle 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant quils nont pas satisfait aux dispositions de larticle 46 mentionné au I ci-dessus.
Art. 191. - Il est créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de lautonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.
Cet établissement public, rattaché à la région Nord - Pas-de-Calais, a pour objet, sur lensemble du territoire régional, dacquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. Létablissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut également contribuer au financement, en association avec dautres personnes publiques, de toutes actions en faveur de lhabitat social et du renouvellement urbain dans la région Nord - Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux damélioration de lhabitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient de subventions de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de lhabitation. Létablissement public est assujetti à la contribution dénommée présentement « contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail » et dénommée pour lannée 2001 « contribution sur les revenus tirés de la location des locaux » prévue au premier alinéa de larticle 234 nonies du code général des impôts. Les opérations dacquisition et de prise de participation prévues au présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit denregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les ressources de létablissement public sont constituées par les produits de la gestion ou de la vente des logements et terrains dont il dispose, des dividendes de ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs quil reçoit.
Létablissement public peut apporter sa caution ou sa garantie à tout emprunt contracté par les sociétés visées au deuxième alinéa.
Létablissement public est administré par un conseil dadministration composé :
Au titre des collectivités territoriales :
– de membres désignés par le conseil régional de la région Nord - Pas-de-Calais,
– de membres désignés par les conseils généraux des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
– de membres désignés par lassociation des communes minières des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
Au titre des occupants du parc :
– de membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives parmi les membres de leurs instances dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais,
– de membres élus par les locataires,
ainsi que de membres désignés par le représentant de lEtat dans la région Nord - Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du logement.
Les membres désignés par les collectivités territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres représentant les occupants du parc dau moins un quart des sièges.
Le conseil dadministration élit en son sein un président et désigne un directeur dont il détermine les attributions.
Le conseil dadministration règle par ses délibérations les affaires de létablissement public. Il définit en particulier la politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions daccès aux logements gérés ainsi que leurs conditions de location et de cession, en coordination avec les autres personnes publiques intervenant localement dans le secteur du logement.
Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article, et notamment les règles destinées à assurer la vocation sociale du patrimoine immobilier et sa contribution à la mixité de lhabitat.
Art. 192. - Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de larticle L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France », sont insérés les mots : « et les logements appartenant à lEtablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ».
Journal officiel du
Sous-section 3
La concertation dans le parc social
Art. 193. - La loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière est ainsi modifiée :
1o Lavant-dernier alinéa de larticle 42 est ainsi rédigé :
« En labsence daccords signés conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors quils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un délai dun mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur. » ;
2o Larticle 44 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Dans un immeuble ou groupe dimmeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne... (le reste sans changement). » ;
b) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les associations ci-dessus désignées doivent uvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles uvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de lhabitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 dorientation pour la ville. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à lentretien de limmeuble et aux travaux font lobjet dun procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de limmeuble. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « des associations », sont insérés les mots : « ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, » et les mots : « sur le logement et lhabitat » sont remplacés par les mots : « sur le logement, lhabitat et les travaux, » ;
3o Après larticle 44, sont insérés trois articles 44 bis, 44 ter et 44 quater ainsi rédigés :
« Art. 44 bis. - Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de larticle 41 ter sont tenus délaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant lensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation locative, validé par le conseil dadministration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Le plan fait lobjet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions quil définit, entre les partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans après publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en uvre des mesures relatives à la concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.
« Art. 44 ter. - Le conseil de concertation locative prévu à larticle 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de limmeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets damélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions dhabitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.
« Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 44.
« Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile.
« Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent lélaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par an.
« Art. 44 quater. - Préalablement à toute décision dengager une opération damélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à larticle 44 bis est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 44. Lorsque le conseil de concertation locative prévu à larticle 44 ter existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans limmeuble ou le groupe dimmeubles et en labsence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.
« La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur lopportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition.
« Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de lengagement de la concertation.
« Dans le cas dune opération damélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, lavis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dapplication des articles 44 bis, 44 ter et du présent article. »
Art. 194. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la protection
des personnes logées en logement-foyer
« Art. L. 633-1. - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs.
« Art. L. 633-2. - Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à larticle L. 633-1 a droit à létablissement dun contrat écrit.
« Le contrat précise notamment sa date de prise deffet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, lensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
« La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de létablissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
« Le contrat est conclu pour une durée dun mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« – inexécution par la personne logée dune obligation lui incombant au titre de son contrat ou dun manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
« – cessation totale dactivité de létablissement ;
« – cas où la personne logée cesse de remplir les conditions dadmission dans létablissement considéré.
« Art. L. 633-3. - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à larticle L. 633-1, ou à son représentant légal.
« Art. L. 633-4. - Dans chaque établissement mentionné à larticle L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.
« II est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents désignés par le comité de résidents du foyer ou, à défaut de lexistence de ce dernier, de représentants des personnes logées.
« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute personne dont la compétence est jugée utile.
« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés notamment sur lélaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles davoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans lannée qui suit la parution de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent article, notamment la durée du préavis en cas de résiliation du contrat.
« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne sappliquent pas aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code. »
Art. 195. - Dans le code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 481-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5. - Les conseils dadministration des sociétés déconomie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent dune voix consultative.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations uvrant dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil dEtat détermine, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent article. »
Art. 196. - La dernière phrase du premier alinéa du I de larticle 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage dhabitation est ainsi rédigée :
« Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. »
Art. 197. - Les cinquième et sixième alinéas de larticle 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« – logements appartenant aux entreprises dassurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;
« – logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus. »
Art. 198. - Après larticle 11 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de larticle 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de larticle 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre dune vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par larticle 10.
« La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant lexpiration du bail en cours. A lexpiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. »
Art. 199. - Le II de larticle 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de congés pour vente prévus à larticle 11-1, loffre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. »
Art. 200. - Le préfet présente, tous les deux ans, au conseil départemental de lhabitat létat du contingent préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise en uvre de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la non-discrimination dans le logement.
Art. 201. - Dans le titre VI du livre III du code de la construction et de lhabitation, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes dinformation sur le logement
« Art. L. 366-1. - A linitiative conjointe du département et de lEtat, il peut être créé une association départementale dinformation sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné par le logement.
« Lassociation départementale dinformation sur le logement a pour mission dinformer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions daccès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet daccession à la propriété, ceci à lexclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
« Les associations départementales sont agréées après avis dune association nationale composée de représentants des associations départementales, dune part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations départementales, dautre part.
« Un décret fixe les statuts types, les conditions dagrément et de contrôle des associations nationale et départementales. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS
Art. 202. - Le code de lurbanisme est ainsi modifié :
I. - Dans les articles L. 111-1, L. 142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : « dun plan doccupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « dun plan doccupation des sols rendu public ou dun plan local durbanisme approuvé ».
Dans le sixième alinéa de larticle L. 315-4, les mots : « ou approuvé » sont remplacés par les mots : « ou au plan local durbanisme approuvé ».
II. - Dans le premier alinéa de larticle L. 111-1-2, les mots : « En labsence de plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « En labsence de plan local durbanisme ou de carte communale ».
III. - Dans larticle L. 111-1-4, le deuxième alinéa de larticle L. 126-1, le a du cinquième alinéa de larticle L. 130-1, le premier alinéa de larticle L. 142-11, larticle L. 145-9, le premier alinéa du II et le troisième alinéa du III de larticle L. 146-4, les articles L. 146-5, L. 146-6, L. 147-3, L. 156-3 (I et II), les premier et deuxième alinéas de larticle L. 314-5 et les articles L. 315-2-1, L. 322-6-1, L. 322-3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots : « plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local durbanisme ».
Dans le premier alinéa de larticle L. 126-1, les mots : « Les plans doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « Les plans locaux durbanisme ».
IV. - Dans le premier alinéa de larticle L. 111-5-2, les mots : « Le conseil municipal dans les communes dotées dun plan doccupation des sols approuvé, ou le représentant de lEtat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les périmètres dopération dintérêt national, peut décider, par délibération ou arrêté motivé, de soumettre » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre ».
V. - Dans le troisième alinéa de larticle L. 111-5-2, les mots : « Selon le cas, le maire ou le représentant de lEtat dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le maire peut ».
VI. - Dans larticle L. 111-7, les mots : « les articles L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 ».
VII. - Dans larticle L. 127-1, les mots : « nest assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient doccupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité » sont remplacés par les mots : « nest pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ».
VIII. - Dans le premier alinéa de larticle L. 130-1, larticle L. 146-2, le sixième alinéa de larticle L. 315-4 et larticle L. 451-4 et dans le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : « plans doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux durbanisme ».
IX. - Larticle L. 130-1 est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « sur le territoire de communes où létablissement dun plan doccupation des sols a été prescrit mais où ce plan na pas encore été rendu public » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de communes où létablissement dun plan local durbanisme a été prescrit » ;
2o Dans le sixième alinéa, les mots : « à larticle L. 421-4 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 421-2-4 ».
X. - Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8, L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1 (d), les mots : « un plan doccupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « un plan doccupation des sols rendu public ou un plan local durbanisme approuvé ».
XI. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale ».
XII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale ».
XIII. - Dans le troisième alinéa du II de larticle L. 146-4 et le sixième alinéa de larticle L. 156-2, les mots : « Le plan doccupation des sols ou le plan daménagement de zone » sont remplacés par les mots : « Le plan local durbanisme ».
XIV. - Dans les articles L. 142-5 et L. 213-4, après les mots : « le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan doccupation des sols », sont insérés les mots : « ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local durbanisme ».
XV. - Après le mot : « remplacée, », la fin de larticle L. 142-6 est ainsi rédigée : « sil existe un plan doccupation des sols rendu public ou un plan local durbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan doccupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local durbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. »
XVI. - Dans le troisième alinéa de larticle L. 142-11, les mots : « dès quun plan doccupation des sols est rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « dès quun plan doccupation des sols est rendu public ou dès quun plan local durbanisme est approuvé ».
XVII. - Dans larticle L. 144-5, les mots : « Les schémas directeurs, les plans doccupation des sols et les documents durbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales ».
XVIII. - Dans le premier alinéa de larticle L. 145-2, les mots : « qui a le caractère de loi daménagement et durbanisme au sens de larticle L. 111-1-1 » sont supprimés.
XIX. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 145-4, les mots : « au troisième alinéa de larticle L. 122-1-1 » sont remplacés par les mots : « au III de larticle L. 122-3 ».
XX. - Larticle L. 145-5 est ainsi modifié :
1o Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local durbanisme » ;
2o Dans le quatrième alinéa, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale » et la référence : « article L. 122-1-2 » est remplacée par la référence : « article L. 122-8 ».
XXI. - Dans larticle L. 145-12, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale » et les mots : « en application des dispositions de larticle L. 122-1-4 » sont supprimés.
XXII. - Dans le premier alinéa de larticle L. 146-1, les mots : « ont valeur de loi daménagement et durbanisme au sens de larticle L. 111-1-1. Elles » sont supprimés.
XXIII. - Dans le premier alinéa de larticle L. 147-1, les mots : « , qui valent loi daménagement et durbanisme au sens de larticle L. 111-1-1, » sont supprimés. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans doccupation des sols et les documents durbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux durbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales ».
XXIV. - Dans le quatrième alinéa de larticle L. 147-3, les mots : « au plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « au plan local durbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ».
XXV. - Larticle L. 150-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18 » ;
2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : « jusquà ce quun plan doccupation des sols ait été rendu public », sont insérés les mots : « ou un plan local durbanisme ait été approuvé ».
XXVI. - Dans larticle L. 160-1, après les mots : « aux dispositions des plans doccupation des sols, », sont insérés les mots : « des plans locaux durbanisme, ».
XXVII. - Dans larticle L. 160-3, après les mots : « faisant lobjet dun plan doccupation des sols rendu public ou approuvé », sont insérés les mots : « ou dun plan local durbanisme approuvé ».
XXVIII. - Dans larticle L. 160-5, les mots : « du plan doccupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « du plan doccupation des sols rendu public ou du plan local durbanisme approuvé ».
XXIX. - Dans le premier alinéa de larticle L. 211-1, les mots : « par un plan daménagement de zone approuvé en application de larticle L. 311-4 ou » sont supprimés.
XXX. - A la fin du premier alinéa de larticle L. 212-2, les mots : « concession daménagement » sont remplacés par les mots : « convention publique daménagement ».
XXXI. - Dans larticle L. 212-2-1, les mots : « par un plan doccupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « par un plan doccupation des sols rendu public ou par un plan local durbanisme approuvé ».
XXXII. - Dans le dixième alinéa de larticle L. 213-1, la référence : « L. 123-9 » est remplacée par les références : « L.123-2, L. 123-17 ».
XXXIII. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 313-4, les mots : « dans les communes dotées dun plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « dans les communes dotées dun plan local durbanisme ou dune carte communale ».
XXXIV. - Au premier alinéa de larticle L. 315-4, les mots : « avec le plan durbanisme ou doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « avec le plan local durbanisme » et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : « le plan durbanisme ou le plan doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « le plan local durbanisme ».
XXXV. - Dans le premier alinéa de larticle L. 332-30, la référence : « L. 311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-4 ».
XXXVI. - Dans larticle L. 340-1, les mots : « des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11 ».
XXXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2, les mots : « Dans les communes où un plan doccupation des sols a été approuvé » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où un plan local durbanisme ou une carte communale a été approuvé ».
XXXVIII. - Larticle L. 600-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « dun schéma directeur, dun plan doccupation des sols ou dun document durbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « dun schéma directeur, dun schéma de cohérence territoriale, dun plan doccupation des sols, dun plan local durbanisme, dune carte communale ou dun document durbanisme en tenant lieu » ;
2o Dans le quatrième alinéa, après les mots : « labsence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à larticle L. 122-1-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains » et, dans le cinquième alinéa, les mots : « la violation des règles de lenquête publique sur les plans doccupation des sols prévue à larticle L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots : « la violation des règles de lenquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme et les cartes communales ».
XXXIX. - Sont abrogés :
– les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
– les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;
– le deuxième alinéa de larticle L. 332-28 ;
– le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
– le chapitre V du titre II du livre Ier ;
– le chapitre III du titre IV du livre Ier ;
– le chapitre VII du titre Ier du livre III ;
– le chapitre III du titre II du livre III ;
– le chapitre Ier du titre III du livre III ;
– la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;
– le chapitre III du titre III du livre III ;
– le chapitre IV du titre III du livre III. »
Art. 203. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de larticle 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, les mots : « du président du conseil exécutif, des présidents de conseils généraux, des représentants » sont remplacés par les mots : « de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des départements, ».
Art. 204. - Larticle L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance limplantation ou lextension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence déloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à lexception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, une distance déloignement inférieure peut être autorisée par lautorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre dagriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents durbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en labsence de documents durbanisme. »
Art. 205. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.]
Art. 206. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.]
Art. 207. - Larticle L. 111-3 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - La reconstruction à lidentique dun bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition durbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local durbanisme en dispose autrement, dès lors quil a été régulièrement édifié. »
Art. 208. - Larticle 4 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 dorientation pour la ville est abrogé.
Art. 209. - Larticle L. 443-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations et actes relatifs à laménagement de terrains de camping, destinés à laccueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et dhabitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil dEtat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil dEtat définit la résidence mobile de loisirs, lhabitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. Lautorisation daménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de la défense, Alain Richard |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca |
La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Dominique Voynet |
Le ministre des relations avec le Parlement, Jean-Jack Queyranne |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot |
Le secrétaire dEtat au logement, Louis Besson |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, François Patriat |
Le secrétaire dEtat à lindustrie, Christian Pierret |
(1) Loi no 2000-1208.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2131 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission de la production, no 2229 ;
Discussion les 8, 9, 14, 15 et 16 mars 2000 et adoption, après déclaration durgence, le 21 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 279 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, no 304 (1999-2000) ;
Avis de M. Jacques Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, no 306 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, no 307 (1999-2000) ;
Discussion les 26, 27 avril et 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission mixte paritaire, no 2458.
Sénat :
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, no 381 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission de la production, no 2481 ;
Discussion les 27, 28 et 29 juin 2000 et adoption le 29 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 456 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, no 17 (2000-2001) ;
Discussion du 17 au 19 octobre 2000 et adoption le 19 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2671 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission de la production, no 2700 ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.