Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l’agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle

L’arrêté du 16 avril 2015 précité porte agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Cette convention définit les conditions et les modalités d’application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d’un congé de reclassement prévu par l’article L. 1233-71 du code du travail.

Le contrat de sécurisation professionnelle leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d’un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l’emploi durable. La convention du 26 janvier 2015 précise également les conditions dans lesquelles les titulaires d’un CSP perçoivent, pendant la durée de ce contrat, une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier de référence.

Le CSP est conclu pour une durée de 12 mois. Cette durée est allongée des périodes d’activités professionnelles intervenues après la fin du 6e mois du CSP, dans la limite de 3 mois supplémentaires. La durée du CSP ne peut excéder 15 mois de date à date.

La convention du 26 janvier 2015 s’applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er février 2015. Toutefois, par dérogation :
- les dispositions de la convention permettant au bénéficiaire de réaliser, au cours de son CSP, des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 3 jours (jusqu’à 6 mois au total), sont applicables à compter du 1er mars 2015 à tous les bénéficiaires d’un CSP en cours d’exécution, quelle que soit la date d’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique ;
- la mise en œuvre de la révision de l’allocation de sécurisation professionnelle en cas de perte involontaire d’une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle (règle mentionnée à l’article 15, § 1, de la convention du 26 janvier 2015), sera effective au plus tard à compter du 1er octobre 2015.