Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l’attestation prévue à l’article R. 4162-15 du code du travail

Lorsque le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) est utilisé pour la formation professionnelle, l’organisme gestionnaire verse au financeur de l’action de formation financée par le compte personnel de formation (CPF) et abondée par le CPPP le montant correspondant au nombre d’heures de formation effectivement suivies par le titulaire du CPPP dans le cadre de l’abondement.

Afin d’obtenir ce versement, le financeur de l’action de formation fournit à l’organisme gestionnaire une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement.

Le contenu de cette attestation est défini par l’arrêté du 30 décembre 2015 précité.

L’arrêté du 30 décembre 2015 entre en vigueur le 1er janvier 2016.