Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/24 du vendredi 5 janvier 2001
LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000
dorientation pour loutre-mer (1)
NOR : INTX0000028L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC en date du 7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le développement économique, laménagement du territoire et lemploi dans les départements doutre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par larticle 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation.
Ces priorités sont mises en uvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards déquipement, à assurer légalité sociale et laccès de tous à léducation, la formation et la culture ainsi que légalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent laccroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.]
A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à lavenir dune organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant lattachement des Réunionnais à ce que lorganisation de leur île sinscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français dAmérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées.
TITRE Ier
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE LEMPLOI
Chapitre Ier
Du soutien au développement de lemploi
Art. 2. - Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après larticle L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - Lexonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite dun montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
« II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :
« 1o Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à larticle L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de larticle L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 leffectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de lexonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusquau 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté dun coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours dune année civile leffectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de lexonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté dun coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de lexonération est acquis au cas où leffectif dune entreprise passe au-dessous de onze salariés.
« Dans le cas dentreprises comptant plusieurs établissements, la condition deffectif sapprécie en prenant en compte leffectif total employé par lensemble des établissements de lentreprise dans le département.
« Les dispositions du présent article sappliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;
« 2o Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de lindustrie, du tourisme, de lhôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de linformation et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de laquaculture et de lagriculture, à lexclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à larticle L. 131-2 du code du travail.
« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, lexonération étant égale à 50 % du taux de lexonération prévue au I.
« III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre dun allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par lentreprise ou létablissement. Les entreprises bénéficient dun droit doption entre lexonération prévue au présent article et les allégements prévus à larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, lexonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2o du II, au taux correspondant à cette activité.
« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
« V. - Toute condamnation pénale de lentreprise ou du chef dentreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-duvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.
« VI. - Un décret en Conseil dEtat détermine, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent article. »
Art. 3. - I. - Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants
« Art. L. 756-4. - Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de larticle L. 612-4 et du premier alinéa de larticle L. 633-10, les cotisations dallocations familiales, dassurance maladie et dassurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 242-11 et de celles de larticle L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 242-11 sont également applicables aux cotisations dassurance maladie par dérogation à larticle L. 612-4.
« Art. L. 756-5. - Par dérogation aux dispositions de larticle L. 242-11, du premier alinéa de larticle L. 612-4, du premier alinéa de larticle L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de larticle L. 131-6, les cotisations dallocations familiales, dassurance maladie et dassurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de lavant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de larticle L. 131-6, la personne débutant lexercice dune activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de lactivité. »
II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de larticle 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites dune réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
Dès lors que létat de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire dun département doutre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment leffet destructeur du choc mécanique dune houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000] dune exonération égale à 100 % des cotisations dallocations familiales, dassurance maladie et dassurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
III. - Les médecins installés dans un département doutre-mer antérieurement à mars 1968, qui nont jamais répondu à lappel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire lobjet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il sagit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.
Art. 4. - Larticle L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à lassurance maladie, invalidité, maternité et à lassurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 5. - I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements doutre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi quaux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, quelles aient fait lobjet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. - Durant ce délai de six mois, un plan dapurement est signé entre lentreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximun de sept ans. Il peut comporter lannulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de lentreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités dinstruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.
Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature dun échéancier de paiement dune durée maximale de deux ans.
III. - Le plan dapurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé dautant, si lentreprise peut se prévaloir dun préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication dun arrêté portant constatation de létat de catastrophe naturelle sur le territoire dun département doutre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
IV. - Toute condamnation pénale de lentreprise ou du chef dentreprise pour fraude fiscale, en application de larticle 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-duvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de léchéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan dapurement.
V. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-duvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
VI. - Lentreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan dapurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que lentreprise est à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
VII. - Les dispositions du présent article sappliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de lagriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
Par dérogation à lalinéa ci-dessus, les cotisations dassurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de lexercice de lune des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à larticle L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect dun plan dapurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.
De même, en cas dabandon partiel de créances en matière dassurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
Les modalités dapplication du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil dEtat.
Art. 6. - I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département doutre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, ladoption dun plan dapurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.
Les précédentes dispositions sappliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée dune suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à lalinéa précédent.
II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan dapurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est dune durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de lentreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature dun plan dapurement, lentreprise qui a fait lobjet dune taxation doffice pourra bénéficier dun réexamen de sa situation en vue dune imposition sur des bases réelles.
Le plan dapurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé dautant, si lentreprise peut se prévaloir dun préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication dun arrêté portant constatation de létat de catastrophe naturelle sur le territoire dun département doutre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à lexclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manuvres frauduleuses, dabus de droit ou dopposition à contrôle fiscal.
IV. - Toute condamnation pénale de lentreprise ou du chef dentreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-duvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale, en application de larticle 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de léchéancier du plan dapurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan dapurement.
V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs dentreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-duvre ou pour fraude fiscale, en application de larticle 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan dapurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que lentreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
VII. - Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret.
Art. 7. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aide à la création demploi
« Art. L. 832-7. - Une prime à la création demploi financée par lEtat est instituée pour les entreprises dont lun au moins des établissements est implanté dans un département doutre-mer, qui contribuent à laccroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de lEtat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, sassure que lactivité de lentreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
« Laide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes demplois postérieures à la date de lagrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article. »
Art. 8. - La compétence de la chambre de commerce, dindustrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.
Lappellation de la chambre consulaire devient : chambre dagriculture, de commerce, dindustrie et des métiers.
Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.
Toute autre section peut être créée après avis du conseil général.
Un décret en Conseil dEtat précisera les modalités dapplication du présent article.
Art. 9. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000] un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements doutre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.
Chapitre II
Des mesures propres à favoriser
lemploi des jeunes
Art. 10. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 811-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2. - Dans les départements doutre-mer, lemployeur, pour assurer dans lentreprise la formation pratique dun apprenti, dun jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat daccès à lemploi, dun salarié en contrat dadaptation, dun salarié en contrat dorientation ou dun salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
« Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de larticle L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés demploi, bénéficiaires dun des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de lEtat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.
« Pendant lexercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière daccident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à larticle L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les mesures dapplication du présent article. »
II. - Après le septième alinéa (5o) de larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6o Des activités de parrainage définies à larticle L. 811-2 du code du travail. »
III. - La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : « Dispositions concernant certaines catégories » et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 754-5. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique dun apprenti, dun jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat daccès à lemploi, dun salarié en contrat dadaptation, dun salarié en contrat dorientation ou dun salarié en contrat de qualification dans lentreprise bénéficient, pendant lexercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités dapplication qui seront fixées par décret en Conseil dEtat. »
IV. - La limite dâge fixée par larticle L. 117-3 du code du travail est portée à trente ans pour lapprentissage maritime dans les départements doutre-mer.
Art. 11. - Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-6. - Dans les départements doutre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à larticle L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier dune aide financière de lEtat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation dun projet professionnel.
« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
« a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et létablissement principal sont situés dans un département doutre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, laide de lEtat prend la forme dun capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
« b) Soit poursuivent, hors du département doutre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne larchipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par lAgence nationale pour linsertion et la promotion des travailleurs doutre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par lEtat ; dans ces cas, laide de lEtat prend la forme dune mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut sajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
« La décision dattribution de laide est prise par le représentant de lEtat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
« Laide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de lentreprise ou de celle du début de la formation.
« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types daide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
« Laide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. Laide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à larticle L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum dinsertion ou dautres prestations sociales.
« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de laide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de laide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et létablissement principal sont situés dans un département doutre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à larticle L. 351-24.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de laide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec dautres aides publiques. »
Art. 12. - Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-8. - Dans les départements doutre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de larticle L. 322-4-18 sétend aux activités de coopération internationale régionale et notamment daide humanitaire. »
Chapitre III
Dispositions pour lamélioration de lactivité
économique dans les départements doutre-mer
Art. 13. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 122-7 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Les contrats dassurance garantissant les dommages dincendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de lassuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant lobjet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En outre, si lassuré est couvert contre les pertes dexploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant. »
Art. 14. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.]
Art. 15. - I. - Afin de favoriser lembauche de jeunes dans les départements doutre-mer par la cessation dactivité de salariés âgés, lEtat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales demployeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place dun dispositif dénommé congé-solidarité.
La convention-cadre fixe les engagements respectifs de lEtat, du conseil régional et du conseil général.
La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, lorganisme gestionnaire de lallocation de congé-solidarité.
II. - Les conditions de mise en uvre du congé-solidarité dans lentreprise sont définies par une convention conclue entre lemployeur et lEtat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à larticle L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.
Cette convention prévoit les engagements de lentreprise et de lEtat.
III. - La convention-cadre fixe les modalités douverture du droit à lallocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :
1o Peuvent bénéficier de lallocation de congé-solidarité les salariés employés dans lentreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention dapplication du congé-solidarité et ayant atteint à cette date lâge de cinquante-cinq ans sils justifient dune durée dune activité salariée dau moins dix ans ;
2o Ladhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai dun an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;
3o Pour bénéficier de lallocation de congé-solidarité, le salarié prend linitiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord dentreprise ou, en labsence dun tel accord, par un accord entre le salarié et lemployeur. Le salarié sengage à nexercer aucune activité professionnelle ;
4o Le montant de lallocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
5o Lallocation de congé-solidarité est versée jusquà la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier dune pension de retraite à taux plein au titre de lassurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à lâge de soixante-cinq ans ;
6o Lallocation de congé-solidarité cesse définitivement dêtre versée en cas dexercice par le salarié dune activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.
IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en uvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :
1o La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur lannée ;
2o Pour chaque salarié adhérant à la convention dapplication du congé-solidarité, lemployeur est tenu dembaucher un jeune âgé dau plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;
3o Leffectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu lemployeur et déterminé selon les modalités prévues à larticle L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.
V. - Le financement de lallocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de lallocation est assuré conjointement par lEtat, lentreprise, le conseil régional ou le conseil général.
La participation de lEtat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de lallocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
La participation de lEtat est subordonnée à lengagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre dassurer le financement du montant mentionné à lalinéa précédent non pris en charge par lEtat.
La participation des employeurs au financement de lallocation de congé-solidarité nest soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
VI. - Les services de lEtat compétents en matière demploi assurent la gestion des conventions dapplication de congé-solidarité.
VII. - Les bénéficiaires de lallocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention dapplication.
Les périodes de versement de lallocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes dassurance pour louverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.
VIII. - Le non-respect par lemployeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention dapplication ne peut alors être acceptée.
Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de sassurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de lassociation mentionnée à larticle L. 143-11-4 du code du travail.
Chapitre IV
Du soutien aux investissements
Art. 16. - A larticle L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agricole et industrielle » sont remplacés par les mots : « économique, notamment en faveur de lemploi ».
Le même article est complété par les mots : « le cas échéant en dérogeant aux conditions dutilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de larticle 87 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 31 décembre 1986) ».
Chapitre V
De lorganisation des transports
Art. 17. - Larticle 21 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser lemploi, linsertion et les activités économiques dans les départements doutre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département doutre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. »
Art. 18. - Dans les départements doutre-mer, les conditions daccès à lactivité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui nutilisent quun seul véhicule de ce type.
Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dEtat.
Art. 19. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si lautorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
Art. 20. - Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1o Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil dEtat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2o A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil dEtat.
Art. 21. - I. - Larticle L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Le 2o du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – à des dépenses dinvestissement dintérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »
B. - Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – à des dépenses dinvestissement dintérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. »
C. - Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Dans les départements de la Guadeloupoe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de lensemble des communes membres de létablissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses dinvestissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à lintérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de lagglomération dans le cadre dun contrat passé avec lautorité responsable de lorganisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de lactivité de transporteur public de personnes urbain.
« Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. »
II. - Larticle L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de larticle L. 4434-3, il nest pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2o du A, au 2o du B et au C de larticle L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de lannée précédente. »
TITRE II
DE LÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE LEXCLUSION
Art. 22. - Au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-1. - Larticle L. 129-2, à lexception de son avant-dernier alinéa, nest pas applicable dans les départements doutre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« – des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à larticle L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
« – des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« Lactivité de ces personnes est réputée être salariée.
« Lorsque lactivité sexerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé quavec laccord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par larticle L. 143-3. Lentreprise doit cependant satisfaire à lobligation visée à larticle L. 320.
« Lemployeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de lun ou lautre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi quaux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à larticle L. 351-2.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque sapplique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à larticle L. 223-16.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à larticle 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à lavant-dernier alinéa de larticle L. 129-2.
« Les cotisations sociales dorigine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font lobjet dun versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, dun commun accord entre lemployeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font lobjet dun accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut daccord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 23. - Au terme dun délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum dinsertion défini à larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements doutre-mer et les départements métropolitains.
Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités permettant daligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum dinsertion versé dans les départements doutre-mer sur celui de la métropole.
Art. 24. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.]
Art. 25. - La loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
1o A larticle 17-1, les mots : « au titre des articles 13, 14 ou 16 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13 » ;
2o Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :
a) Après larticle 42-7, il est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-7-1. - Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements doutre-mer. Les agences dinsertion exercent les missions dévolues aux commissions locales dinsertion.
« Les contrats dinsertion sont signés par le directeur de lagence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
« Le programme local dinsertion est élaboré par lagence dinsertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental dinsertion. Les représentants du système éducatif, dinstitutions, dentreprises, dorganismes ou dassociations intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort territorial du programme local dinsertion peuvent être associés à son élaboration.
« Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou lorgane délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de lagence dinsertion. » ;
b) Après larticle 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés :
« Art. 42-11. - Par dérogation à larticle 12, dans les départements doutre-mer, la demande dallocation du revenu dinsertion est déposée auprès de la caisse dallocations familiales, ou dun organisme sans but lucratif agréé par le représentant de lEtat dans des conditions fixées par décret.
« La caisse ou lorganisme assure linstruction administrative du dossier pour le compte de lEtat.
« Linstruction sociale du dossier est effectuée par lagence dinsertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. Lagence assume également la responsabilité de lélaboration du contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 et en suit la mise en uvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis dune mission de service public ou sans but lucratif.
« Art. 42-12. - Dès le dépôt de la demande, lintéressé est informé, par la caisse ou lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle 42-11, de la démarche dinsertion dans laquelle il a lobligation de sengager aux termes de larticle 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum dinsertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.
« Art. 42-13. - Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de lEtat suspend le versement de lallocation dans les cas suivants :
« a) Lorsque lintéressé ne sengage pas dans la démarche dinsertion, notamment en vue de signer le contrat dinsertion, ou son renouvellement, ou encore ne sengage pas dans sa mise en uvre ; labsence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de lallocation ;
« b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que lintéressé exerce une activité professionnelle.
« Lorsque lallocation est suspendue, le représentant de lEtat fait convoquer lintéressé en vue dun entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
« A lissue de cet entretien, le représentant de lEtat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de lallocation.
« La suspension est levée lorsquun contrat dinsertion est effectivement mis en uvre. »
Art. 26. - Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret no 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de lEtat en service dans les départements doutre-mer et visant à supprimer le titre Ier dudit décret.
Art. 27. - Après larticle 42-10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-11 ainsi rédigé :
« Art. 42-11. - Par convention entre lEtat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion âgés dau moins cinquante ans qui sengagent à quitter définitivement le marché du travail et de linsertion, après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum dinsertion.
« Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
« Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer et jusquà ce que lintéressé bénéficie dune retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par lEtat, qui participe à hauteur de lallocation moyenne versée dans les départements doutre-mer au titre du revenu minimum dinsertion, et par le conseil général concerné par le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à larticle 38.
« Un décret en Conseil dEtat précise, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent article. »
Art. 28. - Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Aide à la réinsertion professionnelle
« Art. L. 832-9. - Dans les départements doutre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation de veuvage ou de lallocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, dune allocation de retour à lactivité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :
« 1o Lallocation de retour à lactivité est versée par lEtat soit lorsque lintéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsquil exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ;
« 2o La durée de versement, les modalités et le montant de lallocation sont définis par décret en Conseil dEtat. Son montant évolue comme le revenu minimum dinsertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ;
« 3o Lallocation nest pas cumulable avec une autre aide à lemploi, à lexception des exonérations de cotisations patronales en cas dembauche en contrat de travail ordinaire, des contrats daccès à lemploi, des aides perçues en application de larticle L. 351-24, et de lavantage prévu à larticle L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;
« 4o Laccès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation de parent isolé.
« Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 29. - Au terme dun délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, lallocation de parent isolé visée à larticle L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements doutre-mer, versée dans les mêmes conditions quen métropole. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités de lalignement progressif.
TITRE III
DU DROIT AU LOGEMENT
Art. 30. - I. - Les barèmes de lallocation logement en secteur locatif dans les départements doutre-mer seront unifiés dici au 1er juillet 2001, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.
II. - Après larticle L. 755-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 755-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 755-10-1. - Nonobstant les dispositions de larticle L. 755-10, lallocation de logement familiale mentionnée à larticle L. 755-21 est versée par les caisses dallocations familiales aux personnels de lEtat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre. »
Art. 31. - Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de lurbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 340-2. - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional daménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de lEtat, des collectivités territoriales et de lUnion européenne, en vue dassurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à laménagement despaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à lêtre en vertu des documents durbanisme applicables.
« Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.
« Pour la mise en uvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.
« Les représentants des maîtres douvrages sociaux sont consultés sur la gestion et lévaluation de ces fonds.
« La présidence de ces fonds régional daménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période dun an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.
« Lassociation des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional daménagement foncier et urbain.
« Les autres modalités dorganisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »
TITRE IV
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER
Art. 32. - Le premier alinéa de larticle L. 721-1du code de léducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsquun institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités dune autre académie. »
Art. 33. - LEtat et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et lusage durable de la diversité biologique.
Art. 34. - Les langues régionales en usage dans les départements doutre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin den faciliter lusage. La loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à lenseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable.
Art. 35. - I. - Il est inséré, après larticle L. 311-5 du code de léducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Le conseil de léducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des vux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de ladaptation de ceux-ci aux spécificités locales. »
II. - Larticle L. 311-6 du même code devient larticle L. 311-7.
Art. 36. - Il est institué un conseil culturel de lîle de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de lîle de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi quau préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de lîle. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.
Art. 37. - I. - LEtat et les collectivités territoriales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements doutre-mer en matière de biens culturels, éducatifs et scolaires.
II. - Larticle 10 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements doutre-mer à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 38. - Afin dassurer légalité daccès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de linformation et de la communication, lEtat mettra en place, au plus tard, le 1er janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité.
Art. 39. - Les uvres cinématographiques peuvent bénéficier dune aide sélective spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les départements doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec lEtat, sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 40. - LEtat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales des départements doutre-mer qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces départements vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.
Art. 41. - Après le premier alinéa du II de larticle 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements doutre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. »
TITRE V
DE LACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
Art. 42. - Dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3441-2. - Le conseil général de chaque département doutre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de locéan Indien, ou daccords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence de lEtat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements doutre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de locéan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il nest pas fait application des dispositions de lalinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations daccords de même nature.
« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein dorganismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 3441-4. - Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements doutre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République dautoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à larticle L. 3441-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de laccord.
« Art. L. 3441-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de lEtat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il nest pas fait application du premier alinéa de larticle L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
« Les présidents des conseils généraux doutre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec lUnion européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions dapplication du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de larticle 299 de ce traité.
« Les présidents des conseils généraux doutre-mer peuvent demander à lEtat de prendre linitiative de négociations avec lUnion européenne en vue dobtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
« Art. L. 3441-6. - Les conseils généraux des départements doutre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à ladhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de larticle L. 3441-3.
« Art. L. 3441-7. - Les conseils généraux des départements doutre-mer peuvent recourir aux sociétés déconomie mixte locales et aux sociétés déconomie mixte régies par la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »
Art. 43. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de locéan Indien, ou daccords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 4433-4-2. - Dans les domaines de compétence de lEtat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de locéan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il nest pas fait application des dispositions de lalinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations daccords de même nature.
« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 4433-4-3. - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République dautoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à larticle L. 4433-4-2.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de laccord.
« Art. L. 4433-4-4. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de lEtat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il nest pas fait application du premier alinéa de larticle L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
« Les présidents des conseils régionaux doutre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec lUnion européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions dapplication du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de larticle 299 de ce traité.
« Les présidents des conseils régionaux doutre-mer peuvent demander à lEtat de prendre linitiative de négociations avec lUnion européenne en vue dobtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
« Art. L. 4433-4-5. - Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec laccord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de larticle L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
« Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à ladhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de lEtat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de lEtat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, dune part, de représentants de lEtat, dautre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune delles.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article.
« Art. L. 4433-4-7. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de lEtat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, dune part, et lEtat, dautre part. Elle se charge également de diffuser linformation relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article.
« Art. L. 4433-4-8. - Les conseils régionaux doutre-mer peuvent recourir aux sociétés déconomie mixte locales et aux sociétés déconomie mixte régies par la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »
TITRE VI
DE LAPPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION
Chapitre Ier
De la consultation obligatoire
des assemblées locales
Art. 44. - I. - Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : « Attributions », comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3444-1. - Les conseils généraux des départements doutre-mer sont consultés sur les projets de loi, dordonnance ou de décret comportant des dispositions dadaptation du régime législatif et de lorganisation administrative de ces départements.
« Lavis des conseils généraux est réputé acquis en labsence de notification au représentant de lEtat dun avis exprès dans un délai dun mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas durgence sur demande du représentant de lEtat.
« Art. L. 3444-2. - Les conseils généraux des départements doutre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de lEtat dans le département.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.]
« Art. L. 3444-3. - Les conseils généraux des départements doutre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements doutre-mer sur les propositions dactes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de larticle 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 3444-1 sont applicables.
« Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour lapplication du paragraphe 2 de larticle 299 du traité instituant la Communauté européenne.
« Art. L. 3444-4. - Les conseils généraux doutre-mer sont consultés par lAutorité de régulation des télécommunications avant toute décision dattribution dautorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« Lavis des conseils généraux est réputé donné en labsence de notification à lAutorité de régulation des télécommunications dun avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 3444-5. - Les conseils généraux doutre-mer sont consultés sur les projets dattribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. »
II. - Dans le chapitre III du tire III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-3-1. - Les conseils régionaux des régions doutre-mer sont consultés sur les projets de loi, dordonnance ou de décret comportant des dispositions dadaptation du régime législatif et de lorganisation administrative de ces régions.
« Lavis des conseils régionaux est réputé acquis en labsence de notification au représentant de lEtat dun avis exprès dans un délai dun mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas durgence sur demande du représentant de lEtat.
« Art. L. 4433-3-2. - Les conseils régionaux des régions doutre-mer sont consultés sur les propositions dactes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de larticle 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de loutre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 4433-3-1 sont applicables.
« Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour lapplication du paragraphe 2 de larticle 299 du traité instituant la Communauté européenne.
« Art. L. 4433-3-3. - Les conseils régionaux doutre-mer sont consultés par lAutorité de régulation des télécommunications avant toute décision dattribution dautorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
« Lavis des conseils régionaux est réputé donné en labsence de notification à lAutorité de régulation des télécommunications dun avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
« Art. L. 4433-3-4. - Les conseil régionaux doutre-mer sont consultés sur les projets dattribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. »
Art. 45. - Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif aux transports maritimes et aériens ainsi quaux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire lobjet de recommandations de la part des conseils régionaux.
Chapitre II
De lexercice des compétences nouvelles
Art. 46. - I. - Dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : « Routes », comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1. - Lensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à lEtat ; en cas de transfert, la région assure la construction, laménagement, lentretien et la gestion de la voirie transférée.
« Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à larticle L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de lensemble des dotations dEtat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.
« Lorsque la voirie classée route nationale nest pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions doutre-mer en application du livre III du code des marchés publics.
« Art. L. 4433-24-2. - Les services de lEtat qui participent à lexercice des compétences transférées aux régions en application de larticle L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à larticle L. 4151-1.
« Art. L. 4433-24-3. - Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication de la présente sous-section. »
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de lincompétence du maître douvrage.
Art. 47. - I. - Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-15-1. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à lautorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur lexercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
« Des décrets en Conseil dEtat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.
« Les services de lEtat qui participent à lexercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à larticle L. 4151-1. »
II. - Larticle L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les décisions prises par les régions doutre-mer en application de larticle L. 4433-15-1. »
Art. 48. - I. - Larticle L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, linventaire minier en mer est élaboré et mis en uvre par les régions.
« Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de lEtat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.
« Les services de lEtat qui participent à lexercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à larticle L. 4151-1 et à larticle 16-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De la recherche et de lexploitation en mer
« Art. 68-21. - Lorsquelles concernent les titres miniers en mer, et à lexclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à lénergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines.
« Lorsquelle ne suit pas lavis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.
« Art. 68-22. - Pour lapplication en mer, dans les régions doutre-mer, des dispositions de larticle 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.
« Art. 68-23. - Pour lapplication en mer, dans les régions doutre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à lEtat.
« Art. 68-24. - Un décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication de la présente section. »
III. - Larticle L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les décisions prises par les régions doutre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ; ».
IV. - A larticle 6 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à lexploration du plateau continental et à lexploitation de ses ressources naturelles, après les mots : « pour son application », sont insérés les mots : « et des dispositions particulières applicables aux régions doutre-mer ».
Art. 49. - I. - Larticle L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-7. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma daménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de lenvironnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, limplantation des grands équipements dinfrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de linformation et de la communication.
« Au plus tard à lexpiration dun délai de dix ans à compter de la date dapprobation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
« A défaut dune telle délibération, le schéma daménagement régional devient caduc. »
II. - Dans le troisième alinéa de larticle L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des avis », sont insérés les mots : « du conseil général et ».
Art. 50. - Larticle L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-18. - Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production délectricité et du schéma de services collectifs de lénergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en uvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et dexploitation des énergies renouvelables et dutilisation rationnelle de lénergie.
« Pour lélaboration et la mise en uvre des dispositions de lalinéa précédent, les services de lEtat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à larticle L. 4151-1. »
Art. 51. - I. - Larticle 14 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution nest pas applicable dans les départements doutre-mer.
II. - Après larticle 14-2 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3. - I. - Il est créé, dans chacun des départements doutre-mer, un office de leau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à larticle L. 200-1 du code rural, loffice de leau est chargé de faciliter les diverses actions dintérêt commun dans le domaine de la gestion de leau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à lEtat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« – létude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« – le conseil et lassistance technique aux maîtres douvrages, la formation et linformation dans le domaine de la gestion de leau et des milieux aquatiques.
« Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement dactions et de travaux.
« II. - Loffice de leau est administré par un conseil dadministration qui comprend :
« 1o Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de leau ;
« 2o Des représentants des services de lEtat dans le département ;
« 3o Des représentants dusagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4o Des représentants dassociations agréées de consommateurs et de protection de lenvironnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de leau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les catégories de représentants mentionnés au 1o constituent au moins 50 % du conseil dadministration.
« Un représentant du personnel siège au conseil dadministration avec voix consultative.
« La présidence de loffice est assurée par le président du conseil général.
« Le directeur de loffice est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de loffice.
« III. - Le personnel de loffice est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« Les ressources de loffice se composent :
« 1o De subventions ;
« 2o De redevances pour services rendus ;
« 3o Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de loffice sexercent conformément aux dispositions de larticle L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article. »
Art. 52. - Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3444-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3444-6. - Dans les départements doutre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de lEtat au logement pour lannée suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, dune part, et la répartition des aides par bassin dhabitat au sens de larticle L. 441-1-4 du code de la construction et de lhabitation, dautre part.
« Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de lEtat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
« La présidence du conseil départemental de lhabitat est assurée par le président du conseil général. »
Art. 53. - I. - Dans le titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant larticle L. 2563-7, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ».
II. - Après larticle L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-8. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de laction sanitaire, de lenvironnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de laménagement du territoire, du transport, de lurbanisme, de la culture et du sport.
« Le maire de la commune notifie cette délibération à lexécutif de la collectivité compétente.
« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.
« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, lannée civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.
« La convention prévoit la durée pendant laquelle lexercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis dun an.
« Lexercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit lapplication des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de larticle L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans lensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour lexercice des compétences transférées. A partir de lentrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant lentrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution nentraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai dun mois suivant lentrée en vigueur du transfert de compétences. »
Chapitre III
Des finances locales
Art. 54. - Après larticle L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-1. - Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements doutre-mer est majoré en 2001 dune somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation daménagement instituée à larticle L. 2334-13.
« Cette majoration est répartie entre les départements doutre-mer proportionnellement à la population telle quelle est définie à larticle L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à lintérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles. »
Art. 55. - Les deuxième et troisième alinéas de larticle 18 de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à loctroi de mer et portant mise en uvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989 sont ainsi rédigés :
« Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant linstallation dentreprises et la création demplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation dinfrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.
« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de lEtat ou dautres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional. »
Art. 56. - I. - Larticle 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux et lassiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait lobjet dune homologation en France continentale en application de larticle 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa nayant pas fait lobjet dune homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à larticle 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale. » ;
2o Le troisième alinéa du 1 est supprimé ;
3o Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001. » ;
4o Les 5 et 6 sont abrogés. »
II. - Au quatrième alinéa de larticle 572 du code général des impôts, les mots : « et doutre-mer » sont supprimés et les mots : « des articles 268 et » sont remplacés par les mots : « de larticle ».
III. - Larticle 575 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sappliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements doutre-mer. »
Art. 57. - I. - A larticle L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ».
II. - Larticle 1585-I du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy » et les mots : « son réseau routier » par les mots : « leur réseau routier » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « aux résidents de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy », le mot : « délibération » par le mot : « délibérations » et les mots : « du conseil municipal de la commune de Saint-Martin » par les mots : « du conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de Saint-Barthélemy ».
III. - Larticle 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds dinvestissement destinés à financer lentretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa. »
IV. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limile de 30 F par passager, pour financer lamélioration des installations portuaires. »
Art. 58. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-9. - Le contrat de plan conclu entre lEtat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin. »
Art. 59. - I. - Larticle L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2561-1. - Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de larticle L. 2123-21. »
II. - Larticle L. 2562-1 du même code est abrogé.
III. - Larticle L. 1424-24 du même code est ainsi modifié :
1o Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements doutre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus. » ;
2o Dans le huitième alinéa, après les mots : « chaque maire », sont insérés les mots : « ou, dans les départements doutre-mer, chaque adjoint au maire ».
Art. 60. - Larticle 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population. » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sappliquent jusquau 31 décembre 2006. »
Art. 61. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-10. - Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de lutilisation des fonds structurels européens.
« Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, dun représentant du conseil économique et social régional, dun représentant du conseil de la culture, de léducation et de lenvironnement, dun représentant de lassociation des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de lEtat.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. »
TITRE VII
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LÉVOLUTION
DES DÉPARTEMENTS DOUTRE-MER
Art. 62. - La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« MESURES DADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS DOUTRE-MER
« Titre UNIQUE
« LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX
ET RÉGIONAUX
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 5911-1. - Dans les régions doutre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.
« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
« A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Réunions
« Art. L. 5912-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de lassemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée dun rapport sur chacun des points inscrits à lordre du jour.
« Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
« Section 2
« Organisation et séances
« Art. L. 5912-2. - Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quil se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de larticle L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 5912-3. - Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Il peut faire expulser de lauditoire ou arrêter tout individu qui trouble lordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 5912-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et lanalyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.
« Chapitre III
« Le président
« Art. L. 5913-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de larticle L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
« En cas dempêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 3122-2 et de larticle L. 4133-2.
« Art. L. 5913-2. - Lassemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre dassurer le secrétariat des séances.
« Chapitre IV
« Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
« Art. L. 5914-1. - Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
« Chapitre V
« Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
« Art. L. 5915-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition dévolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de lEtat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
« Art. L. 5915-2. - Les propositions mentionnées à larticle L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de léducation et de lenvironnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 5915-3. - Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de lassemblée concernée.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.]
« Chapitre VI
« Consultation des populations
« Art. L. 5916-1. - Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à larticle L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir lavis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à larticle L. 5915-1. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. 63. - Les dispositions des articles 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 27, 28 et 39 sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 15, 31, 40 et 54 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.
Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par larticle 3 sappliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.
Art. 64. - Lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complétée par un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - Toute mesure dexonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date dentrée en vigueur de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, donne lieu à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi quaux autres régimes concernés par le budget de lEtat pendant toute la durée de son application.
« Cette compensation seffectue sans préjudice des compensations appliquées à la date dentrée en vigueur de ladite loi. »
Art. 65. - I. - Au second alinéa du III de larticle 119 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les références : « L. 417-8, L. 417-9 » sont supprimées.
II. - Le dernier alinéa de larticle 80 de laloi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.
Art. 66. - I. - La loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :
« Art. 63. - Les articles 1er, 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o A larticle 6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : chaque département sont remplacés par les mots : la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les mots : le tribunal de grande instance par les mots : le tribunal dinstance ;
« b) Aux I bis, IV et VI, les mots : commission départementale de léducation spéciale sont remplacés par les mots : commission territoriale de léducation spéciale ;
« c) Au V, les mots : la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : les juridictions de droit commun ;
« 2o A larticle 7, les mots : les régimes dassurance maladie sont remplacés par les mots : la caisse de prévoyance sociale ;
« 3o A larticle 57, les mots : des commissions départementales de léducation spéciale sont remplacés par les mots : de la commission territoriale de léducation spéciale. »
II. - A. - Les articles L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28, L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o A larticle L. 381-1, les mots : assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont remplacés par les mots : assurance vieillesse servie par la caisse de prévoyance sociale ;
« 2o A larticle L. 381-28, les mots : caisse primaire dassurance maladie sont remplacés par les mots : caisse de prévoyance sociale ;
« 3o A larticle L. 821-1, les mots : ou dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire doutre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont remplacés par les mots : dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire doutre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ;
« 4o A larticle L. 821-5, les mots : sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de sécurité sociale sont remplacés par les mots : sont portés devant les juridictions de droit commun ;
« 5o A larticle L. 821-7, les mots : aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales sont remplacés par les mots : à la caisse de prévoyance sociale. »
B. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions régissant lemploi
de certaines catégories de travailleurs
« Art. L. 832-10. - Pour lapplication du dernier alinéa du I de larticle L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : les juridictions de droit commun. »
III. - Le dernier alinéa de larticle 11-1 de lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est supprimé.
Les autres dispositions de la même ordonnance relatives aux personnes handicapées demeurent en vigueur.
IV. - Au premier alinéa de larticle L. 832-2 du code du travail, les mots : « ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par lautorité qui exerce les attributions de cette commission » sont supprimés.
V. - Larticle L. 251-1 du code de léducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : commission départementale déducation spéciale sont remplacés par les mots : commission territoriale déducation spéciale. »
Art. 67. - I. - Après le chapitre II du titre II de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Allocation spéciale », comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :
« Art. 32 bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire doutre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour dun trimestre civil un âge minimum abaissé en cas dinaptitude au travail peut prétendre au bénéfice dune allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni dune organisation autonome dallocation de vieillesse ni dun régime vieillesse de sécurité sociale.
« En outre, le total des ressources personnelles de lintéressé ou des époux et de lallocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
« Lorsque le total de lallocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, lallocation est réduite en conséquence.
« Un décret précise les conditions dapplication du présent article.
« Art. 32 ter. - Lallocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
« Lallocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
« Art. 32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de lallocation spéciale sont couvertes au moyen dun subvention spécifique de lEtat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »
II. - A larticle 33 de la même loi, les mots : « et de lallocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « , de lallocation supplémentaire et de lallocation spéciale ».
III. - A la fin de larticle 34 de la même loi, les mots : « ou de lallocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « de lallocation supplémentaire ou de lallocation spéciale ».
IV. - Au début de larticle 35 de la même loi, après les mots : « lallocation supplémentaire », sont insérés les mots : « , lallocation spéciale ».
V. - Au premier alinéa de larticle 38 de la même loi, les mots : « articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « articles 21, 22 et 32 bis ».
VI. - Au second alinéa du même article, les mots : « à larticle 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles 21 et 32 bis ».
Art. 68. - A titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de laéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider les services antérieurs à linscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont fixées par accord entre les deux caisses précitées.
Art. 69. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.]
Art. 70. - La loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1o Le dernier alinéa de larticle 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Aussitôt après lélection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.
« Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans lheure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à lexpiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans lheure qui suit lexpiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats daprès lordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour lattribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas dégalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles dêtre proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à laffectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour lélection du président, et détermine lordre de leur nomination.
« Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » ;
2o Dans le premier alinéa de larticle 28, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Art. 71. - I. - Lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
1o Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 3, les mots : « la gestion des risques maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès » ;
2o Au deuxième alinéa de larticle 7, les mots : « Les ressources du régime dassurance maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « Les ressources du régime dassurance maladie, maternité, invalidité, décès » ;
3o Au dernier alinéa de larticle 7-2, les mots : « la situation financière du régime dassurance maladie, maternité, décès » sont remplacés par les mots : « la situation financière du régime dassurance maladie, maternité, invalidité, décès » ;
4o Larticle 9-6 est ainsi rédigé :
« Art. 9-6. - Lassurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Les personnes qui, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du service des indemnités journalières en application de larticle 9-6 (ancien) de lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée peuvent opter, à titre définitif, pour le maintien des indemnités journalières. Le service des indemnités journalières peut alors être poursuivi jusquà lâge où lassuré peut faire valoir ses droits à la retraite, par décision de la caisse de prévoyance sociale prise sur avis conforme du médecin-conseil. »
Art. 72. - Un ou des décrets pris après avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains et les départements doutre-mer et ceux gérés par cette caisse pour lensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.
Art. 73. - Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de lEtat, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socioprofessionnelles.
Cet observatoire a pour mission :
– de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;
– de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et lorganisation des concours pour permettre laccès des jeunes diplômés à la fonction publique.
TITRE IX
DE LA TRANSPARENCE ET DE LÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
Art. 74. - Il est créé auprès du ministre chargé des départements doutre-mer une commission des comptes économiques et sociaux des départements doutre-mer et de suivi de la présente loi dorientation. Elle est composée à parité de représentants de lEtat et de représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport dévaluation sur la mise en uvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière demploi et dinsertion. Ce rapport analyse également la situation des femmes et limpact des mesures visant à promouvoir légalité entre les femmes et les hommes.
Art. 75. - Il est créé dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en Conseil dEtat fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Dominique Voynet |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
Le secrétaire dEtat au logement, Louis Besson |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, François Patriat |
(1) Loi no 2000-1207.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2322 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, no 2359 ;
Avis de M. Michel Tamaya, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2356 ;
Avis de M. Daniel Marsin, au nom de la commission de la production, no 2355 ;
Discussion les 10 et 11 mai 2000 et adoption, après déclaration durgence, le 11 mai 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 342 (1999-2000) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 393 (1999-2000) ;
Avis de M. Victor Reux, au nom de la commission des affaires culturelles, no 394 (1999-2000) ;
Avis de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, no 401 (1999-2000) ;
Avis de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 403 (1999-2000) ;
Discussion les 13, 14 et 20 juin 2000 et adoption le 20 juin 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2482 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission mixte paritaire, no 2603.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2482 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, no 2617 ;
Avis de M. Michel Tamaya, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2608 ;
Avis de M. Daniel Marsin, au nom de la commission de la production, no 2611 ;
Discussion les 10, 11 et 12 octobre 2000 et adoption le 12 octobre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 28 (2000-2001) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 48 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 7 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2690 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, no 2697 ;
Discussion et adoption le 15 novembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-435 DC du 7 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.