Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le Code du travail dispose également que tout licenciement pour motif personnel ou économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 et L. 1233-2 du Code du travail). Cette cause doit être clairement indiquée dans la lettre de licenciement.

De fait, le Code du travail n’indique pas précisément ce que recouvre une cause réelle et sérieuse. C’est la jurisprudence, au cours des années, qui a fixé leur définition. Une cause réelle et sérieuse doit « exister », ce qui signifie qu’on doit pouvoir en vérifier l’existence par des éléments matériels. Elle doit aussi être objective (la seule perte de confiance dans un salarié ne suffit pas, comme l’a indiqué un jugement du 29 novembre 1990). De même, il faut que le motif soit suffisamment « sérieux » pour justifier la rupture du contrat. En cas de licenciement pour motif économique, le juge sera attentif au caractère réel et sérieux des difficultés économiques de l’entreprise ou des conséquences des mutations technologiques sur l’emploi.

C’est à l’employeur d’apporter la preuve de cette cause réelle et sérieuse et c’est au juge d’en apprécier le fondement, sur les faits. S’il est jugé sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud’hommes, le licenciement ouvre le droit à réparation pour le salarié, en sus de ses indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de licenciement. La nature et le montant de ces dommages et intérêts sont à l’appréciation du juge en fonction de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise.